Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 mai 2025, N° 21/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE ET VILAINE c/ son Président, S.A.S. [ 1 ], CPAM ILE ET VILAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Pauline DURIGON, conseillère
ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, greffière
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKAU
Minute n°
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE ET VILAINE, Prise en la personne de son représentant légal
C/
S.A.S. [1].
Sur appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 23 Mai 2025
N° RG : 21/00455
Copie certifiée conforme
à :
— CPAM ILE ET VILAINE
— SAS [2]
Copie exécutoire
à :
— CPAM ILE ET VILAINE
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Notifiée le :
Madame Pauline DURIGON, conseillère, a rendu l’ordonnance suivante à l’audience de plaidoirie dans l’affaire opposant :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE ET VILAINE, Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
APPELANTE
à :
S.A.S. [1] Représentée par son Président, Monsieur [J] [E].
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;
Vu le désistement d’appel en date du 31 juillet 2025 reçu au greffe le 4 août 2025;
Vu l’absence d’appel incident ou de demande incidente ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que la partie appelante se désiste de son appel ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelons qu’en application de l’article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire peuvent être déférées par simple requête ;
Condamnons l’appelant aux dépens,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière
La greffière La conseillère
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