Cour d'appel de Paris, 3 mai 2006, n° 05/01400

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 mai 2006, n° 05/01400
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/01400
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2003, N° 200108648

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

4e Chambre – Section A

ARRET DU 03 MAI 2006

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/01400

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200108648

APPELANTS

Monsieur X Y

XXX

XXX

représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me André SCHMIDT, avocat au barreau de Paris, (F391) plaidant pour la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB,

S.A.R.L. Y MUSIC

INTIMEE PROVOQUEE

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Me André SCHMIDT, avocat au barreau de Paris, (F391) plaidant pour la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB,

INTIMEES

STE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE

ayant son siège 22/XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour

XXX

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Leyla DJAVADI, avocat au barreau de , toque : P69, plaidant pour la SCP FOURGOUX et associés

S.A. FRANCE 2 SOCIETE NATIONALE DE TELVESION

ayant son siège 7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B808

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur B CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Z A

ARRET : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Monsieur B CARRE-PIERRAT, Président

— signé par Monsieur B CARRE-PIERRAT, président et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté, le 27 octobre 2003, par X Y et la société Y MUSIC d’un jugement rendu le 16 septembre 2003 qui a :

* déclaré la société des PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES en FRANCE, ci-après la SPPF, irrecevable en ses demandes concernant la diffusion des émissions TOP 50 et MIX AGE,

* donné acte à la société Y MUSIC et à X Y de leurs interventions volontaires à la procédure,

* dit que la société Y MUSIC n’a pas la qualité de producteur des enregistrements NEW TOP 50, MIX AGE, jingles PUB FRANCE 2A et B et AUTO PROMO Y I,II et III,

* en conséquence débouté la SPPF et la société Y MUSIC de leurs demandes relatives à ces enregistrements,

* dit que X Y n’a pas la qualité d’artiste-interprète de ces mêmes enregistrements,

* en conséquence, débouté X Y de ses demandes,

* débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes,

* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

* condamné in solidum la SPPF et X Y à payer à la société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2, ci-après FRANCE 2, la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 février 2006, aux termes desquelles X Y et la société Y MUSIC, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour de :

* à titre principal, débouter les sociétés TOP 50 et FRANCE 2 de l’ensemble de leurs demandes et constater la qualité d’artiste-interprète de X Y,

* à titre subsidiaire, désigner un expert musical,

* juger que la société Y MUSIC a la qualité de producteur de phonogrammes sur les enregistrements litigieux,

* juger contrefaisants les enregistrements diffusés pendant la période de 1995 à 1998 au mépris des droits appartenant à X Y en tant qu’artiste-interprète et à la société Y MUSIC en tant que producteur des phonogrammes,

* condamner FRANCE 2 à leur payer à titre indemnitaire des dommages et intérêts devant être évalué à dire expert, dont il est demandé la désignation,

* condamner FRANCE 2 à titre provisionnel, l’obligation au paiement n’étant pas discutable, à payer à X Y la somme de 230.000 euros et celle de 150.000 euros à la société Y MUSIC,

* condamner FRANCE 2 à leur payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 13 mars 2006, par lesquelles la société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré demande à la Cour de :

* à titre subsidiaire, constatant que X Y ne justifie d’aucun préjudice, le débouter de l’ensemble de ses demandes et constatant que la cession des droits voisins de la société Y MUSIC sur les enregistrements litigieux ou à défaut qu’elle n’a subi aucun préjudice, la débouter de l’ensemble de ses demandes,

* à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Y MUSIC à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des demandes de X Y,

* condamner la société TOP 50, anciennement TOP TELE, à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des demandes de X Y et/ou de la société Y MUSIC du fait de la diffusion des enregistrements réalisés par la société Y MUSIC et intitulés NEW TOP 50 et MIX AGE,

*en toute hypothèse, condamner in solidum X Y et la société Y MUSIC à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et la société TOP 50 à celle de 10.000 euros sur le même fondement,

* condamner in solidum X Y , la société Y MUSIC et la société TOP 50 aux dépens d’appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2006, aux termes desquelles la société TOP 50,venant aux droits de la société TOP TELE, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

* constater le désistement d’appel de la société Y MUSIC à son égard et de juger, en conséquence, cette société irrecevable en ses demandes formées par conclusions signifiées le 19 janvier 2005,

* juger X Y irrecevable et mal fondé en sa demande de désignation d’expert,

* condamner X Y à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Vu les ordonnances de radiation des 1er mars 2004 et 17 janvier 2005 ;

SUR CE, LA COUR ,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :

* X Y fait valoir que, comme beaucoup de compositeurs-interprètes de sa génération qui écrivent pour les secteurs audiovisuels, il est à la fois le compositeur de ses musiques, l’artisan de leur interprétation qu’il dirige comme un chef d’orchestre et qu’il assure, en même temps, l’exécution des oeuvres en tant que musicien-interprète sur plusieurs instruments (claviers) et au synthétiseur,

* X Y a, en 1986, créé sa propre société de production et d’édition la société Y MUSIC qui, selon lui, exerce l’activité de producteur d’enregistrements et d’éditeur de musique,

* la société FRANCE 2 a, par contrat du 12 décembre 1995, confié la production exécutive d’un programme intitulé TOP 50 , composé de plusieurs émissions hebdomadaires et de l’émission MIX AGE à la société TOP TELE,

* X Y soutient qu’il a composé et interprété, avec le concours de B C, des musiques originales utilisées par la société FRANCE 2, comme générique de ces deux émissions, leur enregistrement ayant été confié à la société Y MUSIC , ainsi que le renouvellement de l’habillage de la chaîne, qui a conduit à l’enregistrement des oeuvres intitulées AUTO PROMO Y I,II et III, et JINGLES PUB FRANCE 2 A et B, dont X Y et B C sont également les co-auteurs,

* le 19 février 1999, la SPPF, en qualité de mandataire de la société Y MUSIC, a mis la société FRANCE 2 en demeure d’avoir à régulariser sa situation à l’égard de la société Y MUSIC dont, selon elle, les phonogrammes ont été utilisés dans le cadre de plusieurs émissions diffusées sur son antenne,

* la société FRANCE 2 ayant opposé à cette mise en demeure une fin de non recevoir, c’est dans ces circonstances que la présente instance a été engagée à la requête de la SPPF et que, ultérieurement, sont intervenus volontairement à la procédure X Y et la société Y MUSIC ;

* sur la procédure :

Considérant qu’il résulte des pièces de procédure que la société Y MUSIC a été, après s’être désisté de son appel, par conclusions du 16 janvier 2005, assignée, le 24 septembre 2004, aux fins d’appel provoqué par la société FRANCE 2 ;

Qu’il s’ensuit que le désistement d’appel n’est valablement intervenu qu’a l’égard de la seule société TOP 50 et de la SPPF ;

* sur le fond :

¿ sur la qualité d’artiste-interprète de X Y:

Considérant que la qualité de co-auteur de X Y des oeuvres musicales litigieuses n’est pas contesté ;

Considérant, en revanche, qua la société FRANCE 2 et la société TOP 50 contestent à l’appelant la qualité d’artiste-interprète des enregistrements de ces oeuvres musicales; qu’elles font valoir que celles-ci, ayant été créées par l’intermédiaire de logiciels de composition, il n’y aurait lieu à aucune interprétation, le choix des sons et de leurs critères s’effectuant uniquement par l’intermédiaire de la souris, alors que, toujours selon elles, un artiste musicien, au sens de l’article L. 212 ' 1 du Code de la propriété intellectuelle, s’entendrait exclusivement d’une personne qui exécute ou joue une partition musicale par l’intermédiaire d’un instrument musical quelconque et non d’une personne se contentant de donner des instructions informatiques dans le cadre de l’utilisation d’un logiciel proposant des banques de données sonores ;

Mais considérant que l’on ne saurait méconnaître, a priori, l’apport des techniques informatiques tant dans le domaine de la création que de l’interprétation, de sorte qu’il appartient à celui qui revendique la qualité d’artiste-interprète, mettant en oeuvre ces techniques, de justifier la nature de la prestation par lui effectuée pour permettre à la Cour d’exercer son pouvoir d’appréciation ;

Considérant que, en l’espèce, X Y verse aux débats un rapport amiable, établi à sa demande par D E, expert près la Cour d’appel de Paris, aux termes duquel il conclut : il apparaît ici que les musiques de base, c’est-à-dire préexistantes dans des durées excédants largement celles définitives retenues ensuite, ne

peuvent avoir été réalisées dans une forme aussi aboutie qu’après élaboration par le compositeur d’une structure musicale établie, que celui-ci a fait ' jouer, exécuter’ par

des musiciens placés sous sa direction, quand il ne l’a pas interprété lui-même en précisant dans tout les cas de figure, l’ordinateur, aussi sophistiqué soit-il, ne peut se substituer à la pensée musicale créatrice, n’apportant un soutien logistique à l’oeuvre de l’esprit dont seuls le compositeur, le musicien interprète et le directeur artistique gardent la maîtrise tout au long de la réalisation sonore ;

Considérant que les critiques de ce rapport amiable, formulées par la société FRANCE 2, et donc débattu contradictoirement, ne sont pas pertinentes ;

Qu’en effet, la société intimée ne saurait, comme elle le soutient, dénaturer ce rapport en limitant l’apport de l’outil informatique à la seule oeuvre de création à l’exclusion du domaine de l’interprétation, dès lors que D E aborde ces deux domaines et, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, a, sans ambiguïté, conclu que cet outil n’est, précisément, qu’un instrument, autre que ceux plus traditionnels, permettant l’exécution d’une oeuvre préalablement créée ;

Que c’est tout aussi vainement que la société FRANCE 2 prétend que l’appelant aurait, en cours de procédure, varié dans ses explications dès lors qu’il résulte de l’analyse de ses écritures que X Y a constamment distingué son intervention en qualité de co-auteur des oeuvres de celle en tant qu’artiste-interprète ;

Considérant que, pour le cas où la Cour reconnaîtrait à X Y la qualité d’artiste-interprète, la société FRANCE 2 fait valoir que celui-ci ne rapporterait pas la preuve qu’il serait l’auteur de l’interprétation revendiquée des oeuvres litigieuses ;

Mais considérant que cette contestation est tout aussi artificielle dès lors qu’il est attesté par B F, sans que la société intimée ne verse aux débats le moindre document de nature à établir la fausseté des propos tenus par celui-ci, que X Y est intervenu à ses côtés tant en qualité de co-auteur que d’artiste-interprète ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que X Y a la qualité d’artiste-interprète des oeuvres litigieuses de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;

* sur la contrefaçon :

Considérant que, selon les dispositions de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ;

Considérant qu’il est établi, et non contesté, que la société FRANCE 2, ayant, entre 1995 et 1998, procédé à la diffusion télévisuelle des oeuvres litigieuses, sans avoir recueilli l’autorisation de X Y, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de ce dernier ;

* sur la qualité de producteur de la société Y MUSIC :

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article L. 213 -1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son, et qui, en outre, assume les risques financiers ;

Considérant que, compte tenu des documents versés aux débats, les premiers juges ont justement retenu, en premier lieu, que, d’une part, la production exécutive des émissions NEW TOP 50 et MIX AGE a été confiée par la société FRANCE 2 à la société TOP TELE, par contrat en date du 12 décembre 1995, relativement à un programme musical et moyennant le versement d’une somme de 1'290'000 francs au titre de la préparation, du décor et de l’habillage, ce dernier terme devant être compris comme l’ensemble des génériques et que, d’autre part, la société Y MUSIC s’est vue confiée par la société TOP TELE la réalisation des enregistrements musicaux de ces génériques et, en second lieu, que ceux des titres JINGLES PUB FRANCE 2 A et B et AUTO Y I, II et III, l’ont été, par la société intimée à la société Y MUSIC, qui ont fait l’objet de devis et de factures, des 29 août et 7 novembre 1995, au titre des frais d’enregistrement, d’arrangement et de studio, la société FRANCE 2 ayant en outre réglé les frais de mixage à une tierce société ;

Qu’en effet, il convient de relever, d’abord, que la société Y MUSIC s’est, aux termes de ses premières écritures d’appel, désistée de son appel, motif pris qu’elle ne serait pas en mesure de produire (…) les preuves qui lui seraient nécessaires à l’appui de son argumentation visant à se voir reconnaître la qualité de producteur des oeuvres litigieuses et, ensuite, qu’elle n’a repris ses prétentions initiales qu’en raison de l’appel provoqué par la société FRANCE 2 aux fins de solliciter sa garantie en cas de condamnation ;

Que, ensuite, force est de constater, en premier lieu, que la société Y MUSIC ne produit aucun document de nature à corroborer ses prétentions et à contester le bien-fondé du jugement déféré, alors qu’il est établi que la société FRANCE 2 a pris l’initiative et a financé les phonogrammes litigieux et, en second lieu, que, les

enregistrements ayant fait l’objet de factures et de bons de commandes, les relations commerciale nouées entre les parties établissent l’existence d’un contrat d’entreprise de sorte que la société appelante ne saurait se prévaloir, au sens du texte précité, de la qualité de producteur, peu important par ailleurs les déclarations faites auprès de la SACEM ;

Qu’il s’ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant que X Y sollicite une expertise afin de déterminer le montant de l’indemnité lui revenant au titre de l’atteinte portée à ses droits d’artiste-interprète, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 230.000 euros ;

Considérant que la société FRANCE 2 soutient que le préjudice de l’appelant ne saurait être supérieur aux sommes qu’il aurait pu percevoir au titre de la cession de ses droits voisins en vue des exploitations envisagées, de sorte que sa rémunération aurait été nécessairement forfaitaire qui serait, selon elle, d’une manière générale soit constituée du salaire perçu par l’artiste au titre des séances d’enregistrement, soit éventuellement d’un pourcentage sur ledit salaire ;

Qu’il y a lieu de relever que X Y ne conteste pas ces principes relatifs à la fixation de la rémunération des artistes-interprètes ;

Considérant que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, le préjudice de X Y à la somme de 15.000 euros ;

* sur les appels en garantie :

Considérant que la société FRANCE 2 demande à la Cour de condamner la société Y MUSIC à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les demandes de X Y et la société TOP TELE sur l’ensemble des demandes concernant les jingles des émissions MIX AGE et NEW TOP ;

Considérant que, s’agissant de la société Y MUSIC, la société FRANCE 2 n’est pas fondée à soutenir que celle-ci aurait joué le rôle de producteur exécutif dans la réalisation des enregistrements litigieux ;

Qu’en effet, d’une part, aucun contrat conférant à la société Y MUSIC cette qualité n’a été conclue entre les parties et que, d’autre part, force est de constater que la société FRANCE 2 a, à bon droit, soutenu que, pour s’opposer à ses demandes, cette société était une simple prestataire de services et que leurs relations étaient fondées sur un contrat d’entreprise ;

Qu’il s’ensuit que l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Y MUSIC n’est pas fondé ;

Considérant, en revanche, que, s’agissant de la société TOP TELE, la société FRANCE 2 peut invoquer à son encontre les dispositions de la convention de production exécutive signée entre elles le 12 décembre 1995, qui stipule en son article 2 des conditions générales que la société TOP TELE garantit FRANCE 2 contre tout recours ou actions qui pourraient être formés à un titre quelconque, à l’occasion de l’exercice des droits consentis à FRANCE 2 par le présent contrat, les ayants droits, éditeurs, réalisateurs, artistes-interprètes ou exécutants et d’une manière générale toutes personnes ayant participé directement ou indirectement à la production ou à la réalisation du programme défini aux conditions particulières ;

Considérant que, pour s’opposer à cet appel en garantie, la société TOP 50, venant aux droits de la société TOP TELE, se borne à affirmer que si sa responsabilité devait être engagée, la SPPF n’aurait certainement pas hésité à introduire, dès l’origine une action à son encontre ;

Qu’il s’ensuit que la société appelée en garantie ne conteste pas sérieusement les obligations qui pèsent sur elle à ce titre de sorte qu’elle sera condamnée à garantir la société FRANCE 2 pour les enregistrements relatifs aux deux émissions dont elle était productrice déléguée ;

Qu’elle devra sa garantie à hauteur de 10.000 euros ;

* sur les autres demandes :

Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, chaque partie conservant, par ailleurs, les dépens par elles exposés ;

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement de la société Y MUSIC à l’égard de la société TOP 50 et de la SPPF et constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,

Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la société Y MUSIC n’a pas la qualité de producteur des enregistrements litigieux,

Et, statuant à nouveau,

Constatant la qualité d’artiste-interprète de X Y, dit que la société nationale de télévision FRANCE 2 a, en s’abstenant d’obtenir son autorisation écrite, commis des actes de contrefaçon à son encontre,

Condamne la société nationale de télévision FRANCE 2 à verser à X Y à une indemnité de 15.000 euros en réparation de son préjudice,

Dit que la société TOP 50 garantira la société nationale de télévision FRANCE 2 à hauteur de 10.000 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés tant en première instance que devant la Cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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