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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7GQ
AFFAIRE :
[B] [F]
[Z] [F]
C/
S.A.S. [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/00856
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, (719)
Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES, (125)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [B] [F]
né le 24 Juin 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Madame [Z] [F]
née le 05 Décembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Elie KANDEMIR, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A.S. [S]
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 520 945 049
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant : Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barrau de [Localité 6]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller ,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] et Mme [Z] [F], domiciliés [Adresse 3] à [Localité 7], possèdent une résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 8], équipée d’une piscine.
Mme et M. [F] ont souhaité s’équiper d’un système de gestion automatisé pour l’entretien de leur piscine fabriqué par la société [S]. Ils ont fait l’acquisition de leur système auprès de la société Linckia, pisciniste local agréé par la marque.
Suivant facture du 8 avril 2016, la société Linckia a ainsi installé le système de traitement automatique de leur piscine dont la supervision de l’installation est déléguée au pisciniste.
La société [S] a fourni des codes d’accès professionnels au pisciniste, aux fins de contrôle à distance de l’état des bassins avec avertissement en cas de besoin d’une intervention sur place. Elle a également fourni des codes d’accès client consommateur à Mme et M. [F] permettant de consulter les mesures faites.
Au cours de l’été 2023, Mme et M. [F] ont constaté un problème avec la sonde de pH de l’installation.
Le 9 août 2023, Mme [F] a contacté le service après-vente de la société [S] aux fins d’obtenir les codes d’accès complets notamment administrateur et conseil du fabriquant sur la pose d’un système particulier de vanne automatisé.
Le 16 août 2023, le service après-vente de la société [S] a notamment indiqué que la société pourrait transférer un accès professionnel de son système au pisciniste professionnel de son choix, et a refusé de donner directement à Mme et M. [F] l’accès professionnel sollicité.
Le pisciniste de la société Linckia intervenait finalement fin août puis informait Mme et M. [F] en novembre que la société [S] avait supprimé leur accès pisciniste à leur bassin.
Le 17 novembre 2023, la société Linckia adressait un devis pour 'frais rattachement [Adresse 5]' pour un montant de 106,80 euros TTC.
Le même jour, Mme et M. [F] adressaient une mise en demeure délivrée le 22 août 2023 à la société [S] aux fins de rétablissement des codes d’accès.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2024, Mme et M. [F] ont fait assigner en référé la société [S] aux fins d’obtenir principalement :
— d’ordonner à la société [S] de fournir le rétablissement immédiat des codes d’accès pisciniste au système d’entretien de la piscine, et la communication des codes à la société Linckia, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— sa condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale et les demandes subséquentes de provision et de dommages-intérêts,
— rejeté la demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— condamné Mme et M. [F] in solidum à payer à la société [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme et M. [F] in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025, Mme et M. [F] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par arrêt avant dire droit du 9 avril 2026, la cour, constatant l’absence de conclusions relatives à l’homologation d’un accord, a :
— ordonné la réouverture des débats,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 4 mai 2026 à 9h en salle 7,
— dit que la clôture aura lieu à l’audience,
— réservé les droits des parties et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme et M. [F] demandent à la cour, de :
' – constater l’accord transactionnel signé le 16 février 2026 entre [S] et les consorts [F] ;
— homologuer ledit protocole en vertu des articles 2044 et suivants du Code civil, lui conférer l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 2052 du Code civil ;
— prononcer l’extinction du litige dans son entier, y compris des prétentions relatives à la continuité du service, aux dommages matériels, préjudices de jouissance, préjudices d’anxiété, résistance abusive, frais irrépétibles et dépens ;
— prendre acte du désistement réciproque d’instance et d’action, sans demande résiduelle de part ni d’autre ;
— dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens ;
— tirer toutes conséquences procédurales de l’accord et du désistement et ordonner la radiation de l’affaire RG 25/00539 du rôle général;
— ordonner la production du protocole transactionnel en annexe à la décision à intervenir.'
Malgré la réouverture des débats, la société [S] n’a pas conclu sur ce point.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 128 et suivants du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier tout au long de l’instance et peuvent demander au juge de constater leur conciliation.
En vertu des dispositions de l’article 1543 du code civile, 'sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.'
L’article 1544 du même code dispose que 'le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile prévoit que 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 16 février 2026, qui n’est pas contraire à l’ordre public, et en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Homologue la transaction intervenue entre M. [B] [F] et Mme [Z] [F] d’une part, et la société [S], d’autre part, le 16 février 2026 ;
Dit qu’un exemplaire de cette transaction sera annexé en copie au présent arrêt,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés.
— Arrêt prononcé par mise à disposition de au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêché, Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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