Infirmation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 25 sept. 2023, n° 22/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 197 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/01292 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2022 – Section Commerce -
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique TAVERNIER substituée par Maître NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 34)
INTIMÉE
S.A.R.L. CUISINES DESIGNERS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] a été embauché la SARL Cuisines Designers par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, en qualité de vendeur/concepteur.
M. [J] [M] saisissait le 1er juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la société Cuisines Designers à lui payer les sommes suivantes :
* 63136,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2022,
* 6313,68 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 2997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 299,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1298,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1498,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cuisines Designers à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, les documents suivants :
* bulletins de salaire du 1er octobre 2018 jusqu’à la date de résiliation du contrat de travail,
* ses documents légaux de fin de contrat, à savoir son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi,
* son certificat de travail,
— condamner la société Cuisines Designers à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit que le contrat de travail de M. [J] [M] a été rompu à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée par la DIECCTE,
— débouté M. [J] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL Cuisines Designers de toutes ses demandes,
— condamné M. [J] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2022, M. [J] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 novembre 2022, en ces termes : 'Appel total : M. [J] [M] interjette appel du jugement rendu en ce qu’il a dit que le contrat de M. [J] a été rompu suite à une rupture conventionnelle, sans statuer sur sa demande de condamnation de son ex employeur à lui payer les sommes dues au titre de son solde de tout compte et de la reconnaissance de dette que son employeur a signée et en ce que le conseil l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes et l’a condamné aux entiers dépens'.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 19 juin 2023 à 14h30.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, la SARL Cuisines Designers n’ayant pas été citée à personne et n’ayant pas constitué avocat.
Par avis en date du 27 juin 2023 M. [J] a été invité à présenter ses observations, jusqu’au 3 juillet 2023, relatives à l’irrecevabilité de ses demandes de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’accomplissement des formalités en vue de la déclaration de sa période travaillée et de versement des cotisations éludées, celles-ci étant, en application de l’article 564 du code de procédure civile, nouvelles en cause d’appel.
M. [J] n’a pas présenté d’observations à la suite de cet avis.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANT :
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier en date du 8 mars 2023 à la SARL Cuisines Designers, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, rejugeant :
A titre principal
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— condamner la société Cuisines Designers à lui payer les sommes suivantes :
* 1291,02 euros au titre de son salaire de septembre 2018,
* 1882,84 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés,
Au titre de la nullité :
* 1498,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la juridiction de céans devait estimer qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, condamner la société Cuisines Designers à lui payer les sommes suivantes :
* 1291,02 euros au titre du salaire du mois de septembre 2018,
* 1882,84 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés,
* 280,97 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
* 1500 euros au titre d’indemnité pour le dommage résultant du retard de paiement,
En tout état de cause :
— condamner la société Cuisines Designers à :
* accomplir les formalités en vue de la déclaration de sa période travaillée au sein de l’entreprise et verser les cotisations éludées,
* lui payer la somme de 8991 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société Cuisine Designers à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de la remise d’un exemplaire de l’acte de rupture conventionnelle,
— ce défaut de preuve de la remise d’un exemplaire original entraîne la nullité de ladite rupture,
— ses demandes indemnitaires sont fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Suivant les dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas conclu, il est réputé s’approprier les motifs relatifs aux moyens soumis au premier juge.
Les juges du second degré ne font droit aux demandes de l’appelant que si elles sont régulières, recevables et bien-fondées, conformément à l’article 472 du même code.
Sur la rupture conventionnelle :
En ce qui concerne la validité de la rupture conventionnelle :
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’exemplaire de la rupture conventionnelle produit aux débats par le salarié, comme étant celui communiqué par l’employeur devant les premiers juges, comporte les signatures des deux parties, la date du 20 août 2018 et la mention 'lu et approuvé’ sous la signature du salarié. La date du 4 septembre 2018 est mentionnée à titre de fin du délai de rétractation.
Cet exemplaire comporte le cachet de la DIECCTE en date du 5 septembre 2018.
Toutefois, il n’est pas établi, ainsi que le soutient le salarié, qu’un exemplaire de la rupture conventionnelle signée par les parties ait été remis au salarié.
Dans ces conditions, et à défaut de remise de la convention de rupture conventionnelle au salarié, celle-ci est atteinte de nullité et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En ce qui concerne les effets de la nullité de la rupture conventionnelle :
En application de l’article 1235-3 du code du travail et dès lors qu’il résulte des mention portées sur la requête introductive d’instance que l’entreprise comportait moins de 11 salariés, il convient d’accorder à M. [J], qui était âgé de 35 ans à la date de la rupture de son contrat de travail et qui comptait une ancienneté de près d’un an, la somme, compte tenu de son salaire mensuel, de 1498,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire :
Il n’est pas établi que l’employeur ait procédé au règlement du salaire de M. [J] pour le mois de septembre 2018, observation étant faite qu’une reconnaissance de dette en date du 16 janvier 2019 a été établie par la société pour un montant de 2523,44 euros au titre du reçu pour solde de tout compte du salarié.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL Cuisines Designers à verser à M. [J] une somme de 1291,02 au titre de son salaire de septembre 2018.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Eu égard à la reconnaissance de dette précitée de l’employeur et de la mention sur la fiche de paie du salarié du mois de septembre 2018 d’un reliquat de 12,5 jours de congés payés, il convient de faire droit à la demande du salarié de paiement d’une somme de 1882,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, dont il n’est pas établi qu’elle lui ait été réglée.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé et l’accomplissement de formalités de déclaration :
En application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande d’indemnité pour travail dissimulé et celle y afférente, relative à l’accomplissement de formalités en vue de la déclaration de la période travaillée au sein de l’entreprise et de versement des cotisations éludées sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel.
Sur les autres demandes :
M. [J] ayant présenté à titre subsidiaire une demande de paiement d’indemnité de rupture conventionnelle et d’une indemnité pour le dommage résultant du retard de paiement, ayant obtenu les sommes qu’il sollicitait à titre principal, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes subsidiaires.
En application du 6ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, M. [J], qui ne présente plus de demande de résiliation judiciaire, au titre d’un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2018 et des congés payés y afférents, ni à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, ni d’indemnité légale de licenciement et de remise des documents de fin de contrat, est réputé les avoir abandonnées en cause d’appel.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu’il a exposés, il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SARL Cuisine Designers.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité des demandes de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’accomplissement des formalités en vue de la déclaration de la période travaillée au sein de l’entreprise et de versement des cotisations éludées,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [J] [M], [C] et la SARL Cuisines Designers,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Cuisines Designers à verser à M. [J] [M] [C] les sommes suivantes :
* 1498,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1291,02 euros au titre du salaire de septembre 2018,
* 1882,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Cuisines Designers aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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