Infirmation partielle 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 septembre 2022, N° 20/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00340
30 Août 2024
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N° RG 22/02406 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SR
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Pole social du TJ de METZ
23 Septembre 2022
20/00558
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [R] [Z], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 9]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S], né le 27 mai 1964, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public [7] (CDF) du 6 septembre 1982 au 31 mai 1984, du 4 juin 1985 au 3 juillet 2005.
Il a utilisé son compte épargne temps du 4 juillet 2005 au 31 mai 2006, puis a été placé en dispense préalable d’activité du 1er juin 2006 au 31 mai 2009. Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 2009 au 31 mai 2010.
Par formulaire du 26 mars 2019, M. [S] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) une pathologie sous forme de silicose inscrite au tableau n°25, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [P] le 26 février 2019.
Par décision du 31 juillet 2019, la Caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [S] au titre du tableau n°25, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 18 décembre 2019, la Caisse a notifié à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1.977,76 euros à la date du 20 juillet 2018.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines par courrier du 20 janvier 2020, M. [S] a, par lettre recommandée expédiée le 11 mai 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [7] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 23 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [S] recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé daté du 28 septembre 2022, M. [S], par l’intermédiaire de son représentant, l'[6] ([6]), a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 23 septembre 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 5 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[6], M. [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
débouter l’ANGDM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. [S] est due à la faute inexcusable de l’employeur, les HBL représentés par l’ANGDM,
condamner l’ANGDM à payer à M. [S] les sommes suivantes :
30.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
20.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
condamner l’ANGDM à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, M. [S] a formé une demande en majoration de la rente qui lui a été octroyée, omise du dispositif de ses écritures.
Par conclusions datées du 30 mai 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022,
dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’exploitant, aux droits et obligations duquel vient l’ANGDM, au préjudice de M. [S],
déclarer M. [S] et l’Assurance Maladie des Mines mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
le débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [S] :
sur les souffrances physiques et morales endurées :
débouter M. [S] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [S] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
sur le préjudice d’agrément :
débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande présentée par M. [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée de ce chef à la somme de 2.500 euros.
Par courrier daté du 30 mai 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures en s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicitera la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur n’était pas établie. Il soutient que l’exploitant minier reconnaît avoir eu conscience du danger lié aux poussières de silice, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels (port du masque non obligatoire et masques inadaptés) et collectifs (système d’arrosage inefficace). Il soutient que les manquements de l’exploitant minier sont établis par les attestations de ses anciens collègues de travail, complétées en cause d’appel.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [7], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [7], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [S] en ce que les attestations sont imprécises, et lacunaires quant aux reproches relatifs aux moyens de protection mis à disposition. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a reconnu l’exposition au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles de M. [S] durant toute la durée de son activité professionnelle au sein des chantiers du fond des HBL, soit du 6 septembre 1982 au 31 mai 1984 et du 4 juin 1985 au 30 septembre 1999, dans une attestation établie le 4 juin 2009.
L’ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [7], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’occurrence, il résulte du relevé de périodes et d’emplois de M. [S] établi le 16 juillet 2019 (pièce n°2 de l'[6]), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, en débutant au fond du 6 septembre 1982 au 31 mai 184, du 4 juin 1985 au 30 septembre 1999, puis en étant affecté au jour du 1er octobre 1999 au 3 juillet 2005.
Il a occupé les postes suivants, en ce qui concerne la période d’activité au fond :
du 06/09/1982 au 01/04/1984 : apprenti-mineur,
du 02/04/1984 au 31/05/1984 : bowetteur ' ouvrier annexe de bowette,
du 04/06/1985 au 04/05/1986 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher,
du 05/05/1986 au 31/05/1986 : boiseur renforcement,
du 01/06/1986 au 31/10/1986 : piqueur traçage charbon,
du 01/11/1986 au 31/01/1987 : boiseur renforcement,
du 01/02/1987 au 31/05/1987 : préparateur extrémité taille,
du 01/06/1987 au 31/10/1987 : ripeur soutènement marchant,
du 01/11/1987 au 31/01/1988 : préparateur extrémité taille,
du 01/02/1988 au 31/05/1988 : boiseur renforcement,
du 01/06/1988 au 30/09/1988 : préposé entretien piles,
du 01/10/1988 au 31/12/1988 : spécialiste,
du 01/01/1989 au 30/06/1989 : préposé déblocage en voie,
du 01/07/1989 au 31/10/1989 : transporteur et aide-installateur taille,
du 01/11/1989 au 28/02/1990 : piqueur traçage charbon,
du 01/03/1990 au 31/08/1990 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/09/1990 au 30/09/1992 : abatteur-boiseur,
du 01/10/1992 au 31/12/1993 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/01/1994 au 31/03/1995 : abatteur-boiseur,
du 01/04/1995 au 31/10/1996 : conducteur machine abattage,
du 01/11/1996 au 30/09/1999 : boiseur chantier machine.
M. [S] produit les témoignages établis par d’anciens collègues de travail, à savoir MM. [L] et [Y] (pièces n°6 et 7 de l'[6]), ainsi qu’une attestation générale rédigée par M. [J] (pièce n°8 de l'[6]). L’AJE critique les témoignages produits au motif qu’ils ne sont pas suffisamment détaillés quant aux moyens de protection, étant notamment rédigés en termes généraux. Il ajoute que l’attestation de M. [L] concerne les fumées de tir et non l’exposition aux poussières de silice.
La cour relève que MM. [L] et [Y] allèguent avoir travaillé directement aux côtés de M. [S], ce qui est confirmé par les relevés de carrière joints à leurs témoignages (pièce n°6A et 7A de l'[6]), de sorte qu’il est retenu que les témoins étaient des collègues de travail directs de M. [S], l’AJE reconnaissant que ce lien de travail direct résulte des relevés de carrière.
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [J] puisqu’il n’a pas travaillé directement avec M. [S] et ne peut dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
M. [L] expose que M. [S] et lui-même ont « respiré des fumées dues aux explosifs à l’abattage du charbon, poussières de silice denses » et qu’ils utilisaient une perforatrice « Meadon sans eau pour la dynamiter » (pièce n°6 de l'[6]). Il indique que les arrosages n’étaient pas suffisants pour neutraliser les poussières de silice et que « les masques utilisés étaient en simple papier. Nous ne disposions que d’un seul masque par jour ».
M. [Y] déclare « l’air était pollué en permanence par les poussières de silice, ce sont tous les travaux au fond de la mine qui en étaient à l’origine. En effet, que ce soit pendant l’abattage ou et les fumées de tirs, ou en utilisant la perforatrice ou encore le marteau piqueur, également le chargement du convoyeur blindé qui transportait le charbon et donc qui soulevait cette importante quantité de silice. Nous l’inhalions en permanence, elle se collait très rapidement sur les masques en papier qu’on nous fournissait en début de poste, un par personne, au bout de 15 minutes, il était irrespirable car obstrué par la poussière de silice qui était très dense. Pendant 6 à 7 heures, nous travaillions sans masque et donc nous inhalions le restant du poste toutes les poussières de silice » (pièce n°7 de l'[6]).
Il résulte des témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, dès que les témoins font état d’un fort empoussièrement des chantiers du fond, ce qui établit l’inefficacité des systèmes d’aérage et d’arrosage. Les témoins relatent également que les masques distribués étaient de simples masques en papier distribués en quantités insuffisantes, à savoir un par poste, et qu’ils se bouchaient rapidement, au bout d’environ quinze minutes, en raison de l’atmosphère fortement empoussiérée, de sorte qu’ils ne pouvaient plus les porter et devaient travailler le restant du poste sans masque.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité des témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [S], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [S] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [S] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
M. [S] demande la majoration de l’indemnité dont il bénéficie aux termes du code de la sécurité sociale suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La CPAM et l’AJE ne formulent pas d’observations à ce titre.
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Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [S], le 18 décembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui allouant une indemnité en capital d’un montant de 1.977,76 euros à la date du 20 juillet 2018.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité versée à M. [S], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [S], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [S].
Sur les préjudices personnels de M. [G] [S]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [S] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 30.000 euros au titre du préjudice moral, et 20.000 euros pour ses souffrances physiques.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [S] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, en l’absence de période de maladie traumatique. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver ces dernières.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [S].
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Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par M. [S], ce dernier ne produit aucune pièce médicale, appuyant sa demande sur des témoignages de proches (pièces n°9 à 11 de l'[6]). Si les attestations laissent apparaître que M. [S] s’essouffle facilement lorsqu’il fait un effort, elles ne sont pas suffisantes, en l’absence de document médical, pour rattacher les constats des témoins à la maladie professionnelle dont souffre M. [S].
M. [S] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [S] était âgé de 54 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 14.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [S] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, M. [S] sollicite l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, mais ne le détaille pas dans ses écritures.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [S] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
********
Les proches de M. [S] indiquent que ce dernier aimait se promener en forêt afin de cueillir des champignons, aller à la pêche, cependant leurs attestations sont insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [S] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [S].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’AJE sera condamné à verser 2.500 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 23 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré M. [G] [S] recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [S] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [7], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat,
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [G] [S] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [G] [S],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [S] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,
DIT qu’en cas de décès de M. [G] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [G] [S] à la somme de 14.000 euros (quatorze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [G] [S] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [G] [S] de ses demandes au titre des souffrances physiques, et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [G] [S] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [G] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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