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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 24/13699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT
DU 13 JUIN 2025
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
N°2025/276
Rôle N° RG 24/13699 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6P5
[4]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01934.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [T] a saisi le 26 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes de sa contestation de l’indu notifié par lettre du 29 mai 2017 d’un montant de 52 888,57 euros puis le 7 février 2018 de sa contestation à l’encontre de la pénalité financière notifiée par courrier du 11 décembre 2017 pour un montant de 10 000 euros.
Dans sa décision du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a :
— ordonné la jonction des deux recours ;
— déclaré les recours recevables ;
— validé l’indu pour un montant de 52 644,97 euros ;
— condamné Mme [N] [T] à payer à la [8] la somme de 52.644,97 euros au titre de l’indu notifié par courrier en date du 29 mai 2017 ;
— débouté Mme [N] [T] de sa demande d’annulation de la pénalité ;
— reconnu le bien fondé de la pénalité financière de 10 000 euros et validé la décision de la commission des pénalités ;
— condamné Mme [N] [T] à payer à la [5] la somme de 10.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier en date du 11 décembre 2017,
— débouté Mme [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [N] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [T] aux entiers dépens de l’instance dus depuis le 1er janvier 2019,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé adressé le 14 octobre 2022, Mme [N] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité réceptionné par le greffe le 13 novembre 2024, repris oralement à l’audience, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4] sollicite la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« l’article L. 114- 17-1 du code de la sécurité sociale dans l’interprétation constante qu’en donne la Cour de cassation porte-t-il une atteinte excessive aux droits et libertés garanties par la Constitution, et plus précisément au principe d’égalité devant la loi et devant la justice, au principe de responsabilité et au principe constitutionnel de l’équilibre financier de la sécurité sociale, tels qu’ils résultent respectivement des articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 visé par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles premiers et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la décision QPC n°2010-2 du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 qui consacre la valeur constitutionnelle du principe de responsabilité ; en tant qu’il prévoit que l’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par 2 ans ; alors que les principes constitutionnels susvisés exigent que la durée de délai de prescription ne puisse être différente que dans les cas où l’action a un objet ou une situation différente ' »
Le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité a été transmis le 18 novembre 2024 au parquet général, qui par réquisitions en date du 7 février 2025, dont la teneur a été donnée aux parties lors de l’audience du 30 avril 2025, a requis le rejet de la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité.
En l’état de son mémoire remis à la cour le 30 avril 2025, repris oralement à l’audience, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [N] [T] demande à la cour de :
juger que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la [7] à l’encontre de l’article L. 114- 17-1 du code de la sécurité sociale est dépourvu de caractère sérieux n’est pas nouvelle,
rejeter la demande de la caisse tendant à la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité,
rejeter l’ensemble des demandes de la [7],
condamner la [2] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article 61-1 de la constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi de la Cour de cassation.
Avant de transmettre la question à la Cour de cassation, le juge doit vérifier, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la disposition contestée:
* est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
* n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstance,
* la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité comme les conclusions déposées à l’audience par l’intimée, respectent les conditions de recevabilité posées par l’article 126-2 du code de procédure civile.
La disposition contestée soit l’article L. 114- 17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige fixe un délai de prescription à l’action en recouvrement des pénalités d’une durée de 2 ans. Cette prescription est opposée à la [7] dans l’instance en cours devant la cour d’appel.
D’autre part cet article n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel.
Les deux premières conditions posées par l’article 23-2 précité sont donc remplies.
Sur l’atteinte au principe d’égalité
L’existence dans la loi de plusieurs délais de prescription n’est pas contraire au principe d’égalité qui ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qu’il établit.
La disposition contestée s’impose à toutes les caisses d’assurance maladie et en l’espèce l’action susceptible d’être prescrite concerne les pénalités de retard qui sont fixées par la caisse elle-même et dont le point de départ est la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse. Ce délai de prescription a donc un fondement différent de la prescription prévue pour le recouvrement de sommes indûment perçues, les différents délais de prescription cités par la [6] dans ses écritures s’appliquant au recouvrement de créances de nature juridique différente, et correspondant à des objectifs assignés par le législateur différents.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que ce texte ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Sur l’atteinte au principe de responsabilité
La décision QPC n°2010-2 du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 est rédigée en ces termes : « considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration de 1789 « la libertés consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en principe, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d’agir en responsabilité met en 'uvre cette exigence constitutionnelle ; que toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, qu’il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au droit un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ».
L’article contesté institue une procédure de sanction ayant le caractère d’une punition, à savoir des avertissements et des pénalités financières qui sont des sanctions administratives et non un régime de responsabilité ayant pour objet la réparation d’un dommage résultant d’une faute.
La brièveté du délai de prescription même s’il rend plus difficile le recouvrement par la caisse des pénalités qu’elle a fixées ne porte donc pas atteinte au principe de responsabilité.
sur l’atteinte au principe de l’équilibre financier de la sécurité sociale
L’article 34 de la Constitution invoquée par la caisse dispose notamment, que « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 février 2025 a précisé que l’équilibre financier de la sécurité sociale était « une exigence de valeur constitutionnelle » et en l’espèce, le délai de prescription du recouvrement de sanctions administratives n’est pas de nature à lui porter atteinte, de telles sanctions n’ayant pas vocation à assurer cet équilibre financier .
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la [4].
Il paraît équitable de condamner la [3] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Refuse la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le mémoire du 13 novembre 2024,
— Condamne la [4] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l’article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu’à l’occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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