Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 24/04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mars 2024, N° 24/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/357
Rôle N° RG 24/04890 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4OJ
S.E.L.A.R.L. [12]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00304.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[7],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [N] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle de facturation sur la période du 1er décembre 2019 au 8 décembre 2021, réalisé par la [5] ([6]), cette dernière a adressé à la pharmacie [9], devenue [12] (la pharmacie), une notification de payer la somme de 90.318,88 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2022 qui a été distribuée le 28 décembre 2022 faisant état de plusieurs griefs :
facturation de produits de santé en quantité supérieure à la quantité nécessaire au traitement prescrit sur la période ;
facturation de produits de santé à prescription restreinte initiés ou renouvelés sans compétence ;
facturation de renouvellements non prescrits au-delà de la durée totale mentionnée par le prescripteur ;
facturation de préparations allopathiques ou homéopathiques non remboursables;
facturation de produits de santé sur présentation d’une ordonnance déjà surchargée déjà délivrée dans son entièreté ;
facturation de produits et prestations sans respecter les conditions de prise en charge et de renouvellement fixées à la [11];
non-respect des règles de délivrance des médicaments stupéfiants ;
double facturation de produits de santé ;
facturation de produits de santé non prescrits ;
Le 28 février 2023, la pharmacie a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Le 9 mars 2023, la commission de recours amiable a accusé réception du recours.
Le 6 juillet 2023, la pharmacie a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 11 janvier 2024, la pharmacie a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en référé.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné la pharmacie à payer à la [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la pharmacie aux dépens;
Le premier juge a retenu que:
la contestation de la pharmacie était intervenue dans les délais légaux;
la notification de payer la somme de 90.318,88 euros ayant été distribuée le 28 décembre 2022, la pharmacie avait jusqu’au 28 février 2023 pour effectuer un recours;
l’indu professionnel, libellé sous le code IFP, avait fait l’objet de quatre prélèvements entre les 6 et 9 mars 2023 pour un montant de 20.227,20 euros;
au regard de l’erreur commise dans l’adresse de destination du courrier de contestation de l’indu, l’organisme de sécurité sociale n’a été valablement informé de la contestation de la pharmacie que le 9 mars 2023 ;
la caisse pouvait légitimement croire, lors de la première retenue effectuée le 6 mars 2023, à l’absence de contestation de l’indu;
la pharmacie ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des retenues;
la caisse avait procédé au remboursement de la somme retenue;
Le 12 avril 2024, la pharmacie a relevé appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la pharmacie sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour de:
ordonner à la caisse de procéder au paiement de l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, et au minimum la condamner au paiement d’une somme provisionnelle d’au moins 3.475,54 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ordonner à la caisse de cesser d’opérer des retenues à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par infraction constatée;
condamner la caisse à lui verser une pénalité provisionnelle de 2.370,27 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues (pour un total de 23.702,74 euros) depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ;
condamner la caisse à lui payer une provision de 2.000 euros en réparation de son préjudice;
condamner la caisse aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
son recours est recevable car seule doit être prise en compte la date d’envoi de la réclamation auprès de la commission de recours amiable ;
la caisse a procédé illégalement à une retenue sur les flux alors que l’indu qui lui a été notifié était contesté tant dans son principe que dans son montant, la [6] n’ayant pas attendu l’expiration des délais de recours ;
la caisse ne démontre pas l’existence des autres indus dont elle se prévaut:
les premiers juges ont omis de préciser que le délai de recours courait jusqu’au 28 février 2022;
les premiers juges ont relevé une erreur d’adressage qui n’avait pas lieu d’être;
les premiers juges ont estimé par erreur que l’indu récupéré illicitement par retenues sur les flux ne concernait que quatre opérations;
le trouble illicite perdure toujours pour un montant de 3.475, 54 euros ;
des factures adressées par le professionnel de santé à l’assurance maladie pour un montant total d’au moins 23 702,74 euros ont été impayées depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par l’organisme de sécurité sociale;
les retenues réalisées irrégulièrement par la [6] la privent de tout revenu et menacent la survie financière de l’officine ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande la confirmation de l’ordonnance entreprise ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
elle a attendu l’expiration du délai de contestation de deux mois avant de procéder à la retenue des sommes dues;
seulement quatre retenues ont été effectuées entre le 6 mars 2023 et le 9 mars 2023 pour un montant de 20.227,20 euros, les autres retenues ne concernant pas l’indu de 90.318,88 euros;
elle a restitué la somme de 20.227,20 euros ;
la somme de 3.475,54 euros est étrangère à la présente procédure ;
la pharmacie ne justifie pas de la date de transmission des factures impayées;
la pharmacie ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue;
MOTIFS
La [6] ne conteste plus en cause d’appel la recevabilité du recours de la pharmacie. Il en résulte qu’elle ne discute pas les dispositions de l’ordonnance ayant déclaré recevable le recours de la pharmacie.
La cour n’a donc pas à répondre aux développements de l’appelante sur ce point sous la réserve de préciser que, contrairement à ce que relève la pharmacie, le premier juge a bien indiqué qu’elle disposait d’un délai de recours ouvert jusqu’au 28 février 2023 (et non 2022 comme mentionné par erreur de plume).
1. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l’irrégularité des retenues sur flux
En vertu de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [10] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.'
Comme l’a fait le premier juge, il convient, avant de déterminer sur quelle période les retenues ont été effectuées, d’identifier avec précision les retenues en lien avec l’indu notifié à la pharmacie.
En l’espèce, il résulte de la notification de payer adressée à la pharmacie que l’indu en litige a été enregistré sous la référence comptable 2238503975 42. Le rapprochement de la notification de payer avec l’état comptable de l’indu enregistré sous le numéro 2238503975 42 produit par la [6] met en évidence que la récupération de la créance litigieuse a commencé le 6 mars 2023 et a été suspendue à compter du 9 mars 2023 en raison d’une contestation. La créance est également identifiée par un sigle à 3 lettres, à savoir [8].
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les autres récupérations sont sans lien avec la précédente procédure. Si l’appelante soutient que les indus s’y rapportant ne sont pas justifiés, cette analyse est erronée puisque la [6] justifie de la notification de plusieurs autres indus, étrangers au périmètre du présent litige, à savoir un indu du 8 septembre 2021 de 1.949 euros pour aide indue pour perte d’activité, un indu de 53, 94 euros du 14 novembre 2022 pour double facturation, un indu de 42, 23 euros du 21 novembre 2022 pour double facturation, un indu de 39, 44 euros du 24 novembre 2022 pour double facturation, un indu de 16, 50 euros du 14 décembre 2022 pour double facturation, un indu de 79 euros du 19 décembre 2022 pour absence de pièces justificatives, un indu de 13, 44 euros du 21 décembre 2022 pour défaut de pièces justificatives, un indu de 308, 08 euros du 27 janvier 2023 pour double facturation, un indu de 79, 55 euros du 14 février 2023 pour paiements multiples, un indu de 5, 71 euros du 17 février 2023 pour absence de pièces justificatives, un indu de 15, 62 euros du 6 mars 2023 pour double facturation, un indu de 10,77 euros du 8 mars 2023 pour absence de pièces justificatives, un indu de 916, 20 euros du 13 mars 2023 pour des erreurs de saisie. C’est à raison que la [6] estime que la somme totale de ces indus, soit 3.475, 54 euros, est étrangère au litige.
La cour ne peut donc qu’approuver le premier juge lorsqu’il a retenu que seulement quatre retenues concernaient le présent litige, à savoir les retenues [8] des :
6 mars 2023 à concurrence de 2.467, 54 euros ;
7 mars 2023 à concurrence de 14.128, 63 euros ;
8 mars 2023 à concurrence de 588, 77 euros ;
9 mars 2023 à concurrence de 3.042, 26 euros ;
C’est donc à tort que l’appelante soutient que d’autres retenues autres que ces quatre dernières sont concernées par le présent litige.
Comme l’a relevé le premier juge, la notification d’indu a été expédiée le 27 décembre 2022 et distribuée le 28 décembre 2022. Cette notification marquait le point de départ du délai de deux mois ouvert à la pharmacie pour saisir la commission de recours amiable, soit jusqu’au 28 février 2023 comme l’a précisé le premier juge.
Le 28 février 2023, la pharmacie a saisi la commission de recours amiable d’un recours tendant à contester la régularité et le bien fondé de l’indu. Ce courrier a été posté par le conseil de la pharmacie le 28 février 2023 et reçu le 1er mars 2023 au service central du courrier de la [6]. Quand bien même la [6] n’évoquait pas l’adressage erroné du courrier, cette erreur est factuellement établie et désormais dans le débat.
En effet, il ressort des productions que le courrier de saisine de la commission de recours amiable expédié par le conseil de la pharmacie a été envoyé à l’adresse du [Adresse 3] alors que la notification de payer indiquait expressément que l’adresse de la commission de recours amiable était [7], [Adresse 4]. C’est pourquoi, la commission de recours amiable n’a pu accuser réception du recours que tardivement ainsi qu’il ressort du courrier en ce sens du 9 mars 2023.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’organisme de sécurité sociale n’avait été valablement informé de la contestation que le 9 mars 2023. C’est à raison qu’il a recherché la raison du retard mis par la commission de recours de recours amiable pour accuser réception du recours.
Les quatre retenues litigieuses ont été réalisées à l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, soit le 28 février 2023, date à laquelle la [6] n’était pas encore avisée de la saisine de la commission de recours amiable. En effet, cette dernière n’ayant accusé réception du recours que le 9 mars 2023, la [6] n’était pas en mesure de connaître, à l’époque de la retenue des flux, qu’une contestation avait été introduite par la pharmacie.
Pour autant, la [6] a remboursé le 17 janvier 2024 à la pharmacie les sommes ayant fait l’objet d’une retenue entre les 6 et 9 mars 2023.
Ainsi, à la date de l’audience du juge des référés, soit le 6 février 2024, le troublé né des retenues avait totalement cessé depuis le 17 janvier 2024.
Ce trouble n’étant plus actuel, il n’y avait donc pas lieu de faire cesser en référé un trouble manifestement illicite.
C’est à bon droit que le premier juge a statué en ce sens.
Au regard du tableau produit aux débats par l’appelante, il n’est pas établi par cette dernière que, depuis que sa saisine de la commission de recours amiable en contestation du seul l’indu de facturations ici en litige, l’intimée aurait procédé à de nouvelles retenues sur flux à ce titre.
Sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, est, par conséquent, non fondée.
Le premier juge n’ayant pas motivé sa décision à l’égard de ce chef de demande dont il était saisi ni expressément statué à cet égard dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, par ajout à celle-ci, la cour déboute la pharmacie de cette demande.
2.Sur la demande de paiement d’une pénalité provisionnelle de 10% à raison du retard dans le règlement des factures
Il résulte de l’article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L.161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret (article D.161-13-3 du code de la sécurité sociale fixant ce délai à sept jours ouvrés).
L’article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en application du deuxième alinéa de l’article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l’article D.161-13-3 par l’organisme d’assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :
— soit d’une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré,
— soit d’une pénalité égale à 10% de la part prise en charge par l’assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.
S’il résulte de ces dispositions que le non-respect du délai fixé à l’article D.161-13-3 par l’organisme d’assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé d’une pénalité de 10% calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré, pour autant l’appelante ne justifie nullement de la date à laquelle elle a télétransmis les facturations qu’elle évalue à un montant total de 23.702, 74 euros. Si elle expose avoir nécessairement transmis sa facturation ainsi qu’elle l’allègue en page 11 de ses conclusions, elle ne le démontre pas.
Le premier juge n’ayant pas motivé sa décision à l’égard de ce chef de demande dont il était saisi ni expressément statué à cet égard dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, par ajout à celle-ci, la cour déboute la pharmacie de cette demande.
3. Sur l’indemnité provisionnelle sollicitée au titre du préjudice souffert
L’octroi par le juge des référés d’une provision au créancier est subordonné à la démonstration que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de l’appelante portant sur une provision implique de sa part que soit préalablement démontrée, pour que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, la faute commise par l’organisme social au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, que cite avec pertinence l’intimée, ainsi que l’existence d’un préjudice en résultant.
Or, au regard des développements qui précèdent, l’appelante échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la [6]. De plus, la pharmacie ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
Le premier juge n’ayant pas motivé sa décision à l’égard de ce chef de demande dont il était saisi ni expressément statué à cet égard dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, par ajout à celle-ci, la cour déboute la pharmacie de cette demande.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La pharmacie succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la pharmacie à payer à la [6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute la [12] de sa demande tendant à ordonner à la [6] de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir,
Déboute la [12] de sa demande tendant à condamner la [6] à lui régler une pénalité provisionnelle de 2.370, 27 euros,
Déboute la [12] de sa demande tendant à condamner la [6] à lui régler une provision de 2.000 euros en réparation de son préjudice.
Condamne la [12] aux dépens,
Condamne la [12] à payer à la [6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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