Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 24/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/00702 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMCX
AFFAIRE :
Société [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 23/00756
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [1]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240131 substituée par Me Christine CAMBOS de la SELEURL CAMBOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0106 – N° du dossier 20240131
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à diposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] (la société) est une société par actions simplifiée qui a pour activité principale la création, la fabrication, l’étude, la recherche et la distribution de systèmes appliqués aux équipements électroniques et mécaniques destinés à l’industrie de la recherche aéronautique civile ou militaire.
Elle a sollicité l’octroi des mesures d’aides aux employeurs mises en place par l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire en lien avec la COVID-19.
Les demandes de l’entreprise portaient sur :
— une demande d’exonération COVID CTP 667
— une demande d’aide au paiement des cotisations 20%
— une demande d’aide au paiement des cotisations 15%
Il lui a été accordé pour la période de février 2020 à avril 2021:
-136 406 euros au titre de l’exonération de charges,
-103 138 euros au titre des aides au paiement (sur la période de février 2020 à avril 2021).
Par courrier du 03 novembre 2022, l’union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a informé la société qu’elle exerçait une activité qui ne relevait pas des secteurs éligibles aux aides octroyées.
Elle lui a demandé de régulariser ses déclarations :
— en retirant l’exonération COVID et en réglant le montant concerné,
— en retirant l’aide au paiement des cotisations.
La société a contesté la décision de l’URSSAF par courrier du 08 novembre 2022 en exposant que son activité principale était la fourniture d’équipements aéronautiques ce qui lui permettait de bénéficier des aides sollicitées.
Par courrier du 14 décembre 2022, l’URSSAF lui a confirmé l’inéligibilité de sa société aux mesures d’aide aux employeurs en ces termes ' votre société est enregistrée sous le code APE 3320C ' Conception d’ensemble et assemblage sur site industriel d’équipements aéronautiques'. Cette activité ne figure pas dans la liste des secteurs dits SI et SI bis. Cette liste étant limitative, son application est stricte. A titre d’information, la liste des activités du secteur SI bis dépendant du transport aérien ne mentionne que le code NAF 5223Z ' services auxiliaires des transports aériens.
Cette sous classe comprend:
— les activités liées au transport aérien de personnes, d’animaux ou de fret,
— l’exploitation des aéroports,
— les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne,
— les services au sol sur les terrains d’aviation,
— les activités de consignataires aériens,
— les services de prévention de lutte contre les incendies dans les aéroports.
L’activité exercée par la société [1] ne peut donc entrer dans ce cadre, cette liste étant limitative et d’interprétation stricte.
En conséquence, l’activité de votre société n’étant pas mentionnée dans les secteurs SI et SI bis et n’étant pas concernée par une interdiction d’accueil du public ayant affecté de manière prépondérante la poursuite d’activité (S2), au sens du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, vous ne pouvez donc pas non plus bénéficier des dispositifs à ce titre. En conséquence je suis au regret de vous informer qu’en l’état actuel des textes, votre société n’est pas éligible à l’exonération Covid-19 ni à l’aide au paiement'.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté la contestation par une décision du 3 avril 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 08 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement du 11 décembre 2023 a :
— débouté la société de toutes ses demandes;
— confirmé les décisions de l’URSSAF en date des 03 novembre 2022 et 14 décembre 2022 refusant à la société l’éligibilité aux dispositifs d’exonération totale des cotisations dues sur les rémunérations des salariés et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place en raison de la crise sanitaire;
— condamné la société à verser à l’URSSAF
*136 406 euros en paiement des cotisations patronales dont elle a été indûment exonérée dans le cadre du Covid,
*103 138 euros en remboursement de l’aide au paiement des cotisations sociales indûment perçue,
— dit n’y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 3 avril 2023,
— condamné la société aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a toutefois considéré que l’activité principale de la société consistait en la conception et la production de tout type d’éclairage basé sur des LED pour la cabine et le cockpit et que, par conséquent, la société relevait bien du secteur SI bis pouvant être éligible aux mesures d’aide et d’exonération.
Mais il a débouté la société en relevant qu’elle ne remplissait pas la condition relative à la baisse du chiffre d’affaires prévue par les textes.
La société a interjeté appel de la décision par une déclaration du 21 février 2024.
Après plusieurs appels du dossiers en mise en état, l’affaire a été plaidée le 3 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2023 dont appel en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu’il a confirmé les décisions de l’URSSAF des 3 novembre 2022 et 14 décembre 2022 et enfin en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’URSSAF les sommes de :
— 136 406 euros en paiement des cotisations patronales dont elle a été indûment exonérée dans le cadre du Covid,
— 103 138 euros en remboursement de l’aide au paiement des cotisations sociales indument perçue,
Statuant à nouveau:
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
— de dire que son activité est celle de fabricant de matériel électriques et LED pour le secteur de la construction aérienne,
En conséquence:
— de dire qu’elle était éligible au secteur S1 bis prévu par les textes en vigueur lors de la crise sanitaire du Covid 19,
— de dire qu’elle était éligible aux dispositifs mis en oeuvre par l’Etat pour faire face à la crise sanitaire tant au titre de l’exonération de charges patronales dites demande d’exonération COVID ( CTP 667) qu’au titre de l’octroi de l’aide au paiement des cotisations sociales 20% et des cotisations sociales 15% (CTP 256).
— de dire qu’elle est parfaitement éligible aux critères des chiffres d’affaires tant pour la période de février à mai 2020 que pour la période de septembre 2020 à avril 2021,
— d’infirmer les décisions de l’URSSAF en date des 3 novembre 2022 et 14 décembre 2022 lui ayant refusé l’éligibilité aux dispositifs d’exonération totale des cotisations dues sur les rémunérations des salariés et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place en raison de la crise sanitaire et l’ayant enjoint à rembourser les aides perçues soit:
— 136 406 euros en paiement des cotisations patronales dont elle a été indûment exonérée dans le cadre du Covid,
— 103 138 euros en remboursement de l’aide au paiement des cotisations sociales indument perçue
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 3 avril 2023,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour:
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société;
— l’en débouter purement et simplement;
— de confirmer partiellement le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
Statuant à nouveau:
— de condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 55 689 euros correspondant au montant des cotisations patronales dont elle a été indûment exonérée dans le cadre du COVID sur la période de février à mai 2020;
— de constater que l’URSSAF s’en rapporte à l’appréciation de la cour concernant le bénéfice de l’aide au paiement et des exonérations des cotisations patronales sur la période comprise entre le mois de septembre 2020 et le mois d’avril 2021;
En tout état de cause :
— de condamner la société au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire il sera relevé que l’URSSAF ne conteste pas que le secteur d’activité de la société relève bien du secteur S1 bis sur la base de la ligne 59 ( NAF 274z).
Les parties ne s’opposent plus que sur la quantification de la baisse du chiffre d’affaire sur les périodes en cause.
Sur le bénéfice de l’aide au paiement des exonérations des cotisations patronales sur la période comprise entre le mois de septembre 2020 et le mois d’avril 2021:
L’article 4 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 dispose que:
I- Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50% du chiffre d’affaires mensuel peut être appréciée au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.
II- La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% de chiffre d’affaires de l’année 2019.
En première instance le tribunal a considéré que la société n’avait pas produit son chiffre d’affaires mois par mois pour cette période et avait relevé que la variation du chiffre d’affaires moyen par mois n’atteignait pas le seuil de 50% posé par les textes et que l’absence de comptes détaillés ne permettait pas de vérifier si la condition pourrait être remplie pour une période mensuelle particulière.
En appel la société produit une attestation de son expert comptable qui certifie les chiffres d’affaires de la société entre le mois de septembre 2020 et le mois d’avril 2021 et la baisse par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente
septembre 2020
19 759,64 euros
baisse de 79%
octobre 2020
13 497,49 euros
baisse de 92%
novembre 2020
25 244,76 euros
baisse de 79%
décembre 2020
13 421,15 euros
baisse de 93%
janvier 2021
33 660,65 euros
baisse de 75%
février 2021
44 567,38 euros
baisse de 76%
mars 2021
71 119,77 euros
baisse de 50%
avril 2021
18 493,59 euros
baisse de 90%
La société démontre avoir subi une baisse de son chiffre d’affaire supérieure à 50% par mois entre le mois de septembre 2020 et le mois d’avril 2021 ce qui implique son éligibilité au dispositif l’aide au paiement des exonérations des cotisations patronales.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bénéfice de l’aide au paiement des exonérations des cotisations patronales sur la période comprise entre le mois de février à mai 2020:
La société soutient la baisse de son chiffre d’affaires pour la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30% du chiffre d’affaires de l’année 2019.
L’URSSAF soutient que le critère d’éligibilité au dispositif d’exonération n’est pas rempli car il ne s’agit pas pour la société de subir une baisse de 30% de son chiffre d’affaire sur les périodes du mars au 15 mai 2020 comparé à celles du 15 mars au 15 mai 2019 mais que la baisse du chiffre d’affaires pour la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30% du chiffre d’affaires de l’année 2019.
Sur ce :
L’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 dispose que ' les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée:
1°) s’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020 par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020.
2°) ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30% du chiffre d’affaires de l’année 2019.
En application de ces dispositions la société, créée avant le mois de mars 2019, doit soit démontrer une baisse de chiffre d’affaires de 80% sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 soit démontrer que la baisse de chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 représente 30% du chiffre d’affaires global de l’année 2019.
La société produit une attestation de son chiffre d’affaires en 2019 et 2020 certifiée par son expert comptable pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Entre le 15 mars 2019 et le 15 mai 2019, le chiffre d’affaire a été de 381 476 euros.
Entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020, le chiffre d’affaires a été de 107 636 euros.
La baisse de chiffre d’affaires a donc été de 273 840 euros sur les trois mois concernés entre 2019 et 2020 ce qui représente (273 840/381 476)x100= 71,78 %
La société n’a donc pas subi une perte de chiffre d’affaires de 80% sur les périodes concernées.
Par ailleurs le chiffre d’affaires global de l’année 2019 a été de 2 126 211 euros. Une baisse de 30% équivaut à une baisse de 637 863,30 euros.
La baisse de chiffre d’affaires entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 a donc été inférieure à 30% du chiffre d’affaires global de l’année 2019.
Il s’en déduit que la société a été indûment exonérée de la somme de 55 689 euros correspondant au montant des cotisations patronales sur la période de février à mai 2020. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La société succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens. L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition:
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— confirmé les décisions de l’URSSAF en date des 03 novembre 2022 et 14 décembre 2022 refusant à la société l’éligibilité aux dispositifs d’exonération totale des cotisations dues sur les rémunérations des salariés et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place en raison de la crise sanitaire pour la période allant du mois de février à mai 2020;
— condamné la société [1] aux dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau:
— Infirme les décisions de l’URSSAF en date des 03 novembre 2022 et 14 décembre 2022 refusant à la société l’éligibilité aux dispositifs d’exonération totale des cotisations dues sur les rémunérations des salariés et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place en raison de la crise sanitaire pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois d’avril 2021;
— Condamne la société [1] à verser à l’URSSAF la somme de 55 689 euros correspondant au montant des cotisations patronales dont elle a été indûment exonérée sur la période de février à mai 2020;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Pays ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Code secret ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Client ·
- Exécution provisoire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Clause ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Consentement ·
- Ordre des avocats ·
- Demande
- Contrats ·
- Horeca ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Grèce ·
- Distribution ·
- Vente ·
- Bulgarie ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Commission ·
- Appel ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dispositif médical ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution exclusive ·
- Distributeur ·
- Appel d'offres ·
- Certificat ·
- Résiliation du contrat ·
- Durée de vie ·
- Hong kong
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Acompte ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Devise ·
- Tacite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Québec ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Accord ·
- Électronique ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Cristal ·
- Critère d'éligibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Lot ·
- Servitude de passage ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Usucapion ·
- Droit de passage ·
- Acte
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Capital social ·
- Tribunaux de commerce
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Mentions ·
- Contestation ·
- Public ·
- Responsable ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.