Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [J] [N]
— [10]
— Me Jean-Charles HOMEHR
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIBL – N° registre 1ère instance : 23/02458
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 24 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 24 octobre 2022, M. [J] [N], né le 10 juin 1973, a formé une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH) auprès de la [Adresse 8] (ci-après la [9]) du Nord.
Lors de sa séance du 28 mars 2023, la [7] (ci-après la [6]) de [9] a rejeté la demande de M. [N], au motif qu’il présentait certes des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, mais que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Contestant cette décision, M. [N] a formé, le 7 juillet 2023, un recours administratif préalable obligatoire.
Le 14 décembre 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 24 octobre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de M. [N],
— rejeté la demande de M. [N],
— dit que les frais de consultation médicale seraient pris en charge par la [5],
— condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration (sur le réseau privé virtuel avocats) du 25 novembre 2024, M. [N], a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 octobre 2024.
Cet appel est limité aux chefs du jugement rejetant la demande de M. [N] et le condamnant aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
M. [N], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté sa demande et l’a condamné aux dépens,
— dire qu’il devait se voir attribuer l’AAH au taux de 80 % et par suite ordonner à la [9] de lui attribuer l’AAH au taux de 80 %,
— condamner la [9] à verser à son conseil la somme de 1 296 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 relative à l’aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Après un rappel préliminaire des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, M. [N] soutient que :
— il souffre d’une lombosciatique droite chronique engendrant des douleurs constantes et invalidantes, et affectant fortement sa mobilité,
— il est incapable de se déplacer sans l’aide d’une canne et il ne peut pas rester debout de façon prolongée,
— il rencontre des difficultés importantes pour la réalisation des actes de la vie courante et pour les activités domestiques, notamment pour s’habiller, effectuer sa toilette, ou encore faire le ménage,
— en raison de ses douleurs chroniques et de ses limitations motrices, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation dans des conditions normales,
— depuis la décision de la [9], son état s’est largement dégradé,
— son état de santé entraîne une déficience importante, justifiant un taux d’incapacité supérieur à 50 %, conformément aux préconisations du guide-barème.
La [10], régulièrement convoquée à l’audience du 16 octobre 2025 par courrier recommandé en date du 29 août 2025, réceptionné le 1er septembre suivant, n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que lorsque l’intimée ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la contestation du taux retenu pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés :
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais supérieur ou égal à 50 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il y est indiqué que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale, c’est-à-dire que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche, pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le docteur [D], médecin consultant désigné en première instance, a conclu ce qui suit :
« M. [N], 49 ans lors de sa demande, a sollicité l’allocation aux adultes handicapés le 24 décembre 2022 qui lui a été refusée le 28 mars 2023 arguant d’un taux inférieur à 50 %, avis confirmé par [11] le 17 octobre 2023.
Le certificat médical en date du 25 août 2022 mentionne les lombalgies sur hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec opération en 2014. Les pièces médicales figurant au dossier confirment une intervention neurochirurgicale en 2014 de décompression ostéo-discale L5-S1 droite. Fonctionnellement, le certificat mentionne des douleurs invalidantes, une marche compliquée en raison d’une irradiation dans la jambe que M. [N] précise ce jour côté droit et une station debout prolongée qualifiée d’impossible. Un traitement antalgique pallier 2 et anti-inflammatoire serait poursuivi, celui-ci n’est pas documenté quant à sa nature ou à sa posologie.
Une kinésithérapie est signalée à raison de une ou deux fois par semaine mais en fait un document du kinésithérapeute mentionne que la kinésithérapie a été abandonnée en octobre 2018. Par ailleurs, un certificat figurant au dossier et signé par le médecin traitant en février 2023 signale l’absence de suivi rhumatologique et après échec des infiltrations. Une IRM lombaire du 13 octobre 2020 prescrite dans une indication de lombosciatalgie droite confirmait à l’époque une discopathie inflammatoire L5-S1 avec étalement discal susceptible du conflit radiculaire S1 bilatéral et une fibrose péri-radiculaire S1 droite.
Sur les conséquences du handicap, on note un périmètre de marche inférieur à 100 m avec canne en extérieur, ralentissement moteur, besoin de pause, aide humaine, les préhensions sont qualifiées de normales, la motricité est qualifiée de normale, la communication et la cognition également, pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale, des difficultés à l’habillage et à la toilette sans aide humaine, des difficultés à faire les courses, à préparer les repas, à faire le ménage, un retentissement sur la recherche d’un emploi et/ou sur le suivi d’une formation est confirmé avec pour commentaire « emploi adapté difficile à trouver ».
Postérieurement à la demande et avant [11], un examen IRM lombaire de juillet 2023 confirme une récidive herniaire discale L5-S1 postéro-latérale gauche conflictuelle en S1 avec une discopathie L5-S1 sur rétrécissement foraminal bilatéral conflictuel en L5 bilatéral. Sur interrogatoire, M. [N] déclare avoir travaillé comme carrossier en contrat à durée indéterminée jusqu’à 2009 sans aucun emploi depuis.
En conclusion, ce jour à l’examen clinique, on note néanmoins une symptomatologie fonctionnelle alléguée de lombosciatalgie L5-S1 droite, un syndrome lombaire net mais une absence de signe de conflit disco-radiculaire notamment une man’uvre de Lasègue bilatéralement négative et une absence de déficit sensitivo-moteur et réflexif bilatéral. En conclusion, on peut confirmer que lors de sa demande, le 25 août 2022, le taux d’incapacité était chiffrable inférieur à 50 % ".
En l’espèce, la demande d’attribution de l’AAH a été déposée par M. [N] le 24 octobre 2022, de sorte qu’il doit être statué sur son état de santé à cette date.
Au soutien de sa demande, M. [N] produit :
— le certificat médical rempli pour constituer la demande auprès de la [9], en date du 25 août 2022, faisant notamment état de douleurs invalidantes,
— le certificat médical en date du 3 février 2023 du docteur [S], médecin traitant, lequel atteste qu’il n’est plus suivi par un spécialiste rhumatologue et que les infiltrations proposées par ce dernier n’ont pas été efficaces,
— les résultats des imageries par résonnance magnétique (IRM) lombaires en date des 13 octobre 2020, 24 juillet 2023 et 30 septembre 2024,
— le compte-rendu de consultation du 18 novembre 2024 du docteur [C], neurochirurgien.
Il ressort du certificat médical joint à sa demande que M. [N] présente des lombalgies sur hernie discale L4-L5 et L5-S1, des douleurs invalidantes, une marche compliquée et une station debout qualifiée d’impossible.
Il est précisé que M. [N] réalise avec difficulté mais sans aide humaine des actes de la vie quotidienne tels que faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
La cour relève que le médecin consultant désigné en première instance a mentionné une absence de retentissement du handicap sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
Les pièces médicales produites par M. [N] ne démontrent pas qu’il présentait, à la date de la demande, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Il ressort des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du docteur [D], médecin consultant désigné en première instance, que le taux d’incapacité de M. [N] est inférieur à 50 % et, a fortiori, au taux de 80 % , qui correspond à la perte d’autonomie.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], succombant en ses prétentions, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Y ajoutant, la cour le condamne aux dépens d’appel.
Sur les demandes accessoires :
M. [N], qui succombe, est débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et, y ajoutant,
— Condamne M. [N] aux dépens de l’instance d’appel,
— Déboute M. [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La greffière, Le président,
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