Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00027 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T4LL
AFFAIRE : [L] [R] épouse [C] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] épouse [C]
née le 27 juillet 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie CERMAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 421, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant:
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
Clôture prononcée le : 23 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [R] épouse [C] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque S.A. SOCIETE GENERALE.
Elle a signé en septembre et novembre 2020 deux conventions de titres pour réaliser des investissements dans des chambres d’EPHAD en Allemagne et en Autriche avec le gestionnaire TECHNICAL SAS. Sur le fondement de ces conventions, Mme [L] [R] épouse [C] a procédé à huit virements, à partir de son compte, entre le 30 septembre 2020 et le 20 janvier 2021 pour un montant total de 126 500 euros. Elle a reçu trois virements entre le 21 octobre et le 31 décembre 2020 pour un total de 910 euros soit un montant total des opérations réalisées de 125 589,20 euros.
Le 22 février 2021, Mme [L] [R] épouse [C] a déposé plainte pour escroquerie.
Par lettre du 4 mars 2022, elle a mis en demeure la S.A. SOCIETE GENERALE de lui restituer la somme de 125 589,20 euros. Le 20 avril 2022, la S.A. SOCIETE GENERALE a refusé de faire droit à la demande de Mme [L] [R] épouse [C].
Suivant assignation délivrée le 29 décembre 2022, Mme [L] [R] épouse [C] a attrait la S.A. SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Créteil en restitution desdites sommes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, Mme [L] [R] épouse [C] demande à la juridiction, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240 et 1241 du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1104 du Code civil, 1112-1 du Code civil, L133-18 et suivants du Code monétaire et financier, :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est responsable des préjudices subis par Madame [C].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est responsable des préjudices subis par Madame [C].
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [C].
Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est responsable des préjudices subis par Madame [C].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
Juger et retenir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Madame [C] la somme de 125.589,20 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [C] la somme de 25.117,84 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. »
Mme [L] [R] épouse [C] soutient que :
la S.A. SOCIETE GENERALE a manque à son obligation de vigilance et de contrôle que lui impose l’article L.561-2 et suivants du code monétaire et financier en en ce qu’elle n’a opéré aucun contrôle effectif et circonstancié, ni sollicité la moindre information ou renseignement auprès de sa cliente ou auprès des banques bénéficiaires des fonds. Elle estime que la banque s’est montrée négligente en ne réalisant pas les contrôles nécessaires au regard du caractère atypique des placements réalisés par Mme [L] [R] épouse [C] alors même que les autorités nationales et européennes de régulation financières ont alertés sur les risques que comportent ces investissements atypiques . Ainsi, la S.A. SOCIETE GENERALE n’a ni alerté ses clients de manière générale, ni effectué un contrôle effectif et circonstancié concernant la situation de Madame [C]. En effet, la S.A. SOCIETE GENERALE n’a pas été alertée par le fonctionnement anormal du compte de Mme [L] [R] épouse [C] alors que les huit virements vers des comptes bancaires étrangers (Allemagne et Autrice) qu’elle a réalisées entre le 30 septembre 2020 et le 20 janvier 2021 ne constituent pas des opérations courantes. Ces virements sont des opérations inhabituelles au regard du caractère exorbitant des sommes investies, de la durée et disproportionnées lorsqu’on les compare au fonctionnement normal de son compte. En outre, la banque a failli lors de la vérification des bénéficiaires que Mme [L] [R] épouse [C] a ajouté pour pouvoir réaliser les virements litigieux en ce qu’elle n’a pas contrôlé l’identité du bénéficiaire étranger. Par ailleurs, le fait que les virements litigieux aient été réalisés à partir de l’espace personnel en ligne de Mme [L] [R] épouse [C] ne décharge pas la S.A. SOCIETE GENERALE de son obligation de vigilance et de contrôle. Enfin, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait preuve de négligence en exécutant les opérations alors qu’elles présentaient de nombreuses anomalies qui auraient dû l’alerter : l’origine étrangère des comptes bancaires, le caractère douteux des bénéficiaires des virements, la qualité d’investisseur profane de Mme [L] [R] épouse [C]. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. SOCIETE GENERALE aurait dû refuser d’exécuter les opérations litigieuses et elle ne peut prétendre à l’immunité dès lors qu’elle n’a pas réalisé de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN et que cette immunité est incompatible avec les obligations incombant aux banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, à l’origine de l’obligation de vigilance ;à titre subsidiaire, elle estime que la S.A. SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance fondé sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil en exécutant les opérations litigieuses alors qu’elles présentaient des anomalies apparentes au regard des montants élevés des virements, en inadéquation avec les habitudes de la cliente, des nombreuses alertes émises visant les placements « atypiques » et la multiplication des escroqueries financières en ligne, de la structure douteuse de la société TECHNICAL SAS, dont l’identité a été usurpée au moment des virements, et de la complexité des opérations ; à titre plus subsidiaire, la S.A. SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information fondée sur les articles 1112-1 et 1231-1 du code civil en n’informant pas sa cliente des risques que présentent les offres de placement non-régulées ;à titre infiniment subsidiaire, le consentement de Mme [L] [R] épouse [C] aux opérations litigieuses est vicié en raison du dol dont elle a été victime. Par conséquent, la S.A. SOCIETE GENERALE a commis une faute en exécutant une opération non autorisée en l’absence du consentement de sa cliente, victime d’une escroquerie, et en ne remboursant pas sa cliente à la suite de ces opérations. La banque engage donc sa responsabilité sur le fondement des articles L. 133-17 et suivant du code monétaire et financier, sans qu’elle puisse s’en exonérer, aucune cause d’exonération ayant été prouvée. Elle avance que les trois conditions de la responsabilité de la banque sont remplies : La faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE consiste en l’absence de tout blocage des fonds conformément à l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier relativement à des opérations de paiement anormales et/ou suspectes. Le préjudice de Madame [C] consiste en la perte des fonds investis. Ce préjudice résulte directement de l’exécution des paiements par l’établissement bancaire détenteur des fonds. Il prend en effet naissance dans les agissements frauduleux des escrocs mais il n’est réellement causé que par l’exécution des paiements par l’établissement bancaire. Enfin, le lien de causalité entre ces deux éléments de responsabilité est indubitable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE demande à la juridiction au visa de l’article 1240 du code civil et L561-1 et suivants du code monétaire et financier de :
« JUGER que Madame [C] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [C] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [C]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Madame [C] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [C] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens. En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire »
La S.A. SOCIETE GENERALE soutient que :
Mme [L] [R] épouse [C] n’a pas produit la preuve de l’escroquerie dont elle prétend être victime en ne précisant pas quelles sont les suites qui ont été données à la plainte qu’elle a déposée le 22 février 2021. Par conséquent, ses prétentions ne sont pas fondées ;si la S.A. SOCIETE GENERALE a connaissance des fraudes aux faux placements, elle ne pouvait pas avoir connaissance au regard des éléments fournis par sa cliente de l’existence de l’escroquerie dès lors que Mme [L] [R] épouse [C] a choisi d’investir une partie de son épargne dans ces opérations, n’a pas indiqué l’identité de la structure et a ordonné sept des huit virements depuis son espace personnel en ligne. En outre, les communications des autorités de régulation financière ont pour destinataires non pas les banques mais les épargnants et les établissements bancaires sont tenus d’un devoir de non-immixtion et d’une obligation d’exécution des opérations dans les meilleurs délais ;Mme [L] [R] épouse [C] ne peut pas se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Par conséquent, elle ne peut pas demander la restitution des sommes litigieux sur le fondement d’un manquement au devoir de surveillance prévu par les articles L. 651-1 et suivants ; même si ce dispositif était applicable en l’espèce, aucun manquement ne peut être imputable à la S.A. SOCIETE GENERALE dès lors que les virements émanaient de fonds appartenant à Mme [L] [R] épouse [C], lesquels ne sont pas suspectés d’être d’origine illicite. Par conséquent, ces opérations ne peuvent pas être qualifiées d’opération de blanchiment de capitaux issus de la commission d’une infraction ;dès lors que les opérations litigieuses étaient authentiques et autorisées par Mme [L] [R] épouse [C], la S.A. SOCIETE GENERALE était dans l’obligation de les exécuter avec diligence. En effet, ces opérations étaient ordonnées par Mme [L] [R] épouse [C], laquelle ne le conteste pas ;les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente : les comptes des bénéficiaires étaient domiciliés en Allemagne et en Autriche, États membres de l’Union européenne et le compte de Mme [L] [R] épouse [C] était suffisamment provisionné pour permettre l’exécution des virements. En outre, en raison de son devoir de non-immixtion, la S.A. SOCIETE GENERALE n’avait pas à rechercher si les opérations autorisées par sa cliente sont régulières ou opportunes. De plus, la banque ne pouvait pas, sur la base des informations transmises par sa cliente pour réaliser ses virements, suspecter que les opérations constituaient des placements et les bénéficiaires ne mentionnaient pas le nom de la structure TECHNICAL SAS. Ce type de placements, s’il ne font pas l’objet d’une réglementation de la part des autorités de régulation financière, n’en demeure pas moins légaux. La S.A. SOCIETE GENERALE n’a donc commis aucun manquement à son obligation de vigilance. Par conséquent, aucune faute n’est imputable à la S.A. SOCIETE GENERALE ;le devoir d’information et de conseil est inopposable en l’espèce dès lors qu’en vertu de son devoir de non-immixtion, la banque n’a pas à déterminer si les opérations de ses clients sont opportunes. Ces virements ont été ordonnés à la demande de Mme [L] [R] épouse [C], laquelle n’a pas agi sur les conseils de sa banque mais sur ceux de tiers se présentant comme TECHNICAL SAS. En outre, Mme [L] [R] épouse [C] ne peut pas reprocher à la S.A. SOCIETE GENERALE une quelconque négligence en ce qu’elle est à l’origine des virements litigieux. La banque s’est ici conformée au principe de non-ingérence en exécutant les opérations que sa cliente a ordonnée. Aucun élément porté à la connaissance de la banque n’a fait apparaître une quelconque anomalie. Enfin, Mme [L] [R] épouse [C] n’a pas apporté la preuve qu’elle a été victime d’une escroquerie, elle reconnaît être à l’origine des virements, elle a provisionné son compte bancaire pour permettre leur exécution et n’a pas informé sa banque de la nature de ces opérations ;outre le fait que Mme [L] [R] épouse [C] invoque le caractère non-autorisé des opérations 13 mois après l’assignation, elle ne peut pas se prévaloir du caractère non-autorisé des opérations dès lors qu’elle a ordonné sept des huit virements depuis son espace personnel en ligne et a respecté la procédure d’ajout de nouveaux bénéficiaires. La S.A. SOCIETE GENERALE était donc dans l’obligation de les exécuter, en sa qualité de mandataire, ils sont aujourd’hui irrévocables ;Mme [L] [R] épouse [C] n’a pas établi l’existence d’un préjudice qui résulterait des supposés manquements de sa banque. Elle n’a pas apporté la preuve de la perte de chance, seul préjudice qu’elle peut invoquer en cas de manquement à l’obligation de vigilance de la banque, car elle n’a pas établi qu’un avertissement de S.A. SOCIETE GENERALE l’aurait effectivement dissuadé de solliciter l’exécution des virements aujourd’hui contestés. De même, Mme [L] [R] épouse [C] n’apporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, ni de la fraude dont elle prétend être victime.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur la demande de remboursement formée contre la banque
— Sur le manquement de la Société Générale à son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT
L’article L561-2 du Code monétaire et financier concerne les obligations de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme en France. Il s’applique aux organismes, institutions, services et établissements de paiement. Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, ces entités doivent identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. De plus, elles doivent effectuer un examen renforcé pour toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé.
L’article L 561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. ' Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. ' Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. ' Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. ' Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. ' Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L561-6 dudit code énonce que « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »
En l’espèce, les dispositions précitées sont ici inapplicables en ce que le client de la banque est Mme [L] [R] épouse [C] et non la société TECHNICAL SAS apparaissant comme gestionnaire au titre de la convention de titre signée et sur la base desquelles la demanderesse a procédé aux virements litigieux.
En outre, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant.
Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’en l’espèce, la banque connaissait sa cliente et l’origine licite des fonds puisque les sommes investies provenaient des seuls revenus de l’intéressée. De surcroît, les virements litigieux ne s’inscrivaient manifestement pas dans le cadre d’opérations de blanchiment, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme en l’absence de tout élément fourni en ce sens quant aux suites données à la plainte déposée.
La demande sera donc rejetée sur ce fondement.
— Sur le manquement au devoir général de vigilance
L’art. 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle et applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si, en principe, un banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et ne peut donc pas s’opposer aux opérations que celui-ci effectue à partir de son compte bancaire, il est en revanche tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles. En présence de telles anomalies, le banquier se doit de mettre son client profane en garde.
Sont notamment susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel, la présence de la plateforme frauduleuse ayant reçu les fonds, sur une liste noire, ou encore la qualité des banques destinataires des sommes transférées.
En l’espèce, Mme [L] [R] épouse [C] soutient qu’il appartenait à la banque d’opérer un examen attentif des opérations effectuées et que cette dernière aurait du être alertée par les mouvements bancaires atypiques opérés auprès de bénéficiaires étrangers et différents.
Elle produit en l’espèce deux conventions de titre qu’elle a signées et sur la base desquelles il n’est pas contesté qu’elle a procédé elle même à des virements. Mme [L] [R] épouse [C] produit également une plainte déposée contre X le 22 février 2021.
Si elle ne justifie pas de l’issue de cette plainte, la banque ne conteste pas pour autant que Mme [L] [R] épouse [C] a été victime d’une fraude au faux placements soulignant qu’elle s’est vue présenter des « placements nébuleux aux rendements mirifiques mais au capital garanti ».
Au surplus, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter. S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Ainsi, les caractéristiques des virements ordonnés réalisés par Mme [L] [R] épouse [C] devaient conduire la S.A. SOCIETE GENERALE à exercer son devoir de vigilance au regard :
— de la multiplicité des virements et de leur fréquence : Mme [L] [R] épouse [C] a ainsi réalisé un virement de 44 000 euros le 30 septembre 2020 avec pour bénéficiaire une banque allemande DOOR IT GMBH puis 7 virements effectués sur ne période de deux jours pour un montant de 82500 euros avec pour bénéficiaire d’une banque autrichienne SENIOR EDV SOLUTION soit au total 8 opérations bancaires en 4 mois pour un montant total de 126500 € ;
— du caractère inhabituel de ces mouvements de fonds : ces virements à destination de comptes tiers n’apparaissent pas dans l’habitude du fonctionnement du compte de Mme [L] [R] épouse [C] au vu des relevés produits. Tant le montant des sommes versées la première fois que la proximité des sept autres mouvements apparaissent suspects au regard de l’activité ordinaire du compte de la demanderesse.
— de la qualité des banques destinataires : Mme [L] [R] épouse [C] a effectué son premier virement à destination de comptes ouverts dans une banque allemande puis autrichienne, alors qu’elle n’avait pas l’habitude de faire des virements à l’étranger ;
L’ensemble de ces éléments aurait dû alerter la S.A. SOCIETE GENERALE et la conduire à prendre attache avec Mme [L] [R] épouse [C] pour l’avertir des anomalies et du risque d’escroquerie auquel elle s’était exposé, quand bien même le compte de sa cliente était créditeur et permettait d’effectuer ces mouvements de fonds. Compte tenu du caractère conjoint de leur importance, de leur nature atypique, de leur fréquence et de l’extranéité des banques destinataires, ces mouvements auraient dû attirer l’attention de la banque qui, en sa qualité de professionnelle, disposait par ailleurs nécessairement, au moment des faits litigieux, d’ores et déjà d’informations relatives aux risques que les opérations réalisées par Mme [L] [R] épouse [C] étaient susceptibles de comporter, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ayant, à partir de 2014, régulièrement publié des avertissements relatifs aux dangers de tels mouvements.
Le premier virement de 44000 € daté du 30 septmebre 2020 était déjà, vu son ampleur, son caractère inhabituel pour Mme [L] [R] épouse [C] et l’extranéité de son destinataire (le compte bancaire ouvert dans une banque allemande) de nature à attirer l’attention de la banque sur le risque de fraude dont était susceptible d’être victime sa cliente, et devait conduire la S.A. SOCIETE GENERALE à prendre attache avec Mme [L] [R] épouse [C].
Or, La S.A. SOCIETE GENERALE ne démontre pas qu’elle a informé Mme [L] [R] épouse [C] dans le cadre de l’exercice de son devoir de vigilance ; aucun mail ou alerte et notification ne lui a été envoyé en ce sens.
Dans ces conditions, en s’abstenant de relever le caractère inhabituel et risqué des opérations réalisées par sa cliente, entre le mois de septembre 2020 et janvier 2021, la S.A. SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance, manquements qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [L] [R] épouse [C].
Par ailleurs, la S.A. SOCIETE GENERALE ne démontre pas les manquements qu’auraient commis la demanderesse et qui seraient de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité ainsi démontrée.
Le préjudice matériel étant démontré à hauteur de l’ensemble des virements effectués en raison des manquements de la banque à son obligation de vigilance, celle-ci sera condamnée à payer à la demanderesse l’ensemble desdites sommes.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral et de jouissance
Mme [L] [R] épouse [C] ne justifie d’aucun préjudice moral qui mériterait d’être réparé indépendamment du préjudice matériel et sera débouté de sa demande à ce titre.
En effet, si elle estime avoir été victime d’une escroquerie internationale, aucune décision judiciaire n’a été rendue permettant de retenir cette qualification pénale.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A. SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Mme [L] [R] épouse [C] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE la S.A. SOCIETE GENERALE responsable du préjudice matériel subi par Mme [L] [R] épouse [C] ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Mme [L] [R] épouse [C] la somme de 128589,20 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à Mme [L] [R] épouse [C] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN JANVIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scrutin ·
- Vote ·
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Suppléant ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool ·
- Récidive ·
- Concentration ·
- Amende ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Voies de recours ·
- Route
- Fondation ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Entrepreneur ·
- Sondage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Échelon ·
- Métallurgie ·
- Communication ·
- Données ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Référé ·
- Information
- Baccalauréat ·
- La réunion ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Langage ·
- Langue vivante ·
- Handicap ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Examen
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Conseil d'administration ·
- Compromis ·
- Tribunal arbitral ·
- Liquidateur ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Recours ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Énergie ·
- Technique ·
- Exécution
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- Mère ·
- Coparentalité ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Développement ·
- Charges
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Cession ·
- Part ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Vol ·
- Fait ·
- Multimédia ·
- Réparation du préjudice ·
- Pénal ·
- Tentative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ligne ·
- Véhicule
- Europe ·
- Clause ·
- Service ·
- Juridiction ·
- Luxembourg ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Nullité
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Plan ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Sûretés ·
- Créance ·
- Actionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.