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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 25 juin 2013, n° 11-13-000392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-13-000392 |
Texte intégral
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11-13-
N° RG
Minute :
JUGEMENT
Du: 25/06/2013
Syndicat National des Hôtels du Groupe ACCOR
C
SOCIETE HOTELIERE PARIS EIFFEL
SUFFREN
1
# 2/ 8 :0145785744
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 25 Juin 2013; s
Sous la Présidence de Carine GILLET, Vice-Présidente, Juge d’instance, assistée de Ludivine BOCAGE, Greffier;
Après débats à l’audience du 13 juin 2013, le jugement suivant a été rendu,
ENTRE:
DEMANDEURS:
Syndicat National des Hôtels du Groupe ACCOR France et de ses filiales FO
[…], […], représenté par Me AMRI-TOUCHENT Zahra, avocat du barreau de PARIS
Monsieur H
représenté par Me AMRI-TOUCHENT Zahra, avocat du barreau de PARIS
Société Action Simplifiée […]
[…], […], représentée par Me FOURCADE Cécile, avocat du barreau de PARIS
ET:
DÉFENDEURS:
Fédération/Syndicat CGT Commerce Distribution Services […], […], représentée par Me SMAIL Nadia, avocat du barreau de PARIS
Monsieur X Y
assisté de Me SMAIL Nadia, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z A
assisté do Me SMAIL Nadia, Avocat au barreau de PARIS
Monsieur O P Y
assisté de Me SMAIL Nadia, avocat au barreau de PARIS
Madame B C
дод соmрarente
Monsieur D E
assisté de Me SMAIL Nadia, avocat au barreau de PARIS
1
27-06-13; 13:06 }
Expéditions à : Mé AMRI-TOUCHENT Zabra
Me FOURCADE Cécile Me SMAIL Nadia
Madame €
le : 25 Juin 2013
:0145785744 # 3/ 8
Monsieur F G
assisté de Me SMAIL Nadia, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H I
assisté de Me SMAIL Nadia, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J K
assisté de Me SMAIL Nadia, avocat au barreau de PARIS
Monsieur L M
assisté de Me SMAIL Nadia, avocat au barreau de PARIS
12
2
# 4/ 8 :0145785744 27-06-13; 13:06
Des élections à la délégation unique du personnel se sont tenues le 18 avril 2013, au sein de la société hôtelière PARIS EIFFEL SUFFREN, afin de désigner 7 représentants du personnel et 7 suppléants, conformément au protocole préélectoral du 06 mars 2013.
Par requête du 30 avril 2013, F et le syndicat national FORCE
OUVRIÈRE des hôtels-restaurants GROUPE ACCOR et ses filiales, ont contesté la régularité des opérations électorales et en ont sollicité l’annulation, outre l’allocation de la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles.
Les requérants exposent que des employés, mis à disposition par la Société Française de Service, et qui ont opté pour exprimer leur vote au sein de leur entreprise d’origine, ont toutefois participé au scrutin organisé, au sein de la société PARIS EIFFEL SUFFREN et que l’un d’entre eux par ailleurs ne remplissait pas la condition d’ancienneté requise.
Les requérants estiment que ces irrégularités sont de nature à entacher la régularité du scrutin. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 11-13-392.
Par requête du 02 mai 2013, enregistrée sous le n° 11-13-393, la société hôtelière PARIS EIFFEL SUFFREN a sollicité le tribunal d’instance, aux fins d’annulation du premier tour des élections professionnelles des membres titulaires et suppléants du 1 collège de la délégation unique du personnel, du 18 avril 2013.
L’employeur indique que des salariés mis à disposition qui n’étaient ni électeurs, ni éligibles, ont voté et ont subi des pressions lors des opérations de vote.
Les parties ont été convoquées le 06 mai 2013, pour l’audience du 21 mai 2013, date à laquelle l’examen des requêtes a été reporté à la demande des parties au 13 juin 2013.
A l’audience du 13 juin 2013, le syndicat CGT COMMERCE DISTRIBUTION
SERVICES, Y X, A Z, P Y O, E N, K J, I H, G F, M L, représentés par leur avocat, se réfèrent à leurs écritures déposées à l’audience et soulèvent in limine litis, l’irrecevabilité des requêtes précitée pour forclusion, à défaut de contestation de la liste électorale, dans les trois jours de sa publication, intervenue le 06 mars 2013, au mépris des dispositions de l’article R 2314-28 alinéas 1 et 2.
(La CGT ne reprend pas oralement le moyen tiré de la nullité de la requête de FO).
L’employeur et le syndicat FO, chacun représentés par leur avocat, soutiennent dans leurs conclusions reprises oralement, que le litige porte, non pas sur la liste électorale, mais sur la régularité des opérations électorales et que les contestations introduites dans les quinze jours du scrutin, sont parfaitement recevables.
Au fond, les requérants reprennent le bénéfice de leur requête initiale, développant leurs écritures déposées à l’audience:
La CGT et les défendeurs sollicitent le rejet des prétentions de leurs adversaires, estimant que les salariés mis à disposition, avaient la qualité d’électeurs et ont régulièrement voté et qu’en tout état de cause, les irrégularités alléguées n’ont été d’aucune incidence sur les résultats du scrutin.
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# 5/ 8 ;0145785744 27-06-13:13:06 ;
Ils réclament la condamnation des requérants au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
élue suppléant FO, régulièrement convoquée n’a pas comparu ni personne pour elle.
La présente décision non susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Jonction des procédures
Les deux requêtes, enrôlées successivement sous les n’ de répertoire général 11-13-392 et 11-13-393, ont le même objet, à savoir la régularité des opérations électorales ayant donné lieu au scrutin du 18 avril 2013, au sein de la société PARIS EIFFEL SUFFREN, intéressent les mêmes parties et soulèvent les mêmes moyens. Il apparaît donc nécessaire, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires afin de statuer par un seul et même jugement.
-Recevabilité de la contestation
Un protocole préélectoral a été régularisé le 06 mars 2013, en vue des élections des représentants du personnel à la délégation unique du personnel, devant se dérouler le 11 avril 2013, pour désigner 5 titulaires dans le premier collège et deux titulaires dans le second collège et autant de suppléants.
La liste électorale a été publiée le 06 mars 2013.
Le premier tour des élections à la délégation unique du personnel, s’est déroulé le 18 avril 2013.
7
Le syndicat CGT et les salariés associés soulèvent l’irrecevabilité de la contestation dont a été saisi le tribunal d’instance, les 30 avril et 02 mai 2013, estimant qu’il s’agit d’un contentieux de la liste électorale qui nécessitait le dépôt d’une requête dans les trois jours de la publication de la liste électorale, soit avant le 09 mars 2013, conformément aux dispositions de
l’article R2314-28 alinéa 2 du code du travail.
Toutefois, la contestation porte sur la participation aux opérations électorales d’une catégorie déterminée de personnel, susceptible de remettre en cause la régularité des élections, en l’occurrence, celle des salariés de la Société Française de Service, mis à disposition de la société PARIS EIFFEL SUFFREN.
En outre, la contestation invoque également une violation des principes généraux du droit électoral (sincérité du scrutin, secret du vote), de telle sorte que le litige s’insorit non plus dans un contentieux de l’électorat, mais dans le cadre d’un litige plus large, qui relève du contentieux de la régularité de l’élection.
Ainsi, le délai de trois jours n’est pas opposable et la saisine du tribunal d’instance, survenue avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, est donc recevable (article R. 2314-28 du code du travail).
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Sur le déroulement des opérations électorales
* vote de salariés mis à disposition
Les salariés mis à disposition par une entreprise tierce, peuvent participer au scrutin organisé au sein de l’entreprise utilisatrice, sous réserve notamment de justifier d’une ancienneté de plus de douze mois, de répondre aux conditions de prise en compte dans les effectifs, outre les conditions d’âge et de capacité électorale. Les salariés concernés doivent exercer une option de vote pour participer aux élections de la société utilisatrice ou à celles de leur employeur (articles L2314-18-1 et L2324-17-1 du code du travail ).
La circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 suggère les modalités de cette option, là où la loi de 2008 ne formule aucune indication.
L’employeur, responsable de l’organisation des élections, doit fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat, et s’agissant des salariés mis à disposition, doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales, les éléments dont il dispose. Par ailleurs, les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions pour être électeur, doivent être en mesure d’exercer leur droit d’option, lors de l’organisation des élections dans l’entreprise utilisatrice, sans que le fait d’avoir déjà voté dans leur entreprise d’origine puisse les priver de ce droit (Cour de Cassation, chambre sociale 26 mai 2010 n° 09660.400)
En l’occurrence, l’employeur et le syndicat FO, soutiennent que des électeurs qui avaient précédemment opté pour voter dans leur entreprise d’origine, la société Française de Service, ont toutefois participé au scrutin organisé au sein de la société utilisatrice. Ils en déduisent que le vote des salariés qui avaient opté pour exprimer leur vote au sein de
l’entreprise d’origine, est irrégulier.
Pour attester de l’option, la société utilisatrice produit deux documents datés des 25 janvier 2013 et 12 février 2013, sans entête, portant en haut de page la mention dactylographiée suivante : "(….) Je souhaite continuer à voter aux élections professionnelles de mon employeur, la société française de services(…), ainsi qu’une liste de noms manuscrits de salariés de la société
Française de services, accompagné d’une signature. Outre que ces documents s’avèrent totalement insuffisants pour établir que les salariés mis à disposition ont été pleinement informés de leurs droits en la matière, le tribunal ne peut s’assurer de l’authenticité de ces listings et l’employeur ne satisfait pas à l’obligation qui lui încombe, de fournir les éléments nécessaires au contrôle, alors que cinq des salariés concernés attestent quant
à eux, qu’ils ont signé une feuille blanche, sans savoir de quoi il s’agissait, En outre, il appartenait à l’employeur d’intégrer ces données lors de la publication de la liste électorale le 06 mars 2013, ce qu’il s’est manifestement abstenu de faire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les votes litigieux, qui concement au demeurant 10 salariés sur les 28 salariés mis à disposition retenus comme électeurs au sein de la société utilisatrice (sur les 45 salariés mis à disposition), alent été irréguliers et au surplus aient été de nature à avoir une influence sur les résultats de la consultation électorale.
La contestation de ce chef doit donc être écartée.
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*salarié non électeur
Il n’est pas contesté que bien que ne remplissant pas l’ancienneté requise, a voté, après avoir reçu le matériel, pour un vote par correspondance et qué ce vote est irrégulier, cependant eu égard aux suffrages exprimés (96), Il est sans incidence sur le résultat du scrutin et ne saurait à lui seul justifier l’annulation de la consultation électorale.
*violation des principes généraux du droit électoral
Les requérants exposent que les électeurs ont subi des pressions, lors du scrutin et qu’il
a 'ainsi été porté atteinte au secret du scrutin et à la sincérité des suffrages.
Cependant sur ce point, le courier du 23 avril 2013 adressé par la CGT à la direction des ressources humaines (pièce n’ 8 de l’employeur), qui dénonce que « nos adhérents ont subi des pressions de la part de vos partenaires sociaux(….) Cette habitude n’est pas tolérable et elle remet en cause le choix du salarlé dans son droit de vote » est insuffisamment précis et circonstancié pour caractériser les actes répréhensibles, qui auralent porté atteinte à la régularité des opérations électorales.
De même, les attestations (pièces n° 9 à 12 de l’employeur) témoignent de la présence sur le lieu du vote « de membres de la CGT et de FO, tout ou partie de la journée », évoquent
« l’escorte jusqu’à l’isoloir ou jusqu’au bureau de vote (ce qui n’est pas la même chose) de certains électeurs, par des membres de la CGT », signalant que le scrutin s’est déroulé dans « une atmosphère tendue » « une vive tension »
Toutefois, aucun témoignage ne caractérise une atteinte à la sincérité du scrutin et au secret du vote.
En outre, ces témoignages ne permettent pas de déterminer le nombre d’électeurs qui auraient été soumis à de telles manoeuvres, et par là même, n’établissent nullement que ces prétendues irrégularités ont été de nature à influer sur les résultats du scrutin.
Sur les autres demandes
Le syndicat FO et qui succombent supporteront leurs propres frais, la société PARIS EIFFEL SUFFREN ne formulant quant à elle aucune demande pour frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs (CGT et autres défendeurs) les sommes exposées par eux dans la présente instance. Les réclamations pour frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, en matière d’élections professionnelles,
Ordonne la jonction de la procédure n° 11-13-393 à celle enrôlée sous le n° 11-13-392,
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Déclare recevables les contestations formées par le syndicat FO et et par la société PARIS EIFFEL SUFFREN,
Déboute les requérants de leurs contestations,
Rejette la demande d’annulation du premier tour des élections professionnelles des membres titulaires et suppléants du 1 collège de la délégation unique du personnel, du 18 avril 2013,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du cod e de procédure civile,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Fait au tribunal d’instance de PARIS 15ème le 25 juin 2013 La minute de la présente décision a été signée par Carine GILLET, président et par Ludivine BOCAGE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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