Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 mai 2026, n° 23/08438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 novembre 2023, N° 2022F00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L.U. A CIEL OUVERT ALSACE LORRAINE, A CIEL OUVERT GRAND c/ S.A.R.L. HELLO TOIT, S.A. ORANGE, S.A.R.L. A CIEL OUVERT ILE DE FRANCE -, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2026
N° RG 23/08438 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH3T
AFFAIRE :
S.A.R.L.U. A CIEL OUVERT FRANCE
…
C/
S.A. ORANGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2022F00750
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L.U. A CIEL OUVERT FRANCE – RCS [Localité 2] n° 801 748 302 – [Adresse 1] [Localité 3]
S.A.R.L. A CIEL OUVERT NORMANDIE – RCS [Localité 4] n° 809 642 895 – [Adresse 2]
S.A.R.L. A CIEL OUVERT GRAND NORD OUEST – RCS [Localité 2] n° 539 450 601 – [Adresse 1] [Localité 3]
S.A.R.L. HELLO TOIT – RCS [Localité 2] n° 837 797 877 – [Adresse 1] [Localité 3]
S.A.R.L. A CIEL OUVERT ILE DE FRANCE – RCS [Localité 5] n° 802 541 094 – [Adresse 3]
S.A.R.L. A CIEL OUVERT GRAND SUD OUEST – RCS [Localité 6] n° 802 392 472 – [Adresse 4]
S.A.R.L.U. A CIEL OUVERT ALSACE LORRAINE – RCS [Localité 7] n° 840 056 865 – [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7]
Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Cristina CORGAS, plaidant, avocat au barreau de Rennes
APPELANTES
****************
S.A. ORANGE – RCS [Localité 1] n° 380 129 866 – [Adresse 8] [Localité 9]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Edith LAGARDE-BELLEC, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société À ciel ouvert France est spécialisée dans le montage de menuiseries extérieures et intérieures (fenêtres de toit, stores et volets roulants). Elle a 6 filiales : À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, Hello toit, À ciel ouvert Île-de-France-Picardie, À ciel ouvert [Localité 10] (anciennement Pays de la [Localité 11]) et À ciel ouvert Alsace-Lorraine.
À sa création en 2014, la société À ciel ouvert France a souscrit auprès de la société Orange un abonnement de téléphonie et a obtenu un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone centralise les appels à destination de ses filiales.
À l’été 2018, la société À ciel ouvert France et deux de ses filiales ont déménagé. Le 3 juillet 2018, un mois avant le déménagement, la société À ciel ouvert France a interrogé par courriel la société Orange sur les modalités de transfert du numéro au nouveau siège social et lui a communiqué le 10 juillet 2018 les documents nécessaires à ce transfert.
Le 8 août 2018, après le déménagement, la société À ciel ouvert France a constaté que le numéro n’avait pas été transféré’ et qu’un autre numéro lui avait été attribué. Elle a alerté la société Orange. A la suite de nombreux échanges, elle a retrouvé l’usage du nume’ro historique le 13 septembre 2018.
La société À Ciel ouvert France soutient que ce numéro est particulièrement important pour son activité et celle de ses filiales : il centralise tous les appels passés aux différentes filiales et figure sur tous les supports de communication. À ciel ouvert France et ses filiales estiment ainsi avoir subi un préjudice de perte de clientèle et d’image.
Par acte du 20 avril 2022, la société À ciel ouvert France et ses filiales ont assigné la société Orange devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de leurs préjudices.
La société Orange a soulevé l’irrecevabilité de l’action des filiales faute d’intérêt et de qualité à agir à défaut de lien contractuel les unissant.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a dit les sociétés demanderesses recevables en leurs demandes, les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes et condamnées in solidum a’ payer a’ la société Orange la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a retenu que, même si elles n’étaient pas parties au contrat, les filiales avaient intérêt et qualité à agir dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal a considéré qu’en l’absence d’une mention explicite dans le contrat ou d’échanges transmis permettant de le prouver, la société Orange ne s’était pas engagée à transférer le numéro avant le déménagement, que le seul engagement de la société Orange dont la société À ciel ouvert France et ses filiales rapportaient la preuve était une promesse de transfert du numéro le 1er septembre 2018, finalement intervenu le 13 septembre 2018, que ce retard constituait le seul manquement de la société Orange, que la société À ciel ouvert France et ses filiales ne rapportaient toutefois pas la preuve d’un préjudice financier ou d’un préjudice d’image.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la société À ciel ouvert France et ses filiales ont fait appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes et condamnées in solidum à payer à la société Orange la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 août 2024, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement en chacun des chefs critiqués dans la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Orange à régler les sommes suivantes :
— 25.677,87 euros à la société À ciel ouvert Bretagne,
— 8.680,43 euros à la société Hello toit,
— 2.482,09 euros à la société À ciel ouvert Normandie,
— 1.785,12 euros à la société À ciel ouvert [Localité 10],
— 385,70 euros à la société À ciel ouvert Alsace-Lorraine.
— 1.631, 17 euros à la socie’te’ À ciel ouvert Île-de-France-Picardie ;
— condamner la société Orange à leur régler à chacune la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice d’image ;
— rejeter toutes les demandes de la société Orange ;
— condamner la société Orange à verser à chacune d’elles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— condamner la société Orange aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Elles soutiennent que les filiales sont recevables en leur action dès lors qu’un manquement contractuel peut engager la responsabilité délictuelle du contractant à l’égard d’un tiers si ce manquement lui a causé un dommage.
Elles soutiennent que la société Orange a commis une faute en n’ayant pas transféré le numéro de téléphone comme demandé et en ayant tardé à résoudre la difficulté.
Elles font valoir que la société A ciel ouvert France a prévenu la société Orange plus d’un mois avant le déménagement, que cette demande de transfert de numéro a été acceptée par la société Orange, qu’au lieu de transférer le numéro, la société Orange a attribué un nouveau numéro, commettant ainsi une erreur, que de nombreux échanges écrits attestent de la lenteur pour obtenir le rétablissement du numéro historique, que le manquement est caractérisé à compter du 8 août 2018, date du déménagement. Elles observent que la société Orange a reconnu sa faute en proposant une indemnisation.
Elles prétendent que la clause excluant la réparation de certains préjudices que leur oppose la société Orange doit être réputée non écrite car elle revient à l’exonérer de toute responsabilité et contredit la portée d’une obligation essentielle.
Elles contestent avoir fraudé comme le soutient la société Orange expliquant que chaque filiale dispose d’un numéro propre et que celui attribué à la société A ciel ouvert France n’était pas partagé avec ses filiales mais qu’elle pouvait recevoir des appels destinés à l’une de ses filiales.
Elles invoquent une perte de clientèle entraînant un manque à gagner et un préjudice d’image auprès des clients et fournisseurs qui n’ont pu les joindre du 8 août au 13 septembre 2018.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2025, la société Orange demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société A ciel ouvert Ile de France Picardie ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les sociétés À ciel ouvert Bretagne, Hello toit, À ciel ouvert Normandie, À ciel ouvert Île-de-France-Picardie, À ciel ouvert [Localité 10], À ciel ouvert Alsace-Lorraine recevables en leurs demandes, de les juger irrecevables en leurs demandes et de rejeter leurs demandes ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— en conséquence de débouter la société À ciel ouvert France de ses demandes, de juger les sociétés À ciel ouvert Bretagne, Hello toit, À ciel ouvert Normandie, À ciel ouvert Île-de-France-Picardie, À ciel ouvert [Localité 10], À ciel ouvert Alsace-Lorraine irrecevables en leurs demandes, en conséquence de rejeter leurs demandes ;
— subsidiairement, si la cour jugeait les sociétés À ciel ouvert Bretagne, Hello toit, À ciel ouvert Normandie, À ciel ouvert Île-de-France-Picardie, À ciel ouvert [Localité 10], À ciel ouvert Alsace-Lorraine recevables en leurs demandes, de les débouter de leurs demandes à son encontre ;
— plus subsidiairement, de limiter à la somme de 210 euros le montant des dommages et intérêts alloués à chacune ;
— de condamner la société À ciel ouvert France à la garantir et la tenir quitte et indemne du paiement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des filiales ;
— de juger que la société À ciel ouvert France se substituera à elle pour le paiement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des filiales ;
— encore plus subsidiairement, de condamner la société À ciel ouvert France à l’indemniser du préjudice financier qui résulterait pour elle des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des filiales ;
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les appelantes aux dépens d’appel.
La société Orange soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société À ciel ouvert Île-de-France-Picardie sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel, cette société n’ayant formulé aucune demande d’indemnisation en première instance.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action des filiales, qui ne sont pas parties au contrat et envers lesquelles elle n’a souscrit aucune obligation, en vertu du principe selon laquelle la fraude corrompt tout. Elle fait valoir qu’elles ont fait une utilisation abusive du contrat en contravention avec ses stipulations en ayant frauduleusement utilisé le numéro mis à disposition de la société A ciel ouvert France ou comme passerelle de réacheminement de communications et qu’une telle fraude ne leur permet pas de se prévaloir du contrat et d’exciper d’un manquement contractuel pour réclamer une indemnisation.
La société Orange soutient qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et encore moins une faute lourde.
Elle fait valoir que selon le code des postes et télécommunications électroniques, elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, qu’elle ne s’est pas engagée à réaliser le transfert de numéro à une date ferme et qu’elle s’est heurtée à des difficultés d’ordre technique. La société Orange précise que suite à la réclamation de la société À ciel ouvert France, un geste commercial équivalent à deux mois d’abonnement a été accordé, mais sans reconnaissance d’une responsabilité quelconque.
La société Orange soutient que les préjudices financiers et d’image allégués ne sont pas indemnisables en application de la clause limitative de responsabilité comprise dans les conditions générales du contrat qu’elle considère comme valable et opposable aux tiers, donc aux filiales. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié des pertes de chiffre d’affaires invoquées ni d’un lien de causalité avec le délai pris pour le transfert de la ligne téléphonique, que le préjudice financier ne pourrait être que fonction de la marge brute et qu’une perte de chance dont le caractère certain n’est pas démontré, que le préjudice d’image n’est pas établi.
A titre subsidiaire, elle invoque le plafonnement de l’indemnisation prévu par l’article 8.2 de ses conditions générales.
En dernier lieu, la société Orange soutient que si la cour estimait les filiales fondées à demander des dommages et intérêts, il en résulterait un préjudice financier pour elle en ce qu’elle se trouverait, par la faute de la société À ciel ouvert France, à devoir payer des dommages et intérêts à ces tiers.
SUR CE,
Il n’a pas été fait appel du jugement en ce qu’il a dit recevable la société À ciel ouvert France en ses demandes.
Sur la recevabilité de la demande de la société À ciel ouvert Île-de-France-Picardie
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si la société À ciel ouvert Île-de-France-Picardie fait partie des sociétés qui ont assigné la société Orange devant le tribunal, elle n’a pas formé de demande à l’encontre de la défenderesse : les conclusions n° 1 développées oralement par les demanderesses à l’audience du 3 octobre 2023 ne comprennent pas de demande en son nom, seules les cinq autres sociétés demanderesses en ayant présenté.
Dans les conclusions d’appelantes n° 1 et 2 respectivement du 13 mars et du 6 août 2024, la société À ciel ouvert Île-de-France-Picardie demande la condamnation de la société Orange au paiement des sommes de 1.631,17 euros et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes sont donc nouvelles en cause d’appel.
Or elles ne tendent pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions de la société Orange ou à faire juger une question née de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, les demandes de la société À ciel ouvert Île-de-France-Picardie étant fondées sur les seules fautes reprochées à la société Orange et reposant sur des faits antérieurs à la saisine du tribunal dont elle avait connaissance.
Il s’ensuit qu’elles sont irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action des sociétés À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, [Adresse 9] toit, À ciel ouvert [Localité 10] et À ciel ouvert Alsace-Lorraine
L’utilisation frauduleuse par ces cinq sociétés filiales du service mis à disposition par la société Orange de la société À ciel ouvert France, à la supposer établie, ne caractérise pas une fin de non-recevoir de leur action en responsabilité délictuelle fondée sur un manquement de la société Orange au contrat de mise à disposition de ce service, son appréciation relevant de l’examen du bien-fondé de l’action indemnitaire. La société Orange soutient elle-même que du fait de cette utilisation prétendument frauduleuse, ces sociétés « ne sont pas fondées à exciper d’un manquement à ce contrat pour [lui] demander une indemnisation ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit les sociétés À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, Hello toit, À ciel ouvert [Localité 10] et À ciel ouvert Alsace-Lorraine recevables en leurs demandes.
Sur la responsabilité de la société Orange
Il est acquis au débat que la société A Ciel ouvert France a souscrit auprès de la société Orange un abonnement portant notamment sur la fourniture d’une ligne téléphonique fixe accessible par internet n° 02.23.46.23.70.
Par courriel du 3 juillet 2018, elle a informé la société Orange de son déménagement le 18 juillet suivant, en indiquant la nouvelle adresse, et lui a demandé les modalités de transfert de sa ligne fixe, en précisant le n° 02.23.46.23.70.
Le 10 juillet 2018, la société A Ciel ouvert France a transmis les documents nécessaires au transfert.
Le 17 juillet 2018, la société A Ciel ouvert France a reçu de la société Orange des documents contractuels portant sa nouvelle adresse postale et un autre numéro de téléphone fixe ([XXXXXXXX01].). Ces documents ont été renseignés à partir de ceux fournis par la société Orange.
Le contrat produit par la société A Ciel ouvert France n’est pas signé et la société Orange ne verse pas aux débats de documents contractuels signés aux termes desquels la société A Ciel ouvert France aurait accepté non le transfert de sa ligne historique mais un nouveau numéro de téléphone pour son nouveau siège social.
Le 8 août 2018, la société Orange a installé le service à cette adresse mais en attribuant un nouveau numéro de ligne fixe. Le même jour, la société A Ciel ouvert France a signalé à la société Orange le changement de numéro de téléphone.
Alors qu’il ressort clairement de la demande de la société A Ciel ouvert France du 3 juillet 2018 qu’elle avait demandé le transfert de sa ligne de téléphone fixe et non un changement de numéro, la société Orange a commis une faute en lui ayant attribué un nouveau numéro de téléphone qu’elle n’avait pas demandé et en n’ayant pas transféré la ligne de téléphone fixe préalablement attribuée, conformément à la commande qui lui avait été passée.
S’agissant d’une obligation de fournir le service conformément à la commande, soit le transfert d’une ligne de téléphone, et aucune défaillance du système ni indisponibilité de service n’étant en cause, l’obligation de la société Orange est une obligation de résultat et non de moyens.
Le numéro de téléphone fixe initial de la société A Ciel ouvert France a été mis en service le 13 septembre 2018 alors que le déménagement avait été effectif le 8 août précédent, que la société A Ciel ouvert France avait ce jour-là alerté la société Orange de son erreur et demandé le rétablissement de son ancien numéro de téléphone et que la société Orange avait annoncé l’effectivité de ce rétablissement le 1er septembre suivant.
La société Orange a expliqué son retard dans le traitement de la demande par le fait qu’elle « était tombée en erreur », ce qui correspond non à une difficulté technique mais à un mauvais traitement administratif de la demande, laquelle tendait à l’erreur précédemment commise.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange, en ne s’étant pas conformée à la commande de la société A Ciel ouvert France puis en ayant tardé à répondre correctement à cette commande, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette société.
Les sociétés À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, Hello toit, À ciel ouvert [Localité 10] et À ciel ouvert Alsace-Lorraine peuvent en outre invoquer cette faute contractuelle au titre de la responsabilité délictuelle de la société Orange.
Sur l’indemnisation des préjudices invoqués
La société A Ciel ouvert France réclame l’indemnisation d’un préjudice d’image tandis que les sociétés À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, [Adresse 9] toit, À ciel ouvert [Localité 10] et À ciel ouvert Alsace-Lorraine réclament l’indemnisation d’un préjudice d’image et d’un préjudice financier constitué d’une perte de clientèle.
Mais c’est à juste titre que la société Orange leur oppose la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions contractuelles du contrat conclu avec la société A Ciel ouvert France.
L’article 8.2 des conditions générales d’abonnement stipule que « la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffres d’affaires, perte de clientèle, atteinte à l’image et/ou réputation et perte de données », que « la responsabilité de la société Orange ne pourra être engagée que dans la limite d’un montant de dommages-intérêts ne pouvant excéder, par incident, le montant facturé dans le cadre des présentes au titre des six derniers mois au moment de la survenance de l’événement ayant engendré le préjudice » et que « le montant total des dommages et intérêts versés au cours d’une année civile, toute cause et incidents confondus, ne pourra excéder un montant égal au montant facturé dans le cadre des présentes au titre des neufs derniers mois ».
Cette clause limitative de responsabilité définit seulement la nature et le montant des préjudices pouvant être indemnisés. Elle ne remet pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle de la société Orange en la vidant de son contenu. Il n’y a donc pas lieu de la juger réputée non écrite comme le demandent les appelantes.
La perte de clientèle invoquée et le préjudice d’image allégué, à les supposer établis, ne peuvent ainsi donner lieu à indemnisation au profit des sociétés À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, [Adresse 9] toit, À ciel ouvert [Localité 10] et À ciel ouvert Alsace-Lorraine, tiers au contrat auxquelles les limites de responsabilité sont opposables.
Le préjudice d’image allégué par la société À Ciel ouvert France n’est pas davantage indemnisable en raison de l’article 8.2 des conditions générales d’abonnement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés À Ciel ouvert France, À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, [Adresse 9] toit, À ciel ouvert [Localité 10] et À ciel ouvert Alsace-Lorraine de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés À Ciel ouvert France, À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, [Adresse 9] toit, À ciel ouvert [Localité 10] et À ciel ouvert Alsace-Lorraine succombant en leur action, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel. Elles ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles, la cour considérant qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter au titre des frais irrépétibles exposés par la société Orange en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées en cause d’appel par la société À ciel ouvert Île-de-France-Picardie ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés À Ciel ouvert France, À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, [Adresse 9] toit, À ciel ouvert [Localité 10], À ciel ouvert Alsace-Lorraine et À ciel ouvert Île-de-France-Picardie aux dépens d’appel ;
Déboute les sociétés À Ciel ouvert France, À ciel ouvert Bretagne, À ciel ouvert Normandie, [Adresse 9] toit, À ciel ouvert [Localité 10], À ciel ouvert Alsace-Lorraine et À ciel ouvert Île-de-France-Picardie de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Orange de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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