Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 21 janvier 2025, n° 23/00027
TJ Créteil 21 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la S.A. SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance en ne détectant pas les anomalies des virements effectués, ce qui a conduit à un préjudice matériel pour la demanderesse.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que la S.A. SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par la demanderesse en raison de son manquement à ses obligations de vigilance.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, estimant que la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice moral qui mériterait d'être réparé.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Créteil, Madame X Y épouse Z demande la restitution de 125 589,20 euros à la S.A. Société Générale, arguant d'un manquement à son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que d'une négligence dans le traitement de virements suspects. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque pour ne pas avoir détecté des anomalies dans les opérations effectuées par sa cliente. Le tribunal conclut que la S.A. Société Générale a effectivement manqué à son obligation de vigilance, la condamnant à rembourser la somme demandée, tout en rejetant les autres demandes de Madame Z, notamment celles relatives au préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 23/00027
Numéro(s) : 23/00027
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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