Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 janv. 2024, n° 21/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 avril 2021, N° F19/04302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04832 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – Section Commerce – RG n° F19/04302
APPELANTE
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMÉE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [K] a été embauchée par la société CARREFOUR en contrat à durée déterminée à compter du 29 juin 1998 en qualité d’Assistante de caisse, statut Employé, relevant de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Un contrat à durée indéterminée a été régularisé par un avenant au contrat de travail du 25 septembre 1998.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions d’hôtesse de caisse, niveau II B, à temps plein.
Madame [K] a été placée en arrêt de travail depuis le début de l’année 2009.
Ces derniers arrêts de travail sont parvenus à son employeur en novembre 2012.
Le 25 octobre 2019, Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, aux fins de voir juger que sa prise d’acte équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CARREFOUR aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.284,96 €
— indemnités pour violation de l’obligation de sécurité : 10.821,24 €
— indemnités pour manquement à l’obligation de visite médicale : 10.821,24 €
— indemnités pour manquement à l’obligation de reclassement : 10.821,24 €
— rappel des salaires : 43.284,96 €
— congés payés afférents : 4.328,96 €
— indemnités au titre de l’allocation chômage : 32.654,16 €
— indemnités légales de licenciement : 6.973,69 €
— indemnités compensatrices de préavis : 2.404,72 €
— congés payés afférents : 240,47 €
— indemnités pour préjudice moral : 20.000 €
— article 700 du code de procédure civile : 4.000 €.
L’employeur a conclu à la prescription des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2.404,72 € correspondant à son préavis, outre 1.000 € au titre des frais de procédure.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en formation de départage a :
— déclaré recevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail mais en a débouté les parties ;
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts relative au manquement à l’obligation de sécurité ;
— déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, pour privation des indemnités Pôle emploi et pour préjudice moral ;
— condamné en conséquence la société CARREFOUR à payer à Madame [P] [K] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement mais en a débouté Madame [P] [K] ;
— déclaré recevable la demande de rappel de salaire mais en a débouté Madame [P] [K] ;
— condamné la société CARREFOUR à payer à Madame [P] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CARREFOUR aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Madame [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 mai 2023, Madame [P] [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 13 avril 2021 du conseil de Prud’hommes de Bobigny, en ce qu’il a condamné la société CARREFOUR au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, pour privation des indemnités Pôle Emploi et pour préjudice moral,
— Infirmer le jugement du 13 avril 2021 du conseil de prud’hommes de Bobigny, en ce qu’il a débouté Madame [P] [K] des demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnités légales de licenciement,
— indemnité compensatrice de préavis,
— congés payés y afférent,
— indemnités pour violation de l’obligation de sécurité,
— indemnités pour manquement à l’obligation de reclassement,
— rappel des salaires,
— congés payés y afférents,
— indemnités au titre de l’allocation chômage,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société CARREFOUR,
— Dire que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Madame [K] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire Madame [K] recevable et bien fondée dans sa demande de dommages-intérêts relative au manquement à l’obligation de sécurité,
En conséquence,
— Condamner la société CARREFOUR aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.284,96 €,
— indemnités pour violation de l’obligation de sécurité : 10.821,24 €,
— indemnités pour manquement à l’obligation de reclassement : 10.821,24 €,
— rappel des salaires : 43.284,96 €,
— congés payés y afférents : 4.328,47 €,
— indemnités au titre de l’allocation chômage : 32.654,16 €,
— indemnités légales de licenciement 6.973,69 €,
— indemnité compensatrice de préavis 2.404,72 €,
— congés payés y afférent : 240,47 €,
— indemnités pour préjudice moral : 20.000 €,
— article 700 du code de procédure civile : 4.000 €,
— Ordonner à la société CARREFOUR de procéder au paiement des salaires non versés ainsi que des allocations chômage, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1153-1 du code civil,
— Juger que les condamnations de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l’article 1153 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamner la société CARREFOUR aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— Condamner la société CARREFOUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.000 €.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 novembre 2021, la société CARREFOUR demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts relative au manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté Madame [K] de sa demande de rappel de salaires,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté la Société CARREFOUR de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
— déclaré recevable les demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, pour privation des indemnités Pôle emploi et pour préjudice moral ;
— condamné la société CARREROUR à payer à Madame [P] [K] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;
— condamné la société CARREROUR à payer à Madame [P] [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— Déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action de Madame [K] à l’encontre de la société CARREFOUR,
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CARREFOUR,
— Condamner Madame [K] à verser à la société CARREFOUR la somme de 2.404,72 € à titre d’indemnité correspondant au préavis,
A titre très subsidiaire :
— Limiter à l’octroi de dommages et intérêts aux trois mois prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à la somme de 3.607,08 €,
— En tout état de cause, limiter l’indemnisation de Madame [K] au plafond de 16 mois de salaire brut prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 19.237,76 €,
— Débouter Madame [K] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [K] à verser à la société CARREFOUR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] aux entiers dépens, et dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey HINOUX, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
La cour a sollicité des parties qu’elles produisent une note en délibéré afin de préciser les points suivants :
— la date de la prise d’acte revendiquée aux termes de leurs écritures, à titre principal ou subsidiaire, c’est-à-dire, si la prise d’acte est constituée par la requête devant le conseil (25 octobre 2019) ou la lettre recommandée adressant copie de cette requête à l’employeur reçue par celui-ci le 30 octobre 2019 ;
— si la prise d’acte revendiquée était datée du 30 octobre 2019, s’agirait-il d’une demande nouvelle par rapport à la prise d’acte mentionnée à la requête enregistrée le 25 octobre 2019 devant le conseil de prud’hommes '
Les parties ont répondu par notes en délibéré des 12 et 14 décembre 2023 :
— Madame [K] a précisé que la prise d’acte avait été effectuée par le biais de la saisine du conseil de prud’hommes. Elle a entendu rappeler que la prise d’acte ne répondait à aucun formalisme mais uniquement à une obligation d’information de l’employeur, laquelle avait été réalisée par envoi à celui-ci de la copie de la requête,
— La société CARREFOUR indique qu’elle n’a reçu que la copie de la requête le 30 octobre 2019, et considère qu’il n’y a pas de demande nouvelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le délai de prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail est de un an à compter de la notification de la rupture en application de l’article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont l’article 40 dispose que les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 25 octobre 2019 d’une demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
La société CARREFOUR soutient qu’elle était prescrite de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail au jour de la saisine, au motif :
— à titre principal que Madame [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2012,
— à défaut, que la société CARREFOUR en considérant rompu le contrat de travail de Madame [K] dès le 1er décembre 2012, a procédé à un licenciement verbal.
Toutefois, elle ne produit aucun élément justifiant de la prise d’acte de la salariée. Le seul fait que celle-ci indique lors de rendez-vous médicaux à compter de 2011 qu’elle est une « ancienne caissière » ou qu’elle effectue des séjours au Tchad, ne caractérise pas la prise d’acte de Madame [K] qui ne s’est pas manifestée auprès de son employeur pour faire part de sa volonté de rompre le contrat de travail.
S’agissant du prétendu licenciement verbal, il n’est établi par aucune pièce.
La prise d’acte invoquée par la salariée date de la saisine du conseil de prud’hommes, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CARREFOUR.
Sur la prise d’acte de Madame [K]
Madame [K] expose avoir pris acte de la rupture de son contrat par la requête de saisine du conseil de prud’hommes.
Toutefois, une prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Il doit ensuite saisir le conseil de prud’hommes afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Or, en l’espèce Madame [K] n’a pas fait savoir à son employeur qu’elle entendait rompre le contrat de travail avant de saisir le conseil de prud’hommes. Elle ne peut donc se prévaloir d’une prise d’acte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives à la prise d’acte et à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité de préavis formée par la société CARREFOUR
En l’absence de rupture du contrat de travail, la salariée ne doit pas de préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CARREFOUR de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Madame [K] fait valoir qu’alors qu’elle souffrait de nombreux problèmes de santé, à savoir de polyarthrite rhumatoïde, problèmes respiratoires ainsi que d’une lombosciatalgie, son employeur n’a rien mis en place au titre de son obligation de sécurité et ne lui a pas fait rencontrer le médecin du travail lorsqu’elle travaillait au sein de l’entreprise.
La société CARREFOUR sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la salariée était prescrite en sa demande.
Les délais de prescription en matière d’exécution du contrat de travail ont évolué dans le temps :
— à compter de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai était de 5 ans à compter de la connaissance des faits, en application de l’article 2224 du code civil,
— depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, délai est de 2 ans à compter de la connaissance des faits, en application de l’article L 1471-1 du code du travail.
Les manquements invoqués par la salarié datent tous de la période à laquelle elle travaillait de façon effective au sein de la société CARREFOUR, soit avant ses arrêts de travail de 2009, étant précisé qu’elle n’est jamais revenue travailler depuis.
Lorsqu’elle a introduit son action devant le conseil de prud’hommes le 25 octobre 2019, sa demande de réparation au titre des manquements à l’obligation de sécurité était donc prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugée prescrite la demande de réparation de la salariée au titre de l’obligation de sécurité.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
Madame [K] sollicite le paiement de ses salaires dans la limite de trois ans, de sorte qu’elle n’encourt pas la prescription.
L’employeur s’y oppose au motif qu’à l’issue de ses arrêts de travail, – le dernier qu’il ait reçu datant de novembre 2012 – la salariée ne s’est plus tenue à sa disposition.
Il ressort des pièces versées au débat qu’à compter de cette date, la salariée, qui n’a jamais manifesté de volonté de reprendre son emploi, a fait de nombreux séjours au Tchad, parfois de plusieurs mois. En outre, elle a été, à sa demande, déclarée invalide à 50% à compter d’octobre 2011, et perçoit une pension à ce titre. Elle s’est également vu reconnaître, à sa demande, le statut d’adulte handicapé en novembre 2015 et perçoit une allocation à ce titre.
Au regard de ces éléments, il est démontré que la salarié ne s’est pas tenue à disposition de son employeur à l’issue de ses arrêts de travail, et qu’elle ne peut donc percevoir de salaires sur la période sollicitée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement
L’article L 1226-2 du code du travail fait obligation à l’employeur du salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel et déclaré inapte par le médecin du travail de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.
L’obligation de reclassement s’enclenche lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment. Or, en l’espèce, la salariée n’a pas été déclarée inapte par le médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement, qui n’a jamais commencé à courir, n’est pas prescrite.
La demande de la salariée est dès lors recevable, mais n’est pas fondée, puisqu’elle n’a pas été déclarée inapte par le médecin du travail, de sorte qu’aucune obligation de reclassement ne reposait sur l’employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la demande recevable, mais en a débouté la salariée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, pour privation des indemnités Pôle Emploi et pour préjudice moral
La salariée demande à la fois :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CARREFOUR au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, pour privation des indemnités Pôle Emploi et pour préjudice moral,
— de condamner la société CARREFOUR à lui verser 32.654,16 € d’indemnités au titre de l’allocation chômage et 20.000 € d’indemnité pour préjudice moral.
Elle expose qu’elle aurait dû bénéficier d’une visite médicale de reprise compte tenu de la durée de son arrêt de travail, conformément aux dispositions de l’article R4624-22 du code du travail, qui doit être organisée dans les 8 jours de la reprise, à l’initiative de l’employeur.
Elle fait valoir que si elle avait été licenciée suite à son inaptitude, elle aurait perçu des indemnités chômage et sollicite le paiement des mois de mensualités d’allocations chômage dont elle a été privée à hauteur de 907,06 € en moyenne pendant 36 mois.
Elle indique qu’elle a subi un préjudice moral du fait du comportement de son
employeur car elle s’est retrouvée dans un état de santé altéré, et dans une situation financière précaire.
S’agissant du défaut d’organisation par l’employeur d’une visite médicale de reprise, ce manquement se situe à l’issue des arrêts de travail de la salariée, tels que transmis à l’employeur, soit fin novembre 2012. La visite aurait dû avoir lieu dans les 8 jours de la reprise supposée, qui n’a pas eu lieu mais aurait dû intervenir en décembre 2012. Le fait dommageable et le préjudice éventuel datant de décembre 2012, l’action en réparation de ce manquement, qui relève de l’exécution du contrat de travail, est prescrite, la salariée ayant introduit son action en réparation le 25 octobre 2019 . Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et statuant de nouveau, il sera dit que la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise est prescrite et par conséquent irrecevable.
S’agissant de la privation des indemnités Pôle Emploi, la salariée considère que la faute de l’employeur est de ne pas l’avoir licenciée pour inaptitude fin 2012, compte tenu de son état de santé, ce qui lui aurait permis de percevoir des indemnités chômage pendant 3 ans, soit jusqu’en décembre 2015. La salariée ayant introduit son action en réparation le 25 octobre 2019, sa demande, qui relève de l’exécution du contrat de travail, est prescrite. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et statuant de nouveau, il sera dit que la demande de dommages et intérêts pour privation des indemnités Pôle Emploi est prescrite et par conséquent irrecevable.
S’agissant du préjudice moral invoqué, la salariée ne caractérise pas de faits générateurs et préjudices autres que ceux relatifs au manquement à l’obligation de sécurité et à l’absence de licenciement, sur lesquels il a déjà été statué, et pour lesquels les demandes de réparation ont été jugées prescrites. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et statuant de nouveau, la salariée sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société CARREFOUR aux dépens tant de la première instance que de l’appel, et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
A défaut de condamnation pécuniaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Elle est sans objet en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, pour privation des indemnités Pôle emploi et pour préjudice moral,
— condamné en conséquence la société CARREFOUR à payer à Madame [K] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société CARREFOUR à payer à Madame [K] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale de reprise et de la privation des indemnités Pôle emploi,
Déboute Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société CARREFOUR aux dépens tant de la première instance que de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’exécution provisoire et des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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