Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 déc. 2025, n° 22/11684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2022, N° 20/04850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 09 DÉCEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11684 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -TJ de PARIS- RG n° 20/04850
APPELANTES
S.C.P. [S] [9] prise en la personne de Me [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [10] en qualité d’assureur de Me [S] et de la SCP [S] [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[10] en qualité d’assureur de Me [S] et de la SCP [S] [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
INTIMEE
Madame [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
et pour avocat plaidant la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par requête du 28 septembre 2009, M. [B] [P] a engagé une procédure de divorce à l’encontre de son épouse, Mme [N] [T].
En octobre 2009, Mme [T] a confié à M. [F] [S], avocat associé de la Scp [S], la défense de ses intérêts.
Lors de l’audience de conciliation du 15 avril 2010, Mme [T] et M. [P] ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Paris a, notamment, constaté que les époux acceptaient la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et qu’ils s’accordaient sur le fait que M. [P] avait versé à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre d’avance sur communauté et dit que le mari devait verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de 2 000 euros au titre du devoir de secours.
Par ordonnance rectificative du 28 juin 2010, le juge aux affaires familiales a donné acte aux parties de leur accord pour faire remonter au 3 décembre 2009 les effets du divorce entre eux.
Par ordonnance du 26 septembre 2011, confirmée en appel, le juge aux affaires familiales a réduit le montant de cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 1 250 euros.
Par jugement du 16 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a, notamment, dit que les effets du divorce remontaient au 3 décembre 2009, débouté Mme [T] de sa demande de requalification de l’avance sur communauté de 50 000 euros en contribution aux charges du mariage et fixé la prestation compensatoire due à l’épouse à la somme en capital de 120 000 euros.
Le 19 janvier 2015, M. [P] a interjeté appel du jugement de divorce uniquement sur ses conséquences financières et, notamment, sur le montant de la prestation compensatoire.
Le 22 juin 2015, M. [P] a cessé le paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours au motif que le divorce était devenu définitif, à défaut de remise en cause par l’un ou l’autre des époux du prononcé du divorce.
En septembre 2015, Mme [T] a déchargé M. [S] de sa mission.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour d’appel de Paris a notamment réduit le montant de la prestation compensatoire due par M. [P] à son ex-épouse à la somme de 80 000 euros.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 4 juin 2020 et 25 janvier 2021, Mme [T] a fait assigner la Scp [S] [9], prise en la personne de M. [S] (la société [S]), la société [8], la Sa [10] et la société d’assurance mutuelle [10] (les sociétés [10]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté le désistement d’instance de Mme [T] à l’égard de la société [8],
— condamné solidairement la Scp [S] et les sociétés [10] à verser à Mme [T] la somme de 40 375 euros,
— débouté la Scp [S] et les sociétés [10] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum la Scp [S] et les sociétés [10] aux dépens,
— condamné in solidum la Scp [S] et les sociétés [10] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 20 juin 2022, la société [S] et les sociétés [10] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et remises au greffe le 10 mars 2025, la Scp [S] [9], la Sa [10] et la société d’assurance mutuelle [10] (les sociétés [10]) demandent à la cour de :
— infirmer la décision les ayant condamnées à payer à Mme [T] les sommes de 40 375 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
— les relever de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes autres que celles objet du présent appel,
— débouter Mme [T] de son appel incident,
— condamner Mme [T] à payer à la Scp [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et engagée de mauvaise foi,
— condamner Mme [T] à payer à la Scp [S] et aux sociétés [10] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et remises au greffe le 16 juin 2025, Mme [N] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné solidairement la Scp [S] et les sociétés [10] à lui verser la somme de 40 375 euros au titre de sa perte de chance en lien avec la faute retenue pour ne pas avoir relevé appel total du jugement de divorce,
débouté la Scp [S] et les sociétés [10] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné in solidum la Scp [S] et les sociétés [10] aux dépens,
— reformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de ses préjudices relatifs aux trois autres fautes commises par M. [S] à savoir l’absence de demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire, la qualification erronée du versement de la somme de 50 000 euros en avance sur la liquidation de la communauté et le défaut de conseil d’engager une procédure de divorce pour faute,
en conséquence,
— condamner solidairement la Scp [S] et M. [S] à lui verser :
la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute de M. [S] de ne pas avoir demandé l’exécution provisoire de la prestation compensatoire accordée par jugement de divorce du 16 décembre 2014,
la somme de 50 000 euros en réparation de la mauvaise qualification par M. [S] du versement de 50 000 euros comme avance sur la liquidation de communauté au lieu de contribution aux charges du mariage,
la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’un divorce pour faute,
— condamner solidairement la Scp [S] et M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud,
— juger que les sociétés [10] seront tenues in solidum à payer toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la Scp [S] et M. [S],
— débouter M. [S], la Scp [S] et les sociétés [10] de toutes leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate que M. [S] n’est pas attrait à la procédure à titre personnel et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Sur la responsabilité de l’avocat
Sur le manquement tiré du défaut d’appel général contre le jugement de divorce
Le tribunal a jugé que :
— l’avocat a manqué à ses obligations de conseil et de diligence car il lui incombait d’adopter une stratégie permettant de maintenir le devoir de secours au profit de sa cliente, laquelle consistait à relever appel du principe du divorce et de ses conséquences et ce, même en cas d’acceptation du principe du divorce, afin d’éviter que le prononcé du divorce passe en force de chose jugée et éteigne le devoir de secours,
— la faute de l’avocat a fait perdre une chance à Mme [T] de percevoir une pension alimentaire de 1 250 euros par mois au titre du devoir de secours le temps de la procédure devant la cour d’appel,
— au regard du très faible aléa tenant au fait que, même mieux conseillée, Mme [T] n’aurait pas nécessairement interjeté un appel général du jugement de divorce, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 40 375 euros.
La société [S] et les sociétés [10] font valoir, au titre de leur appel principal, que :
— il ne peut être reproché à l’avocat de ne pas avoir interjeté un appel total du jugement car la volonté de Mme [T] était de voir son divorce rapidement et définitivement prononcé après 5 années de procédure en limitant son appel incident à la prestation compensatoire, ce dont le contenu des conclusions, prises sur ses instructions claires et invariables, et validées par elle, et sa démarche amiable du 6 janvier 2015 auprès de son époux pour qu’il acquiesce au jugement attestent,
— ayant déjà été divorcée, elle n’ignorait pas que le caractère définitif du divorce mettrait un terme au devoir de secours,
— l’appel total du jugement de divorce aurait été déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile car il conduisait à contester un jugement lui donnant pleinement satisfaction comme un avis de la Cour de cassation le rappelle (Cass., Avis, 20 avril 2022, n°22-70.001), Mme [T] s’exposant au demeurant à une condamnation pour appel abusif,
— en tout état de cause, au vu des éléments relatifs non seulement à la situation patrimoniale de Mme [T] à savoir la propriété d’un bien propre d’une valeur de 228 000 euros acquis en 2014 et la vente le 13 mai 2015 d’un appartement à [Localité 11] pour la somme de 580 000 euros, mais aussi à sa situation personnelle puisqu’elle partageait dès juin 2016 la vie d’un riche avocat américain avec lequel elle s’est pacsée en 2019, le devoir de secours à son profit aurait été supprimé ou révisé substantiellement par le conseiller de la mise en état sur demande de son ex-époux qui était à la retraite avec des revenus diminués.
Mme [T] réplique que :
— le tribunal a justement relevé un manquement de l’avocat en ce qu’il ne l’a pas informée qu’en l’absence d’appel général du jugement sur le principe du divorce, elle perdrait le bénéfice du devoir de secours pendant la procédure d’appel et ne lui a pas conseillé de former un tel appel,
— un appel total aurait pu être formé même si le divorce était engagé sur le fondement de l’article 233 du code civil et aurait eu pour effet de ne pas mettre fin au devoir de secours, au vu de l’avis de la Cour de cassation du 9 juin 2008 (n°0080004),
— la cour d’appel de Paris a statué en ce sens par arrêt du 27 février 2020 et l’avis de la Cour de cassation du 20 avril 2022 que les appelants citent est un revirement de jurisprudence bien postérieur aux faits,
— il appartenait à l’avocat de la conseiller, peu important ses connaissances juridiques,
— elle subit un préjudice caractérisé par la perte de chance d’obtenir la somme de 42 500 euros correspondant à la pension alimentaire de 1 250 euros par mois qu’elle aurait pu percevoir pendant 34 mois, affectée d’un faible aléa, ce qui justifie l’octroi de la somme de 40 375 euros telle qu’allouée par les premiers juges,
— le devoir de secours n’aurait pas été supprimé ou révisé par le conseiller de la mise en état à la suite de la vente de son appartement en 2015 car il est de jurisprudence constante qu’au stade du calcul de la pension alimentaire, le patrimoine non productif de revenus du créancier n’est pas pris en compte.
Sur la faute
Il appartient à l’avocat, tenu d’une obligation de diligence et de conseil dans l’accomplissement de son mandat de représentation en justice, d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la défense des intérêts de son client et de l’éclairer sur la portée et les conséquences de la stratégie procédurale adoptée. La charge de la preuve de l’exécution de ces obligations pèse sur l’avocat.
Les compétences personnelles du client ne peuvent dispenser l’avocat de son devoir de conseil.
Selon l’article 270, alinéa 1er du code civil, relatif à la prestation compensatoire, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, sous réserve que le principe du divorce soit définitif.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
S’agissant du divorce accepté, la Cour de cassation, dans un avis du 9 juin 2008 (pourvoi n° 08-00.004), a estimé que l’appel général d’un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n’acquérant force de chose jugée qu’après épuisement des voies de recours.
Dans un arrêt du 8 octobre 2014 (pourvoi n° 13-21.505) la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en cas d’appel général d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse être contestée, sauf vice du consentement.
Depuis la réforme de l’article 562 du code de procédure civile par décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
C’est en considération de ces nouvelles règles et de l’état de sa jurisprudence en 2021 (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579, publié ; 1re Civ., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550, publié) aux termes de laquelle l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance, que la Cour de cassation, dans son avis du 20 avril 2022 (n° 22-70.001), a considéré que lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués et que lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
La Scp [S] se prévaut donc inutilement de cet avis du 20 avril 2022.
La cour d’appel de Paris, dont relevait le litige, a jugé qu’une partie peut avoir intérêt à interjeter appel du principe même du divorce malgré la satisfaction de ses prétentions sur ce point car elle peut avoir intérêt à ce que ce divorce n’acquiert autorité de la chose jugée qu’à la date à laquelle ses conséquences acquièrent elles-mêmes autorité de la chose jugée (CA Paris, 27 février 2020, n°19/19075).
En 2015 soit dans les mois qui ont suivi le jugement du 16 décembre 2014, Mme [T] avait la possibilité de former un appel général et son avocat, tenu de proposer la stratégie procédurale la plus favorable à son client, a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de diligence en ne lui proposant pas de relever un appel général, alors possible même en cas d’acceptation du principe du divorce, afin d’éviter que le chef du dispositif du jugement ayant prononcé le divorce passe en force de chose jugée et mette fin au devoir de secours, le souhait exprimé par Mme [T] de voir le divorce prononcé rapidement comme sa validation des conclusions d’appel du 19 juin 2015 étant inopérants à exonérer l’avocat de sa responsabilité puisque cette dernière, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été informée des conséquences d’un appel partiel du jugement de divorce sur la pension au titre du devoir de secours versée, n’a pu réaliser que l’absence d’appel total la priverait de cette pension.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Lorsqu’est démontré par une partie un manquement de son avocat dans l’accomplissement de sa mission, le préjudice en lien de causalité avec le manquement commis doit être réparé.
En outre, lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie du bénéfice d’un appel, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance subie, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient à l’appelante d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’appréciation du préjudice de Mme [T] caractérisé par la perte de chance de continuer à percevoir la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure d’appel en lien de causalité avec l’absence d’appel total du jugement suppose d’évaluer l’aléa affectant ce versement en raison d’une possible modification à la baisse voire suppression du devoir de secours pendant la procédure d’appel à la demande de M. [P].
Si Mme [T], ayant vendu en 2023 un studio, bien commun des époux, au 5ème étage de l’immeuble [Adresse 12] dans le [Localité 5], a acquis pour un prix de 228 000 euros une maison à [Localité 3] en octobre 2014 où elle est domiciliée et si, propriétaire en propre d’un appartement au 4ème étage du même immeuble, elle en a perçu le prix de vente de 543 200 euros comme en atteste l’acte de vente du 13 mai 2015, ce nouvel état de son patrimoine n’aurait pas modifié l’appréciation du montant de la pension au titre du devoir de secours dont elle pouvait bénéficier car il s’agissait de biens non productifs de revenus.
Les intimées reprochent vainement à Mme [T] de s’être volontairement privée d’un revenu fixe de 1 281 euros par mois qu’elle aurait pu percevoir au titre de sa retraite depuis le 1er avril 2014 au regard de son âge puisque celle-ci était en droit d’attendre d’avoir atteint le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention de sa retraite à taux plein, quand bien même elle avait atteint l’âge légal de la retraite.
L’ordonnance du 26 septembre 2011 ayant réduit le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours de 2 000 euros à 1 250 euros précitée et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 29 janvier 2023 n’étant pas produits aux débats par l’une ou l’autre partie, l’évolution des revenus de Mme [T] n’est pas connue.
Toutefois, cette ordonnance avait déjà pris en compte la diminution des revenus de M. [P] puisque celui-ci avait pris sa retraite en juin 2011.
La déclaration de revenus pour l’année 2015 de Mme [T] fait état de revenus d’activité pour un montant de 2 241 euros, outre la pension alimentaire versée par son ex-époux et les déclarations des années 2016 et 2017 mentionnent des revenus d’activité à hauteur respectivement de 4 490 euros et 4 517 euros.
Enfin, la seule production du pacs signé par Mme [T] en 2019 et d’un extrait de l’annuaire des 'pages jaunes’ datée du 24 octobre 2024 n’est pas de nature à établir la date depuis laquelle elle partageait la vie de l’intéressé ni sa situation financière personnelle.
L’aléa tenant à une éventuelle révision de la pension étant minime au vu de l’absence de production d’éléments favorables, la perte de chance de Mme [T] de continuer à percevoir le devoir de secours tel que retenu par le jugement de divorce pendant la durée de la procédure d’appel est fixée à 95 %.
Dès lors, son préjudice au titre de la perte de chance de percevoir la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre l’arrêt de paiement de la pension le 22 juin 2015 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2018 est évalué à la somme 40 375 euros (1 250 x 34 mois x 95 %).
La société [S] et les sociétés [10] sont condamnées in solidum à payer la somme de 40 375 euros à Mme [T], en confirmation du jugement.
Sur le manquement tiré de l’absence de demande d’exécution provisoire du jugement
Les premiers juges ont considéré que Mme [T] ne justifie pas qu’elle remplissait, lorsque le jugement de divorce a été rendu, les conditions très restrictives fixées à l’alinéa 2 de l’article 1079 du code de procédure civile, permettant d’assortir la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire de l’exécution provisoire et ne démontre dès lors aucune faute de son ancien avocat pour ne pas avoir formé cette demande d’exécution provisoire.
Mme [T] soutient que :
— l’avocat a commis une faute en ne sollicitant pas l’exécution provisoire du jugement de divorce alors qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier en ce que :
— elle était dans une situation financière dégradée ne lui permettant pas de faire face au règlement de certaines taxes obligatoires et ses revenus étaient constitués essentiellement du versement de la pension alimentaire,
— la vente de son appartement le 13 mai 2015 ne pouvait faire échec à l’obtention de cette exécution provisoire car elle est intervenue postérieurement au jugement du 16 décembre 2014,
— M. [S] savait qu’elle avait dû emprunter de l’argent afin de subvenir à ses besoins quotidiens les plus élémentaires,
— cette omission fautive, l’ayant privée de la possibilité d’obtenir immédiatement le montant de la prestation compensatoire allouée, a eu des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière durant la procédure, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 12 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le versement de la prestation compensatoire de 120 00 euros dès 2015.
La société [S] et les sociétés [10] répondent que :
— aucune faute ne peut être reprochée à l’avocat en ce que :
— à titre liminaire, ce grief ne peut être examiné que si la cour ne fait pas droit à la demande d’indemnisation d’une perte de chance au titre du devoir de secours car Mme [T] ne pouvait cumuler le bénéfice du devoir de secours pendant l’instance d’appel avec celui du paiement de la prestation compensatoire assortie de l’exécution provisoire à compter du jugement du 16 décembre 2014,
— la prestation compensatoire ne peut, en principe, être assortie de l’exécution provisoire selon l’article 1079 du code de procédure civile et la seule exception tenant à la survenance de conséquences manifestement excessives n’aurait pu bénéficier à Mme [T] qui disposait lors du jugement du 16 décembre 2014 d’une situation patrimoniale confortable,
— Mme [T] n’a pas perdu de chance au titre de l’absence d’exécution provisoire du jugement de divorce s’agissant de la prestation compensatoire et le montant réclamé n’est aucunement justifié,
— en toute hypothèse, elle aurait été contrainte de rembourser la somme allouée à hauteur de 40 000 euros.
Aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
L’article 270, alinéa 1er, du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
Le devoir de secours matérialise la solidarité entre époux pendant le mariage en présence d’un époux impécunieux en état de besoin et la prestation compensatoire vise à compenser autant qu’il est possible, une fois le divorce prononcé, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux.
Mme [T] étant indemnisée au titre de la perte de chance de bénéficier du devoir de secours jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel si un appel total du jugement, en ce compris sur le prononcé du divorce, avait été formé, elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance de bénéficier du règlement de la prestation compensatoire allouée en première instance avec exécution provisoire puisque, ces deux prestations ne pouvant être cumulatives, l’exécution provisoire aurait nécessairement été arrêtée du fait du maintien du devoir de secours en cas d’appel général.
En tout état de cause, au moment où M. [S] aurait pu solliciter l’exécution provisoire de la condamnation de M. [P] à une prestation compensatoire dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2014 avant le jugement du divorce du 16 décembre 2014, les revenus de Mme [T] étaient limités, son avis d’imposition 2015 au titre de l’année 2014 mentionnant une somme de 15 000 euros au titre de la pension alimentaire versée par son ex-époux et des revenus professionnels non commerciaux de 16 873 euros.
Pour autant, afin d’apprécier la nécessité d’une exécution provisoire de la condamnation à une prestation compensatoire, ses revenus doivent être mis en perspective avec l’évolution de son patrimoine. Mme [T] a en effet fait l’acquisition le 10 octobre 2014, soit antérieurement au jugement de divorce, d’un bien immobilier situé à [Localité 3] pour un montant de 228 000 euros et les lots dont elle était propriétaire au 4e étage du [Adresse 12] étaient mis en vente pour un prix estimé à 600 000 euros selon mandats de vente des 15 janvier, 26 mars et 25 juin 2014.
Dans ces conditions, Mme [T] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que l’absence d’exécution aurait eu à son égard puisque, même si elle bénéficiait de faibles revenus, elle a été en mesure deux mois avant le prononcé de son divorce de procéder à l’achat d’un bien immobilier afin de s’y loger et avait donné des mandats de vente pour un autre bien immobilier dont elle était propriétaire en propre pour un prix de 600 000 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute de l’avocat pour ne pas avoir sollicité l’exécution provisoire de la prestation compensatoire.
Sur la faute tirée de la qualification erronée du versement de 50 000 euros
Le tribunal a considéré que Mme [T] a accepté en connaissance de cause la qualification d’avance sur la liquidation de la communauté de la somme de 50 000 euros pour pouvoir percevoir cette somme de son ex-mari, ainsi que l’a relevé le juge aux affaires familiales dans le jugement de divorce du 16 décembre 2014 refusant cette requalification, de sorte qu’elle ne saurait en faire grief à son ancien conseil.
Mme [T] fait valoir que :
— M. [S] a commis un manquement à son obligation de diligence en qualifiant improprement ce versement d’avance sur la liquidation de communauté au lieu de contribution aux charges du mariage en ce que :
— il avait lui-même demandé cette requalification dans la procédure de divorce, ce qui constitue une reconnaissance de son erreur d’appréciation,
— si elle a donné son consentement à cette qualification, c’est uniquement en raison de l’erreur de l’avocat qui doit en répondre,
— cette somme constituait en réalité une contribution aux charges du mariage puisque les prêts qu’elle a contractés pendant le mariage entrent dans la communauté et que la somme remise par son ex-époux était destinée à faire face à leur remboursement,
— cette mauvaise qualification lui a fait perdre une chance de ce même montant d’obtenir une part plus importante dans la liquidation du régime matrimonial.
La Scp [S] et les sociétés [10] répondent que :
— la qualification d’avance sur la liquidation de communauté est correcte et ne peut être retenue comme fautive en ce que :
— une aide financière de son époux était nécessaire en décembre 2009 à Mme [T] afin de faire face à des sommes de l’ordre de 50 000 euros dont elle était débitrice, en particulier les prêts accordés à sa société de communication et M. [P] n’a accepté d’y consentir que si celle-ci était qualifiée d’avance sur droits dans la liquidation de la communauté,
— cette qualification est exacte dans la mesure où les fonds n’étaient pas destinés à contribuer aux charges du mariage mais à payer une dette personnelle de l’intéressée,
— Mme [T] a accepté en toute connaissance de cause cette qualification entérinée dans l’ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2010 et a été déboutée de sa demande de requalification par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 16 décembre 2014,
— faute de preuve d’un manquement, aucun préjudice n’est caractérisé.
Les conclusions prises par M. [S] au nom de Mme [T], avant le jugement de divorce puis le 19 juin 2015 dans le cadre de la procédure d’appel, s’analysent non pas en une reconnaissance de sa part d’une erreur de qualification mais comme un simple moyen de défense visant à préserver les intérêts de Mme [T] dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à son ex-époux.
Mme [T] justifie avoir emprunté en 2009 la somme de 35 800 euros à une amie, Mme [J] [X] qu’elle lui a remboursée entre décembre 2009 et janvier 2010 et une somme de 350 euros à Mme [D] [W] le 14 octobre 2009 qu’elle lui a restituée le 20 décembre suivant.
Le 9 décembre 2009, elle a écrit à son avocat dans un courriel ayant pour objet, notamment, 'point sur mes dettes personnelles’ qu’il s’agissait, en premier lieu, de remboursement des emprunts : '[E] [X] ne peut plus attendre. Elle a besoin que je la rembourse. Je lui dois 35 800 € + les intérêts – [D] [W] 350 €' et en second lieu, d’autres dettes urgentes qu’elle détaille ainsi 'J’ai également besoin de payer les charges du 4ème étage du [Adresse 12], 7 504,85 € à payer avant le 31 déc. La pension de maman. 10 000 € avant le 31 déc'.
Mme [T] n’établit aucunement que les emprunts effectués auprès de Mmes [X] et [W] étaient destinés au remboursement de charges du mariage et les deux dettes qualifiées d’urgentes sont des dettes personnelles, s’agissant d’une obligation naturelle à l’égard de sa mère placée en établissement et de charges de copropriété de l’appartement qui lui appartenait en propre.
Il n’est donc pas démontré que l’avance de la somme de 50 000 euros que lui a faite son ex-époux aurait dû être qualifiée de contribution aux charges du mariage.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [S] pour ne pas avoir effectué cette qualification.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil sur le choix du divorce le plus approprié
Les premiers juges ont considéré qu’à supposer que M. [S] ait manqué à son devoir de conseil quant à la possibilité d’intenter une action en divorce pour faute, Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, ceux-ci étant strictement conditionnés au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre époux et à l’existence d’un préjudice d’une particulière gravité, causé par la rupture du mariage, atteignant l’époux dans les conditions de son existence, ce dont elle ne justifie pas.
Mme [T] prétend que :
— l’avocat ne l’a pas éclairée suffisamment sur les conséquences du divorce accepté insusceptible de rétractation et l’a mal conseillée en ne lui proposant pas d’engager un divorce pour faute en ce que :
— il aurait dû lui transmettre un résumé écrit sur les conséquences importantes du divorce accepté afin de s’assurer de sa bonne compréhension,
— le courrier mentionnant qu’elle est d’accord pour divorcer ne précise pas sur quel fondement et montre qu’elle n’était pas suffisamment éclairée,
— un divorce pour faute était plus adapté compte tenu de l’infidélité de son ex-époux lui permettant d’obtenir une indemnisation comme a pu le retenir la jurisprudence,
— le fait de ne pas avoir privilégié un divorce pour faute lui a fait perdre une chance d’obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros au regard du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’infidélité de son ex-époux et des conséquences financières désastreuses que le divorce a eues à son égard.
La Scp [S] et les sociétés [10] répondent que :
— Mme [T] ne peut faire grief à l’avocat de ne pas avoir privilégié le divorce pour faute en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de son souhait d’y recourir alors qu’elle a toujours préféré la voie du divorce accepté et a expressément demandé à son avocat d’accepter le divorce prononcé dans son courriel du 8 janvier 2015,
— un divorce pour faute l’aurait exposée à ce que des fautes lui soient aussi reprochées et que le divorce soit prononcé aux torts partagés, ce qui ne lui aurait apporté aucun avantage financier,
— elle n’avait aucune chance réelle et sérieuse que le divorce ainsi prononcé soit assorti d’une condamnation de dommages et intérêts à son bénéfice, les jurisprudences qu’elle cite sur ce point étant inapplicables au cas d’espèce.
Aux termes de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon l’article 242 du même code, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Enfin, l’article 266 dudit code précise que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Alors que la charge de la preuve du devoir d’information et de conseil pèse sur l’avocat, les intimés ne démontrent pas que M. [S] a informé Mme [T] des avantages et des inconvénients respectifs du divorce accepté et du divorce pour faute.
Le divorce pour faute ne lui aurait apporté aucun avantage financier autre que celui de dommages et intérêts dont l’octroi est soumis à des conditions très strictes. A considérer, en l’absence de tout autre élément, que l’adultère de l’époux établi au vu d’un constat d’huissier de justice du 26 août 2009 aurait suffit à caractériser un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, Mme [T] ne produit que des éléments médicaux datés de 2010 et 2012 sur son état de dépression réactionnelle à sa séparation, lesquels sont insuffisants à rapporter la preuve de conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du lien matrimonial.
Dès lors, il n’était pas judicieux pour M. [S] de conseiller à Mme [T] d’opter pour un divorce pour faute et aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point.
La perte d’aucune chance d’obtenir des dommages et intérêts en cas de prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de son époux n’est pas en lien de causalité avec le seul manquement de l’avocat à son obligation d’information qui est retenu et Mme [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [S] et les sociétés [10] sont déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, eu égard au manquement retenu à l’encontre de l’avocat, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées. Succombant, la société [S] et les sociétés [10], appelantes, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à Mme [T] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’appel,
Constate que M. [F] [S] n’est pas attrait à la procédure à titre personnel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que la condamnation au paiement de la somme de 40 375 euros est prononcée in solidum et non solidairement,
Condamne in solidum la Scp [S] [9], la Sa [10], et la société d’assurance mutuelle [10] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me François Teytaud,
Condamne in solidum la Scp [S] [9], la Sa [10], et la société d’assurance mutuelle [10] à payer à Mme [N] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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