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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 20 oct. 2022, n° 22/4867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/4867 |
Texte intégral
Ne MAZZOTTA
Cour d’Appel de Douai
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Tribunal judiciaire de Lille AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL Jugement prononcé le : 20/10/2022 JUDICIAIRE DE LILLE 8ème Chambre Correctionnelle
N° minute 2022-4867 IF
No parquet 12320000255
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le VINGT OCTOBRE
MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame RUYSSEN Laurence, vice-présidente,
.
Madame DESNOULEZ Clémence, vice-présidente, Assesseurs :
Monsieur BC BD, juge,
Assistés de Madame RADLINSKI Coralie, greffière,
en présence de Monsieur BE BF, 1er vice-procureur,
Le tribunal vidant son délibéré après débats sur le fond ayant eu lieu le 30 septembre
2022 alors qu’il était composé de :
Monsieur DEFOSSEZ Jean-Marc, vice-président, Président :
Monsieur CLEUZIOU David, vice-président, Assesseurs :
Madame BG BH, juge,
Assistés de Madame FLACHET Isabelle, greffière,
W
en présence de Monsieur GUILLAUME Ghislain, substitut,
APPEL PRINCIPAL de S Q en date du 24 octobre 2022 sur le dispositif civil
APPEL PRINCIPAL de C D en date du 27 octobre 2022 sur le dispositif civil
APPEL INCIDENT des époux AA en date du 28 octobre 2022 sur le dispositif civil
APPEL INCIDENT des époux Z en date du 3 novembre 2022 sur le dispositif civil
a été appelée l’affaire
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ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur et Madame AH AU, demeurant: […]
[…], partie civile, non comparants représentés avec mandat par Maître BM BN substituant Maître MAZZOTTA Raffaele
Madame U AZ, demeurant: […]
ORCHIES, partie civile, comparante
Monsieur et Madame AY BI, demeurant: […]
[…], partie civile, non comparants représentés avec mandat par Maître BO BP avocat au barreau de LILLE,
Madame AW F BU épouse X, demeurant: 34 RUE DU BREUIL 59150 AJ, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître DX-DY DZ avocat au barreau de LILLE,
Monsieur et Madame AA BJ, demeurant: Y – adresse non renseignée, partie civile, non comparants représentés avec mandat par Maître BK BL substituant Maître POISSONNIER Alban
Madame AK K, demeurant: […]
62230 BB, partie civile, comparante
Madame P O, demeurant: , partie civile, non-comparante
Monsieur et Madame Z, demeurant: […]
QUAROUBLE, partie civile, comparant assisté de Maître PIETRZAK Bruno avocat au barreau de
VALENCIENNES, substitué par Maître EA EB-CX avocat au barreau de LILLE,
ET
Prévenu
Nom C D, A né le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale : F
Situation professionnelle président de société
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Antécédents judiciaires : jamais condamné
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DELARUE Julien avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 à LILLE AG MERIGNIES AJ FONTAINE LES
HERMANS, AM, ORCHIES, COURRIERES, QUAROUBLE,
BLENDECQUES, BB, […]
ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE
DEMARCHEE: SOUSCRIPTION D’UN ENGAGEMENT faits commis du ler janvier 2013 au 31 décembre 2013 à […] AJ
Prévenu
Nom S Q né le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale : F
Situation professionnelle gérant de société
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant 2333 CHEMIN VERT WINNEZEELE DO
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître BERTON Frank avocat au barreau de LILLE substitué par Maître LECORNET CD avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 1er janvier 2011 au 31. décembre 2013 à […]
ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE
DEMARCHEE : SOUSCRIPTION D’UN ENGAGEMENT faits commis du ler janvier 2013 au 31 décembre 2013 à […]
Prévenue
Nom AV AQ, B épouse C née le […] à […]
Situation familiale: mariée
Situation professionnelle : assistante de direction
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant 721 RUE DU BOIS DE CHOQUES 59710 MERIGNIES DO
Situation pénale : libre
comparante assistée de Maître JANKIELEWICZ Audrey avocat au barreau de LILLE,
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Prévenue des chefs de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 à LILLE AG MERIGNIES AJ FONTAINE LES
HERMANS, AM, ORCHIES, COURRIERES, QUAROUBLE,
BLENDECQUES, BB, […]
COMPLICITE DE PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du ler janvier 2011 au 31 décembre 2015 à LILLE AG, MERIGNIES,
AJ, […], AM, ORCHIES,
COURRIERES, QUAROUBLE, BLENDECQUES, BB, MORBECQUE,
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
- 4 juin 2021 et renvoyée au 18 mars 2022.
- 18 mars 2022 et renvoyée au 30 septembre 2022
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de C
D, S Q et AV AQ épouse C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe chacun des prévenus de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Monsieur et Madame AH AU se sont constitués partie civile en leur nom personnel par l’intermédiaire de Maître BM BN à l’audience par DB de conclusions et ont été entendus en leurs demandes.
Monsieur et Madame AY BI se sont constitués partie civile en leur nom personnel par l’intermédiaire de Maître BO BP à l’audience par DB de conclusions et ont été entendus leurs ses demandes.
AW F BU épouse X s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître DX-DY DZ à
l’audience par DB de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Monsieur et Madame Z se sont constitués partie civile en leur nom personnel par l’intermédiaire de Maître EA EB-CX à l’audience par DB de conclusions et ont été entendus en leurs demandes.
Monsieur et Madame AA BJ se sont constitués partie civile en leur nom personne par l’intermédiaire de Maître BK BL à l’audience par DB de conclusions et ont été entendus en leurs demande.
Monsieur et Madame AK BQ se sont constitués partie civile en leur nom personnel à l’audience et ont été entendus en leurs demandes.
U AZ s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience et à été entendue en ses demandes.
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Le président a donné lecture des constitutions de partie civile de P
O en son nom personnel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2021.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DELARUE Julien, conseil de C D a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître LECORNET CD, substituant Maître BERTON Frank, conseil de S
Q a été entendu en sa plaidoirie.
Maître JANKIELEWICZ Audrey, conseil de AV AQ épouse C a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 octobre 2022 à 14:00.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
C D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à LILLE, AG, MERIGNIES, AJ, FONTAINE LES
HERMANS, AM, ORCHIES, COURRIERES, QUAROUBLE,
BLENDECQUES, BB, […], dans la région des Hauts de DO, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant des SARL AN VOUS et AN VOUS FLANDRES, de la SARL
BR BS et de la SAS BR BS, commis des pratiques commerciales
trompeuses au préjudice notamment de AU AH, F-CO
E, BT AR, F-BU X, G
RAOULT veuve H, O P, Annick ROCQ, Yves
E, I et F-DO Z, BV BW
J, K et BQ AK, BF AY, L
BJ AA, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants, et notamment sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de vente, sur le service après vente, sur la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, sur le traitement des réclamations et les droits des consommateurs, en l’espèce en omettant sciemment de renseigner les
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consommateurs préalablement à leurs commandes sur les matériels vendus, les prestations réalisées, et les modalités de paiement, notamment en établissant et en faisant signer des bons de commande incomplets ou imprécis; en laissant faussement croire à l’octroi d’un crédit d’impôt alors que les conditions n’étaient pas remplies; en délivrant des informations trompeuses sur la faisabilité technique des travaux entrainant soit l’impossibilité de réaliser ces travaux soit la nécessité de modifier la prestation demandée; en arguant de partenariats avec les sociétés Gaz de DO et
Dolce Vista par le biais de mentions sur des bons de commandes et des tracts publicitaires afin de mettre en confiance les consommateurs; en délivrant des informations trompeuses sur les modalités de paiement et le taux d’endettement, et en arguant d’un soi-disant transfert de BZ, notamment par le biais de fiches de dialogue;
Faits anciennement prévus et réprimés par les articles L121-1, L121-1-1, L121-4, L121-5, L121-6 du code de la consommation,, faits prévus par ART.L. 121-1,
ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-6 AL.1,
AL.2, AL.3, […]
- D’avoir à […] et AJ, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant des SARL AN VOUS et
AN VOUS FLANDRES, de la SARL BR BS et de la SAS BR
BS, au moyen de visites à domicile, de démarchage par téléphone et d’une sollicitation personnalisée, effectuée à domicile et assortie d’avantages particuliers, abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de F-BU X et de G
M veuve H pour leur faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant qu’elles ont été soumises à une contrainte ou qu’elles n’étaient pas en mesure d’apprécier la portée de leurs engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre,
Faits anciennement prévus et réprimés par les articles L122-8 et L122-9 du code de la consommation, faits prévus par ART.L. 122-8 AL.1, ART.L. 122-9 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 122-8 C.CONSOMMAT.
S Q a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à MERIGNIES, […], et QUAROUBLE, dans la région des Hauts de DO, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescripti commis des pratiques commerciales trompeuses au préjudice notamment de BT AR, G M veuve H, I et F-DO
Z, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants, et notamment sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de vente, sur le service après vente, sur la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, sur l’identité, les
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qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, sur le traitement des réclamations et les droits des consommateurs, en l’espèce en omettant sciemment de renseigner les consommateurs préalablement à leurs commandes sur les matériels vendus, les prestations réalisées, et les modalités de paiement, notamment en établissant et en faisant signer des bons de commande incomplets ou imprécis; en laissant faussement croire à l’octroi d’un crédit d’impôt alors que les conditions n’étaient pas remplies; en délivrant des informations trompeuses sur la faisabilité technique des travaux entrainant soit l’impossibilité de réaliser ces travaux soit la nécessité de modifier la prestation demandée ; en arguant de partenariats avec les sociétés Gaz de DO et
Dolce Vista par le biais de mentions sur des bons de commandes et des tracts publicitaires afin de mettre en confiance les consommateurs; en délivrant des informations trompeuses sur les modalités de paiement et le taux d’endettement, et en arguant d’un soi-disant transfert de BZ, notamment par le biais de fiches de dialogue;
Faits anciennement prévus et réprimés par les articles L121-1, L121-1-1, L121-4, L121-5, L121-6 du code de la consommation,, faits prévus par ART.L. 121-1,
ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-6,
ART.L. 121-4, […]
D’avoir à […], entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
-
2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au moyen de visites à domicile, de démarchage par téléphone et d’une sollicitation personnalisée, effectuée à domicile et assortie d’avantages particuliers, abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de G M veuve H pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant qu’elle a été soumise à une contrainte ou qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre,
Faits anciennement prévus et réprimés par les articles L122-8 et L122-9 du code de la consommation, faits prévus par ART.L. 122-8 AL.1, ART.L. 122-9 C.CONSOMMAT. et réprimés par BX C.CONSOMMAT.
AV AQ épouse C a comparu à l’audience assistée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
D’avoir à LILLE, AG, MERIGNIES, AJ, FONTAINE LES
HERMANS, AM, ORCHIES, COURRIERES, QUAROUBLE,
BLENDECQUES, BB, […], dans la région des Hauts de DO, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant des SARL AN VOUS et AN VOUS FLANDRES, de la SARL
BR BS et de la SAS BR BS, commis des pratiques commerciales trompeuses au préjudice notamment de AU AH, F-CO
E, BT AR, F-BU X, G
RAOULT veuve H, O P, AZ U, N
E, I et F-DO Z, BV BW
J, K et BQ AK, BF AY, L et
BJ AA, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de
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nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants, et notamment sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de vente, sur le service après vente, sur la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, sur le traitement des réclamations et les droits des consommateurs, en l’espèce en omettant sciemment de renseigner les consommateurs préalablement à leurs commandes sur les matériels vendus, les prestations réalisées, et les modalités de paiement, notamment en établissant et en faisant signer des bons de commande incomplets ou imprécis; en laissant faussement croire à l’octroi d’un crédit d’impôt alors que les conditions n’étaient pas remplies; en délivrant des informations trompeuses sur la faisabilité technique des travaux entrainant soit l’impossibilité de réaliser ces travaux soit la nécessité de modifier la prestation demandée; en arguant de partenariats avec les sociétés Gaz de DO et
Dolce Vista par le biais de mentions sur des bons de commandes et des tracts publicitaires afin de mettre en confiance les consommateurs; en délivrant des informations trompeuses sur les modalités de paiement et le taux d’endettement, et en arguant d’un soi-disant transfert de BZ, notamment par le biais de fiches de dialogue;, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1
C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-6 AL.1, AL.2, AL.3, […]
D’avoir à LILLE, AG, MERIGNIES, AJ, FONTAINE LES
HERMANS, AM, ORCHIES, COURRIERES, QUAROUBLE,
BLENDECQUES, BB, […], dans la région des Hauts de DO, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice notamment de AU AH, F-CO E, BT AR,
F-BU X, G M veuve H, O
P, AZ U, N E, I et F-DO
Z, BV BW J, K et BQ AK,
BF AY, L et BJ AA, été complice du délit de pratiques commerciales trompeuses commis par D C et Q
S, en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce notamment en faisant pression sur les commerciaux, en remplissant faussement les fiches de dialogue de manière à satisfaire aux desiderata des organismes de crédit, et en assurant le transfert des dossiers de financement,
Faits anciennement prévus et réprimés par les articles L121-1, L121-1-1, L121-4,
L121-5, L121-6 du code de la consommation,, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-6 AL.1, AL.2, AL.3, […] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 4 juin 2014, les services de la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) ont dressé procès-verbal à l’encontre de la SARL AN-Vous, de son dirigeant, D C, et de BZ S, responsable agence de ladite société.
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Il était relevé plusieurs infractions :
A l’article L. 213-1 du Code de la Consommation pour tromperie sur les risques inhérents à l’utilisation.
A l’article L. 121-1 du Code de la Consommation pour pratique commerciale trompeuse ;
A l’article L. 121-26 du Code de la Consommation pour perception d’une contrepartie avant l’expiration du délai de réflexion ;
A l’article L. 122-11 du Code de la Consommation pour pratique commerciale agressive;
A l’article L. 122-8. du Code de la Consommation pour abus de faiblesse ; A l’article 313-1 du Code Pénal pour escroquerie ;
A l’article 314-1 du Code Pénal pour abus de confiance; A l’article 441-1 du Code Pénal pour faux en écriture.
La DDPP avait été saisi par plusieurs clients de cette société qui se plaignaient de ses méthodes de vente et de la qualité des travaux, voire de l’inexécution de ces derniers.
Les contrôleurs avaient également recueilli les déclarations d’anciens commerciaux de la SARL.
Le 28 juin 2016, le procureur de la république a ouvert une enquête
Deux autres rapports seront par la suite communiqués par la Direction
Départementale de la Protection des Populations, l’un daté du 13 septembre 2016 et l’autre du 19 septembre 2017.
La SARL « AN VOUS », créée le 13 janvier 2010, et gérée par D
C, exerçait son activité dans le domaine de la rénovation de l’habitat et CU particulièrement dans le secteur de l’amélioration énergétique des habitations.
Son siège était fixé […].
Une autre structure avait été créée, sous la dénomination AN-vous Flandres, implantée […], Route Nationale à Saint-Sylvestre-Cappel. Le premier d’entre eux tenait lieu de siège social.
Après un chiffre d’affaires en nette hausse entre 2013 et 2015, passant de 832 400 euros à 1 468 773 euros, les résultats de la société chutaient fortement après 2015.
La société était déclarée en redressement judiciaire le 15 avril 2016 et en liquidation le 13 juin 2016, la date de cessation des paiements était arrêtée au 15 avril 2016.
< AN VOUS FLANDRES » était quant à elle liquidée le 12 juillet 2016. Les charges, comme l’embauche massive de commerciaux ou la sous-traitance ont pesé lourdement sur le résultat.
Le liquidateur de « AN VOUS », fournissait copie des déclarations de créances en sa possession (créances fournisseurs, des organismes sociaux, des organismes de crédit, des particuliers…).
Il était alors constaté la présence de nombreuses factures de fournisseurs impayées dont certaines datées de mai et juin 2016, donc postérieurement à la date de cessation des paiements et peu de temps avant la liquidation. Ces factures concernaient
l’approvisionnement de matériels (volets roulants, stores, portes de garage, équipements de chauffage et climatisation…) pour un montant total de 44 542,44 euros.
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En octobre 2013 avait été créée la société BR BS avec également pour coeur de métier la rénovation énergétique. Son siège était basé à SAINS-EN-GOHELLE
(62). D C en était le gérant.
Les associés de cette entreprise étaient la société civile Holding MT (gérant D C), D C et CB CC.
Le 04 septembre 2017, son capital passait de 2 000 euros à 40 000 euros. Cette société a été dissoute le 31 octobre 2018 et ses activités reprises par la holding devenue une SAS.
Des informations recueillies par la Direction Départementale de la Protection des Populations, il ressortait que la méthode de prospection consistait à se rendre au domicile des prospects pour tenter d’obtenir en «< one shot » la signature de contrats de vente.
Les procédures de la DDPP du Nord avaient pour origine l’exploitation de plaintes de consommateurs et de signalements d’anciens commerciaux.
La licéité des transactions était contestée pour différents motifs : Outre l’examen des conditions dans lesquelles s’étaient déroulées les opérations de démarchage auprès des consommateurs, l’enquêteur de la DDPP du Nord avait été amené, au cours de ses investigations à examiner les pratiques commerciales mises en oeuvre par cette société. Ces dernières, confinant au harcèlement, étaient à l’origine de graves préjudices financiers, notamment chez des personnes pour le moins crédules, voire incapables d’apprécier la portée de leurs engagements. Les clients étaient engagés la plupart du temps par plusieurs contrats, pour certains portant sur des prestations identiques ou qui n’avaient été exécutées que très partiellement. Les commandes étaient systématiquement adossées à des crédits par l’intermédiaire des différents partenaires financiers de la société « AN VOUS » à qui, souvent, était dissimulé le taux réel d’endettement de l’emprunteur.
La traque commerciale ne trouvait son dénouement qu’à la faveur de la souscription concomitante de plusieurs crédits auprès des organismes financiers, lesquels n’étaient pas informés que le consommateur avait contracté d’autres crédits auprès de la concurrence.
Le professionnel savait que l’autorisation de financement ne pouvait être obtenue que par la communication de fausses informations. Pour que le financement soit accordé par l’organisme prêteur, il fallait dissimuler que son concurrent sollicité, quelquefois dans le même laps de temps, avait accepté de financer d’autres transactions.
Il était relevé que certains bons de commande ne précisaient pas les caractéristiques essentielles du bien et/ou du service commercialisé bien qu’elles fassent partie des mentions obligatoires prévues par les dispositions du Code de la consommation. En ne mentionnant que la dénomination générique du bien, sans précision technique ni marque ni référence, le professionnel privait le consommateur d’informations substantielles lui permettant notamment de comparer les prix. Des clients s’étaient vus priver de CITE, (Crédit d’impôt pour la transition énergétique) au motif, notamment, que le bien cédé n’était pas éligible à l’avantage fiscal promis. De CU, le professionnel se livrait à des malversations pour que la clientèle ait droit à
l’Éco-prêt à taux zéro. Les travaux réellement effectués ne permettaient pas d’améliorer suffisamment l’efficacité énergétique du logement. En effet, certaines prestations, pourtant prévues au contrat, n’étaient pas réalisées.
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Il était précisé que l’installation réalisée au profit des époux R présentait un caractère dangereux.
Le professionnel avait su tirer profit de son partenariat avec l’opérateur historique du secteur de l’énergie, en l’occurrence GDF.
Sa mise en avant avait permis d’asseoir la confiance du consommateur séduit par l’opportunité de rencontrer une personne qualifiée à même de réduire sa facture énergétique et d’améliorer son confort thermique.
Dans le cadre de ce partenariat GDF, « AN VOUS » devait pourtant respecter des exigences drastiques pour satisfaire le prospect :
Proposer et réaliser des solutions énergétiques performantes et économes en énergie ; s’assurer de la satisfaction des clients sur l’installation réalisée ; le cas échéant, traiter les insatisfactions et les éventuelles réserves dans les meilleurs délais au regard des garanties contractuelles et légales dont bénéficient les travaux effectués, proposer un devis clair et personnalisé identifiant l’équipement proposé et la main d’oeuvre, effectuer une installation dans les règles de l’art et s’engager à intervenir rapidement chez le client pour procéder aux vérifications et remises en état nécessaires. Les engagements en question étaient d’ailleurs repris dans la brochure publicitaire de
AN VOUS, utilisée par les commerciaux (exemplaire présenté par l’une des victimes ROCK AZ).
Les investigations menées par les services de police ont mis en évidence le caractère déloyal des pratiques commerciales mises en œuvre par le professionnel. Les constatations reposaient notamment sur les déclarations d’anciens commerciaux et sous-traitants. D C réitérait manifestement les méthodes de vente apprises à la concurrence, notamment chez « K par K », connue à l’époque pour ses capacités de persuasion.
Les commerciaux avaient reçu une formation avec pour support écrit de quatre feuillets désigné « la déballe financière ».
La méthode consistait à presser le prospect de manière à ce qu’il s’imagine que le service ou le matériel proposé satisferait aux préconisations du diagnostic thermique opéré, et, surtout, que l’investissement serait largement compensé par les économies engendrées et les différentes aides octroyées.
Les commerciaux évoquaient à ce propos la proposition faite aux prospects «d’un transfert des charges ». Ainsi le commercial établissait manuellement un document laissant supposer que la commande, adossée à un crédit, n’aurait pas de véritables conséquences au plan budgétaire pour le contractant.
L’objectif recherché était toujours d’obtenir la souscription d’un contrat de vente en « one shot »>.
Q S, ancien commercial, précisait « on nous avait dit que nous n’étions pas là pour conseiller mais pour vendre ». C’est ainsi que D C organisait chaque matin une réunion avec les commerciaux pour contrôler les « déballes ».
Tous les protagonistes (commerciaux et sous-traitants) auditionnés s’accordaient à reconnaître l’omniprésence d’D C et son degré de persécution à
l’égard des prospects, tout autant que son désintérêt pour les suivis de chantiers.
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Les auditions des anciens salariés et de plusieurs sous-traitants permettaient de mettre en évidence le rôle d’D C et sa participation dans les faits reprochés.
- audition du 18/04/2019 d’CD CE, ancien commercial
… Le gérant était D C, sa femme était secrétaire, sa belle soeur (la soeur de sa femme) y travaillait également – Elles géraient à deux les dossiers crédit et
financement. – Tout passait par D C – On avait des briefings tous les matins à Croix en présence de M C et après on avait des rendez-vous
EDF GDF à honorer – C’est-à-dire que « AN VOUS » faisait partie des sociétés partenaires proposés par EDF sur leur site lors des demandes de devis…».
- audition du 16/11/2016 de Frank CJ, sous-traitant
… Je vous précise que M C ne m’a payé aucun chantier (soit pour un total de 23 000 euros) – C’est la société de C qui devait fournir les matériaux, moi je m’occupais de la pose- Sur le chantier de Courrières j 'ai dû avancer des frais sur de la plomberie pour pouvoir terminer mon chantier – C ne se déplaçait jamais sur les chantiers – Il est venu qu’une seule fois, sur le chantier de la maison du Directeur des Douanes, autrement il envoyait son responsable. Ce dernier
-
trouvait toujours des excuses pour ne pas valider la fin du chantier – Je précise que j
'ai également travaillé pour la société de Salvator En fait la société de Salvator faisait de la sous-traitance pour AN VOUS J’ai cessé de travailler avec
« AN VOUS » mais également la société de Salvator, en effet en arrivant sur un chantier à Roubaix j’avais appris que ce dernier encaissait des acomptes en espèces et ne faisait pas les travaux – J’ai été surpris à deux reprises par la multitude de factures et de travaux effectués chez deux clients à Noyelles-Godault et à Courrières Il me semble qu’en CU chez M et Mme E le mari était atteint d’un cancer.
- Et- sur le chantier à CK-CL j’ai trouvé la propriétaire âgée et crédule.. »
- audition du 17/04/2019 de Anthony T, ancien commercial
… Concernant les dossiers de crédit, on remplissait tout sauf la partie crédit en cours, on avait interdiction de les mettre, on devait faire une feuille de financement à côté où
on notait tout- – Personnellement j 'ai toujours fait signer le bon de fin de travaux lors
des travaux On avait pour consigne d’aller les faire signer dès le début des travaux
Après concernant les gens en difficulté financière, avec le transfert de charges vu ce qu’on nous avait expliqué en formation, on se rendait pas compte que cela pouvait aggraver la situation – Lorsque je me rendais compte que des personnes étaient endettées je ne faisais pas la vente Quand je ne vendais pas pour ces raisons, je
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n’expliquais pas le motif à M C – On devait l’appeler avant de sortir du
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rendez-vous, et lui expliquer pourquoi c’était mort – Il nous disait alors de proposer
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des tonnes de granulés gratuits ou le report de 6 mois si on l’avait pas proposé…»
- audition du 30/04/2019 de Anthony GEBAUER, ancien responsable commercial
«… Quand je suis arrivé dans la société nous étions 2 responsables commerciaux
Monsieur S et moi – Mais c’était M C qui donnait les ordres et les objectifs On devait transmettre ces ordres en essayant parfois d’adoucir les mots -- Je me souviens de réunions le mardi après-midi où C ne parlait pas il gueulait — C’était jamais assez avec lui il fallait toujours faire CU On avait des chiffres à faire au mois et si à mi-parcours il estimait que c’était pas assez il demandait
d’envoyer les commerciaux CU sur le terrain et CU tard jusqu’à 20 heures – Il demandait aussi de relancer systématiquement les personnes chez qui il y avait eu un devis d'effectuer Il fallait faire un transfert de charges, la méthode permettait de
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vendre un matériel en expliquant que la mensualité du financement proposée n’allait pas coûter CU cher que leur facture actuelle grâce aux différentes aides – Sauf que ce
n’était pas toujours le cas – Même si vous achetez une chaudière ultra performante, si votre maison n’est pas isolée, vous ne ferez pas des économies de chauffage – Je me suis interrogé sur le fait qu’un dossier passait chez un financeur alors qu’il avait été
refusé chez un autre Pour le déblocage des fonds quand il y avait des bouquets par exemple, le chauffage était installé bien avant la fin des travaux – Le bon de fin de travaux était signé dès la pose du chauffage engendrant le déblocage des fonds – Au début ce sont les poseurs qui les faisait signer et après c’était demandé aux commerciaux qui le faisaient pour pouvoir toucher leurs commissions Certains
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clients le savaient pour d’autres c’était signé entre deux feuilles…».
- audition du 16/04/2019 de CF CG, ancien commercial
… J’avais de mémoire un pourcentage sur les ventes Cela fonctionnait par palier
Il y a avait des objectifs à atteindre et la prime pouvait aller jusque 10% de la vente Je n’ai jamais atteint les objectifs A partir de 50 000 euros de chiffres d’affaires
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par mois on pouvait avoir un véhicule de société – Je me souviens que cette méthode de vente préconisait de faire avec le client le point sur son habitation, au point d’aller ouvrir les chaudières alors qu’on n’y connaissait rien On devait ensuite expliquer
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aux clients que ses dépenses énergétiques lui coûtaient cher et qu’il devait changer de moyen de chauffage pour économiser On devait s’arranger pour que nos calculs 1
soient forcément rentables pour le client On fonctionnait avec un call center au
Maroc de mémoire et comme la société était partenaire EDF, ils ont fourni une partie
des clients Nous passions quasiment exclusivement par des sociétés de crédit, de toute façon vu la population prospectée elle n’avait pas d’autre choix que de payer à
crédit Nous avions pour consigne seulement de faire signer les dossiers de demande de crédit sans les remplir chez le client Nous remettions les dossiers de
demande à la femme de M MOSTEFAI C’est elle qui les remplissait et qui
s’arrangeait pour que ça passe, par exemple en supprimant un enfant Je me souviens d’une vente que j’ai faite avec mon responsable M T chez un chômeur à la Chapelle d’Armentières, Rue Marle On lui a vendu une chaudière mais comme
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on était sûr que le crédit ne passerait pas on a fait deux dossiers dans 2 organismes de crédit différents On nous renvoyait systématiquement chez un client qui avait annulé la vente et la consigne était de le récupérer par n’importe quel moyen Je choisissais des clients âgés entre 30 et 40 ans – Je ciblais des personnes qui pouvaient réfléchir afin que la vente reste intéressante pour eux- C’est pour cela que je ne vendais pas beaucoup – Mais effectivement le profil recherché par la société était des gens limités intellectuellement…».
audition du 30/04/2019 de DP DQ DR, sous-traitant
… Pour moi ce sont des vendeurs de chaussures, ils vendaient tout et n’importe quoi
Le premier chantier où je suis allé ça faisait 4 mois que les clients attendaient pour
leurs travaux – J’ai fait un chantier du côté de Tourcoing deux du côté de Boulogne
Il y en a un que je n’ai pas pu finir parce que je n’avais pas de nacelle et sur-Mer que M C n’a pas voulu en louer une -A BB, je devais démonter
l’échafaudage dès qu’il pleuvait comme je ne pouvais pas travailler – M MOSTEFAI me demandait de ne pas laisser l’échafaudage car la date d’autorisation était dépassée
Le client de Pont-de-Briques m’avait dit qu’il était surpris que le crédit ait été débloqué alors que le chantier n’était pas fini – En 2015 ça se faisait beaucoup dans
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les sociétés du genre AN-VOUS Ils faisaient signer le papier de fin de travaux aux clients avant la fin des travaux au milieu des autres papiers Eux ils
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avaient l’argent tout de suite et ils mettaient du temps à nous payer..».
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À l’occasion de leurs prospections, les commerciaux collectaient les différentes pièces justificatives (carte d’identité, relevé d’imposition…) nécessaires à la constitution des dossiers de crédit.
Certains commerciaux ont confirmé le rôle de l’épouse de D C et qu’elle avait géré pendant très longtemps, notamment, les demandes de prêt. Elle remplissait au bureau les fiches de dialogue signées par ses soins en lieu et place de
l’emprunteur.
Selon les vendeurs, D C leur avait par la suite dispensé une formation pour leur apprendre à remplir une fiche de dialogue.
La fiche de dialogue comprend notamment les informations concernant les revenus et le taux d’endettement de futur emprunteur. Les organismes de crédit fondent leur décision d’accepter ou de refuser la demande de prêt forcément à partir de ces renseignements.
Les commerciaux auraient reçu pour consigne de minorer le montant des charges
(notamment le montant des échéances de remboursement des crédits) et de solliciter la société de crédit qui manifestement n’entretenait aucun lien avec l’établissement bancaire du client.
Les vendeurs revendiquaient être tenus d’obtenir la signature de l’attestation de fin de travaux en même temps que celle du bon de commande.
Les prospects pouvaient être initialement démarchés par du porte à porte, par téléphone, soit par un prestataire de services extérieur ou alors directement par les commerciaux à l’occasion de « soirées télémarketing ». Les commerciaux devaient aussi retourner voir les clients de la société CT CU, laquelle collaborait avant sa liquidation avec « AN VOUS ».
L’enquête faisait apparaître que, dans un premier temps, la société AN-vous haver prospecté pour le compte de CT CU.
Ainsi, les commerciaux avaient-ils d’abord démarché pour le compte de CT CU puis, pour le compte de Lancer-vous, et, dans ce cadre, plusieurs clients avaient été sollicités par les mêmes vendeurs mais pour les deux sociétés successivement. Afin d’obtenir l’accord des partenaires financiers, les engagements déjà pris par les consommateurs envers CT CU ont alors pu être dissimulés.
Les consignes d’D C étaient, d’après ses commerciaux, de «
s’accrocher » aux clients, de ne pas ressortir sans qu’ils aient signé et de retourner les voir à chaque nouveau produit.
Si aucun ordre particulier de cibler les clients potentiellement vulnérables n’était donné, D C imposait toutefois aux commerciaux de réaliser un chiffre d’affaires minimum.
Pour la direction un commercial formé après un mois devait ramener 30 000 euros de chiffre d’affaires mensuellement, puis les mois suivants, 40 000 euros puis 50 000 euros.
D C pressurait ses commerciaux pour que les objectifs fixés soient atteints. Les commerciaux parlaient d’escalade de la politique du chiffre. Dans le cas où D C considérait un client comme facile, il intimait
l’ordre à son commercial de retourner le voir et de multiplier les crédits auprès de ses différents partenaires financiers. Cette surenchère a eu des conséquences dramatiques pour certains clients.
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AZ CH, veuve U, fortement endettée, s’est ainsi trouvée dans
l’obligation, sous l’égide de la conseillère en éducation de l’Unité Territoriale de
Prévention et d’Action Sociale territorialement compétente, de saisir la commission de surendettement. Son état de désoeuvrement n’avait manifestement pas échappé au commercial, lequel avait d’ailleurs sollicité l’enquêteur de la DDPP du Nord pour faire part de son désarroi.
SILVESTRO Francesco (ancien commercial) évoquait le cas de G H veuve V, au domicile de laquelle il s’est rendu une dizaine de fois, afin de lui faire signer moult bons de commande. Il précisait même que deux bons de commande avaient été établis dans le cadre d’une seule et même transaction, lesquels portaient sur la cession d’une pompe à chaleur et d’un équipement de production d’eau chaude. Les deux documents, bien qu’ils soient datés du 13 juin 2013, ont été rédigés à quelques jours d’intervalle. En effet, D C souhaitait se faire payer deux fois le même matériel, ce en sollicitant deux organismes de crédit différents.
SILVESTRO Francesco indiquait également qu’en cas de paiement au comptant, l’ordre était donné au commercial d’obtenir le règlement le jour de la signature du contrat (celui-ci a ainsi reçu de Madame H cinq chèques de 3000 euros le jour de signature du dernier bon de commande). Les dispositions réglementaires alors en vigueur interdisaient pourtant l’obtention d’une contrepartie financière avant l’expiration d’un délai légal de sept jours. Il convient de préciser que Madame H est une personne âgée et qui, sans
l’intervention de sa fille, ne se serait probablement jamais rendu compte d’avoir été abusée. Les réquisitions auprès des organismes financiers ont prouvé que le professionnel avait volontairement sous estimé son taux d’endettement.
Les sous-traitants des sociétés d’D C (AN VOUS, AN
VOUS FLANDRES et BR BS) à l’origine des travaux reconnaissaient
n’avoir pas terminé certains chantiers. Ils rejetaient la faute sur D
C et ses commerciaux en raison de leur négligence coupable et d’un manque patent d’organisation : défaut d’approvisionnement des chantiers ; obligation d’entreprendre plusieurs chantiers à la fois sans prendre en compte les impératifs techniques (le non-respect des consignes du fabricant imposant un délai de plusieurs jours entre deux applications); fourniture d’équipements de chauffage inadaptés et retards chroniques de paiement.
CI CJ, ancien sous traitant de AN VOUS et BR BS a déclaré avoir été surpris par la multitude de factures et de travaux chez deux clients dont M. et Mme W mentionnés ci-dessous, CI CJ précisant que
M. W était atteint d’un cancer. Il se souvenait également d’une cliente âgée et crédule à CK CL.
Les interventions au domicile de AZ U et des consorts AA et
CS ont démontré que les chantiers étaient inachevés ou alors qu’ils avaient
à peine débuté.
En revanche, D C avait bien reçu le versement de l’intégralité des fonds de ses partenaires financiers. Ce constat signifiait que M. D
C les avait tenus informé à tort que les travaux étaient réalisés dans leur intégralité.
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De CU, les réquisitions opérées auprès de la compagnie d’assurance AXA sollicitée par les consommateurs dans le cadre de la décennale révélaient que la quantité de clients insatisfaits (20 clients recensés) dépassait largement le nombre des plaignants
s’étant manifestés auprès de la DDPP du Nord.
Nombre d’installations et de travaux ont été reconnus comme dangereux pour les personnes et les biens comme en attestent les documents suivants : rapport de télé-expertise du 12/10/2018 de l’installation des consorts AB demeurant […] à AJ (à terme, risque majeur pour la sécurité des personnes)
- déclaration de malfaçons du 10/10/2018 concernant l’installation de M. AC
MED demeurant 1, Résidence Benoît à Oignies (l’entreprise PGE SERVICE a constaté une non-conformité et risque majeur), rapport d’expertise du 11/10/2016 concernant l’installation de M. AD
-
Frédéric (selon nos constats l’installation de l’insert et son tubage présente un risque et porte atteinte à la sécurité de personnes (risque au feu)), rapport d’expertise du 20/03/2017 concernant l’installation de M. AE demeurant […] à Noyelles-les-Vermelles (l’installation de l 'équipement présente des non-conformités qui entraînent en premier lieu un risque important
d’incendie),
- rapport d’expertise du 15/10/2018 concernant l’installation de Mme CM CN
[…] (L’installation n’est pas conforme et présente un risque pour les utilisateurs de reflux des gaz du poêle dans
l’installation), cf. rapport de M. DS DT DU près la cour d’appel de
Douai du 24/07/2018 concernant les travaux d’isolation de façade (il est déjà à déplorer un phénomène de pourrissement de l’ossature créant la structure porteuse de l’ouvrage Selon l’DU nous sommes en présence d’un chantier comportant des
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L’DU confirme que ces malfaçons étaient existantes dès malfaçons généralisées
-
la réception des travaux L’DU précise qu’en l’état, ces désordres pourront
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atteindre la solidité de l’ouvrage notamment les ossatures porteuses du bardage. Au vu de ces constatations, et selon l’DU, la société AN VOUS a induit en erreur ses clients en leur promettant un certain nombre de travaux pour lesquels elle n’avait pas la compétence technique Selon ses constatations, l’DU, confirme que les
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travaux effectués, se rapprochant CU de l’amateurisme que du professionnalisme, ont été faits sans aucun soin ni technicité), expertise du 12/04/2016 concernant l’installation de Mme AF demeurant 40,
[…] à Lambersart (La société « AN VOUS » est intervenue spontanément en réparation pour modification du conduit d’évacuation de fumées qui présente une hauteur insuffisante au regard des normes de construction actuelles
Néanmoins, sur site, il a pu être constaté qu’une non-conformité existait toujours concernant la hauteur du conduit d’évacuation de fumées – Bien que cette hauteur ait été modifiée à l’occasion d’une intervention en février 2015, le conduit n’atteint toujours pas la distance minimale de 40 cm au-dessus du faîtage de l’habitation).
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Le 4 avril 2012, l’association UFC Que Choisir a transmis à la DDPP les réclamations concernant la société AN-vous de deux consommateurs F-CO
E domiciliée à AG et les époux AH, domiciliés à Lille.
F-CO E avait acquis un équipement de production d’eau chaude et de chauffage, qui s’est avéré défectueux, après avoir été démarchée en septembre
2011 et avoir signé quatre bons de commande.
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Elle vit avec sa mère, âgée de 86 ans ; le premier bon de commande, établi au nom de la mère et de la fille, a été annulé dans la mesure où un crédit n’aurait pu être accordé ; un deuxième bon de commande à alors été rédigé au seul nom de F
CO E. C’est de bon ont ensuite été repris pour en établir un troisième, le
8 novembre 2011, pour un montant de 20 000 €, assortie d’un prêt à taux zéro, au nom de F-CO E.
Le 23 novembre 2011, un quatrième bon de commande a été rédigé pour un montant de 18 000 €, assortie d’un crédit.
Les époux AH ont acquis une chaudière à granulés de bois en remplacement d’une chaudière à gaz, inadaptée à leurs besoins et qui, de surcroît, a été installée de manière non conforme et dangereuse.
AU AH a déclaré à l’inspecteur de la DDPP qu’il avait été rassuré par le partenariat que la société AN-vous entretenait avec Gaz de DO. Il avait été démarché à son domicile par deux personnes.
Le 30 mai 2011, il avait signé un contrat pour un montant de 26 400 € pour la fourniture et l’installation d’une chaudière à granulés de bois et de deux ballons thermodynamiques.
A la livraison du matériel, le sous-traitant, la SARL Climathermfroid, s’est rendu compte que la chaudière, en raison de sa trop grande dimension, ne pourrait être installé en lieu et place de l’ancienne, soit dans le grenier de la maison.
Le nouvel équipement avait alors été installé dans une pièce au rez-de-chaussée ; l’installation s’était par la suite révélée dangereuse en raison notamment d’une évacuation insuffisante. Cet état de fait avait été constaté par un DU.
CQ CR, dirigeant de la société Climathermfroid, a déclaré à l’inspecteur de la DDPP qu’il avait vainement déconseillé à la société AN-vous d’installer une chaudière à granulés de bois, non adaptée, et de privilégier l’installation d’une pompe à chaleur; ces recommandations n’avaient pas été suivies par D C.
En 2015, BW J demeurant […] à
BLENDECQUES (62) avait essuyé plusieurs refus d’artisans contactés pour réaliser des travaux d’isolation dans sa cave qu’il souhaitait utiliser comme pièce à vivre. Ces derniers avaient émis de sérieuses réserves quant à la faisabilité de telles prestations dans un endroit qui nécessite d’être aéré. Seule la société BR BS s’est portée volontaire. Le consommateur a également porté à la connaissance du commercial
d’BR BS le projet de remplacer ses menuiseries extérieures. Son interlocuteur lui a fait savoir qu’il pouvait lui faire bénéficier d’un prêt à taux zéro (Éco-prêt à taux zéro) dans le cadre du financement de la totalité de ces travaux. Les offres du commercial ont été concrétisées par la signature d’un bon de commande pour chacune des propositions.
Le technicien dépêché sur place pour prendre les mesures a contredit le vendeur en argumentant que les travaux d’isolation n’étaient pas envisageables. Le délai de rétractation pour renoncer au crédit étant dépassé, le consommateur s’est laissé convaincre de s’équiper d’un insert à granulés et d’un ballon thermodynamique en lieu et place de la réalisation des travaux à la cave (… J’avais expliqué au technicien que s’il fallait refaire les travaux dans 6 mois à la cave je n’étais CU intéressé IZ m’a dit que je ne pouvais CU faire marche arrière, car les matériaux étaient commandés et le crédit accepté.. »>.
Le matériel cédé, facturé par « AN VOUS », n’a pas été installé dans les règles de l’art (nombreux défauts de finition). Le professionnel avait promis d’intervenir à nouveau si le client acceptait le déblocage des fonds par l’organisme de crédit. Le
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client s’est vu prélever des échéances de remboursement de prêt, preuve que le professionnel a bien reçu le règlement de la part de l’établissement prêteur. Or « AN VOUS » n’a pas tenu ses engagements et le client a été obligé de faire appel aux services d’un concurrent pour terminer les travaux. De CU, le chèque de 1 165,58 euro reçu par M. J en dédommagement du préjudice est revenu impayé « il m’a proposé en contrepartie des travaux de la cave de mettre un insert et un ballon thermodynamique – j’ai accepté je précise que les bons de commande venaient cette fois-ci de la société « AN VOUS » –
Comme c’était moins cher ils m’ont remis un chèque au nom de « AN VOUS »
d’un montant de 1 165,58 euros, chèque qui m’est revenu impayé faute de provisions sur le compte de la société ».
Les bons de commandes ne portaient pas la signature du contractant et étaient dépourvus de bordereau de rétractation et d’informations relatives aux modalités de renoncement à la commande passée hors du lieu de vente (bons de commandes des
09/10/2015 et 19/12/205).
Le couple AY demeurant […] à MORBECQUE (59) devait réaliser d’importants travaux après l’incendie qui a gravement endommagé leur habitation. Lors d’un Salon de l’Habitat, ils étaient approchés par la société « AN VOUS » pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique.
Deux devis ont été établis par le commercial de la société « AN VOUS ».
Leur maître d’oeuvre validait ces devis et obtenait la remise d’un chèque d’acompte de
7122€92 en novembre 2015. Les clients n’ont pas eu de nouvelle de « AN VOUS » jusqu’au jour ils ont décidé d’entrer en contact avec le gérant, à savoir M.
C. Celui-ci les a convaincus de verser un nouvel acompte, mais sans pour autant faire le nécessaire pour engager les travaux.
Les requérants ont fini par découvrir que la société était fermée. Les devis faisant office de contrats ne portaient pas la signature du contractant et étaient dépourvus de bordereau de rétractation et d’informations relatives aux modalités de renoncement à la commande passée hors du lieu de vente (devis n° 1403, 1404 et 1409 du
24/09/2015). Le préjudice était chiffré à 10 122,93 euros
F-BU X demeurant […] à AJ (59) adressait le 27 juin 2013 un courrier à la DDPP pour se plaindre que le commercial de la société « AN VOUS » a prétendu à tort qu’elle bénéficierait d’un crédit d’impôt pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur.
Or, les services fiscaux l’ont informée que le type de pompe acheté n’était CU éligible au CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique) depuis le premier janvier
2009.
Pourtant la facture émise par le professionnel mentionnait : « ..matériel éligible au crédit d’impôt selon la législation en vigueur…».
La consommatrice déplorait ne pas avoir pu se renseigner à temps au motif qu’elle avait dû être hospitalisée en urgence (bon de commande du 01/02/2013 dépourvu des caractéristiques essentielles des biens). En date du 21 juin 2013, le médecin traitant de
Madame X établissait un certificat médical ainsi libellé : «… Docteur
AS certifie suivre Madame X et confirme que dans la période fin janvier début février 2013 Madame X présentait une grave altération de l’état général ayant d’ailleurs mérité une hospitalisation urgente Son état physique retentissait sur son état psychologique et elle n’était pas capable de prendre des décisions…».
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Il s’avère que les commerciaux, qui se sont présentés à deux reprises au domicile de F-BU X, se sont forcément aperçus de l’état de santé dégradé de leur interlocutrice. Cela ne les a pas empêchés de lui faire souscrire deux contrats d’un montant exorbitant au regard de ses revenus.
Le conseil de Mme X F-BU rappelait les conditions dans lesquelles les vendeurs de AN VOUS havaient obtenu la souscription du second contrat: «… En raison de la persistante des symptômes Mme X devait
consulter aux urgences – C’est ainsi que Mme X a été hospitalisée dans le service de pneumologie du CHR de Lille du 4 au 15 février 2013 en raison d’une pneumopathie virale secondaire à une grippe A d’une part et d’autre part une embolie pulmonaire lingulaire et lobaire supérieure gauche associée à une thrombose profonde
des membres inférieures Le 21 février 2013, les commerciaux se présentaient à
-
nouveau au domicile de Mme X et lui faisait signer un nouveau bon de commande (bon de commande du 21/02/2013 dépourvu des caractéristiques essentielles du bien) Ce bon de commande fait état d’une commande d’une ventilation positive pour un montant de 4 500 euros Ainsi en seulement 21 jours, sous la pression de la société « AN VOUS », Mme X, âgée de 59 ans, handicapée, et en état de faiblesse, s’est engagée pour une somme de 42 319,80 euros…». La requérante nous déclarait que le commercial < avait dit de ne pas mentionner sa greffe, cela n’apparaît pas sur les dossiers FINANCO…» et que son conseil avait renoncé à la défendre au motif que le professionnel n’était pas solvable.
Le professionnel refusait lui de se présenter à la réunion d’expertise au contradictoire, organisée suite au dégât des eaux liés aux travaux réalisés par « AN VOUS ». Les photographies remises par la plaignante attestaient que les travaux n’avaient pas réalisés dans les règles de l’art. Le préjudice s’élevait à 33 856,20 euros.
Les travaux de bardage et d’isolation commandés à « AN VOUS » par Mme CH AZ veuve U demeurant […]
n’ont jamais été terminés. A moins de ne pas être en totale possession de ses facultés,
Mme U peut être qualifiée d’acheteuse compulsive.
Elle a répondu favorablement aux nombreuses sollicitations de différents commerciaux qui l’ont ruiné financièrement, Le dossier de surendettement recense pas moins de sept crédits (montant des prêts encore à rembourser au 21/01/2017 :
79.688,94€) octroyés par cinq organismes prêteurs différents. L’intervenant de la société « AN VOUS » a pu constater que l’habitation de Mme U était déjà équipée de pas moins de deux pompes à chaleur. Cela ne l’a pas empêché de lui vendre un troisième appareil de chauffage du même modèle et de lui faire souscrire un crédit auprès de FINANCO en ne renseignant pas avec honnêteté la fiche de dialogue (Celle-ci fait état de l’absence de crédit en cours / cf. fiche de dialogue du 14 avril 2015). La même observation vaut pour la fiche de dialogue SOFEMO concernant le financement des travaux d’isolation et de bardage qui eux
n’ont été réalisés dans leur intégralité (cf. fiche de dialogue du 08/06/2015).
Par ailleurs, il est relevé que SOFINCO a financé une pompe à chaleur cédée par CT CU 14 800 euros le 16 novembre 2011, professionnel qui avait recours, faut-il le rappeler, aux services de « AN VOUS » pour vendre son matériel.
L’emprunteuse a obtenu dans un premier temps de la commission de surendettement de pouvoir différer certains remboursements. Mais elle s’attend dans un proche avenir à être contrainte de vendre sa maison pour honorer ses dettes.
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Les photographies des travaux confirmaient que ceux-ci n’avaient pas été achevés. Le préjudice s’élevait à 23 442,60 euros
Le couple AA demeurant […] avait souscrit un premier contrat avec BR BS de 17 994,30 € portant sur des travaux d’isolation et de bardage en façade et sur le remplacement de volets et la fourniture et la pose d’une VMC. La présente transaction était adossée à un crédit. Ce projet avait été empêché en l’état par les services de la mairie. Un bon de commande rectificatif du même montant prenant en compte les observations de la mairie, mais cette fois au nom « AN VOUS », avait alors été établi. Le chantier avait très vite été interrompu en raison d’intempéries.
Celui-ci n’avait jamais repris (pas d’application de crépi sur l’isolant et pignon non isolé) alors qu’ils remboursaient déjà des échéances de crédit. Contrairement à ce que prétendait l’organisme financier ils n’avaient jamais signé l’attestation de fin de travaux indispensable pour débloquer les fonds (cf. fiche de travaux prétendument signé le 04/11/2015).
Les consommateurs indiquaient aussi avoir été privés du C.I.T.E espéré et n’avoir jamais eu la chance de voir leur VMC fonctionner malgré l’intervention inespérée du technicien.
CS K épouse AK demeurant 50 rue Hippolyte Adam à BB (62) était contactée en mai 2015 par un commercial de la société
« AN VOUS » après avoir posté une demande de devis sur Internet. Les parties étaient tombées d’accord pour la réalisation d’un ensemble de travaux comprenant
l’isolation de la façade et son bardage, ainsi que la fourniture et la pose d’une chaudière et d’un ballon thermodynamique. Là encore les services de la mairie mettaient leur veto pour les travaux de façade.
Un premier contrat rectificatif devait être rédigé. Suite à un problème lié à la pose de
l’équipement de production d’eau chaude un autre bon de commande (le ballon était trop volumineux pour passer dans la cage d’escalier de la cave) avait été signé. Bien que les travaux extérieurs n’avaient en grande partie jamais été effectués (façade avant non recouverte du crépi protecteur et pas de travaux effectués sur la façade arrière / bon de commande n° 1203 du 01/09/2015 de 8 242,83 euros non signé dépourvu de bordereau de rétractation et d’informations relatives aux modalités de renoncement à la commande passée hors du lieu de vente), la cliente devait rembourser le crédit de DOMOFINANCE.
Madame AK K évoquait la remise par le professionnel à
l’organisme de crédit d’une attestation falsifiée. Deux bons de commandes avaient été établis à deux semaines d’intervalle respectivement au nom d’BR BS et de
« AN VOUS ». Le préjudice était chiffré à 17 746,50 euros.
Z I demeurant […]) était démarché par le même commercial à un an d’intervalle pour le compte respectivement de CT CU et de « AN VOUS ». Ces prospections concernaient la fourniture et la pose d’un poêle à granulés et d’un ballon thermodynamique pour
CT CU et d’une éolienne pour « AN VOUS ».
Le consommateur s’était plaint d’avoir investi autant d’argent (40 000 euros) dans un matériel qui ne fonctionnait pas. A l’appui de ces dires, Z I fournissait un constat d’huissier précisant : « que les appareillages sont non fonctionnant » et que le stock de batterie est inférieur au nombre d’unités commandées
»>. M. C avait pourtant obtenu du client la signature d’une attestation selon laquelle ledit équipement est en bon état de marche. En contrepartie, M. C
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s’était engagé à différer les échéances de remboursement de prêt de six mois. Le client avait également obtenu en compensation la remise d’un chèque cadeau de 3 500 euros (chèque non encaissé à ce jour).
Le dédommagement financier était dérisoire au regard du préjudice financier subi (investissement de 77 305 euros avec les frais de crédit dans un équipement qui ne produit pas d’électricité). Il avait fallu que le vendeur établisse quatre bons de commande différents avec des montants compris entre 24 000 et 40 000 euros pour déterminer l’équipement qui satisferait pleinement aux besoins du client (cf. bon de commande déterminer de 40 000 euros du 30/05/2012 dépourvus des caractéristiques essentielles du bien).
Les agissements du professionnel avaient eu de graves répercussions sur la santé mentale de l’épouse de M. Z. M. D C connaissait l’état de vulnérabilité de l’intéressée déjà sollicitée à l’époque de CT CU. Dans le dossier de prêt envoyé par le CREDIT FONCIER figure une autorisation de prélèvement datée du jour du la commande, à savoir 30/05/2012. Il s’agit d’une contrepartie interdite..
Le fils de N E (aujourd’hui décédé) et de Mme CV CW épouse E atteinte de la maladie d’Alzeimer, était informé que ses parents avaient fait l’objet de deux démarchages à domicile, présumés douteux. Il se démenait pour faire annuler les commandes et s’apercevait à l’occasion de ses démarches que la société « AN VOUS » les avait bel et bien abusés. Il dénombrait deux contrats de vente portant sur la fourniture d’une pompe à chaleur (une vente en octobre 2015 et une autre un mois CU tard pour un montant total de 30 658,52 euros (17 158.52 euros et 13 500 euros)). La première transaction était en partie réglée à crédit. M. N E remettait un chèque de 6 158,52 euros pour s’acquitter de l’intégralité de la commande. La seconde vente était quant à elle intégralement financée à crédit.
Pour les deux ventes AN VOUS avait eu recours au même partenaire financier, à savoir FINANCO. Le fils de M. N E découvrait deux documents commerciaux (un devis et une facture) démontrant l’existence d’une troisième commande. Celle-ci, concernant cette fois des travaux de rénovation de façade pour un montant total de 13 274.32 euro, était adossée à un crédit contracté auprès d’un autre établissement financier (FRANFINANCE). La multiplicité des bons de commande établis pour une même prestation en l’espace de quelques jours rendait incompréhensible la stratégie commerciale développée.
Les enfants (sa fille CX H ainsi que son frère) de G H, sous tutelle, déposaient plainte à l’encontre de la société « AN VOUS » auprès du
Tribunal d’Instance d’ARRAS. Ils accusaient « AN VOUS » d’avoir profité de la vulnérabilité de leurs parents en les ayant contraints à signer moult contrats de ventes.
Les requérants avaient eu gain de cause puisque le tribunal a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit.
A la lecture des fiches de dialogue force était de constater que le professionnel avait triché sur le véritable taux d’endettement du client.
Il avait dissimulé à FRANFINANCE et SOFEMO que l’emprunteur avait également contracté auprès de la concurrence (fiches de dialogue du 14/10/2013 de SOFEMO et du 16/12/2013 de FRANFINANCE avec un endettement nul).
Les déclarations du commercial aux enquêteurs de la DDPP ne laissaient aucun doute sur les capacités de nuisance du professionnel :
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< … Au mois de juin 2013, j’ai, pour la première fois, rendu visite à Madame H
J’étais accompagné de mon collègue Monsieur CY CZ – L’entrevue a duré 2 heures – Nous avons eu tout le temps de sympathiser avec cette cliente – Celle ci a accepté notre proposition d’acquérir une pompe à chaleur et un ballon de production d’eau chaude – Je dois reconnaître qu’il s’agissait d’une personne facile à convaincre A notre retour au bureau, comme à l’habitude, nous avons rendu compte
-
du déroulement de la nte à notre supérieur hiérarchique, qui n’était autre que le gérant, Monsieur C – Au vu de la situation décrite par nos soins, Monsieur C nous a fait savoir qu’à notre place il aurait fait beaucoup mieux – Lorsque Monsieur C a eu connaissance (par son partenaire financier, en l’occurrence FINANCO), que le crédit contracté pour le compte de la cliente avait été accepté, il nous a demandé de retourner la voir Il faut bien comprendre qu’en pareille circonstance il ne s’agit pas d’un conseil mais bel et bien d’un ordre – Nous avons fixé un rendez-vous à la cliente, mais en prenant soin de lui dissimuler nos véritables intentions, à savoir lui céder d’autres équipements – Il faut savoir que nous sommes retournés au moins une dizaine de fois chez cette cliente – Je me souviens que
Monsieur C m’avait demandé si la cliente avait de «la famille logique» – Il
s’agit d’une expression propre à l’entreprise – Monsieur C s’interroge ainsi sur l’existence d’une fille ou d’un fils qui pourrait s’interposer et mettre en échec la commande Je lui ai répondu par la négative – Le fils, qui travaillait souvent de nuit, était absent ou dormait – De CU, de toute évidence, il ne semblait pas en mesure de
s’opposer à la conclusion des contrats [Nous rappelons qu’il est ici question du fils vivant sous le même toit que sa mère et non pas de son autre fils, habitant à Strasbourg] Je me souviens également que la mère de la cliente partageait le même
-
toit Elle était alitée, en fin de vie Je sais qu’elle est depuis décédée – Fort de ce renseignement (renseignement concernant la certitude de ne pas rencontrer
d’opposition de la famille), les dirigeants nous ont demandé d’établir plusieurs bons de commandes Les bons de commandes ont été antidatés – Dans la mesure où nous y sommes retournés à maintes reprises, je ne me souviens CU précisément de la nature de chaque commande – Vous me présentez quatre bons de commandes – Je suis certain que vous n’avez pas l’intégralité des bons de commandes rédigés – Je crains qu’il ne soit trop tard pour tenter de les récupérer en effet Monsieur C a eu le temps nécessaire pour faire le ménage – Vous souhaitez que je vous explique, par exemple, pourquoi deux bons de commande ont été établis dans le cadre [d’une seule et même] transaction, portant sur la cession de la pompe à chaleur et du matériel de production d’eau chaude – Il convient tout d’abord de signaler que les deux documents, bien qu’ils soient datés du 13 juin 2013, ont été rédigés à quelques jours d’intervalle – En réalité, Monsieur C souhaitait se faire payer deux fois le même matériel, et ce en sollicitant deux organismes de crédit différents… »
Par jugement du 11/01/2019, G M veuve H, représentée par son fils et sa fille en qualité de tuteur avait obtenu l’annulation de dossiers de crédit au motif que la demanderesse souffrait d’une altération importante de ses facultés personnelles, à savoir notamment des troubles de la mémoire mais aussi du langage,
d’attention et de concentration. Il était fait état dans ce jugement que la demanderesse avait produit six bons de commandes signés sur démarchage des mêmes commerciaux de la société « AN VOUS » (bon de commande n° 378 et 891 du 13 juin 2013 pour des pompes à chaleur, n° 316 et 903 du 13 juin 2013 pour un bardage, l’un financé par FINANCO, l’autre par DOMOFINANCE, n° 298 du 11 juillet 2013 et 444 du 18 octobre 2013 pour la ventilation. Les conclusions suivantes étaient apportées : Le fait que Mme V H ait signé dans un délai aussi court de multiples
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bons de commande pour des équipements de même nature à des conditions différentes, démontre également qu’elle était inapte à défendre ses intérêts – Les démarcheurs ne pouvaient pas l’ignorer et leur visites multiples s’inscrive dans une ligne de conduite dommageable pour la demanderesse incapable de gérer ses affaires.
BT AR, demeurant […]) était entendu par l’inspecteur de la DDPP en 2013 pour des faits de démarchage abusif. ui-ci reprochait au professionnel de ne pas lui avoir remboursé son éolienne que la mairie l’avait contraint à démonter, de ne jamais avoir fourni la cuve à eau, les fenêtres et la porte d’entrée pourtant intégralement payés, et, enfin, d’avoir pratiqué des tarifs exorbitants pour les travaux d’aménagement de la cuisine et de la salle bain.
Ces derniers avaient consisté principalement en la fourniture et la pose de meubles achetés chez DA DB à un prix dérisoire.
Il avait également mis en évidence que BT AR était également un ancien client de CT, par conséquent de « AN VOUS ». Lors de notre transport au domicile de M. BT AR au mois de septembre 2019, nous avons constaté que ce dernier vivait seul et était visiblement très affaibli aussi bien physiquement que mentalement. Il n’avait donc pas été possible de l’auditionner. Il se souvenait vaguement des malversations commises par « AN VOUS » : notamment d’avoir dû démonter son éolienne et de recommencer les travaux de la salle de bain. Une visite domiciliaire nous avait toutefois permis de constater que le montant des travaux de la salle de bain et de la cuisine avait été manifestement exagéré, notamment, compte tenu de l’étroitesse des pièces et la qualité du mobilier installé.
BT AR a précisé aux enquêteurs être «lent » depuis un accident survenu alors qu’il était encore jeune. Le montant total des commandes intervenues entre 2011 et 2013 s’élevait à 126 000 euros (bon de commande des 23/01/2013 (ventilation positive) de 14 000 euros, 20/01/2012 (éolienne) de 16 000 euros, 29/05/2012 (récupérateur eau de pluies et pompe à chaleur) de 21 500 euros, 26/05/2019 (travaux de cuisine et de salle de bain) de 34 700 euros, 12/09/2011 (remplacement des menuiseries) de 10 500 euros et
07/11/201 (kit photovoltaïque) de 30 000 euros dépourvus des caractéristiques essentielles des biens et des services).
L’enquêteur de la DDPP du Nord s’était rendu chez DC AL demeurant 39
[…] pour obtenir des renseignements au sujet du regroupement de ses crédits. Il était soupçonné une éventuelle arnaque. La consommatrice avait fini par admettre ne pas avoir été livrée de sa cuisine commandée à l’instigateur de cette opération. Mais, DC AL montrait à
l’évidence un apragmatisme et un désintérêt pour sa situation de victime. DC AL avait présenté à l’agent de la DDPP ses relevés de compte. Ce dernier repérait notamment que le 17 juillet 2015 la banque CASINO lui avait versé
10 400 euros, montant qui avait débité les jours suivants (le 23/07/2015 débits de 3
072,80 et 7 327,20 euros). Mme DC AL s’était souvenue avoir remis un chèque au commercial de « AN VOUS ». Elle était en possession de deux factures au nom de « AN VOUS », mais concernant la commande du même appareil de chauffage. Selon ses dires l’argent avait pu aussi pu servir à régler les travaux de bardage également commandés à « AN VOUS » et, surtout, elle n’était pas à l’origine de la souscription du crédit personnel auprès de la Banque Casino. Les services de police se sont transportés, en août 2019, au […] à
[…], à l’adresse où DC AL est censée dorénavant résider. Il a pu être très rapidement constaté sur place que Mme AL n’était
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pas en capacité de se souvenir des modalités de prospection du commercial de chez « AN VOUS ». Sa mémoire lui faisait manifestement défaut. Elle a seulement pu préciser qu’elle avait dû vendre sa maison.
Le 28 février 2012, O P, domiciliée à AM, a adressé un courrier de réclamation à l’entreprise AN-VOUS, courrier auquel était jointe une copie de la lettre transmise par l’intéressée à son assureur.
Elle se plaignait notamment de ce que l’équipement de chauffage vendu par AN-VOUS, en remplacement de sa chaudière à gaz, ne suffit pas à chauffer son habitation. Elle précisait également, que le conduit de cheminée n’avait été que partiellement tubé.
Entendue par l’inspecteur de la DDPP, elle a expliqué avoir naïvement accepté de contracter à nouveau avec Lancer-vous afin de remplacer le premier équipement défectueux, vendu un an auparavant par cette société, par un poêle à granulés, pour un coût de 10 600 €.
Le poêle à granulés, pas davantage que le premier équipement qui avait été installé,
n’étaient reliées à la tuyauterie du chauffage central de son habitation.
Pour ces achats, elle avait contracté des crédits ; elle se trouvait alors en difficulté financière pour rembourser les échéances. P O déplore que le poêle à granulés récent soit constamment en panne et, surtout, que AN-VOUS ait largement contribué à sa faillite personnelle, dans la mesure où son salaire ne suffit CU à rembourser le montant des échéances des prêts notamment octroyés pour les transactions avec ledit professionnel ; « situation au demeurant pénible quand on a la BZ d’élever seule deux enfants en bas âge ». Celle-ci insiste sur le fait que la société AN-VOUS, malgré ses nombreuses relances, ne daigne pas se déplacer pour remédier aux nombreuses anomalies relevées dans son rapport par le technicien mandaté par le fabricant du poêle à granulés de bois.
La récurrence et la concordance des plaintes prouvent qu’il ne s’agit pas d’un problème ponctuel lié à un démarcheur malveillant (ou à un consommateur de mauvaise foi), mais bien d’une pratique généralisée au sein de sa société.
Q S a été entendu par les services de police le 12 juin 2019.
Il a expliqué qu’il avait d’abord été vendeur pour la société AN-vous puis était devenu le responsable de l’agence située dans les Flandres ; il avait alors sous sa responsabilité quatre commerciaux.
Il travaillait sous la responsabilité directe de D C :
< Tous les mardis après midi à 14H, il y avait des réunions avec M. C et tous les responsables d’agence afin de faire des bilans de la semaine. C’est M.
C qui nous donnait nos instructions.
Quand M. AO est arrivé tous les responsables devaient lui faire un compte rendu tous les soirs et c’est lui qui ensuite faisait un compte rendu global à M. C.
On était surveillé aussi par des caméras, M. C en avait mis dans toutes les agences. »
Le gérant leur < mettait la pression » et les menaçait de ne pas les payer si les résultats n’étaient pas atteints.
Q S a expliqué la méthode de vente :
< comme je l’ai dit au départ on a été formé sur un feuillet 4 pages,ce qu’on appelle la déballe financière ,il fallait mettre le client dans un entonnoir (faire un diagnostic thermique et un transfert de BZ )le but était de faire signer dès le premier rendez vous, on nous avait dit que nous n’étions pas là pour conseiller mais pour vendre.
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Une fois que le client était d’accord de faire le projet, on avait la liste des documents à demander (carte d’identité, relevé d’imposition…) puis la fiche de dialogue contenant les salaires, les charges…. au départ on ne devait pas les remplir c’était fait au siège par AQ C puis M. C nous a formé pour les remplir. Quand Sofiane est parti, c’est-à-dire au bout d’un an, c’est M. C qui a repris les formations, il a repris les méthodes commerciales de CT et même de K
PAR K. »
< M. C nous avait dit de baisser les charges sur les fiches de dialogue quand nous avons du les remplir nous même, par exemple n pas mettre tous les crédits en cours.
Pour répondre à votre demande sur mon agence à AN VOUS FLANDRES nous avons dû modifier les charges sur 10 ou 20 %. »
Q S a expliqué qu’il s’était rendu au domicile des époux Z, lesquels avaient déjà été visités pour le compte de CT CU, une éolienne avait été vendue qui n’a jamais fonctionné.
C’est dans le même cadre qu’il s’était rendu au domicile de BT AR, il y avait accompagné le vendeur qui, selon D C, ne faisait pas suffisamment d’affaires. Il avait bien fait signer des bons de commande à ce client.
Il admettait que le dossier de G H relevait bien de son agence, toutefois il précisait qu’il avait été traité par son commercial.
La mère et les soeurs de AQ AV-C ont été entendues en tant qu’anciennes salariées d’D C.
DD DE, la mère, a déclaré avoir travaillé pour « AN VOUS » de
2013 à la liquidation. Elle supervisait les fournisseurs et s’occupait ponctuellement des remises chèques clients. Elle ne se montrait pas très loquace. Elle n’a fourni que très peu d’éléments sur la société de son gendre et sur son fonctionnement.
F AV, soeur de AQ C, déclarait avoir travaillé 6 mois en
2016, et ce jusqu’à la fermeture de l’établissement. Tout comme sa mère, elle ne communiquait pas beaucoup d’éléments sur les activités de la société d’D
C.
DF AV, soeur de AQ C, déclarait avoir travaillé en qualité de secrétaire pour « AN VOUS » de juin 2012 à novembre 2015. Elle avait en BZ l’accueil téléphonique et la gestion des dossiers clients. Les commerciaux lui communiquaient chaque matin les documents remplis en clientèle (devis, documents signés chez le client…) afin de pouvoir constituer un dossier client. Elle précisait que sa soeur AQ s’occupait de la partie financière lorsque les dossiers clients étaient créés.
Toutes trois avaient été recrutées à la demande de AQ et D C.
D C et son épouse AQ C étaient entendus sous le régime de la garde à vue le 14 mai 2020 avec l’assistance d’un avocat.
D C contestait les accusations de ses anciens commerciaux et sous-traitants.
A l’inverse, il les rendait responsables des faits reprochés. Il déclarait que tous les dossiers clients et de crédit étaient complétés par les commerciaux, validés par le responsable commercial et transmis aux organismes de crédit par l’intermédiaire de son épouse.
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Selon lui, son épouse n’apportait aucune modification sur les dossiers.
AQ C, quant à elle, déclarait avoir survolé les dossiers, avant de les transmettre. Cependant, elle admettait avoir peut être manqué de vigilance sur certains dossiers à l’égard des pratiques de ces commerciaux.
Elle niait catégoriquement avoir falsifié les dossiers clients et de crédit et rejetait cette responsabilité sur les commerciaux. S’agissant des abus de faiblesse, elle ajoutait que les clients « n’avaient pas eu le couteau sous la gorge ».
D C ne se souvenait pas de tous les clients évoqués durant son audition.
Il admettait cependant lors de la présentation des différents devis et bons de commande des clients concernés que ces documents étaient effectivement trop succincts.
Il acquiesçait également que le fait que certains de ces documents comportaient des irrégularités.
D C reconnaissait aussi avoir lui-même constaté que ses
commerciaux s'étaient « acharnés » sur Christian DEWERSE. ajoutait qu’il avait même dû intervenir pour stopper certaines ventes de M. AR et avoir donné un avertissement à Q S.
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Sur l’exception préalable présentée par Q S
Q S sollicite l’annulation du procès-verbal relatant son audition du 12 juin 2019 et de l’ensemble des actes subséquents.
Il fait valoir que lors de cette audition libre, les droits prévus à l’article 61-1 du code de procédure pénale ne lui ont pas été notifiés.
Q S a entendu par les services de police le 12 juin 2019, dans le cadre
d’une audition libre, à l’instar d’autres témoins, salariés de la SARL AN-vous ou sous-traitants de cette structure.
Cependant, des le rapport initial rédigé par l’inspecteur de la DDPP, Q S, responsable de l’agence AN-vous Flandres, avait été désigné, aux côtés de D C et de la SARL AN-vous, comme responsable de plusieurs infractions, en particulier au code de la consommation. Dans ces conditions, il devait être regardé, lors de son audition, comme une personne
à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; à ce titre, il ne pouvait être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée des droits prévus à l’article 6-11 du code de procédure pénale.
En conséquence, le procès-verbal numéro 47, daté du 12 juin 2019, reprenant l’audition de Q S.
Les actes subséquents ne trouvant pas leur support nécessaire dans cette audition, contrairement à ce que soutient le prévenu, ne seront pas annulées.
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Il résulte de la procédure que les consommateurs, clients de la SARL AN-Vous, dont la situation a été étudiée par les services de la DDPP et de police, se sont trouvés confrontés à plusieurs manquements du professionnel portant sur : les caractéristiques du matériel et de la prestation ;
la portée des engagements; le manque de diligence professionnelle.
Les pratiques commerciales déployées par AN-Vous se sont avérées contraires aux exigences de la diligence professionnelle et ont altérés, ou étaient susceptible
d’altérer de manière substantielle, le comportement économique des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, à l’égard des biens ou des services proposés.
Elles ont constituées des pratiques commerciales déloyales au sens de l’article L120-1 du code de la consommation.
Ces pratiques étaient trompeuses, au sens de l’article L121-1 du code de la consommation.
En effet, le professionnel a délivré des informations erronées quant aux biens et services promis, (type de matériel de chauffage ou de production d’eau chaude inadapté voire dangereux, installation, service après-vente); il a développé une pratique de vente à domicile qui a pu se révéler irrégulière (acceptation d’une contrepartie financière des la commandes) et, en tout cas, agressive notamment à
l’endroit de personnes vulnérables ou crédules.
Il a, à plusieurs reprises, transmis à des organismes financiers des dossiers de crédit mentionnant des informations lacunaires, ou même mensongère, relativement à la situation matérielle des consommateurs ; sollicitant concomitamment plusieurs financeurs en masquant les engagements précédents du client.
F-BU X a signé deux contrats en 2013 après avoir été démarchée à son domicile; elle a en particulier acheté une pompe à chaleur pour laquelle le professionnel lui avait laissé croire qu’elle était éligible à un crédit d’impôt et ce, alors que depuis 2009 l’équipement concerné ne l’était CU.
À cette époque, elle souffrait de divers problèmes de santé qui l’ont amenée à être hospitalisée.
Le 21 juin 2013, le médecin traitant de F-BU X a établi un certificat médical :
«… Docteur AS certifie suivre Madame X et confirme que dans la période fin janvier début février 2013 Madame X présentait une grave altération de l’état général ayant d’ailleurs mérité une hospitalisation urgente – Son état physique retentissait sur son état psychologique et elle n’était pas capable de prendre des décisions…».
G M veuve H, placée sous tutelle, présentait des pertes de mémoire et des absences.
Elle a été démarchée de manière intensive et à, sur un très court laps de temps, signé six bons de commande.
Elle s’est, de ce fait, retrouvée fortement endettée, d’autant que les informations mensongères avaient été communiquées aux organismes de crédit
Le juge d’instance saisi avait relevé que le fait que Mme V H ait signé
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dans un délai aussi court de multiples bons de commande pour des équipements de même nature à des conditions différentes, démontre également qu’elle était inapte à défendre ses intérêts – Les démarcheurs ne pouvaient pas l’ignorer et leur visites multiples s’inscrive dans une ligne de conduite dommageable pour la demanderesse incapable de gérer ses affaires.
Les circonstances de ces démarchages montrent que ces personnes n’étaient pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elles prenaient ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre à y souscrire, et font apparaître qu’elles ont été soumises à une contrainte»>.
Ces faits constituent le délit d’abus d’ignorance au sens de l’article L122-8 du code de la consommation.
L’enquête a mis en évidence le caractère récurrent de ces pratiques dénoncées par les clients mais également par plusieurs anciens salariés ou encore par des sous-traitants.
Les commerciaux ont notamment expliqué qu’ils avaient des réunions régulières avec
D C qui les « briefait » sur les méthodes de vente à mettre en œuvre et qui, par ailleurs, fixait les objectifs à atteindre, objectif souvent dénoncé comme trop important. Ces salariés devaient rendre compte quotidiennement de leurs démarchages et des contrats qu’ils avaient pu faire souscrire.
Il transmettait les dossiers, notamment les bons de commande ainsi que les éléments financiers concernant le client, à leur direction. Les commerciaux étaient rémunérés, pour l’essentiel, à la commission, ils étaient dès lors puissamment incités à vendre davantage.
Q S a confirmé à l’audience cette organisation qu’il a lui-même mise en place dans l’agence qu’il dirigeait et auprès des clients qu’il a lui-même démarché.
Dans ces conditions, D C sera déclaré coupable des délits de pratiques commerciales trompeuses et d’abus de faiblesse ou d’ignorances qui lui sont reprochées.
L’enquête n’a pas mis en évidence de charges suffisantes contre Q S
d’avoir commis les pratiques déloyales au préjudice de G M veuve H; dès lors, il sera DW des délits de pratiques commerciales trompeuses et
d’abus de faiblesse ou d’ignorance concernant cette personne.
Il sera en revanche déclaré coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses commis au préjudice de BT AR et de AT et F-DO Z.
AQ AV-C est poursuivi du chef de complicité de pratiques commerciales trompeuses commises par D C et Q S.
Elle avait pour rôle dans la SARL Lancée vous de réceptionner les dossiers clients remis par les agents commerciaux. Elle devait, par ailleurs, transmettre les demandes de crédit auprès des organismes financiers.
Si plusieurs agents commerciaux ont indiqué qu’il lui remettait les demandes de crédit non remplies, à BZ pour elle de les compléter avant transmission, ou même qui lui arrivait de les modifier, le tout afin de laisser croire aux financeurs que la situation matérielle des clients permettait l’octroi d’un crédit, ces déclarations n’ont pu être confortées par d’autres éléments; la prévenue s’étend toujours défendue d’avoir commis les malversations qui lui étaient imputées.
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Dans ces conditions, AQ AV sera relaxée.
Il convient de condamner Q S à la peine de quatre mois
d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 2000 €.
D C sera condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement assortis du sursis ainsi qu’à une amende de 10 000 €.
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SUR L’ACTION CIVILE:
I et F-DO Z se constituent parties civiles et sollicitent la condamnation solidaire des prévenus à leur verser :
- 77 305,50 € correspondant au coût du crédit inutile ;
- 10 000 € au titre du préjudice moral et des préjudices divers ;
- 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les parties civiles font valoir :
Il leur a été soumis différents bons de commandes :
Le 17 janvier 2012, un bon de commande n°0365: une éolienne à 18.000 euros TTC, et un forfait pose de 2.000 euros, précisant un écogeste de 2430 euros outre comme observation < matériel éligible au crédit d’impôt selon la législation n vigueur », soit un total de bon de commande pour 24000 euros.
Un bon de commande n°0339 du même jour pour la somme totale également de 24000 euros mais qui ne comprend pas l’écogeste, comportant la mention annulée. Les différences de signature sur ces deux bons de commande fait craindre notamment que des fausses signatures ont été tracées,
Le 11 avril 2012, un bon de commande n°0555 toujours pour le même montant de 24.000 euros TTC, comportant mention annulée, pour un montant total de 24.000 euros.
Le 30 mai 2012, Un bon de commande n°0553 pour un montant total de 40.000 euros TTC, mentionnant toujours que le matériel est éligible au crédit d’impôt. Un devis du 04 juin 2012 pour un montant de 37383,18 euros avec une éolienne de
35183,18 euros,
Une facture datant du 18 juin 2013 pour un montant de 35183,18 euros pour une éolienne.
L’éolienne n’a jamais fonctionné; un constat du huissier et produit à cet effet.
Sur les 4 bons de commandes, deux ne comportaient pas la mention « annulé », et deux crédits ont donc été soumis un premier auprès du Crédit FONCIER et l’autre auprès de FINANCO.
Le 03 mars 2014. un prêt était signé pour un montant de 40 000 €. Les parties civiles remboursent le prêt qui leur coûte, au total, 77 305.50 €, pour un prêt de 40.000 euros avec des échéances de 339,06 euros.
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Il résulte des éléments produits et de la procédure que les époux Z ont été victimes du délit de pratiques commerciales trompeuses par lesquelles ils ont acquis auprès de la société Lancée vous une éolienne d’une valeur de 24 000 € mais pour laquelle un crédit à décontracté pour un montant au principal de 40 000 €. L’équipement n’a jamais fonctionné et n’était du reste pas adapté à la configuration des lieux.
Les parties civiles se sont donc engagées à rembourser un crédit qui ne leur a été d’aucune utilité.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement D C et Q S à rembourser aux époux Z la somme de 77 305,50 euros correspondant au coût du crédit qu’ils supportent inutilement.
Il y a lieu en outre de condamner solidairement D C et Q S à leur verser la somme de 2500 € en réparation de leur préjudice moral; outre la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
AU et DV F AH se constituent parties civiles et sollicite la condamnation des prévenus à leur verser :
- 21.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
- 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral; 10.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale.
Avant toute défense au fond, D C a, sur le fondement de l’article cinq du code de procédure pénale, soulever l’irrecevabilité de la demande formée par les époux AH.
Il a en effet fait valoir que, avant que le ministère public engage des poursuites pénales, une décision définitive avait été rendue par le juge civil.
Par jugement du 19 octobre 2018, le Tribunal d’Instance de LILLE :
A prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 mai 2011 ainsi que le contrat de crédit affecté
A octroyé la somme de 26 400 euros au titre des intérêts au taux légal
A octroyé la somme de 3 401,02 euros au titre du préjudice matériel
- A débouté les époux AH de la demande fondée au titre du préjudice moral.
D C relève que les demandes présentées à la présente audience sont parfaitement identiques à celles qui ont déjà été débattues et jugées devant le juge civil.
L’application de l’article cinq du code de procédure pénale requiert que devant la juridiction répressive les parties, la cause et l’objet du litige soient identiques à ceux de l’instance civile.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que la cause est l’objet du litige sont bien identiques.
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Il n’en va pas de même cependant quant aux parties devant la juridiction civile, c’est la société Lancée vous qui a été seule assignée ; à la présente audience, les parties civiles dirigent leur action à l’encontre de D C, Q S et
AQ AV.
S’il peut être considéré que D C, gérant de la SARL Lancée vous, et cette personne morale sont une même partie, la présence de Q S et de
AQ AV manifeste qu’il ne peut être retenu une identité de parties dans les deux instances.
Il convient dès lors d’analyser de manière distributive l’exception d’irrecevabilité : en l’espèce la constitution de partie civile des époux AH sera déclarée irrecevable à
l’encontre de D C en application des dispositions de l’article cinq du code de procédure pénale ;
L’exception sera écartée en ce qui concerne Q S et AQ AV; pour autant, la constitution de partie civile sera déclarée irrecevable à l’encontre de
Q S, non poursuivi pour ces faits ; enfin, les époux AH seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de
AQ AV du fait de sa DW.
F-BU AW épouse X se constituent parti civile et est demande au tribunal de Condamner solidairement et conjointement Monsieur
C Madame AV épouse C, Monsieur S, la SARL
AN VOUS à verser à Madame X une somme de 33529.97 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
Condamner solidairement et conjointement D C, AQ
AV épouse C, Q S, la SARL AN VOUS à lui. verser une somme de 33529.97 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, soit 28 529.97 euros au titre de son préjudice matériel et 5000 € au titre de son préjudice moral;
Condamner solidairement et conjointement D C, AQ
AV épouse C, Q S, la SARL AN VOUS à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Avant toute défense au fond, D C, sur le fondement de l’article cinq du code de procédure pénale, à soulever l’irrecevabilité de la constitution de partie civile présentée par F-BU X.
Il a en effet fait valoir que, avant que le ministère public engage des poursuites pénales, une décision définitive avait été rendue par le juge civil.
Par jugement du 21 mars 2016, le Tribunal d’Instance de ROUBAIX a notamment considéré, au visa de l’ancien article 1382, désormais 1240 du Code civil : « Madame
AW étant garantie par la société AN-VOUS du remboursement des sommes prêtées, sa demande en dommages et intérêts d’un montant équivalent du capital prêté sera rejetée.
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En revanche, il ressort de ce qui précède que la société AN-VOUS est responsable des désordres qui ont affecté la toiture de Madame AW, de sorte qu’elle sera condamnée à lui payer la somme de 404,32 euros correspondant à la franchise dont elle a dû s’acquitter suite à la prise en BZ par son assureur du coût des travaux, nécessités par l’absence d’étanchéité du toit causé par la dégradation de la sous-toiture.
Par ailleurs, les conditions d’intervention de la société AN-VOUS à deux reprises au domicile d’une personne malade puis la mauvaise réalisation des travaux sont constitutifs d’une faute de nature à causer un préjudice moral, compte tenu de la situation de fragilité dans laquelle se trouvait Madame AW qui a dû par ailleurs affronter les conséquences de deux infiltrations d’eau dans une pièce de son logement. Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL AN VOUS à payer à Madame AW la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral »>.
L’application de l’article cinq du code de procédure pénale requiert que devant la juridiction répressive les parties, la cause et l’objet du litige soient identiques à ceux de l’instance civile.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que la cause est l’objet du litige sont bien identiques.
Il n’en va pas de même cependant quant aux parties devant la juridiction civile, c’est la société Lancée vous qui a été seule assignée ; à la présente audience, les parties civiles dirigent leur action à l’encontre de D C, Q S et
AQ AV.
S’il peut être considéré que D C, gérant de la SARL Lancée vous, et cette personne morale sont une même partie, la présence de Q S et de AQ AV manifeste qu’il ne peut être retenu une identité de parties dans les deux instances.
Il convient dès lors d’analyser de manière distributive l’exception d’irrecevabilité : en l’espèce la constitution de partie civile de F-BU X sera déclarée irrecevable à l’encontre de D C en application des dispositions de
l’article cinq du code de procédure pénale ;
L’exception sera écartée en ce qui concerne Q S et AQ AV; pour autant, la constitution de partie civile sera déclarée irrecevable à l’encontre de
Q S, non poursuivi pour ces faits ;
Enfin, F-BU X sera déboutée de leurs demandes dirigées à l’encontre de AQ AV du fait de sa DW.
Les consorts AX et BF AY se constituent parties civiles et demandent au tribunal de :
Condamner in solidum D C, AQ AV et Q
S à leur payer en réparation de leur préjudice matériel, une somme de 10 122,92 €;
Condamner in solidum D C, AQ AV et Q
S à leur payer en réparation de leur préjudice moral, une somme de 5 000 €;
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Condamner in solidum D C, AQ AV et Q
S à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les époux AY ont contracté avec la société AN-vous pour
l’acquisition et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Le 23 septembre 2015, trois devis leur ont été transmis par la SARL AN-vous : Un devis 1403 pour l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 10 972,50 euros;
Un devis 1404 pour l’installation d’une seconde pompe à chaleur pour un montant de 9
220, 50 euros;
Un devis 1409 pour l’installation du ballon thermodynamique pour un montant de 8
999, 16 euros.
Le 28 septembre 2015, un nouveau devis leur a été adressé pour le ballon thermodynamique avec une « remise » de 900 euros, ce qui porte le montant de ce devis à 3 550, 08 euros.
Le 02 novembre 2015, les parties civiles ont reçu une première facture d’acompte de 7 122, 92 €.
Cet acompte a été réglé par chèque bancaire débité le 16 novembre 2015.
La Real 2016, les travaux n’avaient toujours pas été, un nouvel acompte a été sollicité par la société AN-vous d’un montant de 3000 €.
Ce second acompte à été réglé par chèque bancaire débité le 9 mai 2016.
Malgré ces paiements, l’installation des équipements n’aura jamais lieu. Les parties civiles apprendront, en juin 2016, que la SARL AN-vous est en cours de liquidation.
Il résulte de ces éléments que la demande des parties civiles relatives à leur préjudice matériel et fonder s’agissant du remboursement des deux acomptes versés vainement.
Il convient dès lors de condamner D C (Q S n’étant pas poursuivi pour ces faits et AQ AV ayant été relaxée) à verser à AX et BF AY la somme de 10 122,92 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Il y a lieu en outre de condamner D C à verser aux parties civiles la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 800 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
AZ U se constitue partie civile et demande la condamnation des prévenus à lui verser la somme de 29 567 euros en réparation de son préjudice, soit le montant des travaux non réalisés + les intérêts.
La partie civile fait valoir que, le 14 avril 2015, elle a été démarchée par un commercial de la société AN-vous qui lui a fait signer de bons de commande :
- L’un n°2707 pour la fourniture et pose d’un bardage ainsi qu’une fenêtre pour un montant de 11 495 euros.
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L’autre n°01582 pour la fourniture et pose d’une porte d’entrée ainsi que la réalisation
d’un enduit projeté pour un montant de 8 057 euros.
Pour le financement de ces travaux, il lui a été proposé de souscrire deux crédits, l’un auprès de Sofemo et de Solfea, et ce alors qu’elle était déjà endettée.
AZ U souligne que les travaux n’ont jamais été exécutés à l’exception d’une partie du bardage; pour autant, elle a été contrainte de s’acquitter des échéances du crédit.
Il résulte de ces éléments et de l’enquête que AZ U, victime du délit de pratiques commerciales trompeuses, a bien subi un préjudice matériel résultant des commandes passées auprès de la société AN-vous.
Elle est en conséquence bien fondée à réclamer le remboursement du prix des travaux jamais réalisés, soit pour un total de 19 552 € correspondants aux deux bons de commande signée.
En revanche, pour le surplus de sa demande, sans autre indication et élément, elle en sera déboutée.
Il convient en conséquence de condamner D C à verser à AZ
U la somme de 19 552 € en réparation de son préjudice matériel.
K AK se constitue partie civile et demande la condamnation des prévenus à lui verser la somme de 5000 € en réparation de son préjudice matériel et moral.
Elle avait contracté avec la société AN-vous pour la réalisation d’un ensemble de travaux comprenant l’isolation de la façade et son bardage, ainsi que la fourniture et la "
pose d’une chaudière et d’un ballon thermodynamique.
Un premier contrat rectificatif devait être rédigé. Suite à un problème lié à la pose de
l’équipement de production d’eau chaude un autre bon de commande (le ballon était trop volumineux pour passer dans la cage d’escalier de la cave) avait été signé. Bien que les travaux extérieurs n’eussent en grande partie jamais été effectués (façade avant non-recouverte du crépi protecteur et pas de travaux effectués sur la façade arrière bon de commande n° 1203 du 01/09/2015 de 8 242,83 euros non signé dépourvu de bordereau de rétractation et d’informations relatives aux modalités de renoncement à la commande passée hors du lieu de vente), la cliente devait rembourser le crédit de DOMOFINANCE.
L’organisme financier avait remis les sommes à la société AN-vous suite à la réception d’un avis de fin de travaux datés du 27 octobre 2015 que la partie civile affirme n’avoir jamais signé.
Il résulte de ces éléments que K AK, victime du délit de pratiques commerciales trompeuses, a bien subi un préjudice lié aux commandes passées à la
SARL AN-vous.
Sa demande apparaît bien fondée et justifiée.
Il convient dès lors de condamner D C à verser à K
AK la somme de 5000 € en réparation de son préjudice.
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O P se constitue partie civile et demande la condamnation des prévenus à lui verser :
24 890,06 euro en remboursement d’un insert, poêle et ballon d’eau chaude ; 1063,69 euros à raison de l’achat d’une nouvelle chaudière ;
1314,27 euros en raison d’un rappel EDF;
5000 € en réparation de son préjudice moral.
Le 13 mai 2011, O P a signé un bon de commande auprès de la
SARL AN-vous pour la fourniture et l’installation d’un poêle à granulés et d’un ballon thermo dynamique.
Cet achat était assorti d’un crédit.
Le total de cette acquisition, crédit compris, représentait 24:518 €.
L’équipement de chauffage proposé c’est avéré inadapté à son logement, il ne pouvait permettre de chauffer l’ensemble de l’habitation, de CU le tubage de la cheminée n’était pas correct.
Il n’a jamais fonctionné
Le ballon thermodynamique s’est également avéré défectueux.
La partie civile n’a pu obtenir réparation de la part de la société AN-vous ; en 2012 il lui a été proposé de remplacer l’équipement de chauffage défectueux par un nouveau système qui n’a pas davantage fonctionné.
Il résulte de ces éléments que la demande de la partie civile de remboursement des
sommes investies pour l’acquisition du poêle à granulés et du ballon thermodynamique est bien fondée.
Les demandes présentées au titre du remboursement d’une nouvelle chaudière et d’un rappel EDF apparaissent en revanche insuffisamment justifiées.
Il convient en conséquence de condamner D C à verser à
O P la somme de 24 518 € en réparation de son préjudice matériel.
La partie civile a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1500 €.
DK DL épouse AA et BJ AA se constituent parties civiles et demandent la condamnation solidaire des prévenus à leur verser :
- 11 158,93 € au titre de leur préjudice financier;
- 7 600,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 5 000,00 € au titre de leur préjudice moral;
- 21 713,24 € au titre des travaux à refaire ;
- 1.800 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale.
Ils font valoir que les matériels vendus par la SARL AN-Vous ont été présentés comme éligibles à un crédit d’impôt de 30 % (comme en attestent la facture du 4 novembre 2015 et le devis accepté du 27 juillet 2015), et comme améliorant l’isolation et réduisant les coût de chauffage.
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Les travaux devaient durer 3-4 jours et commencer le 28 octobre 2015.
En réalité, ils n’ont jamais été achevés. Seuls les volets-roulant ont été installés et ont fonctionné un temps.
Les VMC ne sont pas installées. L’enduit n’a pas été posé.
Des matériaux ont été laissés sur leur propriété.
Ils doivent ainsi rembourser un prêt pour des travaux qui n’ont jamais été terminés.
Ils estiment que leur préjudice financier correspond ainsi au coût du crédit par rapport au coût des travaux soit la somme de 5 760,64 €.
Ils ajoutent un montant de 5 398,29 €, correspondant aux 30% du crédit d’impôt non obtenu sur le montant des travaux.
Soit un préjudice financier total de 11 158,93 €.
Ils évaluent leur préjudice de jouissance à hauteur de 7600 €, soit 76 mois à 100 €, et leur préjudice moral à ,hauteur de 5000 €.
Enfin, ils doivent faire reprendre (totalement) les travaux commandés auprès de
AN-VOUS qui n’ont jamais été terminés.
Ces travaux représentent un coût de 21 713,24 €.
Il résulte de la procédure que les époux AA ont contracté avec la SARL AN vous pour la réalisation de travaux d’isolation, de bardage de façade, de pose de volets et l’installation d’une VMC, pour un total de 17 994,30 €.
Ces travaux étaient financés par un crédit.
Ils ont été engagés mais jamais terminés.
Le coût du crédit représente un montant de 5760,74 euros; cette somme, que les parties civiles sont amenées à rembourser, alors que les travaux n’ont pas été réalisés, représente un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Les époux AA seront en revanche déboutés du surplus de leur demande relativement à l’estimation de leur préjudice financier, soit le crédit d’impôt non obtenu, ce préjudice étant hypothétique.
Les parties civiles sont demeurées de nombreux mois sans pouvoir profiter de l’amélioration de leur habitation, ce trouble de jouissance sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
Les parties civiles seront en revanche déboutées de leur demande d’indemnisation
d’un préjudice moral, ce préjudice n’étant pas justifié autrement que par le trouble de jouissance déjà pris en compte.
Les parties civiles ont été contraintes de faire reprendre l’ensemble des travaux, selon devis produit, daté du 22 février 2022, il en résulte un coût de 21 713,24 euros.
Ce montant constitue un préjudice directement lié aux infractions coommises.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner D C seul, Q
S n’ayant pas été poursuivi pour ces faits et AQ AV étant relaxée, à verser aux époux AA les sommes suivantes :
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5760,74 euros correspondant au coût du crédit;
2000 € en réparation du trouble de jouissance;
●
21 713,24 euros en réparation des travaux de réfection engagées ;
Il convient, en outre, de condamner D C à verser aux parties civiles la somme de 800 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de C D, S Q,
AV AQ épouse C, AH AU, CH AZ,
AY BF, AW F BU, DL L,
CS K et Z F DO,
contradictoirement à l’égard de P O, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare C D, A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 à LILLE AG MERIGNIES AJ
[…], AM, ORCHIES, COURRIERES,
QUAROUBLE, BLENDECQUES, BB, […] Pour les faits de ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE
PERSONNE DEMARCHEE: SOUSCRIPTION D’UN ENGAGEMENT commis du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 à […]
AJ
Condamne C D, A à un emprisonnement délictuel de
DOUZE MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne C D, A au paiement d’ une amende de dix mille euros (10000 euros);
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A l’issue de l’audience, le président avise C D, A que s’il
s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par S Q et annule le procès verbal numéro 47 en date du 12 juin 2019;
DW S Q pour les faits de ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE
L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE : SOUSCRIPTION D’UN
ENGAGEMENT commis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 à […];
DW S Q pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE commises au préjudice de G M veuve H;
Déclare S Q coupable des autres faits de PRATIQUE COMMERCIALE
TROMPEUSE commis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à MERIGNIES
[…] ET QUAROUBLE ;
Pour ces faits :
Condamne S Q à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne S Q au paiement d’ une amende de deux mille euros (2000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise S Q que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
DW AV AQ, B épouse C des fins de la poursuite;
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Dit n’y avoir lieu à affichage ou publication de la décision eu égard à l’ancienneté des faits et à la disparition de la société en cause «AN
VOUS» ;
En application de l’article .1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- C D;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
- S Q;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame AH
AU à l’encontre de C D et à l’encontre de S Q ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame AH AU à l’encontre de AV DN et les déboute de leurs demandes du fait de la DW;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de AW F BU à l’encontre de C D et à l’encontre de S Q; Déclare recevable la constitution de partie civile de AW F BU à l’encontre de AV DN et les déboute de leurs demandes du fait de la
DW; :
Déclare recevable la constitution de partie civile de U AZ ;
Déclare C D responsable du préjudice subi par U AZ, partie civile;
Condamne C D à payer à U AZ, partie civile, la somme de dix-neuf mille cinq cent cinquante-deux euros (19552 euros) au titre de dommages intérêts;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame AY BI;
Déclare C D responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame AY BI, partie civile;
Condamne C D à payer à Monsieur et Madame AY BI, partie civile:
la somme de dix mille cent vingt-deux euros et quatre-vingt-douze centimes (10122,92 euros) en réparation du préjudice matériel
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
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En outre, condamne C D à payer à AY BF, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame AA BJ ;
Déclare C D responsable du préjudice subi par Monsieur et
Madame AA BJ, partie civile;
Condamne C D à payer à Monsieur et Madame AA BJ, partie civile:
la somme de cinq mille sept cent soixante euros et soixante-quatorze centimes
(5760,74 euros) en réparation du préjudice matériel (coût du crédit) la somme de vingt et un mille sept cent treize euros et vingt-quatre centimes
-
(21713,24 euros) en réparation du matériel (en réparation des travaux de réfection engagés); la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du trouble de jouissance ;
En outre, condamne C D à payer à Monsieur et Madame AA BJ, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AK K;
Déclare C D responsable du préjudice subi par AK
K, partie civile;
Condamne C D à payer à AK K, partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de dommages-intérêts ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de P O ;
Déclare C D responsable du préjudice subi par P
O, partie civile;
Condamne C D à payer à P O, partie civile :
- la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
- la somme de vingt-quatre mille cinq cent dix-huit euros (24518 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame
Z:
Déclare C D et S Q responsables du préjudice subi par
Monsieur et Madame Z, partie civile;
Condamne C D et S Q à payer à Monsieur et
Madame Z, partie civile:
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la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral;
la somme de soixante-dix-sept mille trois cent cinq euros et cinquante centimes
(77305,50 euros) en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne C D et S Q à payer à
Z F DO, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
요 CHð
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En conséquence,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
MANDE ET ORDONNE
à tous Huissiers de DN sur ce requis de mettre le présent jugement à execution
aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de
Grande Instance d’y tenir la main ;
à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
en foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Monsieur le Président et le greffier.
POUR EXPEDITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE CERTIFIEE CONFORME
E
L
L
I
AAAA
★
délivrée par Nous, Greffier du Tribunal de Grande Instance de LILLE, soussigné:
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