Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 2025, N° 22/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ L ] [ H ] Agissant poursuites, S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF IDF, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01922 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIXJ
AFFAIRE :
S.A.S. [L] [H]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01122
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [L] [H] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – substituée par Me Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires – TSA 60
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [1] (la société) une lettre d’observations, le 24 septembre 2021, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 131 721 euros portant sur cinq chefs de redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 27 décembre 2021 pour le paiement de la somme totale de 143 058 euros, dont 133 178 euros de cotisations et 11 333 euros de majorations de retard, déduction faite d’un versement de 1 453 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 27 juin 2022.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 11 juin 2025, a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré bien fondés les chefs de redressement n° 1, afférent aux frais inhérents à l’utilisation des NTIC, et n° 2, afférent au versement transport pour les salariés itinérants ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 juin 2026, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer et annuler le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— d’annuler le redressement,
— de condamner l’URSSAF au payement de 2000 euros au titre de l’article 700.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ;
— de l’en débouter ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 juin 2025 ;
— en tant que de besoin de déclarer bien fondé le redressement n° 1 afférent au frais inhérents à l’utilisation des NTIC ;
— en tant que de besoin de déclarer bien fondé le redressement n° 2 afférent au versement transport pour les salariés itinérants ;
— de condamner la société à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 1 : frais professionnel limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC
La société expose que sur le fondement de l’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations la moitié de la prise en charge par elle de l’abonnement Internet de certains salariés ; que l’URSSAF n’apporte pas d’éléments susceptibles de justifier l’application de l’article 7 de l’arrêté ; qu’il existe deux sortes de télétravailleurs :
— ceux qualifiés de télétravailleurs selon la classification de la société ;
— ceux qualifiés de télétravailleurs au regard de l’article 6 de l’arrêté.
Elle ajoute que l’URSSAF ne justifie pas que les salariés concernés ne répondent pas aux critères avancés par l’article 6 et ne peuvent être qualifiés de télétravailleurs ; qu’ainsi ils ne dépendent pas de l’article 7 mais de l’article 6 de l’arrêté.
En réponse l’URSSAF expose qu’il a été relevé que les salariés concernés par la régularisation étaient les attachés scientifiques, les directeurs régionaux et les directeurs de zone qui ne répondent pas aux caractéristiques prévues pour le télétravail ; que la société lui a envoyé un mail indiquant que ces salariés avaient une situation distincte de celle des salariés en télétravail ; que la société a remboursé à certains de ses salariés la somme mensuelle de 53 euros par mois sans justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par ces salariés.
Sur ce,
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en nature dont les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige :
'L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'
L’article 6 du même texte, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées : […]
3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.'
Selon l’article 7 du même texte, dans la même version issue de l’arrêté du 25 juillet 2005,
'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que la charge de la preuve que l’avantage en nature doit bénéficier de l’exonération de cotisation incombe à l’employeur.
En l’espèce, si la société affirme que les salariés visés par l’URSSAF dans le premier chef de redressement répondent bien aux conditions pour être qualifiés de télétravailleurs, elle n’en rapporte pas la preuve, pas plus que l’utilisation d’outils NTIC pour des raisons professionnelles exigée par l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a fait application de l’article 7 de l’arrêté et, après avoir constaté que la société versait aux 'collaborateurs terrain’ les frais d’Internet sur présentation d’un justificatif et dans la limite de 53 euros par mois, a réduit de 50% du montant de la facture produite par le salarié, à défaut de preuve de l’utilisation professionnelle réelle.
Le jugement qui a déclaré bien fondé le chef de redressement n° 1 sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 2 : versement mobilité (versement transport) salariés itinérants
La société expose que ses salariés concernés, qui sont affectés expressément à une unité géographique au sein de laquelle ils se déplacent et doivent résider, ont bien un lieu de travail de base qui est leur domicile et autour duquel ils rayonnent, que leur lieu de travail est stable en dehors de l’établissement de la société ; que l’URSSAF reconnaît que ces salariés exécutent leurs tâches administratives à leur domicile ; que l’URSSAF ne justifie pas que ces salariés travaillent en région parisienne.
De son côté, l’URSSAF affirme que les salariés itinérants ont été exclus par la société de l’assiette du versement transports aux motifs qu’ils exercent leur activité en province ; que les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer une zone de transport où s’exerce l’activité principale ; que la détermination du lieu de travail du salarié, qui doit être situé dans le périmètre d’une zone de transport, est un paramètre essentiel lors de l’examen des conditions d’assujettissement à cette contribution, notamment pour la computation de l’effectif de chaque zone de transport ; que le lieu effectif de travail du salarié doit être distingué du lieu d’implantation du siège social ; que les salariés itinérants travaillent à plusieurs endroits différents ; qu’il convenait de se référer au lieu principal d’activité jusqu’au 31 décembre 2017 ; que depuis le 1er janvier 2018, les règles de décompte de l’effectif sont détaillées dans le code général des collectivités territoriales ; que pour la détermination de l’effectif par zone de transport, chaque salarié est rattaché à l’établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) sur lequel il est inscrit, selon l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale ; que cette exclusion des salariés itinérants exerçant leur activité en province moins de trois mois consécutifs en dehors de leur établissement de rattachement, qui est à [Localité 4], lieu du RUP, n’était pas justifiée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans ses versions successives applicables au litige, dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport (destiné au financement des services de mobilité) lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
L’article D. 2531-7 du même code, dispose que :
'Pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
[…]
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France. […]'
L’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-14.887, Publié). Cette jurisprudence s’applique, après le 1er janvier 2018, pour les salariés relevant de l’exception du 2° de l’article D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales.
L’URSSAF a fait application des règles édictées dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) et reprises dans la lettre d’observations :
'Section 2 – Exceptions : prise en compte du lieu de travail du salarié
I. Salariés exerçant plus de trois mois consécutifs en dehors de tout établissement de l’employeur et dans une zone différente de celle de l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits
A. Règle applicable
(940) Pour les salariés qui exercent leur activité :
* en dehors d’un établissement de l’employeur ;
* et en dehors de la zone dans laquelle est situé l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits,
il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs, que celle-ci soit exercée :
* dans une zone où a été institué le versement mobilité ;
* ou en dehors de toute zone de versement mobilité.
(950) Dans cette situation, le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone où est situé l’établissement tenant le RUP pendant les trois premiers mois de l’exercice de l’activité.
(960) Les modifications induites par le changement de zone prennent donc effet à compter du premier jour du quatrième mois de la mission. Ainsi à compter de ce jour,
* le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone dans laquelle il exerce son activité, s’il exerce dans une zone où est institué le versement mobilité ;
* le salarié n’est plus pris en compte dans l’effectif, s’il exerce en dehors de toute zone de versement mobilité.'
La société affirme, dans ses conclusions, que 'les salariés concernés ont un lieu de travail stable en dehors de l’établissement de la Société (et de la zone de transport de celui-ci). Les salariés concernés sont en effet :
— affectés expressément à une Unité Géographique d’Analyse (UGA) au sein de laquelle ils se déplacent effectivement mais doivent résider ;
— ont bien un lieu de travail « de base » à partir duquel ils rayonnent et sur lequel ils effectuent des tâches administratives. Ce lieu de travail de base est leur domicile.
À cet égard, les contrats de travail des salariés décrivent parfaitement cette situation ' laquelle situation s’impose aux parties. Notamment, les contrats contiennent des clauses de résidences obligatoires au sein des UGA et prévoient l’indemnisation de l’occupation du domicile à des fins professionnelles.
Pour preuve du fait que le domicile est le lieu de travail de référence, le contrat impose qu’il soit situé « à proximité immédiate d’axes routiers lui [le salarié] permettant de se rendre immédiatement en tous lieux de son secteur géographique ». Du reste, la modification du domicile en dehors de l’UGA est contractuellement susceptible de donner lieu à un licenciement.
Il en résulte que, de manière pérenne, les salariés concernés satisfont bien les deux conditions pour n’être pas pris en compte au titre du versement mobilité applicable à l’établissement du siège : absence de travail au sein de celui-ci, et existence d’un lieu de travail stable en dehors de toute zone de transport ou sur une zone de transport différente de celle du siège.
Dans sa réponse à la Société, l’URSSAF reconnaît expressément cette situation de fait et note que les salariés concernés exécutent leurs tâches administratives à leur domicile.'
Cependant, comme l’a souligné le tribunal, la société soutient que ses salariés itinérants travailleraient plus de trois mois consécutifs en dehors de toute zone de versement mobilité sans en rapporter la preuve, aucun document produit ne justifiant du lieu exact d’activités de ces salariés itinérants, tant devant le tribunal que devant la Cour.
La commission de recours amiable avait également indiqué 'qu’enfin et en tout état de cause, devant la commission, la requérante ne produit aucun justificatif, à l’appui de sa contestation, de nature à démontrer que les salariés itinérants visés travaillaient plus de trois mois consécutifs en dehors de toute zone de versement mobilité.'
Ainsi, contrairement aux conclusions de la société, l’URSSAF ne reconnaît pas 'cette situation de fait’ d’un travail effectué plus de trois mois en dehors de la zone transport, l’inspecteur du recouvrement ayant appliqué le principe d’un travail effectif moins de trois mois en dehors de l’établissement de rattachement.
Le tribunal a également rappelé que, s’agissant de l’application d’une exception à l’inclusion des rémunérations dans l’assiette des cotisations, il appartenait à l’employeur d’établir qu’il en remplissait les conditions.
Dès lors, il ne peut être fait application de l’exonération applicable au versement transport, les salariés étant alors considérés comme rattachés au siège social situé [Localité 4], soit dans la zone Ile-de-France pour le calcul du versement mobilité.
Il convient de relever que l’URSSAF a précisé, dans la lettre d’observations, que 'l’employeur ayant correctement appliqué l’ancienne réglementation en vigueur jusqu’au 31/12/2017 au titre des rémunérations versées du 1er janvier au 31 décembre 2018, le redressement ne sera pas chiffré par mesure de tolérance pour l’année 2018… Il a été tenu compte de la période de confinement.'
Les autres chefs de redressement n’ont pas fait l’objet d’une contestation.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne [W] [L] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute [L] [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [H] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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