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Sur la décision
| Référence : | TGI Mulhouse, 13 août 2019, n° 19/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Mulhouse |
| Numéro(s) : | 19/00348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HAZEMEYER dont le siège social est sis, S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY " EES-CLEMESSY " c/ S.A.S. LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA, S.A.S. COMECA POWER ( anciennement SGTE POWER ) dont le siège social est sis |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
[…]
ORDONNANCE 03.69.21.27.07
Référé commercial du 13 Août 2019
N° RG 19/00348 N° Portalis DB2G-W-B7D-GVVZ
MINUTE n° 9133 RECU le
14 AOUT 2019
Rép:
Dans la procédure introduite par :
S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY « EES-CLEMESSY », venant aux droits de la SA CLEMESSY dont le siège social est sis […]
comparante en la personne de M. X Y et de M. Z A, munis d’un pouvoir et assistée de Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUÉRANTE
à l’encontre de :
S.A.S. LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA
[…] dont le siège social est […]
représentée par Maîtres Nicolas MORELLI, B C et Djazia TIOURTITE, avocats au barreau de PARIS (plaidants) et par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant)
S.A.S. COMECA POWER (anciennement SGTE POWER) dont le siège social est sis […]
représentée par Maîtres Nicolas MORELLI, B C et Djazia TIOURTITE, avocats au barreau de PARIS (plaidants) et par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant)
S.A.S. HAZEMEYER dont le siège social est […] représentée par Maîtres Nicolas MORELLI, B C et Djazia TIOURTITE, avocats au barreau de PARIS (plaidants) et par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant)
REQUISES
Nous, Sandrine BATALLA, 1er Vice-Président du tribunal de grande instance de céans, juge des référés, assistée de Charlène CHEVALIER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 06 Août 2019, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
T
-2
La société DCNS devenue NAVAL GROUP a reçu notification par l’Etat le 12 septembre 2014 d’un marché ayant pour objet la réalisation de travaux d’aménagements sur la base navale de Toulon aux fins de permettre l’accueil d’une nouvelle génération de sous-marins nucléaires relevant du programme dit « Barracuda ».
La société NAVAL GROUP a sous traité par contrat du 28 septembre 2015 les lots 7 et 8 de ce marché à un groupement momentané d’entreprises solidaires (ici GMES) constitué selon contrat du
27 août 2015 par la société COMECA (ici COMECA) agissant au nom et pour le compte de ses deux filiales, la SAS SGTE POWER SAS et la SAS HAZEMEYER et la société CLEMESSY.
L’article 3 de la convention GMES précise que les parties étant toutes solidaires, chacune est engagée pour la totalité du contrat principal et doit pallier une éventuelle défaillance de l’un des membres pendant l’exécution du contrat principal et jusqu’à apurement de toutes les obligations envers le client.
L’article 10 prévoit que le pilotage du groupement est confié à la société CLEMESSY.
L’article 22 de ce même contrat énonce qu’en cas de non respect, par l’un des membres du groupement, de ses obligations résultant de la convention de groupement ou du contrat principal, sa défaillance peut être constatée à l’issue d’une mise en demeure adressée par le client ou le pilote du groupement. Le pilote peut dans ce cas confier à un tiers tout ou partie des obligations restant à exécuter. La partie défaillante est responsable des conséquences dommageables de sa carence dont la différence de prix éventuelle liée à la finalisation des prestations.
Enfin, il est prévu que le membre défaillant laisse sur le chantier, à la demande du pilote, les approvisionnements, installations et matériels fournis et ce jusqu’à complète exécution des travaux prévus dans le contrat principal. Un relevé préalable et contradictoire des fournitures et prestations exécutées par la partie défaillante doit servir de base à son règlement.
Par requête en date du 31 juillet 2019, la SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY « EES-CLEMESSY » (ici CLEMESSY) a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SAS COMECA, la SAS COMECA POWER et la SAS HAZEMEYER aux fins d’obtenir leur condamnation, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir :
- à participer à toute réunion contradictoire prévue à l’article 22 des contrats, ayant pour objet de dresser un état des approvisionnements, installations et matériels mis à disposition,
- à mettre à la disposition de la société EES-CLEMESSY les approvisionnements, installations et matériels permettant l’achèvement des prestations contractuellement à la charge de la société COMECA SAS et de ses filiales SGTE POWER SAS et HAZEMEYER SAS ainsi que l’ensemble de la documentation afférente,
- au paiement des dépens ainsi que d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Elle demande enfin que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
Une ordonnance autorisant l’assignation d’heure à heure a été délivrée le 31 juillet 2019.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 août 2019 à laquelle ont comparu la demanderesse assistée de son conseil et les sociétés défenderesses représentées par leurs conseils.
-3
La société CLEMESSY s’est référée à son acte introductif d’instance complété par ses explications orales en réponse aux moyens soulevés en défense. La partie défenderesse a repris ses conclusions déposées le 6 août 2019.
Il sera en conséquence renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Il en résulte que la société CLEMESSY maintient l’ensemble de ses prétentions formées sur le fondement tant de l’article 872 que de l’article 873 du Code de procédure civile.
Elle expose que les retards accumulés par les défenderesses dans l’exécution de leurs obligations contractuelles l’ont conduite, en sa qualité de mandataire du groupement et en application de l’article 22 de la convention liant les parties, à constater la défaillance de COMECA en date du 19 juillet
2019 suite à une mise en demeure du 1er juillet 2019.
Elle indique que l’application des dispositions contractuelles commande dès lors la remise des documents et matériels nécessaires à la poursuite des travaux confiés à la défenderesse et fait valoir que la présente procédure a été rendue nécessaire en raison de la résistance de cette dernière.
La société CLEMESSY précise en effet que par courrier du 22 juillet 2019, COMECA s’est opposée à sa mise en défaillance et qu’elle a par la suite refusé la réalisation du constat contradictoire prévu le 23 juillet 2019 et s’est également opposée le 25 juillet 2019 à la restitution des équipements et documents objets du litige.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir :
- qu’il ne saurait lui être opposé le retard d’ensemble du projet Barracuda, ceci étant indifférent dès lors qu’il est établi que la défenderesse n’a pas respecté les délais qui lui étaient contractuellement imposés, que les retards constatés concernent également, au delà des dispositions contractuelles, les nouveaux engagements pris par la défenderesse le 15 janvier 2019 et que les problèmes de personnel voire techniques invoqués par celle ci pour expliquer ses difficultés sont indifférents, l’article 3.2 du contrat cadre conclu avec DCNS prévoyant expressément que les éventuels problèmes techniques sont l’affaire des sociétés ayant répondu à l’appel d’offre, que le tout dernier calendrier proposé par les défenderesses et repris dans leurs écritures n’est pas définitif dans la mesure où 'il est établi sous réserve de l’accord de NAVAL GROUP quant aux solutions techniques proposées.
La société CLEMESSY souligne par ailleurs qu’il n’est pas sollicité du juge des référés de se prononcer sur la défaillance de la partie défenderesse, celle ci étant d’ores et déjà acquise mais d’appliquer les dispositions contractuelles réglant ses conséquences. Elle ajoute qu’il appartiendra à la société COMECA de contester devant le juge du fond, si elle
l’estime opportun, le bien fondé sa mise en défaillance.
Enfin, la demanderesse s’oppose à l’argument selon laquel la procédure aurait un caractère artificiel et pour seul objet de permettre à Clemessy de s’emparer du savoir faire de COMECA et de l’évincer du marché conclu.
La société CLEMESSY soutient en conséquence que ses prétentions sont fondées au regard de l’article 872 du CPC l’urgence étant caractérisée par la nécessité de permettre le bon déroulement d’un programme essentiel à la souveraineté nationale ainsi que par le risque de voir engager sa propre responsabilité en cas de non respect des délais contractuels.
-4
Elle conteste l’existence d’une contestation sérieuse et fait valoir que ce même texte autorise en tout état de cause les mesures justifiées par l’existence d’un différent.
La société CLEMESSY soutient enfin que les dispositions de l’article 873 du CPC peuvent tout autant être invoquées dans la mesure où elles prévoient, dans les mêmes conditions, la possibilité d’ordonner toute mesure nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En réponse, la SAS COMECA, la SAS COMECA POWER et la SAS HAZEMEYER font valoir que les retards qui leur sont reprochés doivent être appréciées au regard des engagements pris dans le plan d’action validé le 15 janvier 2019 et qui a été approuvé par l’ensemble des parties.
Les défenderesses reconnaissent que les délais fixés par ce plan n’ont pas été respectés mais exposent d’une part que les retards prévisibles sont sans incidence au regard du retard global du projet et des dates prévisibles d’arrivée du premier sous marin en rade de Toulon, d’autre part qu’ils ne lui sont pas imputables dans la mesure où ils trouvent notamment leur origine dans l’existence de prescriptions techniques incompatibles entre elles imposées par le cahier des charges établi par NAVAL GROUP ainsi que dans le débauchage par NAVAL GROUP d’un salarié clé dans la conduite de leur projet.
Elles ajoutent qu’elles poursuivent actuellement l’exécution de leurs engagements, avec l’aval de CLEMESSY et de NAVAL GROUP, plusieurs réunions de travail ayant été organisées postérieurement à l’envoi du courrier actant leur défaillance et la livraison d’un shelter étant en cours à la date de l’audience.
Les sociétés défenderesses contestent donc le bien fondé des prétentions au regard de l’article 872 du Code civil en raison de l’absence de caractérisation de l’urgence.
Elles ajoutent que leur évincement du marché ne peut avoir pour conséquence qu’une aggravation des retards prévisibles.
Les défenderesses opposent également l’existence d’une contestation sérieuse dès lors qu’elles contestent la défaillance invoquée par les demandeurs au soutien de leurs prétentions.
Elles soulignent en outre l’absence de tout différend entre les parties sur le plan opérationnel rendant nécessaire les mesures sollicitées.
S’agissant de l’article 873 du Code civil, elles font valoir que celui ci limite les pouvoirs du juge des référés au prononcé de mesures conservatoires. Or, elles affirment que les demandes formées ont un caractère définitif en ce qu’elles auraient pour effet de mettre un terme définitif à l’exécution de leurs prestations et de les exposer, outre la perte de leur rémunération, à des compensations importantes.
La SAS COMECA, la SAS COMECA POWER et la SAS HAZEMEYER concluent donc au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation de la société Clemessy aux dépens de l’instance.
Elles sollicitent en outre sa condamnation à payer à chacune d’entre elles la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC faisant valoir les contraintes et frais importants qu’elles ont dû engager pour assumer leur défense en pleine période estivale dans le cadre d’un référé d’heure à heure.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2019.
-5
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 872 du Code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’urgence
La caractérisation de l’urgence nécessite de démontrer que tout retard dans l’accueil des prétentions du demandeur est susceptible de lui être préjudiciable.
Or il ressort des pièces versées au dossier par les parties que l’exécution des prestations par la société COMECA se poursuit à l’heure actuelle avec le consentement de l’ensemble des parties et ce alors même que par courrier du 19 juillet 2019, la société CLEMESSY a constaté sa défaillance (annexe 16 demandeur).
En effet, il est justifié de la conduite de discussions techniques entre les parties à la date du 31 juillet 2019 afin d’aboutir à un accord sur la résolution des problèmes posés par les parafoudres, une réunion étant envisagée à cette fin à court terme (annexes 11 et 12 défendeur).
De même, il est établi que les parties se sont accordées sur la livraison par COMECA début août, à la date même de l’audience de référé, d’un module en l’état, la nécessaire révision des modes d’essai ayant été acceptée en conséquence par l’ensemble des partenaires (annexe 27 défendeur).
Il n’est donc pas démontré que la remise des matériels sollicités, qui imposera l’arrêt immédiat par la société COMECA de l’exécution de ses prestations, s’impose en urgence pour permettre à la société CLEMESSY de respecter ses propres engagements et ce d’autant que cette dernière ne donne aucune précision sur sa capacité à assumer les prestations confiées à COMECA ou à procéder au remplacement de cette dernière.
Ce dernier point n’est pas sans importance au vu de la complexité des questions techniques traitées, de la nécessaire collaboration des parties qui ressort des échanges produits et de l’état d’avancement des opérations.
L’urgence n’est donc pas démontrée.
Sur l’opposition d’une contestation sérieuse ou l’existence d’un différend
Au surplus, il est incontestable que la société COMECA est en difficulté dans le respect des délais contractuels d’exécution de ses prestations.
Une première mise en demeure a été adressée en conséquence par NAVAL GROUP dès la fin de
l’année 2018.
Les parties ont néanmoins consenti à la détermination de nouvelles échéances arrêtées dans un plan d’action présenté par COMECA le 15 janvier 2019 (annexes 13 et 14 demandeur, 9.1 et 24 défendeur).
Il n’est pas contesté que ces nouveaux délais n’ont pas été respectés.
Cependant, dans son courrier du 22 juillet 2019 dans lequel elle conteste sa mise en défaillance, la société COMECA soutient que ces nouveaux retards ont été générés par des difficultés techniques
1
-6
résultant de spécifications incompatibles entre elles imposées par le cahier des charges établi par NAVAL GROUP (annexe 18 demandeur).
De nombreuses pièces versées au dossier attestent de la réalité de ces difficultés et du fait que leur résolution a nécessité une collaboration de NAVAL GROUP, de CLEMESSY et COMECA et ont abouti là la proposition d’une solution technique alternative en attente de validation par NAVAL GROUP à la date du 18 juillet 2019 (annexe 9.10 défendeur) les discussions étant toujours en cours à la date de l’audience (annexes 11 et 12 défedendeur).
Ceci suffit à faire peser une incertitude sur l’issue d’un éventuel contentieux au fond relatif à la défaillance prononcée et à caractériser en conséquence une contestation sérieuse opposable à l’application des sanctions prévues à ce titre par la convention liant les parties.
En outre, la poursuite déjà évoquée de la collaboration de NAVAL GROUP et CLEMESSY avec COMECA dans le cadre de l’exécution de ses prestations, plusieurs jours voire semaines après le prononcé de la défaillance, pose la question d’une renonciation tacite à se prévaloir de celle ci et caractérise là encore une contestation sérieuse opposable à la demande formée en référé.
Enfin, les mesures sollicitées ne sont pas de nature à permettre de dépasser le différend opposant les parties dans le respect du caractère par définition provisoire de la décision rendue en référé.
L’article 873 du Code de procédure civile prévoit que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur les mesures conservatoires
Les prétentions formées par le défendeur visent à la remise par la société COMECA de l’ensemble de la documentation et des matériels nécessaires à la poursuite de ses prestations, la société CLEMESSY la substituant dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Elles sont en conséquence de nature à générer des conséquences définitives pour la société COMECA qui interdisent de considérer qu’elles puissent être assimilées à des mesures conservatoires.
Sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite
En outre, la démonstration de l’existence d’un dommage imminent se heurte aux mêmes obstacles que ceux ci dessus caractérisés s’agissant de l’urgence.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la défaillance de COMECA ne permet pas de considérer que sa résistance est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, la partie demanderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Les mêmes motifs justifient le principe de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-7
S’agissant du montant des sommes allouées à ce titre, il convient de tenir compte d’une part des contraintes particulières et des frais majorés nécessairement engendrés par les choix procéduraux de la demanderesse mais également de considérations tirées de l’équité et relatives au fait que la mauvaise foi de la demanderesse n’est pas démontrée compte tenu des retards répétés accumulés par la défenderesse, qui ne peuvent systématiquement être imputés à des causes extérieures et qui sont susceptibles, à terme, de porter préjudice à la CLEMESSY.
Cette dernière sera en conséquence condamnée à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2000 €.
Enfin il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 489 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY « EES-CLEMESSY » de
l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNONS la SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY « EES-CLEMESSY » au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY « EES-CLEMESSY » à payer à chacune des sociétés SAS COMECA, SAS COMECA POWER et SAS HAZEMEYER la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
t En conséquence, la République Française mende et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition, certifiée conforme à l’original, est délivrée aux fins d’exécution.
Pour le Greffier en Chef:
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