Confirmation 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 10 mai 2021, n° 14/04980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/04980 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE
DU : 10 Mai 2021
AFFAIRE N° RG 14/04980 – N° Portalis DB3Q-W-B66-JT73
NAC : 96B
Jugement Rendu le 10 Mai 2021
FE délivrées le :
ENTRE :
• Madame L M N, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […], […]
représentée par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
• DOW C, société de droit américain dont le siège social est sis […], […]
représentée par Maître Laurent MARTINET du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
• Z COMPANY, société de droit américain, dont le siège social est sis […], […]
• AB & AC, AD, anciennement AB
& AC, I, société de droit américain, dont le siège social est sis E TRUST CENTER 1209 ORANGE ST – WILMINGTON – NEW CASTLE – 19801 […]
représentées par Maître Jean-Pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jean-Daniel BRETZNER de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
2
• J AD, anciennement dénommée J I.,société de droit américain, dont le siège social est sis J Plaza, […]
représentée par Maître Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me François JAMES, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
• A B, I, (HARRISONS AND CROSFIELD), société de droit américain, dont le siège social est sis […], […]
[…]
défaillante
• X C CO., I., société de droit américain, dont le siège social est sis […], Philadelphie, […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
• X C AA E, détenue par X, société de droit américain, ayant son siège au […], suite 3700, Philadelphie, PA 19103, ETATS-UNIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
• X I. société de droit américain, dont le siège social est sis […], Suite 3700, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
• X C HOLDING COMPANY, société de droit américain, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentées par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Antoine KIRRY, avocat au barreau de PARIS plaidant
• O C E, société de droit américain, (anciennement dénommée U C E puis U B & PLASTICS E) dont le siège social est sis […], […] représentée par ses représentants légaux, et venant aux droits de :
- suite à une fusion, la société O ELECTROCHEMICALS E, anciennement dénommée Y CHAMROCK B COMPANY issue de la fusion de la société Y ALKALI COMPANY et de la société W OIL & GAS E
- suite à une fusion, la société U C FAR EAST E,
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Brigitte DAILLE DUCLOS, avocat au barreau de PARIS plaidant
3
• T-H G & NUTRITION AD (autrement dénommée THAN) venant aux droits de THOMPSON F C.Co (THCC), société de droit américain, dont le siège social est sis […], […], SC. […], prise an la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Sylvie BAILLEUL, avocats au barreau de LILLE plaidant
• P Q E., société de droit américain dont le siège social est sis […], […],, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
• H SOLUTIONS I., société de droit américain, anciennement dénommée C LAND HOLDINGS, I., dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentées par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Vonnick LE GUILLOU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS plaidant
• LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, ayant son siège […]
représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur : Virginie BOUREL, Juge, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Assistées de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 25 Janvier 2021 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2020 avec avis du renvoi de la procédure à l’audience collégiale du 25 Janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mai 2021.
4
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes des accords de Genève du 21 juillet 1954, le VIETNAM, ancienne colonie d’Indochine, a été temporairement scindé en deux États séparés par le 17ème parallèle avec au Nord, la République démocratique du VIETNAM et au Sud, la République du VIETNAM.
Ces accords ont prévu l’organisation d’un référendum devant se tenir au plus tard le 20 juillet 1956, permettant aux vietnamiens de choisir leur régime politique dans le cadre d’un VIETNAM réunifié.
En raison de l’instabilité politique régionale, inscrite dans un contexte de « guerre froide » opposant les États Unis d’Amérique, principal soutien de la République du Sud VIETNAM, aux pays dits du « bloc communiste », alliés de la République démocratique du VIETNAM, les deux États vietnamiens sont entrés en guerre.
Durant ces opérations militaires, l’armée américaine, intervenue au soutien de la République du Sud VIETNAM, a procédé à l’épandage de plusieurs herbicides sur la végétation, aux fins de défoliation, et a eu recours, pour ce faire, à un produit dénommé «agent orange», lequel est composé de deux molécules qui agissent sur la croissance végétale, l’acide 2,4- dichlorophénoxyacétique (2,4-D) et l’acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique (2,4,5-T).
La fabrication de cet agent peut conduire, selon le processus utilisé, à la production indésirable, plus ou moins élevée, d’une molécule 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD), communément appelée dioxine, laquelle présente un caractère de dangerosité pour l’homme.
Par actes d’huissier de Justice du 21 juillet 2014, Madame L M N a assigné vingt six sociétés de droit américain soit :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I.,
4 – THOMPSON F C CO., devenue A B I,
5 – A B I ;
6 – X C CO, I., détenue par X C HOLDING COMPANY acquise par D E,
7 – X C AA E, détenue par X C HOLDING COMPANY acquise par D E,
8 – X I., détenue par X C HOLDING COMPANY acquise par D E,
9 – X C HOLDING COMPANY, acquise par D E,
10 – Y W AGRICULTURAL B, I., devenue V Y W E acquise en 2001 par T Q E,
11 – Y W B COMPANY, d e v e n u e U LT R A M A R D IA M O N D S H A M R O C K E acquise en 2001 par T Q E,
12 – O ELECTROCHEMICALS E, détenue par O PETROLEUM E,
5
13 – O C E, détenue par O PETROLEUM E,
14 – U C E, rachetée en 1968 par O PETROLEUM E,
15 – U C FAR EAST E, détenue par U C E, elle-même rachetée en 1968 par O PETROLEUM E,
16 – U B & PLASTICS CORP., détenue par U C E elle-même rachetée en 1968 par O PETROLEUM E,
17 – C LAND HOLDINGS I., devenue H SOLUTIONS I.,
18 – T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON-F G & NUTRITION CO., aussi connue sous le nom de THAN, acquise par A B I,
19 – RIVERDALE C COMPANY, acquise par NUFARM AMERICAS I.,
20 – AB & AC K, précédemment AB CORP., elle-même précédemment appelée Z CO.,
21 – V Y W E,
22 – P Q E, devenue Y W C COMPANY elle-même devenue V Y W E acquise en 2001 par T Q E,
23 – Y ALKALI COMPANY devenue Y W C COMPANY elle-même devenue V Y W E acquise en 2001 par T Q E,
24 – ANSUL K, aujourd’hui devenue […],
25 – WYETH I.,
26 – T MARKETING AND SUPPLY COMPANY appartenant à T Q E, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE, elle- même régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice du 28 juillet 2014, devant le tribunal de grande instance d’Evry, en vue d’obtenir la désignation d’un médecin expert et la réparation de dommages corporels qu’elle attribue à son exposition à l’agent orange, qui aurait été produit ou fourni par les sociétés défenderesses à l’instance, pendant la guerre du VIETNAM.
Madame L M N s’est désistée de ses demandes à l’encontre de 6 sociétés :
- WYETH AD succédant à la société WYETH I. ;
- TYCO FIRE PRODUCT LLP, venant aux droits de la société ANSUL K, devenue […] ;
- T MARKETING AND SUPPLY COMPANY, appartenant à T Q ;
- RIVERDALE C COMPANY ;
- Y W AGRICULTURAL B I devenue V Y W E, acquise en 2001 par T Q E
- V Y W E.
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Ces désistements d’instance et d’action ont été constatés par ordonnances du juge de la mise en état des 05 novembre 2015, 07 avril 2016, 26 mai 2016, 29 juin 2017 et 04 mars 2019, lequel a par cet effet, également constaté l’extinction de l’instance à l’égard de ces sociétés.
A l’audience du 26 janvier 2017, les sociétés P et H ont notifié des conclusions d’incident sur le fondement des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce aux fins de :
-dire et juger qu’elles ont demandé l’ouverture d’une procédure collective dite ''Chapter 11";
-ordonner l’interruption de la procédure enregistrée sous le numéro RG 14/4980 jusqu’à ce que Madame L M N ait procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure ''Chapter 11'' ;
-réserver les dépens.
A l’audience du 23 février 2017, les sociétés P et H se sont référées à leurs dernières conclusions d’incident n°3, notifiées le jour de l’audience, aux termes desquelles elles ont demandé au juge de la mise en état de :
-dire et juger que P Q E et H Solutions, I. ont demandé l’ouverture d’une procédure collective dite ''Chapter 11" ;
-constater la régularité internationale de l’ordonnance du 20 juin 2016 rendue par le juge de la Bankruptcy Court for the District of Delaware, et en reconnaître l’effet déclaratoire ;
-ordonner l’interruption de la procédure enregistrée sous le numéro RG 14/4980 jusqu’à ce que Madame L M N ait procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure ''Chapter 11'' ; A titre subsidiaire, vu l’article 378 du code de procédure civile,
-surseoir à statuer sur l’incident soulevé par les concluantes dans l’attente de l’obtention de l’exéquatur de l’ordonnance du 20 juin 2016 rendue par le par le juge Wilmington de la Bankruptcy Court for the District of Delaware, auprès de la juridiction compétente.
- Réserver les dépens.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a :
- dit que la demande de constat de la régularité internationale de l’ordonnance du 20 juin 2016 excède ses pouvoirs ;
- rejeté la demande d’interruption de la procédure ;
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement d’exequatur de l’ordonnance du 20 juin 2016 ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
- dit que les sociétés P Q E et H Solutions I., devront conclure au fond pour le 24 mai 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement communiquées par voie électronique le 26 juin 2020, Madame L M N sollicite du tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ;
- dire que les sociétés défenderesses, à savoir :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I.,
4 – X C CO I.,
5 – X C AA E,
6 – X I.,
7 – X C HOLDING COMPANY,
8 – O C E,
9 – P Q E,
10 – H SOLUTIONS I.,
7
11 – C LAND HOLDINGS I, devenue H SOLUTIONS I,
12 – T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON-F G & NUTRITION, aussi connue sous le nom de THAN,
13 – A B I,
14 – AB & AC K, ont commis une faute dans la fabrication et la fourniture de l’agent défoliant connu sous le nom de « agent orange » à l’armée américaine engageant leur responsabilité civile et les obligeant in solidum à réparer intégralement les préjudices qu’elle a subi ;
- débouter les sociétés défenderesses, à savoir :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I.,
4 – X C CO I.,
5 – X C AA E,
6 – X I.,
7 – X C HOLDING COMPANY,
8 – O C E,
9 – P Q E,
10 – H SOLUTIONS I.,
11 – C LAND HOLDINGS I, devenue H SOLUTIONS I,
12 – T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON-F G & NUTRITION, aussi connue sous le nom de THAN,
13 – A B I,
14 – AB & AC K, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
- désigner un médecin expert judiciaire qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer et chiffrer les préjudices subis par Madame L M N du fait de son exposition à l’agent défoliant connu sous le nom de « agent orange » avec pour mission de :
-examiner Madame L M N, décrire les lésions qu’elle impute à l’exposition à l’agent orange et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont Madame L M N a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
-fixer la date de consolidation des dommages subis et si ceux-ci ne sont pas encore consolidés, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
-déterminer le déficit fonctionnel temporaire et son pourcentage ;
-déterminer le déficit fonctionnel permanent, en préciser la nature et en chiffre le taux ;
-dire si le déficit fonctionnel permanent oblige Madame L M N à exposer des frais de logement adapté, de véhicule adapté ou d’assistance par tierce personne ;
-dire s’il y a lieu de prévoir une amélioration ou une aggravation de l’état du sujet par rapport à celui existant à la date de la consolidation et préciser si l’évolution prévisible de cet état est de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures ;
-dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et quantifier l’importance de ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ;
8
-dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation puis du préjudice esthétique définitif et quantifier l’importance de ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ;
-dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale ;
-dire s’il existe d’autres préjudices permanents exceptionnels liés aux effets de l’intoxication par la dioxine ;
- dire que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur ou adjoint spécialiste et notamment dans les spécialités suivantes : endocrinologie, toxicologie, gynécologie, cardiologie, dermatologie ;
- dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine ;
- dire que les frais d’expertise seront à la charge des sociétés défenderesses ;
- fixer la provision due par les sociétés défenderesses, à savoir :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I.,
4 – X C CO I.,
5 – X C AA E,
6 – X I.,
7 – X C HOLDING COMPANY,
8 – O C E,
9 – P Q E,
10 – H SOLUTIONS I.,
11 – C LAND HOLDINGS I, devenue H SOLUTIONS I,
12 – T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON-F G & NUTRITION, aussi connue sous le nom de THAN,
13 – A B I,
14 – AB & AC K, à Madame L M N au titre de l’indemnité provisionnelle, à 200.000 euros ;
- condamner in solidum les sociétés défenderesses, à savoir :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I.,
4 – X C CO I.,
5 – X C AA E,
6 – X I.,
7 – X C HOLDING COMPANY,
8 – O C E,
9 – P Q E,
10 – H SOLUTIONS I.,
11 – C LAND HOLDINGS I, devenue H SOLUTIONS I,
12– T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON- F G & NUTRITION, aussi connue sous le nom de THAN,
13 – A B I,
14 – AB & AC K, à indemniser à Madame L M N le quantum des préjudices subis tel que le tribunal le fixera à la suite de la remise du rapport de l’expert ;
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- condamner in solidum les sociétés défenderesses, à savoir :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I.,
4 – X C CO I.,
5 – X C AA E,
6 – X I.,
7 – X C HOLDING COMPANY,
8 – O C E,
9 – P Q E,
10 – H SOLUTIONS I.,
11 – C LAND HOLDINGS I, devenue H SOLUTIONS I,
12 – T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON-F G & NUTRITION, aussi connue sous le nom de THAN,
13 – A B I,
14 – AB & AC K, à verser à Madame L M N la somme de 100.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
- condamner in solidum les sociétés défenderesses, à savoir :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I.,
4 – X C CO I.,
5 – X C AA E,
6 – X I.,
7 – X C HOLDING COMPANY,
8 – O C E,
9 – P Q E,
10 – H SOLUTIONS I.,
11 – C LAND HOLDINGS I, devenue H SOLUTIONS I,
12 – T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON-F G & NUTRITION, aussi connue sous le nom de THAN,
13 – A B I,
14 – AB & AC K, à payer à Madame L M N la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés défenderesses, à savoir :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I.,
4 – X C CO I.,
5 – X C AA E,
6 – X I.,
7 – X C HOLDING COMPANY,
8 – O C E,
9 – P Q E,
10 – H SOLUTIONS I.,
11 – C LAND HOLDINGS I, devenue H SOLUTIONS I,
12 – T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON-F G & NUTRITION, aussi connue sous le nom de THAN,
13 – A B I,
14 – AB & AC K, aux dépens dont distraction pourra être faite directement par Me William Bourdon, Avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
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- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, Madame L M N fait valoir, qu’elle a exercé le métier de journaliste à l’agence d’information Giai Phong et se trouvait dans les zones visées par les épandages de l’agent orange lors de la guerre du VIETNAM.
Au titre de la recevabilité de ses demandes et en réponse aux exceptions de procédure soulevées par les parties défenderesses:
Elle considère, que les défenderesses ne peuvent se prévaloir d’une immunité de juridiction, laquelle ne s’applique qu’aux États souverains, à leurs composantes politiques ou émanations, dès lors que l’entité en cause est habilitée à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État, caractérisé par son action sous l’ordre et pour le compte de l’État, ce qui n’est pas le cas des sociétés défenderesses.
S’agissant du défaut de pouvoir juridictionnel du juge français, elle relève que les sociétés défenderesses, qui ont fixé de manière discrétionnaire et autonome les modalités et conditions de fabrication de l’agent orange, selon une logique de rentabilité, n’étaient pas appelées à assurer une quelconque représentation de l’État américain ni à exercer un acte de puissance publique, mais simplement à devenir les fournisseurs privilégiés de l’agent orange.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, elle indique qu’elle n’a été partie à aucune des actions engagées devant les juridictions américaines, lesquelles ont rendu des décisions qui, en tout état de cause, ne sont pas susceptibles de produire un effet dans l’ordre juridique français, en l’absence d’exequatur.
S’agissant de l’accord de paix du 27 janvier 1973, elle considère que les défenderesses n’expliquent pas en quoi cette convention bilatérale à laquelle la FRANCE n’est pas partie, pourrait s’imposer au juge français ni même produire des effets directs à l’égard des ressortissants français de nature à rendre irrecevables ses demandes. Elle indique qu’elle agit pour défendre ses seuls intérêts et non ceux d’autres victimes, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir.
AC, elle relève que cette dernière, qui a absorbé la société Z en 2000, doit être tenue responsable, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, des faits causés par la société fusionnée. Elle indique en outre, qu’il n’est apporté aucune précision sur la scission alléguée en défense, concernant la branche d’activité agricole de la société Z COMPANY et constate que la société AB CORP était partie aux instances introduites aux États-Unis en tant qu’entité précédemment connue sous le nom de Z CO.
Sur le fond de ses demandes:
Elle estime que les sociétés défenderesses, qui ont eu une connaissance précoce de la toxicité et de la dangerosité du produit, en raison de la présence de dioxine, n’ont pas partagé cette information avec l’armée américaine ou les autorités sanitaires américaines et n’ont pris aucune mesure correctrice dans la production de l’agent orange. Elle en conclut que les défenderesses ont commis une faute en produisant et en fournissant sciemment à l’armée américaine un produit qu’elles savaient nocif, toxique et dangereux pour l’usage qui en était fait, faute qui s’ajoute à la violation du principe de précaution, en ce que l’agent proposé n’était pas propre à l’utilisation normale et prévisible qui en a été faite.
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Elle indique que ses préjudices résultent des pathologies dont elle souffre, caractérisées par un Diabète de type 2, une Alpha Thalassémie, de nombreux nodules et calcifications dans tout le corps, une atteinte de tout son système immunitaire due à une immuno-toxicité de la dioxine, ainsi que le décès de sa première fille, née avec une malformation cardiaque grave. Elle précise que ses deux autres filles sont elles mêmes atteintes de troubles en lien avec la dioxine, l’une ayant une Alpha Thalassémie et l’autre, une Chloracné.
Elle déclare avoir acquis, à la suite d’une expertise toxicologique approfondie réalisée en 2012, la certitude que les pathologies dont elle souffre sont la cause directe de son exposition à l’agent orange.
Elle considère que les sociétés défenderesses ne peuvent se prévaloir d’aucune cause d’exonération de leur responsabilité fondée sur le commandement d’une autorité légitime, les préjudices subis résultant d’une faute qui leur est propre.
Elle considère que les défenderesses ne peuvent par ailleurs se soustraire à leur responsabilité sous couvert de la théorie du fait du prince, les conditions de la force majeure n’étant pas réunies.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 mai 2017, la société P Q E et la société H SOLUTIONS I., sollicitent du tribunal, au visa des articles 32, 122 et 771 du code de procédure civile, des principes de droit international régissant l’immunité de juridiction des États étrangers, et de l’article 1382 du code civil, de :
A titre principal,
-constater que les sociétés P Q E et H SOLUTIONS I. n’ont jamais fabriqué l’agent orange, et ne viennent aux droits d’aucune société ayant fabriqué l’agent orange ;
En conséquence,
-déclarer Madame L M N irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont à tort dirigées à l’encontre des sociétés P Q E et H SOLUTIONS I. ;
A titre subsidiaire,
-constater le défaut de pouvoir juridictionnel du juge français pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises ;
-constater qu’en tout état de cause, les sociétés P Q CORPORATIONS et H SOLUTIONS I., bénéficient de l’immunité de juridiction ;
En conséquence,
-déclarer Madame L M N irrecevable en ses demandes du fait de l’immunité de juridiction;
A titre plus subsidiaire, sur le fond,
-constater que Madame L M N n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute des sociétés P Q E et H SOLUTIONS I. ;
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En conséquence,
-débouter Madame L M N de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
-condamner la demanderesse à verser aux sociétés P Q E et H SOLUTIONS I. la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles font valoir que les propriétés herbicides de l’agent orange ont été identifiées dans le cadre de recherches menées par l’armée américaine dans les années 1940. Elles indiquent qu’un recours a été exercé par les vétérans de l’armée américaine devant le tribunal du district Est de NEW YORK, lequel a, par décision du 08 mai 1985, rejeté leur demande d’indemnisation au motif d’une part, que le lien de causalité entre l’agent orange et les dommages allégués n’était pas établi et d’autre part, que les fabricants de cet agent ne pouvaient voir leur responsabilité engagée sur le fondement du Government Contractor Defense, lequel équivaut à la théorie française de l’immunité de juridiction.
Elles relèvent que, dans une décision du 09 février 2004, le tribunal du district Est de NEW YORK a considéré que les fabricants de l’agent orange ont respecté le cahier des charges imposé par le gouvernement américain pour la production de ce défoliant et qu’ils n’ont par cet effet, manqué ni à leur obligation d’avertissement ni à leurs obligations industrielles. Elles précisent que, dans le cadre d’un recours intenté par des victimes vietnamiennes, la district court de NEW YORK a, par décision du 10 mars 2005, confirmé cette jurisprudence.
Les sociétés P et H affirment à titre principal, ne jamais avoir produit d’agent orange et n’intervenir aux droits d’aucune des sociétés ayant fabriqué ce défoliant.
Elles font valoir, à titre subsidiaire, que la production de l’agent orange est un acte de puissance publique et que l’examen des demandes de Madame L M N excède les pouvoirs juridictionnels du juge français.
Elles s’estiment fondées à se prévaloir du principe d’immunité de juridiction en leur qualité d’émanations du gouvernement américain, la fabrication de l’herbicide litigieux ayant été réalisée pour le compte de l’armée américaine et sur son ordre.
Elles considèrent que Madame L M N, à qui incombe la charge de la preuve de ses dommages, de la faute des défenderesses et du lien de causalité entre ceux-ci, échoue à démontrer un quelconque élément tangible au soutien de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, la société DOW C sollicite du tribunal, au visa de l’Accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au VIETNAM signé le 23 janvier 1973 par le gouvernement des États-Unis et le Gouvernement de la République démocratique du VIETNAM, du Defense Production Act de 1950, ainsi que les articles 1240 et suivants du code civil de :
A titre principal,
-constater le défaut de pouvoir juridictionnel des tribunaux français pour apprécier des faits qui lui sont soumis ;
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-constater que la société DOW C bénéficie en tout état de cause d’une immunité de juridiction ;
En conséquence,
-déclarer Madame L M N irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le tribunal de céans considérait qu’il disposait du pouvoir juridictionnel nécessaire à l’appréciation des faits qui lui sont soumis et que la société DOW C ne bénéficiait pas d’une immunité de juridiction,
-constater que Madame L M N ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la société DOW C ;
-constater que Madame L M N ne rapporte pas la preuve de la réalité des dommages qu’elle allègue ;
-constater que Madame L M N ne démontre nullement l’existence d’un lien de causalité entre les actions de la société DOW C et les dommages qu’elle allègue ;
En conséquence,
-débouter Madame L M N de l’intégralité de ses demandes en ce compris, sa demande d’expertise judiciaire ;
-condamner Madame L M N au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société DOW C fait valoir que la fabrication de l’agent orange relève d’une décision politique du gouvernement des États-Unis, inscrite dans un cadre légal précis. Elle considère que l’agent orange est le fruit de recherches militaires et que sa production s’inscrit dans le cadre du Defense Production Act. Elle estime qu’il n’existe aucun précédent juridictionnel ayant reconnu la toxicité de cet agent et ce, malgré les différents recours exercés devant les juridictions américaines.
Elle considère que Madame L M N démontre, dans son autobiographie, avoir activement participé au conflit en sa qualité d’agent de liaison, et que ce recours relève d’un activisme destiné à faire reconnaître la responsabilité du gouvernement des États-Unis pour les conséquences de la guerre du VIETNAM.
A titre principal :
Elle considère que la demande de Madame L M N est irrecevable en ce qu’elle met en cause des actes de souveraineté interne, lesquels échappent à tout contrôle juridictionnel.
Elle soutient par ailleurs que cette action met en cause des actes de souveraineté internationale, et plus particulièrement l’accord de paix du 27 janvier 1973, lequel dispose, en son article 21, que, dans la poursuite de leur politique traditionnelle, les États-Unis contribueront à panser les blessures dues à la guerre et participeront à la reconstruction d’après-guerre de la République démocratique du VIETNAM et de toute l’Indochine, de sorte que seule une issue diplomatique entre le VIETNAM et les États-Unis, à l’exclusion de toute juridiction, peut permettre une indemnisation des blessures de guerre, dont Madame L M N sollicite aujourd’hui une indemnisation.
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Elle fait valoir que l’immunité de juridiction est fondée sur la nature de l’activité et non sur la qualité de celui qui l’exerce. Elle en déduit qu’en agissant pour le compte et sur ordre du gouvernement des États-unis, pour accomplir une activité relevant de l’intérêt du service public de la défense, elle doit se voir appliquer le principe de l’immunité de juridiction, conformément au droit positif et à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme.
A titre subsidiaire :
Elle considère n’avoir commis aucune faute dans la production de l’agent orange et précise d’une part, que l’appréciation de la faute se fait en fonction de l’état des connaissances scientifiques et techniques de l’époque et d’autre part, que son utilisation est intervenue dans le cadre de sa participation à l’effort de guerre.
Elle estime que le gouvernement américain, qui avait fait des recherches poussées sur l’agent orange, était le seul à en connaître le risque sanitaire. Elle précise que, si ses ouvriers ont été confrontés à la fin de l’année 1964, à un épisode de chloracné au sein de son usine de production, les mesures nécessaires et proportionnées ont été immédiatement prises pour y remédier. Elle affirme ainsi avoir mis en place dès 1965, une technique de fabrication utilisée par l’entreprise BOEHRINGER, permettant d’éliminer le TCDD du processus de production.
Elle précise que les premières livraisons d’agent orange à l’armée américaine sont intervenues en septembre 1965 et qu’à cette époque, les études réalisées par le gouvernement américain n’ont démontré aucun risque identifié pour l’homme.
Elle considère avoir agi sur ordre et conformément aux spécifications contractuelles imposées par les États-Unis. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue responsable d’actes accomplis en raison du commandement de l’autorité légitime.
Concernant les dommages allégués en demande, elle estime que les données relevées dans le compte rendu d’analyse produit, s’agissant de la présence de dioxine, sont dans la moyenne de la population occidentale.
S’agissant des pathologies alléguées par la requérante, elle considère qu’elles ne sont étayées par aucun document probant et en outre, qu’aucun lien de causalité n’est établi avec une quelconque exposition à l’agent orange. Elle estime qu’il en est de même des pathologies alléguées concernant les enfants de Madame L M N.
Elle considère que les attestations produites par Madame L M N, qui ne répondent pas au formalisme requis, ainsi que le rapport HATFIELD, qui ne concerne que la zone restreinte de Bien Hoa, ne peuvent suffire à démontrer son exposition à l’agent orange.
Elle estime qu’au vu des déclarations de Madame L M N, cette dernière a certainement été contaminée par le MALATHION, un insecticide permettant de lutter contre les moustiques visant à réduire l’incidence du paludisme. Elle considère qu’il n’existe aucune donnée scientifique permettant d’établir un lien direct et certain entre les pathologies alléguées et l’agent orange.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 juin 2019, la société Z COMPANY, sollicite du tribunal de :
-dire et juger irrecevables et mal fondées les prétentions formulées par Mme L M N et l’en débouter ;
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-débouter à titre subsidiaire Mme L M N des demandes indemnitaires qu’elle formule à l’encontre de Z ;
-débouter également Mme L M N de sa demande d’expertise, par application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
-la débouter de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
-condamner Mme L M N à s’acquitter d’une somme de 5.000 euros au profit de Z, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Z conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme L M N au motif que le juge français ne peut examiner une prétention qui implique d’apprécier les actes d’un État étranger. Elle considère à ce titre, que la thèse développée par Mme L M N suppose d’examiner préalablement et d’apprécier les décisions prises par l’État américain lors de la guerre du VIETNAM, ce qui excède le pouvoir juridictionnel dévolu au juge français.
Elle considère par ailleurs que les demandes de Madame L M N sont irrecevables au motif tiré de l’immunité de juridiction. Elle fait valoir à ce titre, qu’en fournissant à l’État américain un herbicide baptisé «agent orange», Z a agi sur ordre et, en tout état de cause, pour le compte de ce même État, qui en a ensuite fait un usage souverain dans la stratégie militaire qu’il a mise en œuvre lors de la guerre du VIETNAM. Elle conclut que cet herbicide a été fabriqué et fourni à l’État américain afin de répondre à sa stratégie militaire dans l’intérêt exclusif du service public de la défense nationale américaine, de sorte qu’elle est fondée à revendiquer le bénéfice de l’immunité de juridiction consacrée par le droit positif et la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme.
A titre subsidiaire, elle considère que Madame L M N échoue à démontrer un fait générateur de responsabilité imputable à Z. Elle considère à ce titre qu’aucun défaut de vigilance ne peut être imputé à Z à raison du principe même de la fabrication et de la livraison de l’agent orange à l’État américain, la commercialisation de ce produit étant autorisée par l’État américain et aucune étude scientifique n’ayant mis en lumière sa nocivité pour l’être humain.
En outre, elle estime que les conditions dans lesquelles l’agent orange a été fabriqué par Z ne l’exposent à aucun grief, notamment dans la mesure où elle n’a en aucun cas eu recours à des températures de combustion élevées, seules sources de production de dioxine.
Elle estime que ses actes ne caractérisent pas plus une violation du principe de précaution, lequel ne s’impose qu’aux seules autorités publiques en matière environnementale et n’a, en tout état de cause, été intégré dans l’ordre juridique français qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 02 février 1995, soit postérieurement aux faits incriminés sur la période de 1965 à 1970.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, elle est intervenue sur ordre du gouvernement américain, et ainsi sur le «commandement de l’autorité légitime», lequel est exclusif de toute responsabilité.
Elle relève que la cour d’appel fédérale américaine du second circuit a, par une décision du 22 février 2008, considéré qu’à la lumière des connaissances disponibles pendant la guerre du VIETNAM, il n’existe aucune preuve que les entreprises de production de l’agent orange ont eu connaissance d’un danger susceptible d’influencer la position de l’armée américaine.
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Sur le préjudice allégué par Madame L M N, elle affirme que Madame L M N ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité scientifiquement avéré entre l’exposition à l’agent orange et les pathologies dont elle dit souffrir et, à supposer que Madame L M N ait été exposée à l’agent orange et que l’herbicide auquel elle a été exposée ait été fabriqué par Z, cette dernière ne démontre pas que ces pathologies procèdent de façon directe des fautes qu’elle allègue à l’encontre de Z.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, la société O C E, anciennement dénommée U C E, puis U B & PLASTICS E, venant aux droits de la société O ELECTROCHEMICALS E, anciennement dénommée Y W B COMPANY, et de la société U C FAR EAST E, sollicite du tribunal, au visa du principe de l’immunité de juridiction, de l’ordre public international, de l’adage « Nul ne plaide par procureur », de l’accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au VIETNAM signé à Paris le 27 janvier 1973 entre les États-Unis d’Amérique et la République démocratique du VIETNAM, et des articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce, de :
-déclarer irrecevables les demandes de Madame L M N sur le fondement de l’immunité de juridiction ;
-dire et juger que le tribunal de grande instance d’Evry est dépourvu du pouvoir de juger dans la présente instance, la production et l’accélération de la livraison du TCB et de l’agent orange résultant d’actes gouvernementaux de l’État américain, en temps de guerre, pour les besoins de la défense nationale, qui échappent à la juridiction des tribunaux français ;
-dire et juger que le tribunal est dépourvu du pouvoir de juger en ce qui concerne les blessures dues à la guerre prétendument subies par Madame L M N, l’accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au VIETNAM signé à Paris le 27 janvier 1973 par les États-Unis d’Amérique et la République démocratique du Vietnam ayant statué définitivement sur l’indemnisation des blessures de guerre subies pendant la guerre du VIETNAM par les civils vietnamiens, et en particulier Madame L M N qui avait la nationalité vietnamienne à cette date ;
-déclarer irrecevables les demandes de Madame L M N sur le fondement de l’adage «Nul ne plaide par procureur» ;
Subsidiairement, si par impossible le tribunal considérait qu’il a le pouvoir de juger cette affaire et que les demandes de Madame L M N ne sont pas irrecevables,
-dire et juger que la société U, aux droits de laquelle vient O C E, n’ayant pas fabriqué d’agent orange, doit être exonérée de toute responsabilité ;
-dire et juger que U et Y, aux droits desquelles vient O C E, n’ont pas commis de faute ;
-dire et juger qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par Madame L M N et une faute commise par U et Y, aux droits desquelles vient O C E, ou avec une exposition à l’agent orange ;
-débouter Madame L M N de ses entières demandes à l’encontre de U et de Y, aux droits desquelles vient O C E ;
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Plus subsidiairement, si par impossible le tribunal jugeait U et/ou Y, aux droits desquelles vient O C E, responsables du préjudice allégué par Madame L M N,
-exonérer U et Y, aux droits desquelles vient O C E, de toute responsabilité sur le fondement du commandement de l’autorité légitime ;
-exonérer U et Y, aux droits desquelles vient O C E, de toute responsabilité sur le fondement de la force majeure et du fait du prince ;
-exonérer U et Y, aux droits desquelles vient O C E, de toute responsabilité sur le fondement de l’acceptation des risques ;
-débouter Madame L M N de sa demande de désignation d’expert ;
Subsidiairement, si par impossible une expertise était ordonnée,
-renvoyer à une audience de mise en état afin que les défenderesses soient en mesure de présenter leurs observations sur la demande d’expertise de Madame L M N ;
-débouter Madame L M N de sa demande d’indemnisation provisionnelle de 200.000 euros ;
-la débouter de sa demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral à hauteur de 100.000 euros ;
-rejeter les entières demandes à l’encontre de U et Y, aux droits desquelles vient O C E ;
-rejeter les entières demandes à l’encontre d’O C E ;
-condamner Madame L M N au paiement de la somme de 2.000 euros à O C E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société O C E considère en premier lieu, que l’action de Madame L M N est irrecevable par application du principe d’immunité de juridiction prévu à l’article 6-1 de la Convention des Nations-Unies, une procédure ne pouvant, selon l’article 6-2 de cette même Convention, être exercée devant le tribunal d’un État contre un autre État, même lorsque celui-ci n’est pas cité comme partie à la procédure, dès lors que cette procédure porte atteinte aux intérêts et aux activités de cet autre État.
Elle considère avoir agi par ordre et pour le compte de l’État américain afin de répondre aux besoins de la défense nationale, acte de puissance publique par nature, dans les conditions imposées par l’État américain, sous peine de sanctions pénales.
Elle fait valoir qu’en application de l’ordre public international, les tribunaux français n’ont pas le pouvoir de se prononcer sur les conséquences de la production et de la livraison de l’agent orange, qui s’inscrivent dans le cadre d’actes de souveraineté, visant à répondre aux besoins de la défense nationale, dans le cadre du Defense Production Act.
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Elle considère que Madame L M N, qui sollicite une indemnisation provisionnelle aux fins de panser ses blessures de guerre, ne peut se prévaloir que de l’accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au VIETNAM signé le 27 janvier 1973 entre les États-Unis et la République démocratique du VIETNAM, lequel soumet l’indemnisation des dommages de guerre à l’appréciation de ces deux seuls États.
Elle estime que Madame L M N, démontre dans son livre que son action vise à rendre justice au peuple vietnamien, ce à quoi elle ne peut prétendre, nul ne pouvant plaider par procureur.
A titre subsidiaire, elle considère que Madame L M N ne produit aucune pièce émanant de Y ou U, permettant de retenir leur responsabilité. Elle fait valoir qu’aucune des fautes alléguées n’a été commise, à défaut de connaître la toxicité et la dangerosité qui auraient pu influencer le recours à l’agent orange. Elle estime qu’aucune faute n’a été commise dans le processus de fabrication de l’agent orange, qu’elle s’est conformée aux spécifications militaires et a pris les mesures nécessaires pour limiter la production de dioxine. Elle considère que l’armée américaine avait un niveau de connaissance supérieur à elle sur les propriétés de l’agent orange et a d’ailleurs reconnu, dans une note du commandement militaire du 03 octobre 1968, qu’elle avait parfaitement conscience du risque lié à l’épandage de ce défoliant. Elle estime que le principe de précaution, qui n’a été introduit en droit français que par la loi du 02 février 1995, n’est pas applicable, selon le principe de non rétroactivité des lois. Elle considère par ailleurs que ce principe ne peut trouver à s’appliquer à l’encontre de personnes privées et en tout état de cause, ne peut être invoqué dans un contexte de guerre.
Elle considère que Madame L M N n’établit pas de lien de causalité entre ses pathologies et une exposition à l’agent orange ni même, une quelconque exposition à cet agent. Elle indique qu’il existe de nombreuses sources de dioxine, sans relation avec l’agent orange, auxquelles Madame L M N a pu être exposée.
Elle considère, en tout état de cause, avoir agi sous sommation de l’autorité militaire, laquelle n’était pas manifestement illégale. Elle conclut, sur ce point, que les actes et décisions des pouvoirs publics incriminés relèvent de la théorie du fait du prince et par cet effet, échappent à toute forme de responsabilité en ce qu’ils revêtent les critères de la force majeure.
Elle soutient que la demande de désignation d’un expert n’est pas fondée, l’imprégnation à la dioxine dont fait état Madame L M N correspondant aux moyennes des personnes vivant en Europe. Elle conclut au débouté des demandes indemnitaires formulées à titre provisionnel par Madame L M N.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, la société AB & AC AD, anciennement dénommée AB & AC I, sollicite du tribunal de :
-dire et juger qu’elle n’a pas qualité pour défendre en l’espèce ;
-dire et juger en conséquence irrecevables les demandes formulées à son encontre ;
-débouter Madame L M N de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
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-condamner Madame L M N à s’acquitter d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société AB & AC AD fait valoir qu’elle n’a jamais fabriqué d’agent orange ni même succédé à aucune des entités ayant fabriqué ce produit. Elle en déduit qu’elle n’a pas qualité pour défendre à l’action dirigée contre elle par Madame L M N. Elle en conclut, par application combinée des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que Madame L M N est irrecevable en ses demandes à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 06 décembre 2018, la société J AD., anciennement dénommée J I, sollicite du tribunal de :
Sur les fins de non-recevoir :
A titre principal, Vu le préambule de la Constitution de 1946, vu les principes du droit international public,
-dire la demande irrecevable en raison de l’immunité de juridiction dont bénéficie J ;
A titre subsidiaire, Vu les principes du droit international public,
-dire et juger que l’herbicide Orange a été fabriqué sur ordre des États-Unis d’Amérique, conformément aux prescriptions imposées à la défenderesse et dans l’intérêt d’un service public ;
-dire et juger que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de statuer sur des décisions de commande prises par les États-Unis dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique ;
A titre plus subsidiaire, Vu l’accord signé le 27 janvier 1973 entre la république du VIETNAM et les États-Unis d’Amérique,
-dire la demande irrecevable en raison de l’extinction des droits et actions de Madame L M N ;
A titre encore plus subsidiaire, Vu l’article 31 du code de procédure civile,
-dire la demande irrecevable faute d’intérêt à agir ;
Subsidiairement sur le fond
A titre principal, Vu l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile, ensemble les principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile,
-constater que la demanderesse ne prouve ni que l’agent orange produit par J contenait de la dioxine TCDD ni que le processus de production suivi par J était fautif ;
-écarter des débats les attestations produites par la demanderesse ;
-constater que la demanderesse n’apporte aucune preuve de son exposition à l’agent orange ;
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-constater que la demanderesse n’établit aucune présomption de causalité entre l’agent orange épandu et les pathologies alléguées ;
-la débouter de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, Vu l’article 1240 du code civil,
-constater que l’agent orange produit par J ne comportait pas de TCDD et que son processus de production n’était pas défectueux ou dangereux ;
-constater plus subsidiairement que la défenderesse ignorait, à l’époque des faits, la nocivité possible de l’agent orange ;
-constater que, dès qu’elle a été informée de l’éventualité de risques, J a pris des mesures de précaution supplémentaires et efficaces ;
-dire et juger que la demanderesse n’était tenue d’aucune obligation de diligence vis-à-vis des tiers ;
-dire et juger qu’J ne saurait se voir reprocher une violation du principe de précaution ;
-dire et juger qu’aucune faute ne peut être imputée à J, que l’agent orange produit par chaque défenderesse n’est pas fongible avec les autres, qu’il n’incombe donc pas à chacun des fabricants de prouver que son produit était inoffensif, et qu’J ne peut être retenue dans les liens d’aucune solidarité parfaite ou imparfaite ;
-débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
A titre plus subsidiaire : Vu les mêmes textes,
-constater que la demanderesse n’apporte aucune preuve, fût-ce par présomption, que les affections dont elle souffre sont imputables à l’agent orange ;
-la débouter de toutes ses demandes ;
Quel que soit le motif du débouté :
-dire et juger qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un expert ;
-condamner reconventionnellement Mme L M N sur le fondement de l’article 1240 du code civil à verser à J la somme d’un euro à titre symbolique en réparation de son préjudice ;
-la condamner en tous les dépens, ainsi qu’en une somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société J AD fait valoir que l’immunité de juridiction bénéficie aux États, comme à ceux qui agissent par leur ordre ou pour leur compte, dans l’intérêt d’un service public, ce qu’elle considère être le cas en l’espèce conformément au droit positif et à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme. Elle indique à ce titre avoir produit l’herbicide sur ordre et selon les recommandations strictement fixées par l’armée américaine, sous couvert du Defense Production Act de 1950, dans la perspective de répondre aux besoins de la défense nationale. Elle considère que le défaut de fabrication allégué n’écarte pas l’immunité, et, ce, dans un contexte où la science n’avait pas démontré que l’agent orange pouvait être néfaste.
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Elle soutient, au visa de la théorie de « l’Act of State », qu’un tribunal se doit de refuser de se prononcer sur la légalité et plus encore, sur l’opportunité d’une décision, prise souverainement par un État étranger.
Elle conclut que les traités de paix ont un effet extinctif sur les dommages subis, de sorte que l’article 21 de l’accord restaurant la paix signé le 27 janvier 1973, qui définit les modalités selon lesquelles les États-Unis doivent panser les blessures de guerre, interdit aux particuliers de rechercher la responsabilité des ressortissants de l’ancien adversaire.
Elle estime que Madame L M N ne démontre en tout état de cause aucun intérêt à agir, cette dernière ayant affirmé, dans une interview du 21 novembre 2016, vouloir agir pour les autres victimes, au titre d’une action populaire.
Sur sa responsabilité alléguée, elle considère que Madame L M N ne rapporte aucune preuve de son préjudice, n’établit aucune faute dans la production de l’agent orange, dans un contexte où la présence de dioxine et ses conséquences étaient ignorées.
Elle considère que le principe de précaution, issue de la loi du 02 février 1995, ne peut régir des faits antérieurs de 40 ans et n’a pas vocation à s’appliquer à des personnes privées. Elle estime qu’en toute hypothèse, le fournisseur de produits à usage militaire n’est tenu d’aucune obligation de sécurité ou de diligence envers les tiers.
Elle considère également que Madame L M N ne démontre pas une quelconque exposition à l’agent orange, les attestations produites étant, selon elle, dénuées de pertinence et de valeur probante. Elle indique que l’exposition à l’agent orange par épandage ne présente pas de risque, la quantité de dioxine étant infime, le contact avec la peau étant limité par le feuillage et les vêtements. Elle estime que le niveau de dioxine observé dans les analyses sanguines de Madame L M N n’est pas anormal et que les pathologies invoquées ne présentent pas de lien direct et certain avec une contamination à l’agent orange.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, les sociétés X C CO., I., X C AA E, X I., X C HOLDING COMPANY, sollicitent du tribunal, au visa du principe d’immunité de juridiction, des articles 122, 146 et 771 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
-dire et juger que le tribunal n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur le présent litige et que les défenderesses bénéficient de l’immunité de juridiction ;
-déclarer en conséquence Madame L M N irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire : Si le tribunal ne devait pas déclarer Madame L M N irrecevable en ses demandes,
-dire et juger que les défenderesses n’ont commis aucune faute dans la fabrication et la fourniture d’agent orange ;
-dire et juger que Madame L M N n’apporte pas la preuve de la réalité du préjudice invoqué ;
-dire et juger que la preuve n’est pas rapportée qu’il existe un quelconque lien de causalité entre la faute alléguée des défenderesses et le prétendu préjudice de Madame L M N ;
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-débouter en conséquence Madame L M N de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire : Si le tribunal devait considérer que les défenderesses ont commis une faute dans la fabrication et la fourniture d’agent orange,
-dire et juger que les défenderesses doivent être exonérées de toute responsabilité, car elles ont agi sous le commandement d’une autorité légitime ;
-débouter en conséquence Madame L M N de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
-débouter Madame L M N de sa demande de désignation d’un médecin expert judiciaire ;
-débouter Madame L M N de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
-condamner Madame L M N au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les sociétés X affirment ne jamais avoir fabriqué l’agent orange, leur rôle ayant été limité à la fourniture de cet herbicide, acheté à une filiale canadienne juridiquement indépendante, la société X Ltd, laquelle n’est pas partie au litige. Elles indiquent que la dioxine est une impureté du processus de fabrication de l’agent orange et qu’X Ltd a toujours pris ses précautions pour que l’agent orange produit ne contienne pas cette molécule. Elles considèrent que le juge français n’est pas compétent pour statuer sur des actes souverains pris par des États étrangers. Elles estiment que Madame L M N ne démontre pas qu’elles avaient connaissance de la toxicité alléguée de l’agent orange et par cet effet, qu’elles n’avaient aucune raison d’informer les autorités américaines de cette toxicité.
Elles soutiennent ne pas avoir eu connaissance de l’usage précis qui était fait de l’agent orange par l’armée américaine. Elles affirment que Madame L M N échoue à rapporter la preuve d’une violation du principe de précaution, celui-ci n’ayant été introduit en droit français qu’à compter de 1995 et ne s’appliquant qu’aux autorités publiques en matière environnementale. Elles considèrent avoir agi sous le commandement de l’autorité légitime de l’État américain, de sorte à s’exonérer de toute responsabilité. Elles considèrent que Madame L M N ne démontre pas avoir été exposée à l’agent orange. Elles estiment que Madame L M N ne démontre pas avoir été contaminée par la dioxine, ni même souffrir de maladies causées par la dioxine et n’établit aucun lien avec les sociétés X dans les dommages qu’elle dit avoir subis.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie
NUTRITION AD, autrement dénommée THAN, venant aux droits de THOMPSON-F C. Co, sollicite du tribunal, au visa du Defense Production Act de 1950, de l’article 1240 du code civil et de l’article 146 du code de procédure civile, de :
-dire et juger que le tribunal de grande instance d’EVRY ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour connaître des faits de la cause ;
-déclarer irrecevables les demandes de Madame L M N à raison de
NUTRITION ;
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-déclarer irrecevables les demandes de Madame L M N à raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge français ;
-déclarer irrecevables les demandes de Madame L M N à raison de l’autorité de la chose jugée ;
-déclarer irrecevables les demandes de Madame L M N à raison de l’effet du Traité de paix du 27 janvier 1973 ayant statué définitivement sur l’indemnisation des blessures des civils vietnamiens durant la guerre du VIETNAM ;
-déclarer irrecevables les demandes de Madame L M N par application de l’adage « nul ne plaide par procureur »
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait pouvoir juger cette affaire,
-constater que Madame L M N n’apporte pas la preuve d’une faute imputable à la société THCC devenue T-H G & NUTRITION ;
-constater que Madame L M N n’apporte pas la preuve des pathologies qu’elle allègue et du dommage dont elle fait état ;
-constater que Madame L M N n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre faute alléguée et dommages allégués ;
-en conséquence, débouter Madame L M N de toutes ses demandes
NUTRITION qui sera mise hors de cause ;
-débouter Madame L M N de sa demande d’expertise ;
-plus généralement, débouter Madame L M N de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société T-H G
& NUTRITION ;
-condamner Madame L M N au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La société THAN fait valoir qu’elle est intervenue sur ordre du gouvernement américain pour satisfaire des objectifs militaires. Elle indique que, dans le cadre du Défense Production Act, le Président des États-Unis a usé de ses prérogatives pour soumettre les fabricants à la production forcée de l’agent orange, de sorte que juger le présent litige reviendrait à juger les actions de l’État américain lors de la guerre du VIETNAM. Elle estime que la demande de Madame L M N est irrecevable selon le principe de l’immunité de juridiction, lequel s’applique aux entités distinctes de l’État qui agissent sur son ordre ou pour son compte, ce qui est le cas en l’espèce. Elle soutient également les autres fins de non recevoir soulevées par les autres défenderesses.
A titre subsidiaire, elle considère que Madame L M N ne démontre aucune faute de sa part, la société THAN n’ayant pas connaissance de la toxicité et de la dangerosité de l’agent orange. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché une absence d’information sur ce point du gouvernement américain. Elle considère que le principe de précaution n’a vocation à s’appliquer qu’en matière de responsabilité environnementale. S’agissant des préjudices allégués, elle estime que les documents produits en demande sont peu probants en ce qu’ils ne démontrent pas un taux anormal de dioxine, la réalité des pathologies alléguées et leur lien de causalité avec une éventuelle exposition à l’agent orange. Elle considère que les demandes indemnitaires de Madame L M N ne sont fondées ni en leur principe ni en leur quantum.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE, sollicite du tribunal, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
-recevoir la CPAM de l’ESSONNE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
-donner acte à la CPAM de l’ESSONNE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par la victime ;
-imputer la provision qui sera éventuellement allouée à Madame L M N sur ses préjudices non soumis à recours ;
-réserver les droits de la CPAM de l’ESSONNE quant au recouvrement de sa créance ;
-réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’ESSONNE indique avoir versé diverses prestations à Madame L M N en lien avec les pathologies développées par cette dernière et susceptibles d’avoir été causées par son exposition à l’agent orange.
Elle fait valoir qu’elle dispose, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire sur l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime.
Elle n’entend pas s’opposer aux demandes d’expertise et de provisions formulées par la demanderesse, précisant toutefois qu’il ne saurait lui être alloué de provision sur ses préjudices soumis au recours des organismes sociaux, sans mettre en péril le recouvrement, par la CPAM, de sa créance qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer à ce jour.
Bien que régulièrement assignée, la société A B I n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2020 et l’audience de plaidoirie fixée au 25 janvier 2021 à laquelle toutes les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception des sociétés P Q E et H Solutions I., ont comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
25
Sur le défaut de qualité pour défendre de la société AB & AC, AD :
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défendeur est la personne contre laquelle la demande est formée telle qu’elle est mentionnée dans l’acte introductif d’instance.
L’exigence de qualité de défendeur postule de rechercher si les prétentions du demandeur sont dirigées contre une personne pourvue du droit d’agir pour les combattre.
En l’espèce, la société AB & AC, AD, qui indique avoir été créée en août 1995, soutient n’avoir jamais fabriqué ni même approvisionné l’Etat américain en agent orange.
Madame L M N, qui ne conteste pas l’absence de production et de fourniture de l’agent orange au bénéfice de l’Etat américain par la société AB & AC AD, objecte que cette dernière a, en avril 2000, fusionné avec la société Z, laquelle a produit et fourni de l’agent orange pour l’armée américaine. Elle considère que cette fusion a entraîné une transmission universelle de patrimoine, portant sur les droits et obligations détenus à l’encontre de Z, justifiant son intérêt à agir contre AB & AC AD. Elle fonde cette prétention sur une copie écran du site internet de la société PFIZER.
AC a effectivement fusionné avec Z, cette seule copie écran, est insuffisante à établir la transmission universelle de patrimoine alléguée. En outre, la société Z, partie au présent litige, atteste, à travers un courrier de son secrétaire adjoint en date du 30 juillet 2020, que la société AB & AC, AD n’a pas recueilli de dette de sa part ou de toute autre entité en rapport avec la fabrication ou la vente de l’agent orange, dans le cadre de sa fusion.
Il convient donc de constater qu’aucun lien n’est établi entre les prétentions émises par Madame L M N et la société AB & AC, AD de sorte que la société AB & AC, AD, n’a aucune qualité pour défendre.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de déclarer Madame L M N irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société AB
& AC, AD.
26
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’immunité de juridiction:
Conformément à l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Cependant, l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne consacre pas un droit d’accès absolu à un tribunal. En effet, l’accès à un tribunal peut faire l’objet d’une limitation, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne s’inscrit pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière.
L’immunité de juridiction des Etats souverains est un principe du droit international coutumier, issu du principe par in parem non habet imperium, soit aucun Etat souverain ne peut assujettir un autre Etat souverain à sa juridiction, tel que repris à l’article 5 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats, ratifiée en 2011 par la France.
Le bénéfice de cette immunité dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats, garanties par le respect de la souveraineté d’un autre Etat.
Il est constant que le principe d’immunité de juridiction s’applique aux Etats étrangers comme à ses émanations ou aux entités, publiques ou privées dotées d’une personnalité juridique distincte, dès lors que ces dernières agissent sur ordre ou pour le compte de cet Etat.
Une personne de droit privé est donc fondée à se prévaloir du principe d’immunité de juridiction, lorsqu’elle intervient dans l’accomplissement d’un acte sur ordre ou pour le compte de cet Etat, constitutif d’un acte de souveraineté.
En l’espèce, comme le relève Madame L M N aux termes de ses conclusions, les sociétés défenderesses, en fournissant et/ou produisant l’agent orange à l’armée américaine, ont été contraintes d’agir dans le cadre du programme militaire «Operation Trail Dust», approuvé en 1961 par le président des Etats Unis et mis en application par l’armée de l’air américaine, au titre du sous-programme «Operation Ranch Hand», destiné à assurer la défoliation de la végétation par épandage de cet herbicide sur le théâtre des opérations militaires menées au VIETNAM.
Plus particulièrement, il ressort des pièces versées au débat que les commandes d’agent orange, effectuées auprès des sociétés défenderesses, portaient la mention «DO-C9 certified for national defense use», soit « certifié pour un usage de défense nationale », de sorte qu’elles n’avaient pas d’autre finalité que celle de satisfaire les besoins de la défense nationale du gouvernement américain.
Cette analyse est confirmée par la note d’information déclassifiée de l’armée américaine versée aux débats, dont il ressort qu’en février 1967, le Secrétaire de la défense a donné des instructions pour que l’armée prépare des usines de production dans la perspective de détourner toute la production commerciale de l’agent orange, afin de combler les besoins militaires en Asie du Sud-Est.
27
C’est ainsi, que, par lettre du 24 mars 1967, adressée aux sociétés Z COMPANY, Y ALKALI, J K ou encore à DOW C COMPANY, le ministère américain du commerce a « donné pour instruction d’accélérer la livraison » des commandes du défoliant orange et fixé le rythme de production de chacune de ces entreprises.
Cette demande était formée au visa de la Section 101 de loi fédérale sur la production de la défense du 08 septembre 1950, autrement dénommée «Defense Production Act» de 1950, laquelle dispose, selon la traduction libre versée aux débats et non contestée par les parties, que «Le Président est en droit (1) d’exiger l’exécution de contrats ou commandes (autres que des contrats de travail), qu’il considère comme nécessaires ou utiles à l’accroissement de la défense nationale, soient prioritaires par rapport à l’exécution de tout autre contrat ou commande, et afin de s’assurer de cette exécution prioritaire, ordonner l’acceptation et l’exécution de ces contrats ou commandes par toute personne qu’il considère capable de les exécuter, prioritairement à d’autres contrats ou commandes, et (2) de répartir les ressources, services et installations de la façon, dans les conditions et dans la mesure qu’il jugera nécessaires ou utiles dans l’intérêt de la défense nationale.»
L’instruction, donnée sur le fondement de la Section 101 du « Defense Production Act », visait donc à capter l’ensemble de la production nationale d’agent orange aux fins d’utilisation militaire.
Plus encore, cette instruction était assortie d’une sanction en cas de défaut d’exécution visé par la section 103 du même acte.
En effet, la Section 103 de ladite loi fédérale dispose, selon sa traduction libre versée aux débats et non contestée par les parties, que «Toute personne qui effectue intentionnellement un acte prohibé, ou qui s’abstient intentionnellement d’effectuer un acte requis par les dispositions de ce chapitre ou par tout règlement, réglementation ou ordonnance pris en application des présentes, si elle est déclarée coupable, sera condamnée à une amende d’un montant maximal de 10.000 $, à une année maximum d’emprisonnement, ou à ces deux peines».
En l’espèce, est ainsi caractérisée, non une demande ou commande que les sociétés défenderesses avaient la faculté de refuser, mais une réquisition à laquelle les sociétés défenderesses ne pouvaient s’opposer sans risquer des sanctions, notamment pénales.
D’ailleurs, dans sa lettre du 27 novembre 1967, le ministère du commerce des Etats unis, donne expressément injonction à la société U C E, d’expédier aux sociétés Z, J I ou encore THOMPSON B E, les composants nécessaires à la production d’agent orange et ce, conformément aux contrats conclus pour la défense, ne laissant ainsi aux sociétés défenderesses aucune autonomie de production.
Il ressort ainsi des dits documents dont la réalité et la teneur ne sont pas contestées par les parties à l’instance, que les sociétés défenderesses, en produisant et/ou fournissant l’agent orange, ont agi sur ordre et pour le compte des Etats Unis d’Amérique, dans le cadre d’opérations militaires constitutives par nature d’actes de puissance publique.
Les dites sociétés défenderesses ont donc agi sur ordre et pour le compte de l’Etat américain, dans l’accomplissement d’un acte de souveraineté, peu important les dispositions contractuelles relatives au prix, les dites sociétés ne pouvant se soustraire à la commande de production par l’Etat américain.
28
Elles sont dès lors bien fondées à se prévaloir de l’immunité de juridiction, laquelle se caractérise par un défaut de droit d’agir devant les juridictions françaises et constitue une fin de non recevoir conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de déclarer Madame L M N irrecevable en ses demandes à l’encontre des sociétés :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I, nouvellement dénommée J AD.,
4 – X C CO I.,
5 – X C AA E,
6 – X I.,
7 – X C HOLDING COMPANY,
8 – O C E,
9 – P Q E,
10 – H SOLUTIONS I.,
11 – C LAND HOLDINGS I, devenue H SOLUTIONS I,
12 – T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON-F G & NUTRITION, aussi connue sous le nom de THAN,
13 – A B I.
Sur les autres demandes :
Les demandes de Mme L M N étant déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la CPAM de l’Essonne, tendant à garantir ses droits quant au recouvrement de sa créance qui sont sans objet.
Madame L M N qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, qui n’apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame L M N irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AB & AC, AD, pour défaut de qualité pour défendre de cette dernière ;
29
DECLARE Madame L M N irrecevable en ses demandes à l’encontre de :
1 – DOW C COMPANY,
2 – Z COMPANY,
3 – J I, nouvellement dénommée J AD.,
4 – X C CO I.,
5 – X C AA E,
6 – X I.,
7 – X C HOLDING COMPANY,
8 – O C E,
9 – P Q E,
10 – H SOLUTIONS I.,
11 – C LAND HOLDINGS I, devenue H SOLUTIONS I,
12 – T-H G & NUTRITION CO, soit THOMPSON-F G & NUTRITION, aussi connue sous le nom de THAN,
13 – A B I, pour défaut de droit d’agir devant les juridictions françaises ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM de l’Essonne tendant à garantir ses droits quant au recouvrement de sa créance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame L M N aux entiers dépens.
Ainsi fait et rendu le DIX MAI DEUX MIL VINGT ET UN, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, assistée de Mathilde REDON, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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