Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
Texte intégral
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTQT
COUR D’APPEL DE VERSAILLESChambre civile 1-7
ORDONNANCE DE REFERE
Code nac : 00A
minute N°
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIXa été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnancedont la teneur suit après débats et audition des parties àl’audience publique du 08 Janvier 2026 où nous étionsDelphine BONNET, Conseillère as[…]tée de Maëva, Greffier,où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
N° RG 26/00001 – N° PortalisDBV3-V-B7K-XTQT
ENTRE :
Du 29 JANVIER 2026
Madame X Y le […] à PARIS (75010)[…] comparante, représentée par Me Emmanuel STENE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0117
Copies exécutoires délivréesle :
DEMANDERESSE
ET :
à :Mme X Z Emmanuel STENESCI SCI JMGMe Alexis LASSEGUES
S.C.I. SCI JMGN° SIRET : 791 500 […] par Me Alexis LASSEGUES, avocat au barreaude PARIS
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère à la cour d’appel deVERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguéepar ordonnance de monsieur le premier président de laditecour, as[…]tée de Maëva VEFOUR, Greffier.
1
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTQT
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a :- dit que Mme X AA a droit à une réduction de charges de 615 euros au titre de la période du1er juin 2020 au 31 octobre 2024 ;- dit que Mme X AA a droit à une réduction de charges de 30 % à compter du 1er novembre2024 et jusqu’à la restitution des locaux ;- dit que cette réduction sera déduite ci-après des montants réclamés au titre de l`arriéré locatif restantdû au 7 juin 2024 ;- ordonné à la SCI JMG d’appliquer cette réduction pour la période postérieure au 7 juin 2024 ;- constaté la résiliation du bail du 1er mai 2017 à la date 12 novembre 2023, par l`effet de l’acquisitionde la clause résolutoire ;en conséquence,- dit que Mme X AA et tous les occupants de son chef devront évacuer et rendre libre le localde 20 m2 environ situé au premier étage de l`immeuble […] […], dansle délai de six semaines, suivant la signification du jugement ;- dit qu`à défaut, Mme X AA en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, par toutesvoies de droit, avec si besoin est, l’as[…]tance de la force publique et le concours d’un serrurier ;- dit qu’il pourra être procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles laissés sur place selon lesmodalités prévues à l’article R. 433-l du code des procédures civiles d’exécution ;- condamné Mme X AA à payer à la SCI JMG une indemnité d’occupation égale au montantdu loyer en cours et des charges tel qu’il résulte du bail, à compter de la date de résiliation du bail etjusqu`à la libération des lieux avec remise des clés ;- condamné Mme X AA à payer à la SCI JMG les sommes suivantes :. 2 657,88 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges restant dus au 7 juin 2024,déduction faite de la réduction du montant des charges, et ce avec intérêts au taux légal à compter du30 janvier 2025 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions del’article 1343-2 du code civil,. 79,73 euros à titre de pénalité,. 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs demandes plus ample et contraires ;- condamné Mme AA aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 11 octobre2023.
Par déclaration du 16 décembre 2025 (RG 25/07458), Mme AA a interjeté appel de ce jugement,puis, par acte du 19 décembre 2025, elle a assigné en référé la SCI JMG devant le premier président dela cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 8 janvier 2026, Mme AA, développant les termes de ses conclusions remises parRPVA le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicitedu premier président de :- la recevoir en ses demandes ;- débouter la SCI JMG de toutes ses demandes ;- déclarer recevable sa demande ;- ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 6 octobre 2025par le tribunal judiciaire de Pontoise.
La SCI JMG, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience auxquelles il estégalement renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :- à titre principal, juger Mme AA irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoiredu jugement rendu le 6 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;- à titre subsidiaire, débouter Mme AA de sa demande de sur[…] à l’exécution provisoire dujugement rendu le 6 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;- en tout état de cause, condamner Mme AA aux dépens de l’instance et à lui régler la somme de3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTQT
Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écrituresde Mme AA, ne constitue pas des demandes mais des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel,le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existeun moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner desconséquences manifestement excessives.Selon le deuxième alinéa de cet article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sansfaire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyensérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquencesmanifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
* sur la recevabilité de la demande
La SCI JMG soulève la fin de non-recevoir tirée de l’article 514-3 alinéa 2 en indiquant que Mme AA n’a pas fait valoir en première instance d’observations sur l’exécution provisoire au sens del’article précité et qu’elle échoue à démontrer que l’exécution risque d’entraîner des conséquencesmanifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision.
Mme AA répond qu’elle avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions de première instance,à ce que le bailleur soit débouté de sa demande d’exécution provisoire ; elle soutient qu’il ressort de lajurisprudence que le notion “d’observations sur l’exécution provisoire” doit être entendue de manièrelarge ; elle estime que la simple mention dans les écritures de première instance d’une demande tendantà écarter l’exécution provisoire ou au débouté de la partie adverse sur ce point suffit à caractériserl’existence d’observations au sens de l’article 514-3.
Il ressort du dispositif des conclusions n° 4 prises devant le tribunal judiciaire de Pontoise, qu’enpremière instance, Mme AA n’a pas demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droitmais de débouter la SCI JMG de sa demande d’exécution provisoire. La lecture de la partie discussionde ses conclusions montre qu’elle n’a pas formulé devant le premier juge d’observations sur l’exécutionprovisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyenspropres à faire écarter l’exécution provisoire de droit, prétention à laquelle le tribunal ne peut faire droitque par décision spécialement motivée.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, Mme AA doitdémontrer, conformément à l’article 514-3 précité, l’existence de conséquences manifestementexcessives qui se sont révélées depuis cette décision, ce qu’elle ne fait pas puisque les conséquencesdont elle fait état, à savoir le risque de fermeture de son cabinet, l’impossibilité de poursuivre sonactivité, la désorganisation totale de ses dossiers et l’atteinte à sa clientèle et à la continuité du service,étaient envisageables dès avant le prononcé du jugement critiqué, étant observé qu’en tout état de cause,Mme AA ne démontre pas en quoi un changement de local professionnel entraînerait de tellesconséquences.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être déclarée irrecevable.
* sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme AA qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SCIJMG une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sadéfense dans le cadre de la présente instance.
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N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTQT
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme X AA ;
Condamne Mme Mme X AA aux dépens ;
Condamne Mme Mme X AA, par application de l’article 700 du code de procédure civile, àpayer à la SCI JMG, la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant étépréalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code deprocédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOURDelphine BONNET
Le GreffierLa Conseillère
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