Confirmation 8 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 b, 8 janv. 2010, n° 08/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/02788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mai 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/2010
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF
Le 08/01/2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 08 Janvier 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 08/02788
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur C Y, demeurant XXX
à XXX
Représenté par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour,
INTIMES et défendeurs : APPELANTS INCIDENTS
1) Monsieur Z X, demeurant XXX à XXX
2) Madame D E épouse X, demeurant
XXX à XXX
3) Madame F X divorcée Y, demeurant
XXX à XXX,
Représentés par Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me JEHL (Etude WACHSMANN), Avocat à STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président,
Mme SCHIRER, Conseiller,
M. DAESCHLER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme G H,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme G H, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
Monsieur C Y a saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d’une demande en paiement de 68.989,83 euros de dommages et intérêts dirigée contre les époux Z et D X et leur fille F X, son ex-épouse, sur les fondements de la dénonciation calomnieuse, du dénigrement et de la concurrence déloyale ainsi que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et de l’atteinte à la présomption d’innocence dans la procédure de divorce l’ayant opposé à F X.
Les consorts X ont également formé une demande indemnitaire, M. Z X sollicitant en outre la condamnation de M. Y à lui payer une somme de 3.000 € correspondant à la moitié du prix de vente d’un véhicule automobile qui avait été acquis en commun.
Par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG :
— a déclaré irrecevables les prétentions de M. Y du chef d’atteinte à la présomption d’innocence car prescrites en application de l’article 65-1 de la loi du 18 juillet 1881,
— a condamné M. Y à payer à M. Z X une somme de 2.667,86 € et aux consorts X 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné M. Y aux dépens.
Il s’agit du jugement entrepris dont a interjeté appel M. Y qui demande à la Cour de rejeter l’appel incident et de condamner in solidum les consorts X à lui payer 62.989,38 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 8.000 € pour chacune des deux instances.
Il expose :
— qu’il acquiesce au jugement entrepris en tant qu’il a déclaré prescrite sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’atteinte à la présomption d’innocence dans la procédure de divorce,
— que les intimés ont eu, conséquemment à son divorce d’avec Mme F X et à son corollaire , à savoir la séparation professionnelle d’avec son beau-père Z X, des comportements gravement fautifs et renouvelés lesquels ont généré des préjudices d’importance à son détriment dont il est fondé à obtenir réparation,
— que c’est ainsi qu’il demande à être indemnisé du fait de la plainte pour faux et usage déposée le 4 décembre 2000 contre lui par M. Z X à l’occasion de la vente d’un véhicule LANCIA acquis en commun, classée sans suite par le Parquet et du fait des plaintes dirigées contre lui par Mme I J et M. K J dont les consorts X sont les instigateurs,
— que c’est également la volonté de nuire qui a amené les consorts X à porter le discrédit sur ses pratiques professionnelles et déontologiques en faisant dériver leur contentieux familial devant les juridictions professionnelles.
Les consorts X ont conclu :
sur l’appel principal :
— à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de M. Y du chef d’atteinte à la présomption d’innocence et rejeté ses autres demandes,
— à la condamnation de M. Y aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
sur l’appel incident :
— à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il ne leur a alloué que les sommes de 2.667,86€ et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— à la condamnation de M. Y à payer 3.500 € de dommages et intérêts à M. Z X, 3.000 € de dommages et intérêts à D X et la même somme à F X,
— à la condamnation des consorts X aux dépens de l’appel incident et à leur payer 6.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils exposent :
— que M. Y a vendu le véhicule LANCIA sans en avertir son beau-père, A, a encaissé les fonds et n’a jamais restitué la moitié de la somme revenant à celui-ci ; que M. X est en droit de solliciter à ce titre une indemnisation de 3.500 € correspondant à la somme retenue augmentée des intérêts légaux capitalisés depuis l’encaissement,
— qu’une expertise graphologique qu’ils ont sollicitée mais n’ont pas obtenue aurait permis de démontrer que M. Y a falsifié la signature de M. Z X sur le certificat de cession du véhicule,
— qu’ils n’ont jamais été les instigateurs des plaintes pénales de M. K J et de Mme I J,
— qu’aucune preuve n’est rapportée d’actes de dénigrement ou de concurrence déloyale ou de ce qu’ils auraient dénoncé Monsieur Y au Conseil de l’Ordre.
SUR CE :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2009 ;
Attendu que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un contentieux familial et professionnel ayant opposé les parties, la séparation de C Y, en 2000, d’avec son épouse F X dont il est depuis lors divorcé suite au jugement de divorce prononcé le 18 octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, ayant entraîné la séparation professionnelle d’avec son beau-père Z X, avec lequel il était associé dans un cabinet de kinésithérapie ;
Attendu qu’il est constant que Z X a déposé le 4 décembre 2000 une plainte pénale pour faux et usage de faux à l’encontre de C Y pour avoir imité sa signature sur un acte de cession daté du 26 septembre 2000 d’un véhicule automobile LANCIA, leur propriété commune ; que les 5 et 6 décembre 2000, deux patients de M. C Y, I J et son frère K J, déposaient plainte pour abus de confiance contre C Y ;
Attendu que M. C Y qui prétend que les consorts X sont les instigateurs de la plainte de Mme I J et de son frère K J n’en rapporte pas la preuve ; que le simple fait que ceux-ci soient également les patients de M. Z X et aient continué d’entretenir des liens étroits avec la famille X alors qu’il y a eu rupture de ceux avec M. Y ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges est tout à fait insuffisant, en l’absence de tout autre élément, pour établir que les consorts X ont incité Mme I J et M. K J à déposer plainte contre M. Y ;
que l’intention de nuire et la mauvaise foi de M. Z X lors de son propre dépôt de plainte le 4 décembre 2000 ne sont pas davantage caractérisées ; que si cette plainte a été classé sans suite par le Parquet, aucun élément n’est cependant produit pour établir la mauvaise foi de M. Z X ; que celle-ci ne saurait être tirée du fait qu’il n’a pas poursuivi la nullité de cette vente, action qu’il n’avait aucun intérêt à intenter dès lors qu’elle n’aurait en aucun cas pu aboutir à la restitution du véhicule désormais entre les mains d’un tiers de bonne foi ;
Attendu en outre que, s’agissant des faits de publicité irrégulière commis par M. Y dénoncés par le Président de l’association des masseurs kinésithérapeutes d’ILLKIRCH auprès de la CPAM de B, rien n’établit qu’ils l’ont été sur instruction de M. Z X ; que la section des Assurances Sociales du Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des Médecins saisie par la CPAM de B d’une plainte concernant ces faits ne s’est par ailleurs pas prononcée sur leur bien ou mal fondé rejetant uniquement la plainte comme ayant été formée devant une juridiction incompétente ;
que les demandes d’indemnisation de M. Y ont dès lors à juste titre été rejetées par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG étant précisé que celui-ci a par ailleurs acquiescé à la disposition de la décision querellée ayant déclaré irrecevables car prescrites ses prétentions du chef d’atteinte à la présomption d’innocence ;
Attendu que le jugement entrepris du 15 mai 2008 a par ailleurs condamné M. Y à payer à M. Z X la moitié du prix de vente du véhicule LANCIA, soit 2.667,86 euros ;
que M. Y s’oppose au paiement de ladite somme motif pris de la transaction intervenue entre les parties ; que les premiers juges ont cependant fait une exacte analyse des termes de l’accord du 24 janvier 2001 en énonçant que son objet ne concerne pas le problème de la vente du véhicule ;
que la condamnation de M. Y au paiement de ce montant lequel est de plein droit augmenté des intérêts légaux à compter du jugement entrepris, qui assure à M. X une juste réparation du préjudice lié à la privation de cette somme, doit être confirmée ;
Attendu que c’est enfin par une motivation pertinente que la Cour adopte que les premiers juges ont, au vu des éléments de la cause, débouté les consorts X de leurs demandes de dommages et intérêts, le simple fait que la plainte pénale déposée par M. Y pour vol, falsification et usage de chèques volés à l’encontre de son ex-belle-mère dans le cadre de laquelle il a en outre fait état de ses soupçons pour des malversations commises par son ex-épouse, ait été classée sans suite, étant insuffisant pour établir qu’il a agi de mauvaise foi ;
Attendu que c’est également à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en l’absence d’abus caractérisé de la part de M. Y ;
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à confirmer les frais et dépens de première instance;
que chaque partie succombant devant la Cour dans son appel, il convient de condamner chacune d’elles à supporter ses propres dépens d’appel et à les débouter de leurs conclusions réciproques formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 15 mai 2008;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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