Rejet 5 juillet 2012
Réformation 7 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 12BX02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 12BX02435 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 juillet 2012, N° 1001402 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL NS
DE BORDEAUX
N° 12BX02435 République Française
________
SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
SUD-OUEST et autres AU NOM DU PEUPLE Français
________
Mme Catherine Girault
Président La Cour administrative d’appel de Bordeaux
________
(1re Chambre)
M. Olivier Gosselin
Rapporteur
________
Mme Christine Mège
Rapporteur public
________
Audience du 3 avril 2014
Lecture du 7 mai 2014
________
39-03-03-02
C
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest, dont le siège est 21 avenue Canteranne à Pessac (33600), la société Screg Sud-Ouest, dont le siège est XXX, et la société Colas Sud-Ouest, dont le siège est XXX, par le cabinet Cabanes, avocats ;
La société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1001402 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de chaussée et d’assainissement de la RN 10 pour la déviation des Chauvauds ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 115 566,44 euros HT, soit 1 334 217,55 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de leur réclamation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’augmentation du coût des produits pétroliers alors que leur argumentation s’appuyait sur le mémoire de réclamation des entreprises qui en faisait expressément mention, et qu’elles indiquaient, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les fautes qu’elles reprochaient au maître d’ouvrage dans la gestion du chantier ; la motivation manque également de clarté en ce que le jugement écarte le droit à indemnisation au titre de l’écart entre les travaux exécutés et les travaux figurant au décompte général ; la motivation n’est pas en rapport avec l’argumentaire des parties ;
— le groupement a rencontré des sujétions d’exécution imprévues :
— s’agissant du délai contractuel d’exécution du marché, les entreprises ont proposé une variante conduisant à diminuer le délai d’exécution de trois mois ce qui permettait un prix avantageux et une meilleure exécution, délai qui a été contractualisé par le visa du maître d’œuvre durant la préparation de l’exécution des travaux et qui avait été déterminé en concertation avec le maître d’œuvre ; sur ce point l’article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières déroge à l’article 28.2 du cahier des clauses administratives générales et le planning détaillé d’exécution des travaux a bien valeur contractuelle dès lors qu’il est validé par le maître d’œuvre ; l’article 2-5 du règlement de la consultation n’interdisait pas de présenter une variante sur un point non technique ; le délai d’exécution modifié et accepté prime donc sur le délai mentionné dans l’acte d’engagement ;
— si le délai de huit mois devait être regardé comme le délai contractuel, il y aurait lieu néanmoins de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a limité l’indemnisation liée aux sujétions exceptionnelles et imprévisibles à seize jours alors que le retard est de sept mois par rapport à la date prévue dans le planning ;
— s’agissant de la demande du maître d’ouvrage relative aux couches d’étanchéité, le groupement a pris en charge la réalisation d’une couche de bitume supplémentaire au droit des différents ouvrages OA1, OA2 et OA8 qui n’avait pas été réalisée par le titulaire du lot « Terrassement », ce qui a provoqué une dégradation de l’étanchéité au droit de ces ouvrages ; le retard du maître d’œuvre à valider les réparations a causé au groupement un préjudice résultant du renchérissement de ces opérations alors que ces réparations auraient pu être réalisées dans de très brefs délais ; et la circonstance que les désordres aient été initialement causés par un membre du groupement ne supprime pas la faute du maître d’œuvre tenant au retard à valider la solution proposée par le groupement ; enfin, la théorie des sujétions imprévues s’applique dans le cadre d’un marché à prix unitaires dès lors que les difficultés rencontrées présentaient un caractère imprévisible et exceptionnel résultant de la faute du maître d’ouvrage qui soumettait les réparations à une exigence préalable superfétatoire ;
— s’agissant des purges exécutées sur l’OA2 par l’entreprise Garraud sur lesquelles sont apparues des fissures, l’intervention du groupement a été retardée de plus de deux mois pendant lesquels la centrale d’enrobés n’a pas pu être pleinement utilisée et a dû être déménagée d’un point à un autre du chantier ; que ces circonstances n’étaient pas prévisibles lors de la remise des offres ;
— s’agissant de l’erreur d’implantation de la bretelle G à laquelle le groupement a dû remédier, que le tribunal a, à tort, regardée comme manquant en fait, les travaux de reprise de regards attestés par le journal de chantier ont désorganisé son planning en l’obligeant à déplacer les ateliers d’implantation de la grave bitume, ce qui a généré des coûts imprévus ; en outre, les travaux supplémentaires résultent d’une carence du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre dans la réception du chantier de l’entreprise Garraud, terrassier, sans laquelle la reprise des regards aurait pu mieux être planifiée ;
— s’agissant de l’intervention de l’entreprise Garraud sur le nœud B, elle a également désorganisé son planning tel que concerté avec le maître d’œuvre et entraîné une perte de rendement de son activité ;
— s’agissant de la gestion d’une interface non prévue sur l’ouvrage OA7, le retard de l’entreprise en charge de cet ouvrage l’a obligé à intervenir en trois fois dans ce tronçon ce qui a provoqué une perte évidente de rendement, reconnue par le comité consultatif ; le décalage du chantier lui a fait en outre subir trois journées d’immobilisation totale pour intempéries ;
— s’agissant de la suspension des travaux pendant un mois et demi et le report du raccordement Sud et les basculements de circulation, les dates de commencement et de fin de ces travaux sont parfaitement établies contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ; le report des travaux qui en est résulté n’est pas imputable au groupement mais résulte de la carence fautive de l’Etat qui n’a pas attribué les marchés de travaux annexes nécessaires à la mise en service de la section courante ; cela a provoqué l’immobilisation des moyens durant la suspension du chantier et a obligé à repositionner le poste d’enrobé ; par ailleurs, le retard dans l’exécution de cette partie du chantier doit être réparé ; il en est également résulté des travaux supplémentaires importants de rabotage, de démolition de chaussée et de couche de forme, lesquels constituent un changement dans l’importance et la nature de l’ouvrage au sens de l’article 17 du cahier des clauses administratives générales Travaux ;
— l’ensemble de ces sujétions imprévues doit donner lieu à réparation dès lors qu’elles ont des conséquences qui ne pouvaient être prévues sur le prix de revient, qu’elles sont pour partie imputables à des entreprises tierces et qu’elles résultent des fautes commises par le maître d’ouvrage ; elles ne peuvent être regardées comme de simple aléas du fait de leur caractère répété et cumulé ; elles ont obligé le groupement à interrompre ses applications d’enrobé pendant deux semaines, et l’ont empêché d’obtenir des rendements de travail suffisants ; il en résulte des surcoûts s’élevant à 299 778 euros HT pour les pertes de rendement, à 79 596 euros HT pour l’immobilisation des moyens et à 442 919 euros HT au titre de l’interruption du chantier pour le raccordement Sud ; ces montants qui représentent un total de 822 292 euros HT, soit environ 25 % du prix du marché révisé dépassent les aléas normaux d’un chantier ; la théorie des sujétions imprévues s’applique du fait de l’accumulation des incidents non prévisibles, répétés et cumulés ; les fautes du maître d’ouvrage ne font pas obstacle à l’application de la théorie des sujétions imprévues ;
— le groupement est également fondé à obtenir l’indemnisation de la hausse des produits pétroliers :
— au titre de l’imprévision dont le tribunal a regardé les conditions comme réunies, il apporte les éléments prouvant que les prix des matériaux et prestations ont été impactés par l’augmentation du coût des produits pétroliers ; les prix de référence sont établis par les documents de l’offre du groupement ; au moment de la signature des marchés, après prorogation de l’offre, les indices avaient reculé ; les surcoûts constatés représentent 363 415,56 euros HT pour les bitumes, émulsions et fiouls, 6 855,02 euros HT pour le transport et 14 634,60 euros HT pour le carburant chantier soit dans l’ensemble 11,92 % du montant révisé du marché ; après déduction de la part de la révision, il lui est due la somme de 241 320,07 euros HT ; ces montants peuvent être calculés à partir des factures produites ;
— subsidiairement au titre de la faute du maître d’ouvrage, les surcoûts supportés au titre des augmentations des produits pétroliers résultent des fautes imputables au maître d’ouvrage ayant provoqué l’allongement du chantier ; ces surcoûts ne peuvent être regardés du fait de leur ampleur comme étant de simples aléas ;
— s’agissant enfin des écarts entre le montant des travaux exécutés et celui figurant au décompte, la motivation du jugement est peu claire et non compréhensible et justifierait l’annulation du jugement pour vice de motivation ; le décompte général n’a pas été établi dans les formes incluant un état de solde établi à partir du dernier décompte mensuel ; la rectification manuelle du décompte final de l’entreprise avec rejet de toutes ses demandes d’indemnisation complémentaire ne peut tenir lieu de décompte général ; le maître d’ouvrage a reconnu dès le stade de la réclamation que le décompte était affecté d’une erreur sur les quantités d’enrobés mais son estimation de prix est elle-même erronée ; le maître d’ouvrage n’a en effet pas retenu le prix 506 tel qu’il ressortait de l’ordre de service 2899 relatif aux prix provisoires, applicable à une partie des quantités, et n’a pas négocié l’augmentation, qu’il a appliquée d’office en retenant un prix résultant de la moyenne des deux prix successifs aux quantités appliquées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
— le jugement est suffisamment motivé tant sur l’augmentation des prix des produits pétroliers que sur la responsabilité contractuelle, au vu de l’argumentaire et des pièces fournies par les sociétés ; le jugement est également suffisamment motivé en ce qui concerne les erreurs qui auraient été commises dans le décompte général ;
S’agissant des demandes d’indemnité au titre des sujétions imprévues :
— en ce qui concerne l’allongement de la durée du marché, les entreprises contractantes n’ont pas été autorisées à présenter une variante sur le délai d’exécution du marché et se sont engagées dans l’acte d’engagement à exécuter les travaux dans un délai de huit mois et non de cinq mois ; et ce délai ne pouvait être réduit après signature du contrat par une simple proposition unilatérale du groupement ; le fait que le maître d’œuvre ait visé ce programme d’exécution n’est pas de nature à conférer à ce délai un caractère contractuel ; les plannings d’exécution fournis au fur et à mesure de l’avancement du chantier ne sont pas des pièces contractuelles et ne visent qu’à suivre les travaux et programmer les interventions des entreprises ; si une entreprise peut s’imposer des délais inférieurs à ceux prévus, ceux-ci ne peuvent être opposés au maître d’ouvrage sauf acceptation claire et non équivoque, qui n’a pas été accordée ;
— en ce qui concerne les demandes du maître d’œuvre tenant aux couches d’étanchéité, le groupement ayant causé durant les travaux des dommages à la chape d’étanchéité des ouvrages OA1, OA2 et OA8 avec de la grave bitume, il a été demandé au groupement d’y remédier dans les règles de l’art en recourant à des entreprises spécialisées ; ces exigences étaient légitimes et les travaux ne visaient qu’à réparer des fautes commises par le groupement ; les caractéristiques d’extériorité et d’imprévisibilité ne sont donc pas remplies ;
— en ce qui concerne les conséquences des purges exécutées sur l’ouvrage OA2 par l’entreprise Garraud, pendant l’exécution de ces travaux, le groupement a réalisé des couches de grave bitume et son atelier de bitume a toujours été en activité, à l’exception des 3 jours où la centrale de fabrication était en panne ; le groupement n’a établi aucun constat contradictoire et ne peut justifier la baisse de rendement alléguée ; la baisse de rendement n’est pas établie, pas plus que le caractère exceptionnel d’une éventuelle baisse de rendement qui serait seul à même de donner lieu à indemnisation pour sujétions imprévues ;
— en ce qui concerne l’implantation erronée de la bretelle G, le maître d’œuvre a fait procédé à des levés pour vérifier l’implantation de l’ouvrage, qui ont établi que la bretelle était correctement implantée ; aucune baisse de rendement ne peut donc en résulter ; au cours de ces vérifications, il a été constaté que deux regards avaient été mal positionnés mais les travaux modificatifs réalisés par le groupement ne sont que la reprise de malfaçons mineures, laquelle ne peut être regardée comme un évènement exceptionnel ouvrant droit à indemnisation au titre des sujétions imprévues ;
— en ce qui concerne les problèmes liés à l’intervention simultanée de plusieurs autres entreprises, il ne peut s’agir que de problèmes de coordination normaux dans des chantiers complexes tels que le groupement est habitué à en gérer ; le cahier des clauses administratives particulières mentionnait l’intervention sur site d’autres entreprises, ce qui ne pouvait être ignoré des entreprises du groupement ; le rabotage complémentaire effectué à la demande du maître d’œuvre n’a pas entraîné de perte de rendement des moyens du groupement ; il s’agissait d’un aléa normal d’exécution des travaux et il n’était pas d’une ampleur exceptionnelle ; les articles 1.3.8 du cahier des clauses administratives particulières et 1.1.1 du cahier des clauses techniques particulières ne permettent pas de retenir un tel aléa ;
— en ce qui concerne l’intervention sur l’ouvrage d’art n° 7, l’implantation de cet ouvrage sur des couches argileuses a obligé à en modifier les fondations, mais cette intervention n’a pas empêché les entreprises du groupement de travailler en d’autres parties du chantier ; que la perte de rendement, à la supposer établie, ne présente pas un caractère exceptionnel ni imprévisible ouvrant droit à indemnisation ;
— en ce qui concerne le décalage de la date des travaux de raccordement Sud, il y a lieu de rappeler que le chantier de la déviation était complexe compte tenu de la nécessité de maintenir tous les sens de circulation des automobiles et de mettre en place des déviations ; le groupement était tenu informé de l’avancement des travaux sur la RN10 pour en préparer le raccordement, ces opérations ayant fait l’objet d’un dossier annexé à l’appel d’offre ; les entreprises ont signé les comptes-rendus d’octobre et novembre 2005 faisant état de l’interruption provisoire des travaux sans faire de remarques particulières sur les difficultés d’exécution ; il ne peut donc s’agir de sujétions imprévues ouvrant droit à indemnisation ;
S’agissant des demandes fondées sur la théorie de l’imprévision ou, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelles :
— la théorie de l’imprévision suppose la réunion de trois éléments cumulatifs, bouleversement économique important du contrat, imprévisibilité des évènements au moment de l’engagement des parties et extériorité au contrat ;
— la hausse des prix des produits pétroliers ne pouvait être ignorée des entreprises du groupement ; les prix avaient été calculés sur la base des conditions économiques de mai 2004 ; l’indice avait évolué de 3,45 % le dernier mois avant la prorogation de l’offre mais le groupement, qui ne pouvait ignorer cette hausse, avait maintenu son offre et l’augmentation finale de 10 % des prix des fournitures pétrolières ne peut donc être qualifiée de bouleversement économique ; les factures produites ne démontrent pas que les consommations réelles et les quantités mises en œuvre auraient entraîné un surcoût des charges extracontractuelles, d’autant que le groupement ne fournit aucune indication sur les mêmes charges au moment de la remise des offres ; les prestations dont il est fait état ne peuvent être rattachées aux catégories de prix unitaires prévues par le marché ;
— sur le terrain de la faute du maître d’ouvrage, le groupement ne donne pas de précision sur les fautes qu’il reproche à l’Etat tenant à la gestion du calendrier des travaux ou aux carences dans la gestion du chantier ; ces retards sont regardés par les entreprises comme extérieurs aux parties ; aucune faute ne peut être reprochée au maître d’ouvrage ;
— aucune erreur ne peut être imputée au maître d’ouvrage dans le décompte général, les quantités inscrites au décompte ayant été validées par le comité consultatif dans son avis du 18 février 2010 ; les prix mentionnés dans le décompte pour les BBSG et les BBTM étant supérieurs aux prix du marché, ils ne peuvent pas non plus donner lieu à indemnisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;
Elles précisent que les fautes reprochées au maître d’ouvrage consistent d’une part, à avoir suspendu le chantier pendant un mois et demi en raison d’une mauvaise gestion du calendrier d’appel d’offres des marchés annexes, d’autre part dans la carence de direction des travaux , la maîtrise d’œuvre ayant tardé à valider la réparation de la couche d’étanchéité et mal surveillé l’exécution du marché de terrassement, ce qui a conduit à demander au groupement d’assurer dans l’urgence une prestation qui aurait dû être réalisée préalablement par l’entreprise de terrassement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2014 :
— le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
— les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cabanes, avocat des sociétés Eiffage Travaux publics Sud-Ouest, Screg Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 avril 2014 présenté par Me Cabanes pour les sociétés Eiffage Travaux publics Sud-Ouest, Screg Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest ;
1. Considérant que le groupement solidaire constitué par la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest venant aux droits de la société Marchat Monnier, la société Screg Sud-Ouest et la société Colas Sud-Ouest a souscrit le marché de travaux publics à prix unitaires révisables pour la réalisation de la chaussée et de l’assainissement de la déviation des Chauvauds par la RN10, par acte d’engagement du 23 mai 2005 et pour un montant de 2 540 695,58 euros HT ; que l’ordre de service de début des travaux a été notifié le 19 juillet 2005 ; qu’un ordre de suspension des travaux à compter du 5 décembre 2005 est intervenu dans l’attente de l’attribution des lots annexes de signalisation, glissières et espaces verts qui interféraient avec les raccordements à la route ; qu’après reprise des travaux en janvier 2006, le marché a été réceptionné avec réserves le 23 août 2006, avec retard sur le planning initial d’exécution des travaux ; que le groupement d’entreprises a adressé le projet de décompte final incluant une demande indemnitaire de 1 208 582 euros, demande rejetée par le maître d’ouvrage ; qu’après avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics admettant partiellement certaines demandes, et proposition par l’Etat d’une transaction que le groupement a refusée, le groupement a saisi le tribunal administratif de Poitiers, qui, par jugement n° 1001402 du 5 juillet 2012 a déchargé la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres des retenues mises à leur charge à hauteur de 2 842 500 euros pour défaut de production du dossier des ouvrages exécutés, et rejeté le surplus de leur demande tendant à l’indemnisation des surcoûts supportés au cours des travaux ; que le groupement d’entreprises relève appel de ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué indique, en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’augmentation du coût des produits pétroliers, qu’en l’absence de justificatifs de l’augmentation invoquée, faute d’indication des prix initiaux sur lesquels était basée l’offre et de précisions permettant de rattacher les factures produites aux prix unitaires du marché, il n’est pas possible de calculer les surcoûts permettant d’apprécier les conditions d’application de la théorie de l’imprévision ; qu’il ajoute que si les entreprises critiquent par ailleurs la gestion défaillante par le maître d’ouvrage du calendrier des travaux, elles n’indiquent pas précisément les fautes qu’elles lui reprochent, alors qu’elles reconnaissent que certains des événements à l’origine des retards du chantier sont extérieurs aux parties ; qu’une telle motivation était suffisante au regard de l’argumentation développée par les parties ; que le jugement n’est ainsi pas irrégulier ;
3. Considérant par ailleurs que la circonstance que la motivation retenue par les premiers juges pour écarter le droit à indemnisation au titre de l’écart entre les travaux exécutés et les travaux figurant au décompte général manque de clarté n’est pas non plus de nature à affecter la régularité du jugement, dès lors qu’elle permet à tout le moins aux entreprises de comprendre que le tribunal a estimé qu’elles ne pouvaient se borner à se référer à l’avis rendu par le comité consultatif de règlement amiable, mais qu’il leur appartenait de justifier le bien-fondé des calculs du montant des travaux qui auraient été omis dans le décompte général, ce qu’elles n’ont pas fait ;
Sur la demande indemnitaire au titre des sujétions imprévues :
4. Considérant que la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres font valoir que des sujétions imprévues ont obligé le groupement à interrompre ses applications d’enrobé et l’ont empêché d’obtenir des rendements de travail conformes à ses prévisions ; qu’il en résulte des surcoûts s’élevant à 299 778 euros HT pour les pertes de rendement, à 79 373 euros HT pour l’immobilisation des moyens et à 442 919 euros HT au titre de l’interruption du chantier pour le raccordement Sud, et que ces montants qui représentent environ 25 % du prix du marché révisé dépassent les aléas normaux d’un chantier ; qu’elles imputent ces difficultés à une accumulation d’incidents non prévisibles, répétés et cumulés alors qu’elles avaient prévu une exécution rapide à des périodes différentes des interventions des autres entreprises ;
5. Considérant en premier lieu, que le groupement soutient que les travaux ont duré plus longtemps que prévu et que cet allongement doit être pris en compte ; il fait en effet valoir que le délai contractuel d’exécution du marché a été réduit à cinq mois, les entreprises ayant proposé une variante, acceptée et contractualisée par le maître d’œuvre, conduisant à diminuer de trois mois le délai prévu par la consultation afin de proposer un prix avantageux et de meilleures conditions d’exécution, alors que le marché a finalement été exécuté en quinze mois ; que toutefois, l’acte d’engagement, qui est la pièce du marché qui prévaut sur les autres en application de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, précise que le délai d’exécution était de huit mois à compter de l’ordre de service de début des travaux, lequel est intervenu le 19 juillet 2005 ; que ce délai ne peut être remis en cause par la référence aux dispositions de l’article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui se borne à prévoir que le titulaire du marché élabore le calendrier détaillé d’exécution en concertation avec le maître d’œuvre et ne peut commencer les travaux avant l’obtention des visas du maître d’œuvre ; que dans ces conditions, la circonstance que le calendrier raccourci d’exécution des travaux proposé par la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres, calendrier pouvant l’engager au regard de la programmation du déroulement des interventions des différentes entreprises sur le chantier, ait été visé par le maître d’œuvre, n’est pas de nature à avoir donné à ce délai un caractère contractuel primant sur le délai global d’exécution du marché ;
6. Considérant par ailleurs que la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres font valoir que ce retard dans l’exécution des travaux, même si le délai d’exécution était de huit mois, justifie une indemnisation ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que si l’exécution des travaux a été suspendue dans l’attente de l’attribution de marchés annexes pour le raccordement Sud, les entreprises requérantes ont signé les ordres de service des 12 octobre et 9 novembre 2005 reportant les travaux de raccordement à la RN 10 et l’épandage du BBTM au printemps 2006 sans faire d’observations particulières sur ces reports ; qu’étant ainsi informées des difficultés d’exécution du chantier tant par les documents de l’appel d’offre qui montraient le caractère complexe du marché du fait de sa situation en zone urbaine, de l’importance du trafic et du nombre de raccordements routiers à prendre en compte, que par ces ordres de service, la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres, qui ne pouvaient ignorer l’impossibilité d’exécuter les travaux pendant l’hiver, ne sont pas fondées à se prévaloir d’une sujétion imprévisible ou exceptionnelle ouvrant droit à indemnisation ;
7. Considérant en deuxième lieu, que le groupement d’entreprises soutient avoir subi des pertes de rendement et des dépenses non prévues quand le maître d’œuvre a retardé le chantier par ses exigences concernant la reprise des couches d’étanchéité au droit des différents ouvrages OA1, OA2 et OA8 alors que ces réparations auraient pu être réalisées dans de très brefs délais ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que les reprises d’étanchéité sur ces ouvrages ont été rendues nécessaires par la faute du groupement qui avait détérioré la chape et que le maître d’œuvre ne lui a pas imposé de sujétion imprévisible ou anormale en exigeant que les réparations soient faites par l’entreprise spécialisée ayant réalisé la chape d’étanchéité, avant d’admettre que celle-ci étant indisponible, il pouvait être recouru à une autre entreprise spécialisée ; que, dans ces conditions, les difficultés rencontrées par la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres ne pouvaient leur ouvrir droit à indemnisation ni sur le fondement de sujétions imprévues, ni sur celui d’une faute du maître d’ouvrage ;
8. Considérant en troisième lieu, que si les entreprises requérantes font état de pertes de rendement du fait des perturbations apportées au bon fonctionnement de la centrale d’enrobés pendant les opérations de purge de la couche de forme exécutée par l’entreprise Garraud sur l’ouvrage OA2, il ne résulte pas de l’instruction, même si la centrale d’enrobés a dû être déménagée d’un point à un autre du chantier, que les entreprises, qui n’avaient d’ailleurs établi aucun constat contradictoire sur ce point, aient subi des pertes de rendement alors que la centrale a pu être employée avec le rendement habituel dans d’autres secteurs du chantier ; que dès lors le groupement d’entreprises n’est pas fondé à demander réparation des sujétions imprévues dont il fait état ;
9. Considérant en quatrième lieu, que si la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres font valoir que leur planning d’intervention a été désorganisé par suite de la mauvaise implantation des terrassements et couche de forme de la bretelle G, il résulte de l’instruction, à la suite des levés complémentaires faits à la demande du groupement, qu’aucune erreur d’implantation n’affectait cet ouvrage dont seuls deux regards étaient mal positionnés ; que la circonstance que les entreprises requérantes aient procédé à des travaux modificatifs sur ces regards ne peut représenter un évènement exceptionnel de nature à leur ouvrir droit à indemnisation au titre des sujétions imprévues ;
10. Considérant en cinquième lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’intervention de l’entreprise Garraud sur le nœud B, même si elle a pu désorganiser le planning d’intervention des entreprises, ne relevait que des aléas normaux dans l’exécution du marché tels que les documents contractuels l’envisageaient à l’article 1.3.8 du cahier des clauses administratives particulières ; que les entreprises requérantes, qui avaient pu antérieurement prendre connaissance de l’intervention des différentes entreprises sur ce nœud routier dans le cahier des clauses techniques particulières et qui ont pu continuer de travailler en d’autres secteurs du chantier, ne sont pas fondées à se prévaloir de leur propre calendrier d’exécution pour demander réparation de sujétions imprévues ;
11. Considérant en sixième lieu, que la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres ne sont pas plus fondées à se prévaloir de leur planning d’exécution pour soutenir que le retard de l’entreprise travaillant à des fondations complémentaires sur l’ouvrage OA7 les a obligées à intervenir en trois fois dans ce tronçon, alors qu’elles envisageaient une exécution d’un seul tenant ; que les pertes de rendement alléguées sont au nombre des aléas d’un tel chantier, dont les entreprises n’ignoraient pas la complexité, et n’ont pu faire obstacle à ce que les entreprises travaillent dans d’autres secteurs du chantier ; que la demande d’indemnisation au titre de sujétions imprévues ne peut donc pas davantage être accueillie ;
12. Considérant en septième lieu, que le groupement requérant soutient que les quantités importantes de travaux supplémentaires équivaudraient à un changement de nature des ouvrages au sens des stipulations de l’article 17 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; qu’aux termes de cet article : « 17.1 Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus OU de plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. /5…) L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart. (…) » ; que les entreprises n’apportent pas la démonstration que les conditions posées par ces stipulations seraient remplies en l’espèce ;
13. Considérant que la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres soutiennent enfin que des fautes répétées du maître d’ouvrage notamment à l’occasion de la suspension des travaux et du report du raccordement Sud, ont occasionné des coûts supplémentaires imprévus tenant à la mobilisation inutile de moyens, à l’obligation de terminer le chantier au moyen d’une centrale fixe d’un fonctionnement plus coûteux que la centrale mobile envisagée, et à la réalisation de travaux non prévus de rabotage et d’épandage de bitume ; que toutefois, d’une part le choix du recours à une centrale fixe ou mobile relevait de leur propre appréciation selon les dispositions de l’article 3.3.3.1 du cahier des clauses techniques particulières, et d’autre part la complexité du chantier, portant sur 4 kilomètres de section courante et 1.7 kilomètre de bretelles au carrefour de deux routes importantes, ne permettait pas d’exclure de tels retards, dont les entreprises avaient été informées dès novembre 2005 et sur lesquels elles n’avaient émis aucune réserve, à l’approche de la période où les conditions météorologiques ne sont pas propices aux travaux de chaussées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le report du raccordement Sud soit lié à une mauvaise gestion du calendrier de consultation des entreprises sur les marchés annexes relatifs aux glissières de sécurité et espaces verts de nature à permettre de caractériser une faute du maître d’ouvrage ; que par suite, les entreprises ne sont pas davantage fondées à réclamer sur ce fondement le paiement des surcoûts subis ;
Sur les demandes indemnitaires au titre des aléas économiques imprévisibles :
14. Considérant que la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres soutiennent que les différents retards dans l’exécution du chantier ont occasionnés d’importants surcoûts du fait de l’augmentation importante des prix des produits pétroliers durant cette période, qui a renchéri le coût des fournitures de bitumes, d’émulsions, des fiouls à basse teneur en soufre (BTS) à hauteur de 363 415,56 euros HT et le coût des transports et d’utilisation des engins de chantier à hauteur de 6 855,02 euros HT pour le transport et 14 634,60 euros HT pour le carburant chantier ; que si les entreprises requérantes produisent en appel différentes factures d’achat de bitumes, éléments de comptabilité analytique relatifs à l’achat des fiouls lourds BTS et des factures de carburant, elles ne justifient par ces factures des surcoûts concernant les 1 000 tonnes de bitumes acquises en 2005 et les 152 tonnes acquises en 2006 qu’à concurrence de 82 605 euros ; que si elles produisent deux factures d’achat de 25 tonnes d’émulsion en juin puis en juillet 2006, elles ne justifient sur ce poste que de 7 300 euros de débours supplémentaires et n’apportent aucun élément permettant de rapprocher les éléments de comptabilité analytique des quantités mises en œuvre et des prix unitaires prévus au marché ; qu’enfin, s’agissant des transports et du carburant des engins de chantier, les factures produites ne justifient qu’une augmentation de 2 400 euros en 2005 et 4 000 euros pour 2006 pour le gazole, et 820 euros pour le carburant chantier ; qu’au total, l’ensemble des surcoûts justifiés par des factures dont il convient d’ailleurs de retirer la correction apportée par les formules de révisions applicables aux prix unitaires du marché, ne représente pas un montant tel, par rapport au montant de l’ensemble du marché attribué à ces entreprises, qu’il ait entraîné un bouleversement de l’économie du contrat justifiant l’octroi d’une indemnité d’imprévision ;
15. Considérant enfin que la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres soutiennent que l’augmentation des coûts est la conséquence des fautes répétées du maître d’ouvrage dès lors que les retards d’exécution du marché ont amené les entreprises à subir des augmentations au titre des fournitures en produits pétroliers et carburants dont elle n’auraient pas eu à pâtir si le marché avait été exécuté dans les délais prévus ; que toutefois, pour les raisons exposées au point 13, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du maître de l’ouvrage ;
Sur les erreurs figurant au décompte général :
16. Considérant que dans la réponse du 9 février 2009 au mémoire de réclamation, le directeur régional de l’équipement reconnaît que 753,90 tonnes de béton bitumineux très mince mises en place les 1er et 2 aout 2006 à titre de travaux supplémentaires ont été décomptées au prix « 506 » de 29,68 euros la tonne dans le projet d’avenant soumis à l’entreprise qui a refusé de le signer, et admettait qu’ajoutés aux 342,8 tonnes de béton bitumineux semi granuleux au prix « 505 » de 26,18 euros HT la tonne, une somme de 31 350,26 euros, soit après révision 38 065,49 euros, était due au groupement d’entreprises en rémunération des travaux supplémentaires qui n’avaient pu faire l’objet d’un avenant ; que toutefois, ces travaux supplémentaires effectués postérieurement à la notification de nouveaux prix modificatifs « 513 b » par ordre de service du 10 mai 2006, devaient être partiellement rémunérés à 54,68 euros HT la tonne de béton bitumineux très mince ; que si le groupement soutient que le prix moyen de 36,90 euros qui aurait été retenu dans un décompte pour solde n’a pas fait l’objet de discussions, il résulte cependant de son propre calcul qu’il en revendique seulement l’application, qui aboutit après révision à la somme totale de 44 674,56 euros HT ; que l’avis du comité consultatif de règlement amiable, qui avait au demeurant été entériné par le ministre dans son offre de transaction, avait proposé d’accorder au groupement cette somme de 44 674,56 euros HT ; que les entreprises ne justifient pas du montant de 45 281,94 euros qu’elles demandent à ce titre ; que dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni allégué ni établi que cette somme aurait déjà été versée au groupement, il y a lieu de condamner l’Etat à payer au groupement requérant la somme de 44 674,56 euros HT ;
17. Considérant que cette somme doit être majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la date de réception du mémoire de réclamation ;
18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest et autres sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 44 674,56 euros HT avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2008, date de réception du mémoire de réclamation, et la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest et autres et non compris dans les dépens ;
décide :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 44 674,56 euros HT, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2008, au groupement constitué de la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest, de la société Screg Sud-Ouest, et de la société Colas Sud-Ouest.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera globalement au groupement constitué de la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest, de la société Screg Sud-Ouest, et de la société Colas Sud-Ouest une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Eiffage Travaux publics Sud-Ouest, de la société Screg Sud-Ouest, et de la société Colas Sud-Ouest est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage travaux publics Sud-Ouest, à la société Screg Sud-Ouest, à la société Colas Sud-Ouest et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Olivier Gosselin, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 mai 2014.
Le rapporteur, Le président,
Olivier GOSSELIN Catherine GIRAULT
Le greffier,
Florence FAURE
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Livraison
- Valeur ajoutée ·
- Automobile ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Bien d'occasion ·
- Revendeur ·
- Véhicule ·
- Contribuable ·
- Facture
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Service ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Décret ·
- Recommandation
- Intérêt de retard ·
- Transport ·
- Valeur ajoutée ·
- Salaire ·
- Subvention ·
- Grande entreprise ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Valeur
- Indemnité transactionnelle ·
- Urssaf ·
- Conciliation ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Sécurité sociale ·
- Renonciation ·
- Cotisations sociales ·
- Salarié ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Arrêt de travail ·
- Réparation ·
- Irrégularité ·
- Jugement ·
- Service
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Révision ·
- Plan ·
- Commissaire enquêteur ·
- Conseil municipal ·
- Classes
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Industrie ·
- Syndicat mixte ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative
- Habitation ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Logement social ·
- Loyer modéré ·
- Construction ·
- Apport ·
- Aliéner ·
- Immeuble ·
- Économie mixte
- Maire ·
- Concession ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.