Réformation 7 avril 2011
Rejet 28 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2011, n° 0914114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0914114 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0914114
___________
SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
___________
M. Ouillon
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mars 2011
Lecture du 7 avril 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-01-04-01
19-05-01
C
Vu, en date du 14 décembre 2009, l’ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0914114 au Tribunal Administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est XXX, représentée par M. X, son directeur général, par Me Boussuge ; la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande au tribunal :
1°) la décharge des intérêts de retard d’un montant de 118 382 euros mis à sa charge pour paiement tardif de la taxe sur les salaires due au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) la condamnation de l’Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sur les sommes ainsi restituées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa situation de redevable partiel de taxe sur la valeur ajoutée ne lui a été révélée que le 25 février 2009 date à laquelle elle a reçu la réponse de l’administration à sa demande de non assujettissement à cette taxe des subventions qu’elle a perçues ; qu’en conséquence, les intérêts de retard qui lui ont été réclamés sur les versements de taxe sur les salaires doivent être limités à 38 239 euros ; que compte tenu des seuls remboursement de taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort que des subventions, elle ne peut être regardée comme étant assujettie à la taxe sur les salaires ; qu’elle a versé la taxe sur les salaires avant même de se voir rembourser la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait collectée à tort et à la suite duquel elle est devenue passible de la taxe sur les salaires ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des grandes entreprises a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que tout retard dans le paiement d’impôt ou taxe donne lieu au versement d’intérêt de retard ; que la société requérante ne se trouve pas dans un des cas limitativement énumérés par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts permettant de déroger à cette règle ; que dès la parution de l’instruction administrative 3 D-1-06, la société requérante devait savoir que si elle demandait la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur des subventions d’exploitation, elle devenait redevable de la taxe sur les salaires ; que l’administration considérant ne pas être la partie perdante ne peut être condamnée à verser à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés dans la cadre de cette instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, représentée par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que son assujettissement à la taxe sur les salaires n’ayant été révélée que le 18 juin 2009, elle n’était pas tenue, aux dates légales limites de dépôts de déclaration de taxe sur les salaires pour les années 2006 et 2007 de déposer de telles déclarations ; que pour ces motifs l’administration n’établit pas qu’elle n’a pas respecté ses obligations déclaratives et qu’elle devrait être soumise au paiement d’intérêts de retard ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le paiement après la date légale prévue des droits de taxe sur les salaires dus au titre des années 2007 et 2008, entraine le paiement d’intérêt de retard ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté par la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, représentée par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, après clôture d’instruction, présenté par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2011 :
— le rapport de M. Ouillon, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, qui exploite, en vertu d’une convention de délégation de service public, des réseaux de transport public de voyageurs pour le compte de la Communauté urbaine de Strasbourg et du département du Bas-Rhin, a, conformément à une instruction administrative alors en vigueur, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant des subventions qui lui ont été versées par les délégataires au titre des années 2006 et 2007 ; que tirant les conséquences de l’invalidation de cette instruction par l’arrêt C-243/03 commission contre France de la cour de justice des Communautés Européennes du 6 octobre 2005, qui l’a déclarée non conforme au droit communautaire, la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS a demandé, dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts, et obtenu de l’administration fiscale, par des décisions des 25 février et 18 juin 2009 la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces subventions et déclarée à tort au titre des années 2006 et 2007 ; que devenue redevable partiel de la taxe sur la valeur et, par voie de conséquence, passible de la taxe sur les salaires, la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS a spontanément souscrit des déclarations de taxe sur les salaires au titre des années 2007 et 2008, respectivement les 22 mai et 15 mai 2009 et a versé les mêmes jours la taxe due pour des montants de 1 487 073 euros et de 1 934 211 euros ; que, par un avis de mis en recouvrement en date du 15 juin 2009, l’administration a assorti les montants déclarés des intérêts de retard en raison du paiement tardif de ces taxes ; que la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande la décharge de ces intérêts de retard ;
Sur la demande en décharge des pénalités de retard :
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (…) à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (…). » ; qu’aux termes de l’article 1727 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…). » ; qu’aux termes de l’article 369 de l’annexe III à ce code : « 1. (…) Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l’année précédente : / (…) c) Est supérieur à 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant. / Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l’année en cours sont supérieures à 10 000 Euros, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu’à la fin de l’année s’effectue mensuellement. / 2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d’un relevé dont le modèle est fixé par l’administration, daté et signé par l’employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s’applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés. / 3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l’administration, est déposée, datée et signée par l’employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS a, à tort, spontanément assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des subventions qui lui ont été versées par les délégataires et a acquitté la taxe en résultant, n’était pas de nature à la soustraire à son obligation de déclarer et de payer la taxe sur les salaires, à laquelle elle était assujettie en application des dispositions de l’article 231 du code général des impôts, au plus tard le 15 janvier qui suivait celle au titre de laquelle la taxe était due, soit les 15 janvier 2007 et 2008, conformément aux dispositions précitées de l’article 369 de l’annexe III du code général des impôts ; qu’il est constant que la taxe sur les salaires n’a été déclarée et payée pour les deux années en litige par la société requérante qu’en mai 2009 ; que dès lors l’administration a pu à bon droit mettre à sa charge les intérêts de retard prévue par l’article 1727 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en se bornant à soutenir qu’elle était passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 90 % de son chiffre d’affaires au titre des années 2006 et 2007, s’il n’était tenu compte que des seules sommes qui lui ont été remboursées en février 2009 à raison de la taxe collectée à tort sur les subventions en cause, la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS n’établit pas, comme elle en a la charge, qu’elle n’était pas assujettie à la taxe sur les salaires au titre des années en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS invoque, pour contester les intérêts de retard mis à sa charge, les énonciations de l’instruction 13 N-1-07 publiée au bulletin officiel des impôts du 17 février 2007, il résulte des énonciations du paragraphe 29 de cette instruction que l’intérêt de retard est applicable dès lors que la somme due n’a pas été acquittée en totalité dans le délai légal ; que par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir de cette instruction, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester les intérêts de retard mis à sa charge ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008 à raison du paiement tardif de la taxe sur les salaires des années en cause ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que les sommes devant être restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS et au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Ouillon, premier conseiller,
M. Hamzawi, conseiller,
Lu en audience publique le 7 avril 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Ouillon J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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