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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2026, n° 24/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/02400 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPA5
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[J] [O]
Me Yvan BONET
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me FLECHEUX
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Yvan BONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 98
APPELANTE
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l’ordonnance de la vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Versailles prononçant un non-lieu à l’égard de madame [J] [O] en date du 26 octobre 2023, devenue définitive par un certificat de non-appel du 23 novembre 2023;
Vu la requête de madame [J] [O], née le [Date naissance 1] 1958, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 mars 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 avril 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 31 décembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 13 février 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 25 mars 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Madame [J] [O] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 septembre 2022 au 13 juillet 2023 à la maison d’arrêt des femmes de [Localité 1].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
73 750 euros
17 000 euros
18 500 euros
Préjudice matériel
/
/
/
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
2 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 octobre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
L’agent judiciaire de l’Etat compte 295 jours de détention. Or il ressort de la fiche pénale de la requérante qu’elle était détenue du 20 septembre 2022 au 13 juillet 2023, il convient alors de retenir 297 jours.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
La requérante, qui était âgée de 64 ans au moment de son incarcération, était particulièrement âgée.
Oui
La durée de la détention
Une détention de 297 jours n’est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il ne s’agit pas de sa première incarcération
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
La requérante explique avoir mal vécu son incarcération à cause de la gravité des faits qui lui était reprochée alors qu’elle se savait innocente. En l’espèce, un meutre précédé, accompagné ou suivi d’un viol.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l’infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d’aggravation et par conséquent, donné lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043). De plus, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d’injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013)
Non
La situation personnelle et familiale
La requérante a été hospitalisée en urgence au service psychiatrique de l’hôpital Mignot à [Localité 1] le 12 décembre 2022 pour anxieté et idées suicidaires. Cette anxieté et ces idées noires ont pour cause la détention.
Oui
Les conditions indignes de détention
Les informations trouvées dans [Localité 4] établissent que la requérante a été en cellule collective de son arrivée jusqu’à son hospitalisation sous contrainte. Elle a ensuite été en cellule de deux et de trois. De surcroît, aucun permis de visite ne lui a été délivré.
Oui
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin n°1 de la requérante mentionne qu’elle a déjà été incarcérée en 2017 et 2018.
Oui
La somme de 29 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à madame [J] [O] la somme de 29 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de madame [J] [O] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à madame [J] [O] :
La somme de VINGT-NEUF MILLE euros (29 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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