Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 24 févr. 2022, n° 21/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JAF, 23 mars 2021, N° 20/00347 |
Texte intégral
ARRÊT N° 22/
PM /VL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience fixée en chambre du conseil
le 20 janvier 2022,
N° de rôle : N° RG 21/00526 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ELJ2
S/appel d’une décision
du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BESANCON
en date du 23 mars 2021 [RG N° 20/00347]
Code affaire : 27F
Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -
H B C C/ A X
PARTIES EN CAUSE :
Madame H M N B C
née le […] à […], demeurant […]
APPELANTE
Ayant Me Christine PILLOT-QUENOT, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
ET :
Monsieur A F X
né le […] à […], demeurant […]
INTIMÉ
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Ayant Me Julie GIRARDOT, avocat au barreau de BESANCON pour avocat postulant et Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS pour avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Yves Plantier, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Danielle Ecochard conseillère et Monsieur Philippe Maurel, conseiller rapport.
GREFFIER : Madame Véronique Labreuche, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Yves Plantier, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Danielle Ecochard conseillère et Monsieur Philippe Maurel conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 janvier 2022 a été mise en délibéré au 10 février 2022 puis prorogée au 24 février 2022. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre Mme H B C et M. A X, tous deux Pacsés, est issu un enfant:
I B C Y née le […].
Le couple s’est séparé dans le courant du mois d’octobre 2017.
Suivant jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Vesoul, en date du 2 mai 2018, l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur a été partagé entre les deux parents, la demande de résidence alternée formulée par le père a été rejetée en raison de l’éloignement des deux parents, et la résidence de l’enfant fixée au domicile de la mère, le père étant par ailleurs déclaré redevable au profit de la mère d’une contribution alimentaire d’un montant de 120,00 € par mois.
M. X, après avoir réaménagé les modalités de fonctionnement de son fonds de commerce de boucherie à Boulogne-Billancourt, a partagé son temps entre son lieu de travail et sa nouvelle résidence à Venise (Doubs).
Suivant requête en date du 14 février 2020, M. Y a saisi le juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande de mise en 'uvre de la résidence alternée concernant l’enfant.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le magistrat en charge du contentieux familial a fait droit à la requête du père et dit que l’enfant résiderait alternativement au domicile du père et de la mère selon un rythme hebdomadaire.
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Suivant déclaration enregistrée au greffe en date du 25 mars 2021, Mme H B C a relevé appel du jugement rendu.
Dans le dernier état de ses écritures, à portée récapitulative, en date du 13 décembre 2021, l’appelante, à la faveur de l’infirmation du jugement entrepris invite la cour à statuer dans le sens suivant:
Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes:
Pendant les périodes scolaires, les fins de semaine paires, du vendredi 11 heures 45 à la sortie de l’école au lundi 17 heures 15, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant au domicile du père à Venise.
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école et de la ramener au domicile de la mère le samedi à 10 heures lorsqu’il bénéficie de la première moitié, et à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère le samedi 10 heures et de le ramener le dimanche suivant à 10 heures lorsqu’il bénéficie de la seconde moitié.
Durant les vacances d’été: la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère, la période débutant le samedi à 10 heures et se terminant à 10 heures à l’issue de la période.
Fixer la part contributive du père à la somme de 300,00 € par mois avec indexation.
Subsidiairement, débouter l’intimé de son appel incident relatif à la suppression de la contribution alimentaire décidée en première instance et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Accessoirement condamner M. X à lui payer la somme de 3000,00 € à titre d’indemnité de procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
Le vécu de l’enfant, antérieurement à la mesure contestée, n’a pas été prise en compte par le premier juge alors que l’enfant a été placé durablement dans un contexte d’instabilité défavorable à son évolution, le père n’hésitant pas à refuser de le restituer à sa mère.
Le comportement de la jeune Z a changé depuis la mise en place de l’alternance de la résidence. Unanimement, ceux qui l’entourent ont relevé la soudaineté de ses changements d’humeur, une tendance au repli et à la tristesse alors qu’elle était jusqu’alors une petite fille épanouie.
Les besoins du père ont toujours prévalu par rapport à ceux de l’enfant et la demande qui a été satisfaite ne vise qu’à entretenir le conflit qui l’a opposé à la concluante, ce qui ne peut que perturber la fillette.
Elle a organisé son temps de travail, en complémentarité avec la gardienne d’enfant et ses propres parents, pour assurer une prise en charge continue de l’enfant.
Elle travaille en CDI et perçoit un salaire moyen de 1410,00 € alors que l’intimé perçoit
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mensuellement des gains de 3735,00 €. Cette discordance de train de vie légitime sa demande en paiement d’une contribution alimentaire d’un montant de 300,00 € par mois.
* * *
En réponse, M. X conclut au débouté des prétentions de l’appelante en exposant que:
La mise en place de la résidence alternée s’est faite en douceur, dans le respect de la personnalité de l’enfant.
Il a déménagé pour s’installer à Venise pour être le plus proche de sa fille au mois de septembre 2020 et a changé de mode vie pour réaliser ce projet.
La démarche processuelle de l’appelante est purement égoïste et ne vise qu’à entretenir le rapport fusionnel qu’elle a avec l’enfant.
L’enfant est épanouie, satisfaite de voir son père et ne correspond nullement au portait qu’en fait sa mère.
En cet état, il conclut, aux termes de ses ultimes écritures datées du 5 janvier 2022, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a instauré une résidence alternée de l’enfant. Il se porte appelant incident à l’instance aux fins de voir supprimer la contribution de 100,00 € par mois mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de sa fille, mesure qui ne se justifie plus du fait de la résidence alternée.
Reconventionnellement encore, il requiert la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3000,00 € en compensation des frais irrépétibles exposés.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant même d’examiner le bien-fondé des récriminations de l’appelante envers le jugement de première instance, il convient de rappeler le corpus de textes qui régissent la dévolution de l’autorité parentale et celle de la résidence alternée, et de préciser les enjeux qui leur sont inhérents.
L’exigence d’une double responsabilité parentale, résumée dans le vocable de coparentalité, résulte avant tout de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) de New-York dont l’article 7.1 énonce que :
« L’enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. »
L’article 18.1 du même traité dispose que:
« Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. »
Ces principes ont été repris, au niveau interne, par le loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ayant donné lieu à la promulgation de l’article 373-3 du code civil aux termes duquel:
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« Chacun des père et mère doit maintenir les relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
L’article 373-2-11-3° du même code ajoute que:
« Le juge doit prendre en compte l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. »
Cette émergence de la coparentalité, qui solidarise les obligations de chacun des parents en vue de garantir à l’enfant un cadre de vie propice à son bon développement, n’est pas seulement un concept anthropologique qui évoque l’un des rouages de la transmission inter-générationelle mais une notion proprement juridique dont l’opérance en droit positif résulte de la jurisprudence récente (Cass. 1° Civ. 26 janvier 2022 n° 20-16.736).
Sous ce rapport, la résidence alternée, dont le principe est posé à l’article 373-2-9 du code précité, peut être appréhendée comme le vecteur directeur de cette coparentalité qui subsiste après la séparation du couple parental. Elle permet ainsi de pérenniser le double ancrage identitaire de l’enfant en assurant ainsi une construction de sa personnalité en lien avec ceux à qui incombe, au premier chef, cette responsabilité. Ces deux apports simultanés, que favorise cette alternance, ne peut qu’être bénéfique à l’enfant puisqu’elle permet de catalyser les effets conjugués de cette double appartenance lignagère en lui assurant tout au long de son parcours vers l’autonomie un soutien affectif et éducatif, soit pour le consolider en acquis, soit pour s’en émanciper.
Dans cette optique, la résidence alternée ne peut être regardée comme une simple modalité de répartition des attributs de l’autorité parentale qui permettrait d’instaurer un juste équilibre entre les intérêts antagonistes en présence mais comme l’instrument d’une coopération nécessaire entre les deux parents au seul bénéfice de l’enfant commun.
Cette prévalence de la résidence alternée comme garantie d’efficience de la coparentalité est mise en exergue par le législateur lui-même à l’article 373-2-9 déjà cité puisque ce mécanisme est valorisé par le rang prioritaire qui lui est réservé dans l’énumération des modalités possibles d’aménagement des conditions de vie de l’enfant, faisant apparaître les autres comme purement résiduelles. Sur le terrain jurisprudentiel, la Haute Juridiction (Cass. 1° Civ.12 juin 2014 n° 13-15.411) s’est prononcée en faveur de la résidence alternée par un attendu ainsi rédigé:
« La résidence alternée présente l’avantage de favoriser le maintien et le développement de relations harmonieuses de la mineure avec chacun de ses deux parents. »
De l’ensemble de ces considérations il résulte que la résidence alternée doit être privilégiée si les conditions minimales à son instauration sont réunies (proximité géographique des deux domiciles, absence de réticence manifeste de l’enfant, apaisement du conflit parental) mais sous le substrat de l’intérêt supérieur de l’enfant qui constitue le pôle magnétique autour duquel s’ordonnent les modalités d’organisation de son cadre de vie.
Dès lors, l’interruption de la mesure ne peut se concevoir que moyennant la preuve d’une cause grave qui, comme en matière de retrait à l’un des parents de l’autorité parentale, est de nature à compromettre l’intérêt de l’enfant.
C’est donc sous l’éclairage de ces prémisses que seront examinés les termes du présent litige.
* * *
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Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision de première instance, l’appelante fait valoir, en premier lieu, qu’il n’a aucunement été tenu compte du vécu de l’enfant au cours de la période précédant la mise en place de la résidence alternée et durant laquelle, selon elle, les vicissitudes du conflit parental ont mis à mal la santé et la sécurité de l’enfant.
Mais contrairement à cette assertion, le premier juge a parfaitement abordé la problématique conflictuelle, ayant généré de part et d’autre, des écarts de conduite préjudiciables à l’enfant, mais en imputant les torts de ces dérives autant à la mère qu’au père. Ainsi, si celui-ci n’a pas rendu l’enfant à sa mère après l’avoir reçu en visite, l’appelante en a fait de même en refusant de le lui confier au prétexte d’un motif péremptoire lié au confinement et à la crise sanitaire alors que le décret n0 2020-260 du 17 mars 2020, par dérogation à la prohibition générale des déplacements, autorisait ceux liés au mode de garde des enfants mineurs.
De surcroît, la mère évoque, sans en justifier, un traumatisme chez l’enfant lié aux expériences vécues durant cette période et sans expliquer en quoi l’existence d’un tel passif, à le supposer avéré, pourrait être un obstacle à la mise en place d’une résidence alternée. Partant, l’invocation des déviances passées, imputées de manière univoque au père, ne peut être regardé que comme un levier de perpétuation du conflit parental et de cristallisation des antagonismes alors que le premier juge avait pris soin de souligner que l’apaisement des tensions était l’une des conditions de la sauvegarde du bien-être de l’enfant. Sous ce rapport, le vécu difficile de l’enfant, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait eu un retentissement sur son psychisme ainsi qu’il l’est allégué, ne peut constituer un motif pertinent d’interruption de la mesure critiquée.
Mme B C fait ensuite observer que les dispositions qu’elle a prise pour l’accueil à son domicile de l’enfant et pour rendre compatible l’exercice de son activité professionnelle avec la charge de la mineure constituent des conditions optimales pour l’évolution sereine de celle-ci.
Toutefois, et ainsi qu’il l’a été dit, l’office du juge, quand il doit trancher entre deux options, celle de la résidence alternée ou exclusive, ne consiste pas à peser au trébuchet les avantages dont peuvent se recommander l’un et l’autre parent, dans un esprit de concurrence, mais à identifier le cadre harmonieux et pacifié dans lequel peuvent s’inscrire les relations de l’enfant avec chacun de ses parents. Aucun des deux, dans cette perspective, ne saurait avoir d’ascendant sur l’autre au seul constat de conditions d’accueil plus favorables pour l’enfant.
En l’espèce, l’appelante a fait la démonstration qu’avec l’aide d’une gardienne et celle de ses propres parents, elle était en mesure de mener de concert sa vie professionnelle et ses obligations maternelles, ajoutant même qu’elle est apte à satisfaire aux exigences de la coparentalité en associant le père aux décisions importantes et en lui garantissant un droit de visite régulier. Mais au regard des développements précédents, relatifs notamment à la règle d’une gouvernance équitablement partagée des biens et de la personne du mineur, la proposition ainsi formulée ne peut représenter, au mieux, qu’un diminutif de coparentalité fort éloigné, dans son principe comme dans ses conséquences pratiques, de ses caractéristiques essentielles.
En toute hypothèse, et ainsi que l’a relevé le premier juge, l’intimé établit avoir aménagé pour l’accueil de sa fille un cadre de vie répondant à ses besoins et aspirations. Il est également rapporté la preuve que le père a aménagé son rythme de travail pour être disponible pour sa fille durant les périodes où il en a la charge. Dès lors, du strict point de vue de leurs capacités à prendre en charge la jeune Z, aucune des parties n’apparait plus méritante que l’autre.
La requérante invoque, ensuite, le mal-être ressenti par sa fille de ne pas bénéficier d’un
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mode de vie stabilisé ce qui serait à l’origine d’un changement dans son comportement, celle-ci se montrant plus agressive qu’auparavant, triste et prostrée et exprimant une volonté de revenir à l’état antérieur. Elle se prévaut en cela d’attestations délivrées par son entourage familial ou de la nourrice. Il convient, cependant, de relever que l’intimé est tout aussi prodigue de témoignages allant dans le sens contraire. Il ne peut être cependant exclu que la fillette, tiraillée entre deux pôles affectifs entre lesquels elle se refuse d’opérer un choix, manifeste son désarroi par des postures diverses allant de la tristesse jusqu’à la révolte et l’indocilité. Il ne peut toutefois en être déduit, de manière univoque et péremptoire, que la remise en axe de ces mauvais penchants serait effective dès la fin de la résidence alternée. La mésentente parentale lorsqu’elle place l’enfant en situation d’otage, dans un contexte de rivalité propice à l’exacerbation des tensions, peut être générateur de ce qu’il est convenu d’appeler un conflit de loyauté qui ne se résorbe pas pour autant lorsqu’il est mis un terme à l’alternance des lieux de vie.
Mme B-C invoque, enfin, à son bénéfice un certificat médical de son médecin traitant, particulièrement laconique, faisant état d’une nécessité de suivi de l’enfant sans préciser les éléments cliniques qui fondent cette recommandation (signes d’anxiété, d’agitation psycho-motrice, exacerbation de l’humeur, prostration. . .) ni même établir un diagnostic précis. De la même manière, l’attestation produite par le kinesiologue (profession non reconnue par la Haute Autorité de Santé comme correspondant à une activité médicale et paramédicale) qui suit l’enfant ne peut être regardée comme émanant d’un professionnel et objectivant une situation dont l’analyse relève de la spécialité qu’il exerce.
Il convient, au surplus, d’observer que ces consultations ne semblent pas avoir été agréées par le père, co-titulaire de l’autorité parentale. Il sera simplement précisé que la multiplication des consultations thérapeutiques dans l’unique dessein d’étayer des accusations contre l’autre parent peut revêtir un caractère fautif et caractériser une volonté de faire obstacle à l’exercice de ses droits (Cass. 1° Civ. 1° octobre 2020 n° 19-21.473).
Enfin, l’appelante invoque comme ultime moyen propre à étayer ses prétentions, l’âge de la jeune Z, qui aura 5 ans au mois de juin, et qui serait incompatible avec le principe même d’une résidence alternée. L’objection est articulée sur une pétition de principe exclusive de toute expérience empirique. La thèse selon laquelle l’alternance domiciliaire serait dommageable pour un enfant de moins de 6 ans a été soutenue par une école de pensée américaine qui a conceptualisé et prôné la théorie de l’attachement laquelle est fondée sur l’idée que l’enfant ne peut être séparé de sa mère durant les premières années de son existence. Mais l’absolutisme de cette opinion a été battue en brèche par ceux-là même qui l’avaient énoncée. En effet, dans un article paru dans la revue « Attachment and Human Development » dans sa livraison du 11 janvier 2021, soixante dix signataires adeptes de cette théorie ont conclu leur analyse en affirmant qu’aucune priorité ne devait être accordée à l’un des parents, à défaut de quoi pourraient être compromises le développement et le maintien des autres relations d’attachement de l’enfant (Article cité dans la chronique de M. D E et Mme J K-L par à l’AJ Famille 2021 p 403).
Il s’en déduit que l’âge de l’enfant n’est pas intrinsèquement un obstacle à la résidence alternée. Ce n’est donc qu’en contemplation de données spécifiques et circonstanciées qu’il peut être mis un terme à la mesure. Or, en l’espèce, la résidence alternée a été mise en place il y a approximativement un an et il ne s’évince pas des pièces du dossier, telles qu’analysées dans les développements précédents, que les intérêts de la mineure en aient été compromis.
Il suit des motifs qui précèdent que Mme B C sera déboutée des fins de son appel.
* * *
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A l’appui de son appel incident relatif à la suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge, M. X soutient qu’en l’état d’une résidence partagée une telle participation financière à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne se justifie plus. Mais cette circonstance n’est pas, à elle seule, privative du droit pour l’un des conjoints de percevoir une contribution s’il est constaté une distorsion de revenus entre les deux parents. Au cas présent, le demandeur à l’appel incident perçoit un revenu mensuel de 3.735,00 € alors que la mère fait état de ressources mensuelles de 1410,00 €. Cette disparité justifie la mise à la charge du père d’une contribution justement liquidée par le premier juge à la somme de 100,00 € par mois avec indexation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 CPC. Chaque partie conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Mme B C partie succombante à l’appel principal supportera les entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, après tenue des débats en audience non-publique et en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon en date du 23 mars 2021.
Déboute les parties de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles.
Condamne Mme H B C aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Yves Plantier, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Véronique Labreuche, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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