Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 févr. 2023, n° 2022015157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022015157 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: TREHET
AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux demandeurs: 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2023 par sa mise à disposition au Greffe b RG 2022015157
ENTRE: 1) SARL LE GARRIC, dont le siège social est […]
RCS Paris B 492853668
Partie demanderesse assistée de Me Judith BOURQUELOT Avocat (E586) et comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
2) M. B Z, demeurant […]
Partie demanderesse assistée de Me Judith BOURQUELOT Avocat (E586) et comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
ET:
SAS LE BISTROT N°15, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Jean-Louis MARY Avocat (C1539) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2019, la société LE GARRIC SARL (799 parts) et Monsieur B Z (1 part) ont cédé la totalité des 800 parts de la société
Valendrien à la société BISTROT 15. Valendrien a fait l’objet le 21 juillet 2021 d’une transmission universelle de patrimoine de la part de son associé unique, BISTROT 15, laquelle se retrouve substituée aux droits et obligations de Valendrien.
[…]
d’un prix définitif de 807.341 € soit 20.341 € de plus que le prix provisoire qui avait été arrêté et payé à la signature de l’acte, d’une créance en compte courant de 18.601,12 €, dont 7.913,33 € qu’elle est engagée à reverser au locataire-gérant sortant, la société WH15, qui, sans être contestés, demeurent impayés.
C’est dans ces conditions que LE GARRIC ET Z ont engagé la présente instance.
Page
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Procédure
Par acte du 14 mars 2022, LE GARRIC ET Z assignent LB15.
LE GARRIC et Z, par cet acte et à l’audience du 17 novembre 2022, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de
Condamner la société LE BISTROT N°15 SAS à payer à la société LE GARRIC
SARL la somme 20.316 € à titre de complément de prix de vente ; Condamner la société LE BISTROT N°15 SAS à payer à Monsieur B Z la somme de 25 € à titre de complément de prix de vente ;
Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2020 et subsidiairement du 11 juin 2021; Condamner la société LE BISTROT N°15 SAS à payer à la société LE GARRIC
SARL la somme de 18.601,12 € qui se décompose en :
O remboursement du compte courant de la SARL LE GARRIC dans la SARL
Valendrien, outre intérêts 10.695,12 €,
O remboursement du compte courant de Monsieur B Z -6,86 €
Solde du dépôt de garantie dû à la SARL WH 15 7.913,33 €;
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021; Débouter la société LE BISTROT 15 de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société LE BISTROT N°15 SAS au paiement à la SARL LE GARRIC de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société LE BISTROT N° 15 SAS aux entiers dépens;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
BISTROT 15, à l’audience du 17 novembre 2022, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Débouter la Société LE GARRIC et Monsieur X de l’ensemble de leurs
Demandes ;
Condamner in solidum la Société LE GARRIC et Monsieur X à payer à la société Le bistrot N°15:
O Une somme de 15.113.59 € représentant le coût de remplacement des matériels défectueux,
Une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en O fonction des évaluations techniques et financières qui sont en cours de réalisation,
Une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens; En tant que de besoin,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties; Juger que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 2 février 2023, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2023, ce dont les parties ont été avisées en application de
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l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties, Motivation
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur les créances de LE GARRIC et Z
LE GARRIC et Z soutiennent que l’expert-comptable commun aux deux parties a arrêté les comptes réciproques, qui n’ont jamais été contestés.
De son côté, Y ne conteste pas formellement la dette, mais relève le caractère tardif de la production des comptes, lesquels auraient dû être produits dans les trois mois de la cession. Toutefois, le tribunal ,constatant qu’il n’en résulte nul grief pour BISTROT 15, mais au contraire un crédit vendeur plus long, rejettera le moyen.
Le tribunal condamnera en conséquence Y à payer A Monsieur Z la somme de 25 € au titre du complément de prix de vente,
A la société LE GARRIC
O La somme de 20.316 € au titre de complément de prix de vente,
La somme de 18.601,12 € au titre de son compte courant,
Outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de la mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles de Y
Sur le remplacement des matériels défectueux,
L’acte de cession de parts sociales¹ stipule en son titre VI GARANTIE notamment « LE CEDANT garantit à L’ACQUEREUR l’exactitude des déclarations faites au présent acte et
l’inexistence d’un passif autre que celui qui résultera du bilan qui sera arrêté à la date de cession des parts.
… il s’engage à indemniser à titre de réduction du prix définitif des parts sociales … Surestimation ou inexistence d’un élément d’actif hors éléments incorporel ou corporel, par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes au jour du transfert de jouissance »
Le remplacement des matériels revendiqués par BISTROT 15 rentre expressément dans les exclusions ci-dessus. De plus il est intervenu plus de quatre mois après l’entrée en jouissance, de BISTROT 15 ce qui permet d’attester du fonctionnement de ces matériels à cette date.
(
Pièce LE GARRIC et Z n’ A
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Sur le rapport de l’architecte
L’acte de cession stipule (page 21) que « il n’existe à ce jour, aucune mise en demeure, sommation, injonction ou autre de la part de quelque organisme que ce soit, à l’effet
d’effectuer des travaux concernant la mise en conformité des installations ou des locaux aux normes en vigueur de salubrité, hygiène et sécurité, et que tous les travaux exigés de la société par écrit par les services administratifs compétents afin de rendre celles-ci conformes aux normes d’hygiène, de sécurité et de salubrité ont été exécutés ».
[…]
De l’article 1112 al. 3 du code civil, notamment, qui dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation '>, D’un rapport de l’architecte de l’immeuble2, relevant un certain nombre de manquements dans le domaine de la sécurité, et sollicite l’indemnisation à hauteur de 40.000 €.
LE GARRIC ET Z, de leur côté, soutiennent, sans contestation de BISTROT 15 que de nombreuses pièces visées au rapport de l’architecte ont été communiquées au conseil de BISTROT 153, et annexées à l’acte*;
Le tribunal, constatant que BISTROT 15 a été dûment informé, déboutera en conséquence BISTROT 15 de ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
LE GARRIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera BISTROT 15 à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en conséquence, le tribunal
n’écartera pas l’exécution provisoire.
[…]
[…] et Z n° T, U, V et W
4 0 Pièce LE GARRIC et Z n S
s u
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Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
Condamne la SARL LE BISTROT N°15 à payer A Monsieur B Z la somme de 25 € au titre du complément de prix de vente,
A la société LE GARRIC
La somme de 20.316 € au titre de complément de prix de vente,O
O La somme de 18.601,12 € au titre de son compte courant,
Outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021; Déboute la SARL LE BISTROT N°15 de ses demandes reconventionnelles ;
N’écarte pas l’exécution provisoire ; Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL LE BISTROT N°15 à payer à la société LE GARRIC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL LE BISTROT N°15 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. A-C D, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. A
C D, Mme G H, M. E F.
Délibéré le 13 février 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A-C D, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le président Le greffier
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