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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97I
N° 295
R.G. n° 4932
Du 3 JUILLET 2006
ORDONNANCE
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE SIX
A notre audience publique,
Nous, Fabienne DOROY, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué pour la période du service allégé par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l’article 551-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. X DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
DEMANDEUR : non comparant
ET :
XXX
né le XXX XXX
de nationalité algérienne
DEFENDEUR : non comparant
ET COMME PARTIE JOINTE :
Monsieur le Préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
XXX
XXX
non comparant
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 29 juin 2006prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’arrêté en date du même jour maintenant l’intéressé dans un local ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l’ordonnance rendue le 1er Juillet 2006 par le juge des libertés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ordonnant la mise en liberté de l’intéressé,
Vu l’appel du ministère public en date du même jour,
En l’absence de l’intéressé et de son conseil ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents ;
SUR CE
Considérant que l’article 8 du décret du 12 novembre 2004 prévoit que le Premier Président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe ;
Considérant qu’en l’espèce la déclaration d’appel de M. X de la République de Nanterre faisant seulement état de l’article 9 du décret du 19 juillet 1791 ne constitue pas en soi une motivation suffisante ; qu’en outre la déclaration d’appel ne mentionne même pas le nom de la personne à l’encontre de qui elle est établie ;
Qu’il y a lieu dès lors de déclarer cet appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclarons l’appel irrecevable ;
Et ont signé la présente ordonnance, Fabienne DOROY, conseiller et Vincent MAILHE, greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret du 19 juillet 1791
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