Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 juillet 2025, N° 23/04774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/04939 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL54
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD
C/
S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 23/04774
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MMA IARD
N° Siret : 440 048 882 (RCS Mans)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° Siret : 775 652 126 (RCS Mans)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0186 – Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 – N° du dossier [L]
APPELANTES
****************
S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC
N° Siret : 508 402 450 (RCS [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 15025 – Représentant : Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Virginie DE OLIVEIRA,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt rendu le 1er avril 2009, infirmant un jugement rendu le 12 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris, la cour d’appel de Paris, saisie d’un litige relatif à des désordres affectant des travaux réalisés entre le 21 janvier et le 2 août 2002 dans les locaux d’une société Vitakraft, en l’occurrence la fissuration d’un dallage industriel, a, notamment :
— condamné in solidum la société [Localité 4] ( maître d’oeuvre) et la société MMA ( son assureur), d’une part, la société Socotec (Socotec [Localité 5], venant aux droits de la société AINF, contrôleur technique), d’autre part, et la société Axa France IARD, cette dernière tenue en qualité d’assureur de la société [Localité 6] ( intervenue pour la réalisation du dallage), à payer à la société Vitakraft les sommes de :
3 584 098,68 euros TTC au titre des réparations,
68 665,35 euros TTC au titre des études et essais,
55 953,07 euros TTC au titre des travaux provisoires,
avec réactualisation de ces sommes entre le dernier indice BT01 du coût de la construction connu au jour du dépôt du rapport de l’expert et l’indice du troisième trimestre 2008,
151 502,10 euros au titre des mesures conservatoires,
1 837 140,92 euros TTC au titre des préjudices immatériels,
— dit qu’entre les intervenants à la construction, ces sommes se répartiront à raison de
50% à la charge de la société Axa France IARD,
30% à la charge des sociétés [Localité 4] et MMA tenues in solidum,
20% à la charge de la société Socotec,
et condamné ces sociétés à se garantir et relever indemnes dans ces proportions,
— dit que la société MMA est tenue envers la seule société [Localité 4] dans la limite de sa garantie exprimée en euros, et peut opposer à son assurée une franchise à hauteur de 15 850,32 euros,
— dit que la société MMA n’est tenue pour les préjudices immatériels qu’à hauteur de la garantie contractuellement prévue, mais exprimée en euros, et dans la limite de la franchise opposable aux tiers et à son assurée,
— condamné in solidum les sociétés [Localité 4], MMA, Axa France IARD et Socotec aux dépens et au paiement à la société Vitakraft d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que dans leurs rapports entre elles cette somme se répartira à hauteur de 50% à la charge de la société Axa France IARD, 30% à la charge des sociétés [Localité 4] et MMA tenues in solidum, 20% à la charge de la société Socotec.
Saisie de plusieurs pourvois, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 20 octobre 2010, a cassé et annulé l’arrêt susvisé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Axa à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros au titre des réparations, condamné la société Axa à payer à la société Vitakraft la somme de 1 837 140,92 euros au titre des préjudices immatériels, dit qu’entre les intervenants à la construction ces sommes se répartiront à raison de 50% à la charge de la société Axa, 30% à la charge de la société [Localité 4] et la société MMA et 20% à la charge de la société Socotec, dit que la société MMA est tenue envers la seule société [Localité 4] dans la limite de sa garantie exprimée en euros et peut opposer à son assurée une franchise à hauteur de 15 850,32 euros et dit que la société MMA n’est tenue de garantir les préjudices immatériels qu’à hauteur de la garantie contractuellement prévue, mais exprimée en euros, et dans la limite de la franchise opposable aux tiers et à son assurée.
Saisie comme cour de renvoi, la cour d’appel de Paris, autrement composée, par arrêt rendu le 12 octobre 2012, a, réformant le jugement entrepris, notamment :
— condamné in solidum Axa assureur de la société [Localité 6], les MMA assureur de la société [Localité 4], à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros au titre des travaux réparatoires,
— condamné in solidum Socotec et les MMA assureur de la société [Localité 4] à payer à la société Vitakraft, dans la limite de la franchise et du plafond exprimé en euros, la somme de 1 837 140,92 euros au titre des préjudices immatériels,
— dit que le plafond des garanties des préjudices immatériels exprimé en euros est de 145 328 euros,
— dit que la franchise est de 2 416 euros,
— condamné in solidum Socotec, les MMA assureur de [Localité 4], Axa France assureur de [Localité 6], à payer à la société Vitakraft la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel avec répartition entre eux en proportion du partage de responsabilité édicté,
— condamné in solidum Socotec, les MMA assureur de [Localité 4], Axa France assureur de [Localité 6], aux dépens d’appel avec répartition entre eux en proportion du partage de responsabilité édicté.
Le 6 octobre 2022, la société MMA IARD a signifié à la SAS Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec venant elle-même aux droits de la société Socotec [Localité 5] venant aux droits de la société AINF l’arrêt du 12 octobre 2012 susvisé, et lui a fait commandement de payer la somme en principal de 364 142,93 euros, au titre de la répartition ( 20%) de la condamnation totale.
Saisie par la société MMA IARD Assurances Mutuelles d’une demande en rectification du dispositif de l’arrêt du 12 octobre 2012 afin qu’il soit rappelé dans le dispositif du dit arrêt la condamnation de la société Socotec, in solidum avec Axa et les MMA, à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros au titre des dommages matériels, non remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation mais omise dans le dispositif, la cour d’appel de Paris, après avoir constaté que la condamnation de ce chef de la société Socotec n’avait pas été cassée et qu’elle était définitive, a, par arrêt du 26 mai 2023, rejeté la requête, en considérant que la cour d’appel de renvoi n’avait pas à statuer dans son dispositif sur ce point.
Le 12 juillet 2023, agissant en vertu :
— de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er avril 2009,
— de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 octobre 2012,
— de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mai 2023,
la société MMA IARD a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, à l’encontre de la SAS Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec venant elle-même aux droits de la société Socotec [Localité 5], pour avoir paiement d’une somme totale de 366 480,98 euros, visant un principal de 364 142,93 euros, des frais et des intérêts provisionnels.
Cette mesure a été dénoncée le 20 juillet 2023 à la SAS Holding Socotec qui a, le 17 août 2023, assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 24 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de la société Holding Socotec ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contre la société Holding Socotec selon procès-verbal de saisie du 12 juillet 2023 dénoncé le 20 juillet 2023 ;
— rejeté la demande de la société Holding Socotec de dommages et intérêts ;
— débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande (sic) formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Holding Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître de Carfort,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 1er août 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 mars 2026 avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour de :
— les recevoir en [leur] appel,
— les juger recevables et bien fondées en [leur] appel,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2025 en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de la société Holding Socotec ; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contre la société Holding Socotec selon procès-verbal de saisie du 12 juillet 2023 dénoncé le 20 juillet 2023, débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de [leur] demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Holding Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître de Carfort ; rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Holding Socotec de dommages et intérêts,
Par conséquent :
— juger valide la saisie attribution pratiquée le 12 juillet 2023 et dénoncée le 20 juillet 2023,
— débouter la société Holding Socotec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Holding Socotec de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamner la société Holding Socotec à leur payer une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir, en substance :
— que la saisie pratiquée à l’encontre de la société Holding Socotec l’a été valablement, celle-ci venant aux droits de la société Socotec, venant elle-même aux droits de la société Socotec [Localité 5],
— que c’est à tort que la société Holding Socotec a soulevé la prescription [du titre exécutoire], celle-ci ayant été interrompue,
— que la saisie attribution est justifiée dans son quantum, le décompte communiqué au soutien de la saisie, et compte tenu des termes des décisions intervenues, permettant de déterminer précisément leur créance,
— qu’ayant payé plus que ce qu’elles devaient, elles étaient fondées à diligenter la saisie attribution contestée,
— qu’en l’absence d’abus de saisie, le rejet de la demande adverse de dommages et intérêts est justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Holding Socotec, intimée, demande à la cour de :
— juger qu’elle [est] recevable et bien-fondée en ses demandes et fins,
— confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de la société Holding Socotec ; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contre Holding Socotec selon procès-verbal de saisie du 12 juillet 2023 dénoncé le 20 juillet 2023 ; débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande la société Holding Socotec de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau
— condamner les MMA IARD à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, en application de l’article L.121-2 du code des procédures civile d’exécution,
— condamner la compagnie MMA IARD Assurances à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Me de Carfort, avocat postulant aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance :
— qu’elle n’est pas la débitrice des sommes dont le recouvrement est poursuivi,
— que la saisie est nulle en l’absence de décompte et de justification des sommes réclamées, joint à l’acte de saisie attribution,
— que la saisie est nulle en l’absence de précision sur la décision de justice dont résulterait la prétendue somme due de 364 922,26 euros,
— que la saisie attribution est irrecevable en raison de la prescription des décisions dont il est sollicité l’exécution forcée,
— qu’il n’y a pas de preuve d’un trop-versé par les MMA IARD, qui ne produisent à l’appui de leur demande que des 'planches comptables’ dont l’origine n’est pas démontrée,
— qu’en tout état de cause, elle rapporte la preuve des règlements effectués par Socotec et par son assureur Axa au bénéfice de la société Vitakraft,
— que la saisie est abusive.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d’une part, que l’indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l’énoncé d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, d’autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s’ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur la qualité de débitrice de la société Holding Socotec
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que la société visée par les titres exécutoires et la société saisie étaient deux entités différentes ; que partant, la société MMA IARD était irrecevable à saisir les biens de la société Holding Socotec, en sorte qu’il convenait de lever la saisie attribution litigieuse. Il a relevé qu’il était produit des projets de fusion entre les sociétés Socotec [Localité 5] et Socotec, puis entre Holding Socotec et Socotec, mais qu’il n’était pas mentionné sur l’extrait Kbis de la société Holding Socotec de fusion avec la société Socotec.
Les appelantes soutiennent que si la décision rendue le 1er avril 2009 et l’arrêt rendu le 12 octobre 2012 l’ont été à l’encontre de la société Socotec [Localité 5], et que la société Holding Socotec conteste venir aux droits de celle-ci, il s’avère que Socotec [Localité 5] a été cédée à Socotec, et que Socotec a ensuite fusionné avec Holding Socotec, en sorte que la saisie attribution diligentée à l’encontre de cette dernière est justifiée et valable ; que si la société Holding Socotec soutient que seule la société Socotec Construction viendrait aux droits de la société Socotec France, qui vient elle-même aux droits de la société Socotec [Localité 5], la société Holding Socotec, ainsi qu’elles en justifient, est l’associée unique de la société Socotec Construction ; que c’est d’elle que partent les directives et qu’elle est la seule décisionnaire ; que l’absence de mention de la fusion au Kbis n’empêche pas que la fusion ait produit ses effets entre les sociétés ; qu’un tiers qui a connaissance de l’avis BODACC peut s’en prévaloir, même si la formalité RCS n’est pas accomplie, dès lors qu’il en a connaissance et intérêt ; qu’ainsi, la saisie attribution à l’encontre de la société Holding Socotec est parfaitement valide.
L’intimée rétorque que les sociétés Holding Socotec et Socotec Construction sont deux entités juridiques distinctes et autonomes qui ne sauraient être confondues, quand bien même la première serait associée de la seconde ; que la Cour de cassation réaffirme régulièrement le principe de l’indépendance des membres du groupe de société ; que la société Holding Socotec, visée par la saisie attribution, est étrangère au litige, qui concerne initialement la société AINF, contrôleur technique, devenue la société Socotec [Localité 5] ; que la société Socotec [Localité 5] a fusionné, par apport de son patrimoine, avec la société Socotec SA, devenue Socotec France, laquelle a ensuite procédé à la filialisation de ses activités par apport partiel d’actifs au profit de différentes entités, en particulier au profit de la société Socotec Construction pour ses activités construction et immobilier ;
que c’est donc la société Socotec Construction qui vient aux droits de la société Socotec France, venant elle-même aux droits de la société Socotec [Localité 5] ; qu’ainsi, la société Holding Socotec, qui est uniquement une société de participation financière, n’est aucunement concernée, de sorte que la saisie attribution diligentée à la requête des MMA IARD Assurances à son encontre est entachée de nullité, la mesure d’exécution n’ayant pas été diligentée à l’encontre de la bonne entité juridique.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable à la date de la saisie litigieuse, visé par la société intimée : ' tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'.
Il résulte de ce texte que les poursuites ne peuvent être exercées qu’à l’encontre du débiteur désigné dans le titre exécutoire.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de procéder à l’exécution forcée contre un associé, serait-il unique et/ou tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ni à l’encontre d’une autre société dotée d’une personnalité juridique distincte, fût-elle sa filiale, à défaut de titre exécutoire prononcé à son encontre.
Les condamnations dont le recouvrement est poursuivi par les sociétés appelantes ont été prononcées à l’encontre de la société Socotec [Localité 5] venant aux droits de la société AINF, ayant son siège social [Adresse 3], et aucun des titres exécutoires fondant les poursuites ne vise la société Holding Socotec.
Pour pouvoir valablement poursuivre à l’encontre de la société Holding Socotec le recouvrement de leur créance, les sociétés appelantes doivent rapporter la preuve que la société Holding Socotec est devenue elle-même débitrice, en lieu et place de la société Socotec [Localité 5], seule condamnée.
Les parties s’accordent sur le fait que la société Socotec [Localité 5], sise [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7], a été absorbée par la société Socotec, sise [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 654.
Ceci résulte d’un avis publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) du 27 mars 2012, et de l’extrait Kbis de la société Socotec [Localité 5] que produit la société intimée, qui mentionne une radiation de la société Socotec [Localité 5] du RCS de [Localité 7] le 11 juin 2012, en suite de l’absorption par la société Socotec sise [Adresse 4].
Soutenant que, par la suite, la société Socotec a fusionné avec la société Holding Socotec, les appelantes produisent, pour en justifier, un avis de projet de fusion par absorption de la société Socotec France, sise [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 654 par la société Holding Socotec sise [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 508 402 450, publié au BODACC du 30 juin 2018. La date du projet est mentionnée au 18 juin 2018, et la date du dépôt de l’avis de projet au 27 juin 2018.
La cour relève que, sur l’extrait Kbis de la société Holding Socotec que cette dernière verse aux débats ( à jour au 10 août 2023), il figure au 12 septembre 2018 la mention d’une opération de fusion avec la participation de la société immatriculée 542 016 654 au RCS de [Localité 1] ( ce qui correspond au numéro de la société Socotec France).
S’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de remettre en cause la réalité de la fusion entre les sociétés Socotec France et Holding Socotec, il ressort des éléments produits par les parties que, antérieurement à cette fusion :
— la société Holding Socotec a créé la société Socotec Construction, dont les statuts ont été arrêtés le 12 décembre 2017, avec fixation de son siège [Adresse 6], qui a été immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 157 513, le siège social étant ultérieurement transféré [Adresse 5],
— suivant avis de projet de scission publié au BODACC des 21 et 22 avril 2018, la société Socotec Construction, alors sise [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 157 513, a bénéficié d’un apport par la société Socotec France sise [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 654 d’actif et de passif, avec une augmentation de capital par la création d’un million d’actions nouvelles, attribuées en totalité à la société Socotec France.
Ainsi, les appelantes ne peuvent pas se borner à faire valoir la fusion ultérieurement intervenue entre les sociétés Socotec France et Holding Socotec pour soutenir que la dette de la société initialement Socotec [Localité 5] à l’égard de la société Vitakraft aurait été transmise à la société Holding Socotec, alors que la société Holding Socotec, sans être utilement démentie, explique que les activités construction et immobilier de la société Socotec France ont été transférées à la société Socotec Construction.
La cour relève, incidemment, que, dans l’arrêt du 26 mai 2023 rendu sur la requête en rectification d’erreur matérielle du 7 juin 2022 de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ci-dessus évoqué, il n’est fait nulle mention de la société Holding Socotec qui viendrait aux droits de la société Socotec [Localité 5], la défenderesse à la requête étant mentionnée comme une société Socotec [Localité 5] venant aux droits de la société AINF, sise à [Localité 8].
La transmission à la société Holding Socotec, à la date de la saisie-attribution querellée, de la qualité de débiteur qui était initialement celle de la société Socotec [Localité 5] n’est, dans ces conditions, pas démontrée par les sociétés poursuivantes.
La qualité de la société Holding Socotec d’associé unique et de fondateur de la société Socotec Construction, et de seul décisionnaire, que mettent en avant les appelantes, est en soi indifférente, dès lors que les sociétés Holding Socotec et Socotec Construction sont deux sociétés distinctes, dotées chacune d’une personnalité juridique distincte, ce qui n’est pas utilement contesté.
Pour ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de contestation soulevés par la société Holding Socotec, la décision de mainlevée du premier juge sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Pour débouter la société Holding Socotec de sa demande de dommages et intérêts, le juge de l’exécution a retenu qu’il n’était pas démontré que le créancier saisissant avait agi abusivement contre la société Holding Socotec, qu’elle pensait venir aux droits de la société Socotec [Localité 5].
La société Holding Socotec, appelante incidente sur ce point, soutient que, dans le contexte procédural du litige qui dure depuis près de 18 ans, en raison de la tardiveté de la saisie, et alors qu’elle avait toujours pleinement justifié de tous les règlements d’ores et déjà effectués par la société Socotec Construction, la saisie diligentée, qui procède d’un acharnement procédural, doit être déclarée abusive. Elle sollicite à titre de réparation une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts.
A l’appui du rejet de la demande, les appelantes font valoir que la responsabilité du créancier ne peut être engagée que s’il est démontré que la mesure d’exécution excédait ce qui est nécessaire ou qu’elle a été pratiquée avec mauvaise foi, négligence ou disproportion manifeste ; qu’en l’espèce, aucune preuve d’acharnement ni de mauvaise foi n’est apportée.
Ceci étant exposé, la cour constate que la société Holding Socotec ne précise pas, fût ce succinctement, en quoi consiste le préjudice qu’elle aurait subi. Il n’est pas non plus dit si la saisie a été fructueuse, en tout ou en partie.
En l’absence de preuve de la réalité d’un préjudice subi par cette dernière, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Holding Socotec.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elles seront également condamnée à régler à la société Holding Socotec une somme supplémentaire de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à la société Holding Socotec une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l’appel, et autorise Maître de Carfort, avocat, à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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