Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 juin 2026, n° 25/06283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/06283 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPPW
AFFAIRE :
S.A.S.U. ECO-LOGISTIQUE
C/
[C] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2025//0101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S.U. ECO-LOGISTIQUE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 -
Plaidant : Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0484
****************
INTIMES
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
Plaidant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504 – N° du dossier E000DXYU -
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Maître [I] [J], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU ECO-LOGISTIQUE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250973
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 16 mars 2026 a été transmis le 16 mars 2026 au greffe par la voie électronique.
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, le conseil de prud’hommes de Nanterre a condamné la société Eco-Logistique à verser à M. [H] la somme globale de 40 262, 58 euros.
Le 1er juillet 2025, M. [H] l’a assignée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d’une procédure collective.
Le 7 octobre 2025, après enquête, ce tribunal a :
— ouvert une procédure de Iiquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Eco-Logistique ;
— désigné la SCP B.T.S.G² mission conduite par Me [J], liquidateur judiciaire ;
— fixé provisoirement au 25 février 2025 la date de cessation des paiements.
Le 22 octobre 2025, la société Eco-Logistique a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 24 décembre 2025, elle demande à la cour de l’infirmer ;
Statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que la société Eco-Logistique n’était pas en état de cessation des paiements à la date d’ouverture du redressement judiciaire le 7 octobre 2025 ;
— constater que la société Eco-Logistique a la capacité financière et l’actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible ;
En conséquence,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Eco-Logistique ;
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à payer à la société Eco-Logistique la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2026, la société BTSG² demande à la cour de :
— déclarer la société Eco-Logistique mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 octobre 2025 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective :
— condamner la société Eco-Logistique aux entiers dépens ;
— condamner la société Eco-Logistique à payer à la société BTSG², prise en la personne de Me [J], ès qualités, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eco-Logistique à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l’émolument fixe dû à la société BTSG².
Par dernières conclusions du 22 janvier 2026, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Eco-Logistique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer au passif de la société Eco-Logistique sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
Le 16 mars 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la cessation des paiements
La société appelante prétend que son seul passif exigible au 7 octobre 2025 était constitué par sa dette de quelque 40 000 euros envers M. [H] ; qu’elle dispose d’un solde bancaire de quelque 54 000 euros, de sorte qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; que son activité a toujours été bénéficiaire.
M. [H] expose que le passif échu est supérieur à 900 000 euros ; que le solde bancaire dont se prévaut l’appelante est une simple photographie non probante, qui date de plusieurs mois ; que les liasses fiscales produites montrent une dégradation de la situation de l’entreprise.
La société BTSG² soutient que le passif exigible s’élève à 775 474,25 euros ; qu’il n’est pas versé aux débats d’éléments permettant de connaitre la trésorerie de l’appelante ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte sa proposition de règlement de la condamnation prud’homale de manière échelonnée.
Le ministère public fait valoir que le passif déclaré, qui s’élève à quelque 977 000 euros, est d’un montant très supérieur au solde bancaire de quelque 54 000 euros dont se prévaut l’appelante.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue, et non à la date du jugement dont appel, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Il ressort de l’état des situations en cours du 19 janvier 2026 que le montant du passif déclaré s’élève à 794 349,27 euros.
L’URSSAF a déclaré à la procédure collective une créance de 274 312,60 euros , la société Klesia, caisse de retraite, une créance de 99 841,70 euros , l’administration fiscale une créance de 257 167,08 euros, l’AGS une créance de 119 305,29 euros liée à la prise en charge de deux condamnations prud’homales, dont celle bénéficiant à M. [H] Toutes ces créances sont par nature exigibles.
Le liquidateur a indiqué dans son rapport au juge-commissaire que, malgré ses sollicitations répétées, il n’avait reçu aucun élément nécessaire à l’appréciation de l’actif disponible.
Il ressort du bilan produit qu’au 31 décembre 2024, la société Eco-Logistique disposait de 23 518 euros de liquidités.
Il ressort par ailleurs de la photographie produite par la société Eco-Logistique qu’elle détiendrait, au 3 octobre 2025, la somme de 54 241,85 euros dans les livres du Crédit Agricole.
L’actif disponible allégué est en tout cas très inférieur au montant du passif exigible.
La société Eco-Logistique est donc en état de cessation des paiements.
Sur la possibilité d’un redressement
Il ressort de ce qui précède que la situation financière de la société Eco-Logistique est fortement obérée, son passif étant sans commune mesure avec son actif.
Elle ne produit aucun compte provisionnel qui expliquerait comment elle pourrait poursuivre son activité et apurer son passif dans le temps d’un plan de redressement.
La cour retient qu’il est ainsi établi que le redressement de la société Eco-Logistique est manifestement impossible.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire agissant ès qualités de représentant légal de cette société, il ne peut réclamer au nom de celle-ci aucune condamnation contre elle-même au titre des frais non compris dans les dépens.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. [H] l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Fixe au passif de la société Eco-Logistique la somme de 1 000 euros due à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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