Rejet 13 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2014, n° 1305533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1305533 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 août 2014 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1305533
___________
Société Transdev aéroport Perpignan (TAP)
__________
M. X
Juge des référés
____________
Ordonnance du 13 octobre 2014
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
Le juge des référés 54-03-015
C
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2013, sous le n° 1305533, présentée pour la société Transdev aéroport Perpignan (TAP), anciennement Veolia Transport aéroport Perpignan, prise en la personne de son président en exercice, demeurant en cette qualité XXX à XXX, par la Selarl d’avocats Symchowicz – Weissberg & associés ;
La société TAP demande au juge des référés :
1°) de condamner la société EAS Industrie à lui payer une provision d’un montant de 268 036,39 euros au titre des arriérés de redevance due pour l’occupation du domaine public aéroportuaire de Perpignan-Rivesaltes, des dépôts de garantie et des redevances pour services publics aéroportuaires ;
2°) de condamner la société EAS Industrie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— par convention du 29 avril 2011, le syndicat mixte de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes a délégué à la société TAP le service public aux usagers de la plateforme aéroportuaire pour une durée de 7 ans, en remplacement de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, à laquelle elle s’est substituée dans toutes les conventions d’occupation du domaine public conclues avec la société EAS Industrie ;
— quatre nouvelles conventions d’occupation temporaire de certaines parcelles de la zone aéroportuaire ont été conclues avec le syndicat mixte et la société EAS développement le 20 mars 2012 ;
— outre les redevances d’occupation domaniales et les dépôts de garantie dus au titre de ces conventions, sont également à la charge de la société EAS les redevances pour services aéroportuaires, fixées selon le guide tarifaire de l’aéroport ;
— en application des dispositions contractuelles et des guides tarifaires, des factures ont été adressées à la société EAS depuis le 14 octobre 2011 pour un montant global de 268 036,39 euros, que ladite société n’a jamais réglé ;
— la société TAP a épuisé toutes les tentatives de règlement amiable du litige, prévues par la convention du 20 mars 2012, au terme desquelles la société EAS a reconnu l’ensemble de sa dette en précisant que la situation de sa trésorerie ne lui permettait pas d’y faire face ;
— la société EAS ne saurait échapper au principe du caractère onéreux de l’occupation du domaine public, consacré par l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— le montant de la créance est parfaitement justifié, chaque convention d’autorisation d’occupation du domaine public indiquant clairement le montant de la redevance due et le versement d’un dépôt de garantie ; en outre, les guides tarifaires publiés en 2003 et 2012 indiquent les tarifs applicables à chacun des services aéroportuaires fournis, en application des articles L. 224-2, R. 224-1 et R. 224-2 du code de l’aviation civile ;
— la créance dont le paiement est réclamé à titre provisionnel doit être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable dès lors qu’elle n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 décembre 2013 par télécopie, confirmé par courrier le 20 décembre suivant, présenté pour la société EAS Industrie, par la SCP d’avocats Portaill & Bernard, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société TAP au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, notamment le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros et la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros ;
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente, dès lors qu’il n’est pas démontré que les conventions, passées entre deux personnes privées, concernent des dépendances du domaine public aéroportuaire ;
— faute pour la société TAP de rapporter la preuve du paiement du timbre de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique, sa requête est irrecevable ;
— il n’est pas démontré que le représentant de la société aurait été préalablement habilité à ester en justice ;
— toutes les voies de recours amiable n’ont pas été épuisées, la différence de près de 100 000 euros entre les sommes réclamées en juin 2013 et celle réclamée dans la présente instance en attestant ;
— faute pour la requérante de démontrer que la CCI aurait assuré la gestion domaniale de l’aéroport, les conventions passées avant le 1er mai 2011 doivent être regardées comme ayant été conclues avec une autorité incompétente ;
— la décision de l’organe délibérant fixant le montant des redevances domaniales n’a pas été produit ;
— la requérante ne démontre pas être compétente pour fixer et percevoir les redevances depuis la conclusion de la convention de délégation de service public du 1er mai 2011 ;
— les conventions ne détaillent pas les critères dont elles font application, ni les avantages que la société EAS en retire ; elles ne visent pas les guides tarifaires de 2003 et 2012, mais le tarif de 2005 ;
— les factures produites en date du 1er octobre concernent le règlement des redevances du quatrième trimestre 2013, à titre d’avance, alors que les conventions ne prévoient pas de telles conditions de règlement par avance, les redevances devant dès lors être payées à terme échu ;
— la demande de provision au titre des dépôts de garantie est également sérieusement contestable en tant que :
* le dépôt de garantie relatif au parc de stationnement ne repose sur aucun fondement légal, aucun tarif préétabli ne fixant le montant de la location des emplacements, et excède la limite de 3/12 de la redevance annuelle fixé par l’article 21 du CCCG ;
* s’agissant des hangars et bureaux, les clés ayant été remises à la société EAS alors que le dépôt de garantie n’avait pas été versé, la requérante est réputé avoir renoncé à son bénéfice ;
— la demande présentée au titre des redevances pour services rendus est également sérieusement contestable dès lors que la requérante n’établit pas avoir été autorisée à en fixer le principe et le montant, qu’elle ne démontre pas que les redevances réclamées correspondent à des services rendus et que les guides tarifaires de 2003 et 2012 sont inopposables ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 janvier 2014 par télécopie, confirmé par courrier le 30 janvier suivant, par lequel la société TAP persiste dans ses écritures et soutient en outre que :
— elle s’est régulièrement acquitté du timbre fiscal dématérialisé de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique,
— l’exigence de justifier de l’existence d’une autorisation d’ester n’a pas lieu d’être en matière de procédure d’urgence ; en outre le président des sociétés par actions simplifiées est habilité de plein droit à agir en justice au nom de la société ;
— la domanialité publique de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes, de ses dépendances et installations est incontestable dès lors qu’il appartient à une personne publique, le syndicat mixte, et est ouvert à la circulation aérienne ;
— toutes les voies de recours amiable ont été épuisées, ce que n’imposent pas les conventions qui ne comportent aucune clause relative au règlement amiable des litiges ;
— le juge du référé provision doit simplement vérifier si les redevances sont dues, au vu d’une autorisation unilatérale ou d’une convention d’occupation du domaine public, sans que la question de l’autorité compétente puisse interférer, l’exploitant d’un aéroport étant en tout état de cause compétent pour fixer le montant des redevances d’occupation domaniale, compétence qu’avaient donc bien la CCI puis la société TAP ;
— la société EAS ne peut se prévaloir de l’illégalité supposée des conventions à l’origine de sa créance ;
— les redevances d’occupation du domaine public ont été fixées en application du guide tarifaire de 2003, le guide de 2012 ne concernant que les redevances pour services publics aéroportuaires ;
— la convention de 2011 concerne les emplacements de stationnement spécialement créés pour la société EAS, ce qui explique que le tarif afférent ne figure pas dans le guide de 2003 et a été négocié entre les partie à la convention ;
— les sommes établies par les factures émises le 1er octobre 2013, quand bien même elles auraient été émises à titre d’avance pour le dernier trimestre 2013, sont aujourd’hui dues, la société EAS ayant poursuivi l’occupation du domaine public pendant ce trimestre ;
— le fait que la société EAS n’ait jamais contesté les sommes pour lesquelles les factures ont été émises et qu’elle ait reconnu l’ensemble de sa créance à l’égard de la société TAP démontre le caractère non sérieusement contestable de la créance relative aux dépôts de garantie ;
— l’article 21 de la convention du 20 mars 2012 relative au parc de stationnement indique que le montant du dépôt de garantie est égal au minimum à 3/12 de la redevance domaniale annuelle, ce qui n’interdit pas aux parties de fixer un montant supérieur, ce qu’a accepté la société EAS ;
— la remise des clés des hangars et bureaux est sans incidence sur la créance relative au dépôt de garantie de 7 000 euros fixé par l’article 12 de la convention ;
— en application de l’article 63-2 de la convention de délégation de service public conclue entre le syndicat mixte et la société TAP et des articles R. 224-3 et R. 224-5 du code de l’aviation civile auxquels elle renvoie, la société TAP est bien compétente pour fixer les redevances pour services publics rendus, ce qu’elle a fait par la biais d’un règlement pris après avis de la commission consultative économique du 26 avril 2012, qu’elle a notifié au préfet le 22 juin 2012 ;
Vu le mémoire, non communiqué, enregistré au greffe le 12 mars 2014 par télécopie, confirmé par courrier le 17 mars suivant, par lequel la société EAS développement confirme ses précédentes conclusions ;
Vu le mémoire, non communiqué, enregistré au greffe le 20 mars 2014 par télécopie, confirmé par courrier le 24 mars suivant, par lequel la société TAP persiste dans ses écritures ;
Vu le mémoire, non communiqué, enregistré au greffe le 8 octobre 2014, par lequel la société TAP informe le tribunal que la société EAS Développement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 25 août 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. X, président de la 4e chambre de ce tribunal, pour exercer les fonctions de juge des référés ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que la société Transdev aéroport Perpignan (TAP) demande la condamnation de la société EAS Industrie au paiement d’une provision d’un montant de 268.036,39 euros au titre des arriérés de redevance due pour l’occupation du domaine public aéroportuaire de Perpignan-Rivesaltes, de dépôts de garantie et de redevances pour services publics aéroportuaires ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un premier arrêté du 1er octobre 2000 portant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Perpignan et des Pyrénées-Orientales a été autorisée par l’État à réaliser, établir, entretenir, renouveler, exploiter et développer les infrastructures et installations nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome de Perpignan-Rivesaltes ; qu’à la suite du transfert de la propriété et de la gestion de l’aérodrome au profit du syndicat mixte de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes, celui-ci a conclu avec la CCI une convention prolongeant son AOT de la plateforme aéroportuaire pour la gestion du service public ; qu’au terme de cette convention, prorogée jusqu’au 30 avril 2011, une convention de délégation de service public a été conclue avec la société TAP, alors dénommée Véolia Transport aéroport Perpignan, pour l’exploitation de la plateforme aéroportuaire pour une durée de sept ans à compter du 1er mai 2011 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises. » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société EAS Industrie, spécialisée dans le domaine aéronautique, exploite un centre de maintenance dédié à l’entretien et à la réparation d’avions moyens courriers sur le site aéroportuaire de Perpignan-Rivesaltes ; que les conventions conclues avec les exploitants du site, délégataires du syndicat mixte de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes, qui l’autorisent à occuper temporairement des terrains et locaux pour lui permettre d’exercer son activité nécessaire à la circulation aérienne, portent dès lors sur des dépendances du domaine public aéronautique tel que défini par les dispositions précitées de l’article L. 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques ; que par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la société EAS Industrie doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la requête :
5. Considérant que la requête présentée par la société TAP est accompagnée du timbre fiscal dématérialisé justifiant de ce que le conseil de la requérante s’est régulièrement acquitté de la contribution pour l’aide juridique ; que la fin de non-recevoir opposée par la société EAS Industrie sur le fondement du défaut de paiement de ladite contribution doit dès lors être écartée ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » ;
7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une société par actions simplifiées est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président sans que ce dernier ait à justifier d’un mandat ; que la fin de non recevoir tirée de l’absence d’habilitation à ester en justice du président de la société TAP, dont il n’est pas contesté qu’elle est une société par actions simplifiées, doit être écartée ;
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. » ; qu’aux termes de l’article L. 2125-4 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est payable d’avance et annuellement. / Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance : / 1° Être admis à se libérer par le versement d’acomptes ; / 2° Être tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l’autorisation si cette durée n’excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire. (…) » ;
10. Considérant qu’il résulte des dispositions citées au paragraphe 8 que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état ;
11. Considérant que la société EAS Industrie a été autorisée par les délégataires successifs du syndicat mixte de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes à occuper temporairement certaines dépendances du domaine public aéroportuaire ; que par une première convention conclue au mois d’octobre 2013, elle a été autorisée par la CCI, concessionnaire de l’aéroport, à occuper un local à usage de bureau d’une superficie de 10 m²moyennant le versement d’une redevance annuelle de 710,70 euros HT, ainsi que, en vertu d’un avenant du 1er octobre 2005, un local de 5 m² pour le stockage de fluide pour une redevance annuelle de 455,60 euros HT ; que par de nouvelles conventions, conclues avec le syndicat mixte de l’aéroport Perpignan-Rivesaltes et la CCI en 2009, la société EAS Industrie a été autorisée à occuper deux terrains d’une superficie l’un de 10.178 m², moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 18.829,30 euros HT, l’autre de 5.097 m², pour une redevance annuelle de 9.429,45 euros HT ; que par quatre nouvelles conventions tripartites conclues le 20 mars 2012 avec le syndicat mixte et la société TAP, nouveau délégataire du service public aéroportuaire, la société EAS Industrie a été autorisée à occuper un nouveau terrain d’une superficie de 4.786 m² pour une aire de trafic limitée au stationnement et au stockage des aéronefs, un terrain de 75 m² supportant deux réservoir d’eau de 80 m3 destinés à la protection incendie, un parc de 80 emplacements de stationnement et deux hangars, l’un à destination de stockage et atelier, d’une superficie de 1.243 m² et l’autre, à usage de bureaux, d’une superficie de 90 m² ; que les redevances annuelles dues au titre de ces quatre autorisations ont été fixées respectivement aux sommes de 8.854,10 euros pour l’aire de trafic, 138,75 euros pour les réservoirs incendie, 690,24 euros pour le parc de stationnement et 93.851,22 euros pour les hangar et bureaux, ce dernier montant étant grevé d’un abattement de 45% la première année, de 35% la deuxième année et de 25% la troisième année ;
12. Considérant que pour demander la condamnation de la société EAS Industrie à lui payer une somme provisionnelle de 268.036,39 euros, la société TAP soutient que les factures qu’elle a adressées à cette société depuis le 14 octobre 2011 au titre des redevances dues pour l’occupation du domaine public, pour les services publics aéroportuaires rendus, et au titre des dépôts de garantie, n’ont pas été réglées ;
13. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; qu’il n’en va autrement que lorsque la gravité des illégalités invoquées ou les circonstances dans lesquelles elles ont été commises rend impossible un règlement du litige sur le fondement de ce contrat ;
14. Considérant que si, pour contester le principe de la provision sollicitée par la société TAP, la société EAS Industrie se prévaut de l’absence de preuve de la régularité des délégations de la gestion domaniale de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes à la CCI ainsi que des conventions l’autorisant à occuper le domaine public aéronautique, de l’application desquelles elle a tiré un bénéfice certain par l’exercice de son activité dans l’enceinte de l’aéroport, il est néanmoins constant que ces conventions n’ont pas été dénoncées ou contestées par l’une ou l’autre des parties, ni annulées ou déclarées illégales par un décision juridictionnelle ; qu’il incombe ainsi à chacune des parties d’en tirer toutes les conséquences légales, sans qu’une ou l’autre puisse utilement se prévaloir, devant le juge du référé provision, des éventuelles irrégularités qui les affecteraient ;
15. Considérant que la société EAS Industrie reconnaît occuper effectivement des emplacements dans l’enceinte aéroportuaire qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, appartiennent au domaine public aéronautique ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait contesté les factures émises à son encontre par le gestionnaire dudit domaine ; qu’elle a au contraire, par courrier du 25 septembre 2013, reconnu l’étendue de sa dette, à laquelle elle a déclaré ne pouvoir faire face en raison de difficultés de trésorerie ; qu’il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent qu’elle ne peut utilement faire valoir que la société TAP n’établirait pas que la CCI aurait assuré la gestion domaniale de l’aéroport, ni qu’elle ne démontrerait pas qu’elle ait été elle-même compétente pour fixer et percevoir les redevances depuis la conclusion de la convention de délégation de service public du 1er mai 2011 ; qu’elle ne peut davantage utilement faire valoir que les dépôts de garantie, prévus par les articles 11 et 12 des conventions du 20 mars 2012 relatives l’une au « parc de stationnement », l’autre aux « hangar et bureaux », de montants respectifs de 2.112 euros et 7.000 euros, ne seraient pas exigibles aux motifs qu’ils ne reposeraient sur aucun fondement légal ou que la remise des clés au bénéficiaire avant le paiement du dépôt de garantie devrait être réputé valoir renonciation à son bénéfice, ni que les critères dont font application les conventions ne seraient pas détaillés ou que les guides tarifaires ne seraient ni visés ni opposables ; qu’elle n’apporte, ainsi, aucun élément pertinent au soutien de ses allégations selon lesquelles les sommes dues au titres des services aéroportuaires rendus, établies par les factures produites par la requérante, ne correspondraient pas à des services effectivement rendus ;
16. Considérant que la différence entre la créance réclamée par courriers de la société TAP en date des 11 et 18 juin 2013, d’un montant de 182.978,19 euros, et la provision réclamée dans le cadre de la présente instance, introduite le 26 novembre 2013, soit plus de cinq mois plus tard au regard de nouvelles factures restées impayées alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que la société TAP a adressé en vain à son débiteur de nombreux courriers et mises en demeure de payer les sommes dues au titre de son activité dans l’enceinte aéroportuaire, n’est en tout état de cause pas de nature à établir que toutes les voies de recours amiable n’auraient pas été épuisées alors, au demeurant, que les stipulations conventionnelles dont se prévaut la société EAS Industrie ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant, à peine d’irrecevabilité, une procédure de conciliation amiable avant la saisine du tribunal compétent ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que l’existence de l’obligation dont se prévaut la société TAP présente un degré suffisant de certitude, aucune des objections opposées par la société EAS Industrie ne soulevant une difficulté sérieuse de nature à faire obstacle à l’octroi, en tout ou partie, de la provision sollicitée ;
18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société EAS Industrie à lui payer une somme provisionnelle de 268.036,39 euros correspondant aux factures restées impayées, émises au titre de la redevance due pour l’occupation du domaine public aéroportuaire de Perpignan-Rivesaltes, des dépôts de garantie pour les autorisations d’occupation des aires de stationnement et des hangars et bureaux, et des redevances pour services publics aéroportuaires ;
Sur les dépens :
19. Considérant, en tout état de cause, que la somme de 13 euros demandée par la société EAS Industrie au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TAP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société EAS Industrie et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : La société EAS Industrie est condamnée à payer à la société TAP une provision de 268.036,39 euros.
Article 2 : La société EAS Industrie versera à la société TAP une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société EAS Industrie présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transdev aéroport Perpignan (TAP) et à la société EAS Industrie.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2014.
Le juge des référés,
SIGNE
J.-F. X
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2014.
Le greffier,
M.-A. BARTHELEMY
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