Confirmation 12 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2007, n° 07/05264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2005, N° 05/8147 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05264
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/8147
APPELANTS
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130
(SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU et Associés)
Monsieur H A
né le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130
(SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU et Associés)
Monsieur Y DE LA POIX R
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130
(SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU et Associés)
Monsieur J B
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130
(SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU et Associés)
Monsieur L D
né le XXX à CHAMBERY
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130
(SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU et Associés)
INTIMÉES
S.A. N O, venant aux droits de la SOCIÉTÉ IXIS INVESTOR SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Jean Guillaume de TOCQUEVILLE d’HEROUVILLE, avocat au barreau de PARIS, Toque T03, (SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL)
S.A. P ENTREPRISES Q INVESTISSEMENT
prise en la personne de son Président directeur général
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre – Charles RANOUIL et Me Caroline BERTIN DELACOUR, avocats au barreau de PARIS , toque : P 438, (SCP AUGUST et X)
S.A.S. P Q INVESTISSEMENT (anciennement dénommée P ENTREPRISES Q)
prise en la personne de son Président
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre – Charles RANOUIL et Me Caroline BERTIN DELACOUR, avocats au barreau de PARIS , toque : P 438, (SCP AUGUST et X)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du11 octobre 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté MM. F Z, H A, Y de la Poix R, J B et L D de l’ensemble de leurs demandes,
— déclaré nulles et de nul effet les cessions de parts sociales dites 'parts C’ consenties en juillet 2004 par la société P Entreprises Equity Q (P EC) à leur profit,
— condamné solidairement MM. F Z, H A, Y de la Poix R, J B et L D à payer, en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
. à la société P EC la somme de 2.500 euros,
. à la société P Entreprises Q Investissement (P ECI) la somme de 1.500 euros,
. à la société Ixis Investor Services la somme de 1.500 euros ;
Vu l’appel formé par MM. Z, A, R, B et D à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 7 mai 2007 par lesquelles les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
. dire que les cinq cessions du 9 juillet 2004 de 8,222 parts C du FCPR P Entreprises II ont été valablement conclues et doivent produire leurs effets à compter de cette date,
. ordonner à la société N O venant aux droits de la société Ixis Investor Services d’inscrire sur le registre des titres et sur celui des transferts les cinq cessions de 8,222 parts C du FCPR P Entreprises II en date du 9 juillet 2004,
. condamner in solidum Ixis Investor Services, P ECI et P Q Investissement, anciennement P Entreprises Q, à verser à chacun d’eux la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 avril 2007 par lesquelles la société P Q Investissement, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement de dire que les cinq cessions de 14,379 parts C du FCPR P Entreprises II lui sont inopposables, en tout état de cause de dire qu’elles sont dépourvues d’effet, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 avril 2007 par lesquelles la société P Entreprises Q Investissement, intimée, demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 10 avril 2007 par lesquelles la société N O, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes dirigées contre elle, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur les mérites des prétentions respectives des autres parties et de ce qu’elle s’engage en qualité de dépositaire à exécuter avec diligence toute décision exécutoire de la cour concernant la propriété des parts litigieuses, et en tout état de cause de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que la société P Q Investissements, antérieurement dénommée P Entreprises Q (ci-après P EC), est une société de gestion de Fonds commun de placement à risques (FCPR) agréée en cette qualité par décision de la COB du 31 juillet 1998 ; que la société P EC gérait, au cours de la période considérée, soit les années 2001 à 2004, deux FCPR ouverts à des investisseurs extérieurs dénommés P Entreprises (le Fonds I) et P Entreprises II (le Fonds II) ; que selon son règlement, le Fonds II devait investir principalement en actions et autres valeurs mobilières non cotées émises par des sociétés situées en France à l’occasion d’opérations de LBO (rachat à effet de levier) ;
Considérant que la société P EC était, au cours de la même période, comme d’autres sociétés de gestion, filiale à 100% de la société anonyme P Entreprises Q Investissements, antérieurement dénommée P Ixis Private Equity (ci-après P ECI), holding de tête de l’activité de Q investissement pour compte de tiers du groupe P et à ce titre sponsor du Fonds II, c’est-à-dire son promoteur et son principal investisseur et porteur de parts ; que la société P ECI est elle-même détenue à hauteur de 65% par la société P Entreprises, filiale à 100% de la Caisse des Dépôts et Consignations, et, à hauteur de 35%, par la société P Finance-P Ixis, aux droits de laquelle est venue la société Ixis Investor Services puis la société N O ; que cette dernière est le dépositaire des actifs des Fonds gérés par P EC ;
Considérant que, constituée en 1994 sous forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance, la société P EC a été transformée en avril 2003 en société par actions simplifiée pourvue d’un directoire et d’un conseil de surveillance dont les attributions et les pouvoirs sont définis par ses statuts ; que ceux-ci disposent notamment que le directoire, investi d’une compétence exclusive pour gérer l’activité d’investissement pour le compte des Fonds dont P EC assure la gestion, 'dispose d’autre part du pouvoir de gérer la Société, sous réserve des pouvoirs du conseil de surveillance en la matière’ (article 20.1) ; que l’article 20.3 (d) prévoit que 'toute convention (et notamment tout contrat de travail) entre la Société et tout Membre du Directoire est soumise à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance, sans préjudice des dispositions du chapitre F', le chapitre F comprenant notamment les dispositions relatives à la procédure de contrôle des conventions réglementées laquelle, selon l’article 23, se cumule avec la procédure d’autorisation préalable par le conseil de surveillance de toute convention conclue entre la société et une personne concernée, dont les membres du directoire, ou l’information préalable s’agissant des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales ; que selon l’article 21.1.2 des statuts ('Actes soumis à l’autorisation préalable du conseil de surveillance'), sans préjudice de l’application de la procédure prévue à l’article 23, le directoire doit consulter le conseil de surveillance et obtenir son autorisation préalablement à la conclusion, la modification des termes, le renouvellement ou la résiliation de toute convention, autres que les conventions courantes et conclues à des conditions normales qui sont soumises à l’obligation d’information prévue à l’article 23.1 (d), avec toute personne concernée, dont le président et les autres membres du directoire ;
Considérant que MM. Z, A, R, B et D ont été embauchés en 1998 et 1999 par une société du groupe P pour exercer les fonctions de directeurs d’investissement ; que leurs contrats de travail ont été transférés à la société P EC en 2000 ; que le 31 mars 2000, ils ont été nommés membres du directoire de la société P EC et ont composé celui-ci, M. Y R étant président du directoire jusqu’en février 2004, date à laquelle il a été remplacé dans ces fonctions par M. F Z ; que les appelants ont été révoqués de leur fonctions de membres du directoire le 15 septembre 2004 ; que le nouveau directoire a procédé à leur mise à pied immédiate au titre de leurs fonctions salariées puis à leur licenciement pour faute lourde le 6 octobre 2004 ;
Considérant que, conformément à son règlement, le Fonds II a émis trois catégories de parts, A, B et C, dans la proportion de 5 parts C pour 16 parts A et 16 parts B ; que les parts A, B et C ont été émises au fur et à mesure des appels de fonds par la société de gestion ; que selon le règlement du fonds, la période de souscription, ouverte jusqu’au 31 décembre 2001, pouvait être prorogée par la société de gestion pour deux nouvelles périodes de trois mois ;
Considérant que les parts A, d’une valeur initiale de 19.850 euros, et B, d’une valeur initiale de 150 euros, sont détenues par les investisseurs financiers et donnent droit, les premières à un revenu prioritaire et les secondes à 80% des plus values réalisées par le Fonds dès lors que toutes les parts ont été remboursées de leur valeur et que le revenu prioritaire a été versé aux porteurs de parts A ; que les porteurs de parts C ont droit à 20% de la plus value globale réalisée par les porteurs de parts du Fonds dès lors que toutes les parts ont été remboursées de leur valeur et que le revenu prioritaire a été versé aux porteurs de parts A ;
Considérant qu’aux termes du règlement du Fonds II (article 6), la souscription des parts C, d’une valeur nominale de 150 euros, est ouverte à la société de gestion ainsi qu’aux bénéficiaires du mécanisme dit de 'carried interest', c’est-à-dire le sponsor (P ECI) et les 'membres de l’équipe de gestion’ ; que, conformément aux pratiques suivies dans le cas des fonds d’investissement opérant sur le marché des reprises d’entreprise à effet de levier, ce mécanisme vise à dynamiser l’activité des gestionnaires du fonds et à fidéliser ceux-ci en les intéressant aux résultats des fonds ; que la société P EC indique, à cet égard, sans être utilement contredite, qu’en contrepartie d’un investissement financier d’environ 80.000 euros, chacun des appelants a déjà perçu à ce jour, au titre des fruits de cet intéressement, plus de 7,2 millions d’euros ;
Considérant que le 27 avril 2001, un contrat intitulé 'Lancement du fonds P Entreprises II', a été signé par les sociétés P ECI et P EC ; qu’il y est écrit, relativement à la répartition initiale des 20 points de carried interest (correspondant aux 20% de la plus value distribuée par le Fonds revenant aux parts C) :
'Compte tenu d’un premier closing représentant 225,3 millions d’euros sur des souscriptions attendues dans les premiers jours du mois de mai d’un total de 298 millions d’euros, dont 42% souscrits par le sponsor, 7 points de carried interest sont attribués à l’équipe de gestion.
'Lors du closing final, qui interviendra à la fin de l’année 2001, le nombre de points de carried interest attribués à l’équipe sera revu à la hausse, en fonction (i) de la taille du FCPR, (ii) des montants des fonds levés lors de la deuxième phase de recherche d’investisseurs, et (iii) de la taille de l’équipe de gestion qui devra être renforcée pour adapter les moyens humains au montant des fonds gérés.
'Afin de préserver toutes les possibilités de répartition finale du carried interest, et compte tenu du carried interest réservé au(x) co-sponsor(s), le sponsor souscrira également 7 points de carried interest lors du premier closing, le reste des parts C étant souscrit par la société de gestion, qui les rétrocédera, lors du second closing, aux bénéficiaires désignés par le sponsor et la société de gestion’ ;
Considérant que les appelants, qui avaient, chacun, conclu avec la société P ECI, le 27 avril 2001, un contrat dit de 'vesting’comprenant notamment leur engagement irrévocable de souscrire la quote-part de parts C leur revenant et précisant les conditions d’acquisition définitives de celles-ci, ont souscrit, pendant la période de souscription qui s’est achevée en juin 2002, le 27 avril 2001 des parts C représentant 7 points de carried interest, puis, en février 2002, des parts C représentant 0,5 point, soit au total 7,5 points de carried interest, de sorte qu’au 30 juin 2002, ils étaient chacun titulaires de 1,5 point de carried interest ;
Considérant que le 'closing final’ du Fonds II ayant fait apparaître que le montant total des souscriptions était de 383,3 millions d’euros, le directoire de la société P EC, se référant aux directives fixées par une note de la société P ECI du 20 septembre 2001, en accord avec la société mère de cette dernière, qui faisait varier le montant des point de carried interest revenant à l’équipe de gestion en fonction de la taille finale du fonds entre 40% et 45%, a précisé que le pourcentage de parts C 'dévolu à l’équipe de gestion’ était définitivement fixé à 8,83%, le solde des parts C, soit 11,17% revenant au sponsor, la société P ECI ;
Considérant que la société de gestion, qui avait initialement souscrit des parts C représentant 6 points de carried interest et qui avait cédé à la société P ECI, par deux actes de cession de parts en date des 25 mars 2002 et 3 septembre 2002, ayant fait respectivement l’objet de décisions d’autorisation du conseil de surveillance de P EC en date des 19 décembre 2001 et 18 juin 2002, 130,504 parts C puis 12,387 parts C émises, ainsi que les engagements de souscription résiduel correspondant auxdites parts, soit 566,985 parts C et 38,522 parts C restant à émettre, détenait encore, après ces cessions, 6,65% des parts C représentant 1,33 point de carried interest ; que, conformément aux stipulations de la 'note de lancement’ du fonds II du 27 avril 2001 et à la note de la société P ECI du 20 septembre 2001 susvisées, les parts C encore détenues par la société de gestion avaient vocation à être cédées aux bénéficiaires désignés par celle-ci ;
Considérant que par une note adressée le 22 octobre 2002 à M. C, président du conseil de surveillance de P EC, MM. R et A, signataires de cette note, dont le contenu est conforme aux décisions prises sur ce point par le directoire lors de sa séance du 7 octobre 2002, ont indiqué que la répartition des 8,83 points de carried interest ci-dessus mentionné répondrait au 'schéma suivant’ :
— membres du directoire (cinq personnes) : 1,5 point de carried, soit au total 7,5,
— directeurs d’investissement (sur la base de cinq personnes) : 0,15 point, soit au total 0,75,
— échange avec le fonds Charterhouse : 0,4 point,
— solde à distribuer : 0,18 point ;
Considérant qu’il est ici relevé que la création d’un cinquième poste de directeur d’investissement, prévue en 2003, n’ayant pas eu lieu, le solde restant à distribuer s’élevait en réalité à 0,33 point de carried interest (0,18 + 0,15), soit 98.824 parts C ;
Considérant que la note du directoire au conseil de surveillance de P EC du 22 octobre 2002 précisait : 'Le solde à distribuer sera conservé quelques mois par P Ixis Equity Q [P EC] dans l’attente soit d’une cession à quelques 'seniors advisers', industriels ou financiers, qui pourraient épauler la société de gestion dans le sourcing et l’exécution des deals, soit, à défaut, d’une redistribution au sein de l’équipe (nouvelle embauche ou équipe actuelle’ ;
Considérant que le procès-verbal de la délibération du directoire, composé des appelants, daté du 3 mai 2004, énonce que le directoire a approuvé à l’unanimité la répartition suivante des 98,824 parts C encore détenues par la société P EC :
— à la secrétaire générale de la société P EC, 14,949 parts C,
— à chacun des directeurs d’investissement, 2,995 parts C,
— à chacun des membres du directoire, 14,379 parts C, soit au total 71,895 parts C, correspondant à 41,11 parts C souscrites et émises (8,222 pour chacun des appelants) et 30,785 parts C souscrites mais non encore émises (6,157 pour chacun des appelants) ;
Considérant que sont versées aux débats cinq 'conventions de cession de parts’ datées du 9 juillet 2004, conclues entre la société P EC et chacun des cinq membres du directoire ; que ces conventions, revêtues de la signature de F Z, alors président du directoire, pour la société cédante, à l’exception de celle où il figure comme cessionnaire, où la société P EC est représentée par MM. D et R, stipulent que la société P EC déclare céder 8,222 parts C pour un montant de 1.233,30 euros, ainsi que l’engagement de souscription résiduel correspondant auxdites parts, soit 6,157 parts C restant à émettre ;
Considérant que par lettre du 9 juillet 2004, que les appelants déclarent avoir reçue le 13 juillet 2004, M. E, président du conseil de surveillance de la société P, qui avait par une précédente note du 1er juillet 2004 appelé l’attention des membres du directoire sur les règles visant à soumettre au contrôle du conseil de surveillance les conventions dans lesquelles les membres du directoire sont directement ou indirectement intéressés, rappelait à ces derniers, en se référant à une note des membres du directoire du 6 juillet 2004 l’informant de ce que le directoire de P EC avait décidé de procéder à la 'répartition définitive des parts du Fonds P Entreprises II réservée à l’équipe de gestion', que la conclusion ou la modification de toute convention entre la société et les membres du directoire est soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance et que 'toute convention de cession de parts C entre la Société et les membres du directoire ne peut être conclue sans cette autorisation préalable’ ; qu’il leur demandait 'formellement de surseoir à la passation de tout acte engageant la Société et concernant l’attribution de parts C avant que le conseil de surveillance ait pu délibérer sur ces questions’ ;
Considérant que saisie par les appelants, en sa qualité de dépositaire du Fonds II, d’une demande tendant au virement en leur faveur des parts litigieuses inscrites dans ses livres au nom de la société P EC, la société N O les a informés, par courriel du 2 août 2004 confirmé par lettre du 17 août 2004, de son refus motivé par le conflit existant sur ce point entre les différents organes de la société de gestion ; que les appelants ayant réitéré leur demande par lettre du 31 août 2004, la société N O a maintenu son refus ;
Considérant que c’est dans ces circonstances que les appelants ont assigné les sociétés P EC, P ECI et N O afin de voir dire que les cinq cessions du 9 juillet 2004 de 8,222 parts C du FCPR P Entreprises II ont été valablement conclues et ordonner à N O d’inscrire lesdites cessions sur le registre des titres et sur celui des transferts ;
Considérant que les appelants font valoir, au soutien de ces prétentions, réitérées en cause d’appel, que le directoire disposait du pouvoir de répartir librement entre les membres de l’équipe de gestion les parts C revenant à celle-ci, dont la société P EC assurait le portage conformément au contrat du 27 avril 2001, aux termes duquel elle s’est engagée à 'rétrocéder’ ces parts aux bénéficiaires du carried interest qui seraient désignés et dans les proportions décidées ; qu’ils ajoutent que les cessions intervenues postérieurement au 7 octobre 2002 ne sont que la stricte exécution de l’accord de répartition du 20 septembre 2001 et de l’engagement de rétrocession souscrit par P EC le 27 avril 2001, auquel elle ne pouvait s’opposer ; qu’ainsi les cessions litigieuses ne constituaient pas des conventions nouvelles mais de simples modalités de mise en oeuvre d’accords préalables, parfaitement valables ; qu’ils exposent aussi que si la cour considérait que lesdites cessions devaient être soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, elles ne seraient pas nulles pour autant ; qu’en effet, la sanction du non respect par un représentant légal des dispositions statutaires limitant ses pouvoirs est l’action en réparation du préjudice subi du fait de l’acte accompli en dépassement desdits pouvoirs et non pas la nullité ou l’inopposabilité ; qu’ils font encore valoir que loin de se livrer à des 'manoeuvres frauduleuses’ pour tenter de 's’auto attribuer’ le solde des parts C, comme le soutient subsidiairement la société P EC, ils ont systématiquement tenu informé le conseil de surveillance, notamment par la note du 14 mai 2004 et le rapport du directoire du 15 juin 2004, du dénouement de l’opération de portage et avaient toutes les raisons de croire, en toute bonne foi, que l’autorisation du conseil de surveillance n’était pas requise et qu’il suffisait de l’informer, en application de l’article 20-2 (b) des statuts, des projets de souscription ou d’acquisition des parts des fonds ;
Mais considérant, en premier lieu, que loin de constituer de simples modalités de mise en oeuvre d’accords préalables, les cessions de parts litigieuses, relevant d’un régime distinct de celui applicable aux souscriptions de parts C intervenues avant le 30 juin 2002, dont celles directement réalisées au profit des appelants, avec l’accord du sponsor du Fonds II, à hauteur de 7,5 points de carried interest, s’analysent bien en des conventions conclues entre la société P EC et un membre du directoire qui, dès lors qu’elles ne pouvaient être regardées, eu égard notamment à la nature et à l’importance des conséquences pécuniaires qui y étaient attachées, comme des 'conventions courantes et conclues à des conditions normales'(article 21.1.1 (vi) des statuts), étaient en application de cette disposition statutaire comme de l’article 20.3 (d) desdits statuts, soumises non à la procédure d’information préalable prévue à l’article 20.2 (b) mais à celle de l’autorisation préalable du conseil de surveillance ;
Considérant, en effet, que ni le règlement du Fonds II, ni l’acte du 27 avril 2001 intitulé 'lancement du Fonds P Entreprises II', ni la note pour le directoire de P EC émanant du président de la société P ECI du 20 septembre 2001, ni aucunes des décisions du conseil de surveillance de la société P EC, dont celle prise dans sa séance du 18 juin 2002, ne permettent de déterminer l’identité des bénéficiaires du solde des parts C souscrites par la société P EC et encore détenues par celle-ci après que ce solde eut été fixé à 1,33 point de carried interest, étant ici rappelé que l’engagement de rétrocession des parts C qu’elle avait elle-même souscrites, pris le 27 avril 2001 par la société de gestion du Fonds II vise 'les bénéficiaires désignés par le sponsor et la société de gestion', sans autre précision, et que l’acte du 20 septembre 2001 vise 'l’équipe de gestion', laquelle, même en l’absence de nouveau recrutement, ne se réduit nullement aux membres du directoire ;
Considérant, sur ce dernier point, qu’il résulte des décisions prises par les appelants en leur qualité de membres du directoire de la société de gestion du Fonds II, que l’équipe de gestion comprenait, à tout le moins, outre les membres du directoire, les quatre directeurs d’investissements salariés de la société P EC, respectivement embauchés les 17 janvier 2000, 11 janvier 2002, 1er février 2002 et 1er juillet 2003, et la secrétaire générale de ladite société, ces cinq personnes ayant d’ailleurs bénéficié de l’attribution à leur profit d’une partie des parts C détenues par la société de gestion après la clôture de la période d’investissement en vertu de conventions de cessions intervenues en exécution des décisions prises par le directoire les 7 octobre 2002 et 3 mai 2004 et non soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, s’agissant de conventions conclues avec des salariés de P EC ; qu’au demeurant, les appelants relèvent dans leurs écritures d’appel que 'les cessions du solde des parts C encore portées par la société P E, n’ont pas concerné les seuls appelants, mais les membres de l’équipe de gestion, à savoir 4 directeurs d’investissement et la secrétaire générale, à qui ils ont cédé des parts’ (concl. p. 34, al.7) ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en violation des statuts de la société P EC, les cessions portant la date du 9 juillet 2004 n’ont pas été autorisées par le conseil de surveillance, dont l’intervention sur cette question, qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour de sa séance du 17 juin 2004, n’a pas même été sollicitée ; qu’il y a lieu de relever, à cet égard, que répondant le 15 juillet 2004 à la note susvisée du président du conseil de surveillance datée du 9 juillet 2004 leur demandant 'de surseoir à la passation de tout acte engageant la Société et concernant l’attribution de parts C avant que le conseil de surveillance ait pu délibérer sur ces questions', le directoire a fait valoir que les parts de carry appartenaient depuis l’origine du FCPR à l’équipe de gestion et qu’il ne voyait pas (annexe 2 à la note du 15 juillet 2004) 'ce que le conseil de surveillance aurait à approuver en la matière par rapport aux décisions prises en 2001-2002, sauf à vouloir revenir sur des droits acquis contractuellement, sans compter qu’il s’agit ici d’investissement et non pas de rémunération’ (pièce n° 126 des appelants) ;
Et considérant que selon l’article 1108 du code civil, le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle pour la validité d’une convention ;
Considérant qu’en subordonnant dans ses statuts la conclusion des actes qu’ils visent, dont ceux litigieux, à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, la société par actions simplifiée P EC a fait de cette autorisation un élément constitutif de son consentement auxdits actes, nécessaire à l’émission d’une volonté juridiquement efficace ;
Considérant, certes, qu’aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président d’une société par actions simplifiée ne sont pas opposables aux tiers ;
Mais considérant que le président et les autres membres du directoire de la société en cause, tenus de veiller à l’application des statuts auxquels ils ont nécessairement accepté de se soumettre, ne sont pas des tiers au sens de ce texte, alors même que la limitation statutaire de leur pouvoir leur est opposée à l’occasion de la conclusion d’une convention à laquelle ils sont parties, avec la personne morale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société P EC, qui est recevable en sa demande dès lors que les cessions litigieuses ne se bornent pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, à 'constater le droit acquis qu’avaient les membres du directoire sur les parts en cause', est fondée à soutenir que lesdites cessions encourent l’annulation pour violation des lois qui régissent les contrats, et spécialement du texte susvisé du code civil, observation étant encore faite que MM. R et D, signataires pour le compte de la société P EC de la cession de parts conclue avec M. Z, président du directoire, ne disposaient d’aucun pouvoir pour engager la personne morale, en l’absence de preuve de la délégation de pouvoirs alléguée au profit de ces personnes qui n’exerçaient pas les fonctions de directeurs généraux ;
Considérant, au surplus, que la société P EC est également fondée à soutenir que les cessions de parts litigieuses sont nulles pour fraude dès lors que la preuve est rapportée que les membres du directoire, agissant de concert, qui ne pouvaient ignorer que l’autorisation du conseil de surveillance devait être demandée et obtenue préalablement à la signature des cessions de parts litigieuses, dans lesquelles les membres du directoire étaient directement intéressés, comme cela leur avait été au demeurant expressément rappelé par une note du président du conseil de surveillance du 1er juillet 2004, reçue par le directoire avant la signature des actes du 9 juillet 2004, ont passé outre à cette exigence alors qu’ils savaient qu’en raison du vif conflit qui les opposait alors à l’actionnaire de la société P EC et au conseil de surveillance, dont ils font état (concl. p. 27), l’autorisation requise ne leur serait pas accordée, et ont ensuite tenté de convaincre le dépositaire des actifs du fonds de donner effet aux cessions de parts C du 9 juillet 2004 en faisant à celui-ci une présentation fallacieuse des faits, fondée sur l’assimilation abusive de l’équipe de gestion aux seuls membres du directoire ;
Qu’il s’ensuit que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes ;
Considérant qu’il convient d’accueillir partiellement celles formées par les intimées, au titre de l’instance d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il n’est pas utile de donner à la société N O les actes requis par celle-ci ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. F Z, H A, M. Y de la Poix R, J B et L D à payer, en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
— à la société P Q Investissement la somme de 15.000 euros,
— à la société N O la somme de 3.000 euros,
— à la société P Entreprises Q Investissement la somme de 3.000 euros ;
Les condamne, selon la même modalité, au paiement des dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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