Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 mars 2025, N° 21/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEVH
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1]
C/
S.A. [1] (E. LECLERC)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 21/00193
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1]
S.A. [1] (E. LECLERC)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier E0009IQE
APPELANTE
****************
S.A. [1] ([2] [3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2020, M. [V] [B] (la victime), exerçant en qualité d’employé commercial au sein de la société anonyme [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie supra-épineux bilatérale: tableau 57 mouvements répétés’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 mars 2020.
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 3 juin 2019.
Le 23 octobre 2020, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Ile de France, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis à défaut de réponse dans le délai de deux mois le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par un jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge rendue par la caisse le 23 octobre 2020 relative à la maladie déclarée par la victime et condamné la caisse aux dépens d’instance.
Par déclaration du 17 avril 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner a société aux entiers dépens.
La caisse affirme avoir respecté les délais prévus par les textes applicables, le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du comité régional par la caisse et ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par les parties, le point de départ du délai devant nécessairement être identique pour toutes les parties ainsi que pour la caisse, pour qu’elles puissent avoir accès en même temps à un dossier complet.
Elle ajoute que seul le délai de dix jours francs peut être sanctionné par l’inopposabilité.
Elle fait valoir que l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire depuis l’entrée en vigueur le 1er décembre 2019 de l’article D. 46- 29 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— à titre principal :
— de constater que la caisse appelante ne soutient pas son appel faute d’avoir produit des conclusions d’appelante;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— de constater que la caisse n’a pas respecté le délai qu’elle avait elle-même imparti à l’employeur pour consulter le dossier de la victime, le compléter et formuler des observations avant de le transmettre au [4],
— de constater que la caisse n’établit pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant transmission du dossier de la victime au [4],
— de constater qu’à défaut d’avoir pu examiner l’avis du médecin du travail, l’avis rendu par le [4] est irrégulier et que, par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ne repose sur aucun fondement.
En conséquence:
— de confirmer le jugement rendu le 17 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions.
La société expose qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant de consultation et d’observations pour compléter le dossier de la victime avant transmission au [4] ; que le délai de 30 jours accordé pour consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et pour formuler des observations n’a pas été respecté, n’ayant bénéficié que de 27 jours francs, du 15 août 2020, lendemain du jour de réception du courrier au 10 septembre 2020.
Elle ajoute qu’elle n’a même bénéficié d’aucun délai puisque le [4] a réceptionné le dossier le 10 août 2020.
Elle ajoute que le [4] a rendu son avis sans avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, qu’en conséquence l’avis du médecin du travail est irrégulier et la décision de prise en charge dépourvue de fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de soutien de l’appel:
La société n’a pas développé oralement cette demande. En tout état de cause la procédure étant orale, la demande tendant à ce qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu aurait été rejetée.
Sur la régularité de la procédure d’instruction:
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Sur les délais de quarante, trente et dix jours:
Le tribunal a estimé que le délai de trente jours avait débuté le 17 août 2020 puisque le courrier du lundi 10 août 2020 avait été reçu le 14 août 2020, que le samedi 15 août était un jour férié et le 16 août 2020 un dimanche.
Il a considéré que le délai alloué à la société devait expirer le mardi 15 septembre 2020 à minuit et non le 10 septembre 2020 et que dès lors les dispositions légales n’avaient pas été respectées.
Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant seule l’inobservation du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
En l’espèce, le courrier d’information adressé par la caisse à la société, en date du 10 août 2020, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 10 septembre 2020 et formuler des observations jusqu’au 21 septembre 2020, sans joindre de nouvelles pièces.
La société a bien disposé d’un délai de trente jours pour procéder à l’enrichissement du dossier de la date de saisine du [4] le 10 août 2020 au 10 septembre 2020 inclus et d’un délai d’au moins 10 jours pour formuler ses observations du 11 au 21 septembre 2020 inclus.
Par ailleurs s’agissant de la réception du dossier par le [4] le 10 août 2020, il sera observé que le [4] a réceptionné le jour de l’envoi du courrier d’information une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l’avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis.
Cette organisation permet d’éviter l’engorgement que les comités régionaux ont connu il y a quelques mois, voire années, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La Cour constate donc que les droits de la société n’ont pas été écornés par ce premier envoi du dossier et que la caisse a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 susvisé.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a considéré que les délais n’avaient pas été respectés.
Sur l’avis du médecin du travail :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits dispose que:
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent: (…)
3° un avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans le délai d’un mois'.
Il ressort de la nouvelle rédaction de l’article D. 461-29 que l’avis du médecin du travail ne présente plus un caractère obligatoire.
Dès lors son absence n’entache pas l’avis rendu par le CRRMP d’irrégularité.
La société n’a formé aucune demande en contestation du caractère professionnel de la maladie .
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 3 juin 2019 inopposable à la société.
La décision de prise en charge prise par la caisse le 23 octobre 2020 sera déclarée opposable à la société.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions:
Statant à nouveau:
Déclare opposable à la SA [1] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 1] le 23 octobre 2020 relative à la maladie déclarée par [V] [B] le 3 juin 2019 ;
Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute la SA [1] de l’ensemble de ses demandes;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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