Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 mars 2026, n° 23/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 janvier 2023, N° 20/04453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/02038 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYI5
AFFAIRE :
S.A.S. PROJECT X PARIS RETAIL
C/
S.A. MMA IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 20/04453
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Stéphanie TERIITEHAU
TJ [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. PROJECT X PARIS RETAIL
RCS [Localité 1] n° 827 856 634
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Paul CALLET substituant à l’audience Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 3] n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 3] n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre FENG du cabinet HFW, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
La société Project X Paris retail (ci-après Project X) est spécialisée dans le commerce de détail et d’habillement en magasin spécialisé. Son activité s’exerce essentiellement au sein de centres commerciaux, où se trouvent ses points de vente.
Elle exploite trois points de vente dans les centres commerciaux [Localité 5] à [Localité 6] (95), [Adresse 3] à [Localité 7] (93) et [Adresse 4] à [Localité 8] (92).
Pour chacun de ces sites une police d’assurance dénommée « L’assurance MMA PRO-PME » a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances (ci-après MMA).
La société Project X indique qu’elle a été contrainte de fermer temporairement ses points de vente pour les périodes du 15 mars au 30 mai 2020, du 30 octobre au 28 novembre 2020 et du 1er février au 19 mai 2021, à la suite des décisions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Par courrier du 12 juin 2020, elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur et sollicité l’indemnisation de ses pertes d’exploitation sur le fondement de la garantie « pertes d’exploitation après dommages » en cas d’impossibilité d’accès.
Par courrier du 7 juillet 2020, l’assureur lui a opposé un refus de garantie.
Par acte du 12 octobre 2020, la société Project X a assigné les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de la somme de 528.953 euros HT.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal a débouté la société Project X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer aux sociétés MMA la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société Project X ne rapporte pas la preuve de la fermeture des centres commerciaux où sont implantés ses établissements et relevé que ses établissements ont toujours été accessibles par les moyens de transports habituellement utilisés, de sorte que les conditions de mise en 'uvre de la garantie ne sont pas remplies.
Par déclaration du 28 mars 2023, la société Project X a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
— avant dire droit, de désigner un expert judiciaire, avec pour mission notamment de chiffrer les pertes d’exploitation qu’elle a subies pendant les années 2020 et 2021 ;
— à titre principal, de juger que la garantie « Pertes d’exploitation après dommages » en cas d’impossibilité d’accès est acquise et que la clause d’exclusion prévue à la page 50 des conditions générales dont se prévalent les sociétés MMA n’est pas invocable en l’espèce, subsidiairement de juger que cette clause d’exclusion est réputée non écrite, très subsidiairement de juger que cette clause d’exclusion ne lui est pas opposable et, par conséquent, de condamner in solidum les sociétés MMA à lui verser la somme de 528.953 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 ;
— en tout état de cause, de débouter les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les dépens d’expertise judiciaire le cas échéant, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, les sociétés MMA demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la demande de provision de l’appelante car nouvelle en cause d’appel ou, subsidiairement, de la rejeter, de déclarer irrecevable la demande d’expertise de l’appelante car nouvelle en cause d’appel et de condamner la société Project X à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait totalement ou partiellement le jugement querellé et statuerait à nouveau :
— à titre principal, de constater que la garantie « impossibilité d’accès » n’est pas mobilisable et de débouter la société Project X, de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de constater que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique au cas d’espèce et de débouter la société Project X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre très subsidiaire, de constater que la société Project X ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées et de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande d’expertise car nouvelle en cause d’appel ; subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait une mesure d’expertise judiciaire, de désigner tel expert qui lui plaira, aux frais avancés de la société Project X, avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations contractuelles, avec les précisions rappelées au dispositif de leurs conclusions, et de juger que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale et exclusive de la société Project X ;
— en tout état de cause, de débouter la société Project X de sa demande de condamnation à lui verser les sommes correspondant aux indemnités de crise sanitaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions, et de la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la mobilisation de la garantie
La mobilisation de la garantie étant une condition préalable aux demandes de provision et d’expertise de la société Project X, elle doit être examinée en premier lieu.
La société Project X soutient à titre liminaire, au visa des articles 1110 et 1190 du code civil, que les contrats d’assurance qu’elle a souscrits pour chacun de ses points de vente constituent des contrats d’adhésion, de sorte que chaque fois qu’il sera nécessaire de les interpréter, il conviendra en cas de doute de retenir une interprétation favorable à l’assuré. Elle considère que la présence de conditions générales non négociables et déterminées à l’avance par les sociétés MMA suffit à elle seule à qualifier la police litigieuse de contrat d’adhésion. Elle ajoute que l’absence de définition par les sociétés MMA des termes utilisés dans la clause de garantie, notamment les termes « par les moyens de transport habituellement utilisés », implique que la définition doit s’opérer sur la base des définitions communes de ces termes mais également dans un sens bénéfique à l’assuré c’est-à-dire permettant l’application de la clause de garantie.
Elle prétend que la garantie « pertes d’exploitation après dommages » en cas d’impossibilité d’accès est acquise puisque chacune de ses conditions est remplie pour chaque point de vente, qu’ainsi une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires a bien été prise, à savoir les mesures interdisant au personnel et à la clientèle de se déplacer et celles interdisant aux commerces non essentiels d’accueillir du public pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, laquelle a constitué un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité de l’assuré, que ces mesures ont entraîné une impossibilité ou des difficultés d’accès aux locaux de l’assuré par les moyens de transport habituellement utilisés du fait de la réduction de l’offre de transport sur l’ensemble du territoire, que de ce fait l’activité de ses points de vente a subi une importante baisse, ces établissements ayant été purement et simplement fermés du 15 mars au 30 mai 2020, du 30 octobre au 28 novembre 2020, du 1er février au 19 mai 2021 et aucune vente à distance ni à emporter n’étant intervenue durant ces périodes.
Les sociétés MMA répondent que les contrats d’assurance souscrits ne constituent pas des contrats d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil et qu’ils n’ont pas à être interprétés en faveur de l’assuré en vertu de l’article 1190 du même code, les clauses litigieuses étant dénuées d’ambiguïté.
Elles soutiennent que la garantie « impossibilité d’accès » n’est pas mobilisable, faute de réunion des conditions de sa mise en 'uvre, faisant valoir que la société Project X ne rapporte la preuve ni d’une impossibilité d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés ni d’une mesure d’interdiction d’accès à ses établissements.
Elles soulignent l’absence de nécessité de définir l’intégralité des termes du contrat d’assurance, les termes employés étant intelligibles par tout professionnel, notamment l’expression « par les moyens de transport habituellement utilisés ». Elles font valoir que les conditions érigées par la clause sont cumulatives ; que la garantie « impossibilité d’accès » se fonde sur une mesure d’interdiction d’accès, non de restriction d’accès, de sorte que les pertes d’exploitation couvertes ne peuvent être consécutives qu’à une interruption d’activité ; que pour le même motif, seule peut être envisagée une impossibilité d’accès et non des difficultés d’accès ; que les transports en commun ont continué à fonctionner sur l’ensemble du territoire ; que l’ensemble des centres commerciaux dans lesquels sont implantés les points de vente assurés n’étaient pas fermés ou impossibles d’accès ; que factuellement la société Project X pouvait continuer à exercer son activité notamment via de la vente en « click and collect » ou en livraison et que l’appelante ne produit aucun document justifiant qu’elle n’a effectué aucune vente sur internet ; que les déplacements n’étaient pas interdits puisque des dérogations existaient.
Sur ce,
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, la société Project X a souscrit auprès des sociétés MMA les polices d’assurance suivantes :
un contrat n°144 329 948 à effet au 2 août 2017 pour l’établissement situé dans le centre commercial [Localité 5] à [Localité 6] (95) ;
un contrat n°144 491 016 à effet au 13 octobre 2017 pour l’établissement situé dans le centre commercial [Localité 9] à [Localité 7] (93) ;
— un contrat n°144 477 876 à effet au 5 octobre 2017 pour l’établissement situé dans le centre commercial [Adresse 4] à [Localité 8] (92).
Ces polices se composent notamment :
— des conditions particulières « Assurance PRO-PME », visant comme activité principale « commerce de détail de vêtements pour adultes » et comme activité secondaire « commerce de détail d’articles de sport et vêtements de sport », qui précisent les garanties souscrites et leurs montants ;
— des conditions générales « PRO-PME » n°352n (édition avril 2017 ou octobre 2017 selon la date de signature des conditions particulières), auxquelles renvoient les conditions particulières et qui définissent les garanties et les exclusions.
Aux termes des dispositions contractuelles, les pertes d’exploitation sont assurées au titre de plusieurs événements dont notamment « l’impossibilité d’accès », revendiquée par l’appelante.
Les conditions générales de la police prévoient, au titre des garanties destinées à « préserver [le] compte de résultat » de l’assurée, une assurance « protection financière après dommages » comportant des garanties « pertes d’exploitation après dommages » définies en pages 46 à 50, dans un paragraphe 1, sous deux intitulés successifs :
— CE QUI EST GARANTI,
— CE QUI EST EXCLU.
Il est précisé en page 46 des conditions générales, dans « les conditions d’exercice de la garantie », sous la forme d’un tableau, que « l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à : « une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent : (') d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez ».
La garantie sollicitée par la société Project X exige ainsi clairement la réunion de plusieurs éléments cumulatifs. Les termes employés dans la clause sont aisément compréhensibles, sans nécessité de les définir dans le contrat ; ils ne laissent place à aucune incertitude commandant de procéder à l’interprétation de la clause, de sorte que le débat sur la nature des polices souscrites ' contrat de gré à gré ou contrat d’adhésion ' est dénué de pertinence.
La société Project X, qui sollicite la mobilisation de la garantie « impossibilité d’accès », doit démontrer que du fait des mesures prises par les autorités administratives dans le contexte de la crise sanitaire, il était impossible ou difficile d’accéder à son établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés », ce qu’elle ne fait pas.
La garantie n’a en effet pas vocation à garantir toutes les impossibilités ou difficultés d’accès à l’établissement assuré quelles qu’elles soient mais seulement celles qui compromettent l’accès à l’établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés ».
Or, aucune des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 n’a interdit l’utilisation des moyens de transport usuels permettant d’accéder aux établissements assurés, qu’il s’agisse de véhicules personnels ou de moyens de transport en commun, les voies de circulation étant demeurées ouvertes, accessibles et utilisables et la population ayant conservé pendant la crise sanitaire, y compris la période de confinement, la possibilité de circuler en les empruntant. Il importe donc peu que l’offre de transport en commun ait été réduite.
Le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 comme le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et les textes subséquents n’ont pas interdit mais seulement limité le déplacement des personnes hors de leur domicile, des dérogations étant prévues, notamment pour se rendre sur son lieu de travail ou encore procéder à des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité.
Au surplus et en réponse au moyen soulevé par la société Project X, les centres commerciaux au sein desquels sont situés ses points de vente n’ont pas été fermés dès lors qu’ils accueillaient des commerces autorisés à maintenir leur activité. Les locaux assurés sont restés accessibles.
En effet, l’article 1 – I de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dispose que :
« Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(')
— Au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 10] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; (') »(souligné par la cour).
Il est précisé au paragraphe II de l’article 1 que « Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêt ».
Ladite annexe mentionne notamment les activités suivantes ;
— supérettes,
— supermarchés,
— magasins multi-commerces,
— hypermarchés,
— commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé,
— commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé,
— commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé,
— commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Ces mesures ont été maintenues et prolongées par le décret du 23 mars 2020.
La garantie prévue en cas d’impossibilité ou de difficultés d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés résultant d’une mesure d’interdiction administrative ou judiciaire, dont les conditions ne sont pas satisfaites, n’étant pas mobilisable, il n’est pas nécessaire que la cour statue sur la validité de la clause d’exclusion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Project X de sa demande indemnitaire et celle-ci sera en outre déboutée de ses demandes de provision et d’expertise sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur recevabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Project X supportera les dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser aux sociétés MMA une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Project X Paris retail de sa demande de provision et de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Condamne la société Project X Paris retail aux dépens d’appel ;
Condamne la société Project X Paris retail à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Project X Paris retail de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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