Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 439331, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 29 décembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence des signataires de l'arrêté

    La cour a jugé que les signataires de l'arrêté avaient bien compétence pour le signer selon les dispositions du décret relatif aux délégations de signature.

  • Rejeté
    Absence de consultation du Conseil supérieur de la construction

    La cour a estimé que les modifications apportées à l'arrêté ne constituaient pas des questions nouvelles nécessitant une nouvelle consultation.

  • Rejeté
    Non-publication de la synthèse des observations du public

    La cour a jugé que cette absence n'avait pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Incompétence des signataires de l'arrêté

    La cour a jugé que les signataires de l'arrêté avaient bien compétence pour le signer selon les dispositions du décret relatif aux délégations de signature.

  • Rejeté
    Absence de consultation du Conseil supérieur de la construction

    La cour a estimé que les modifications apportées à l'arrêté ne constituaient pas des questions nouvelles nécessitant une nouvelle consultation.

  • Rejeté
    Non-publication de la synthèse des observations du public

    La cour a jugé que cette absence n'avait pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté les requêtes de l'Union sociale pour l'habitat (USH) et de l'association des responsables de copropriété (ARC) demandant l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Les requérants invoquaient une incompétence des signataires de l'arrêté, une consultation insuffisante du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, une procédure de consultation du public irrégulière, et une erreur manifeste d'appréciation dans la formule de calcul de la rentabilité économique des dispositifs d'individualisation des frais de chauffage. Le Conseil d'État a jugé que les signataires étaient compétents en vertu du décret du 27 juillet 2005, que les modifications apportées à l'arrêté après consultation du Conseil supérieur ne constituaient pas des questions nouvelles nécessitant une nouvelle consultation, que l'absence de publication de la synthèse des observations du public était sans incidence sur la légalité de l'arrêté, et que la formule de calcul retenue n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les autres moyens, relatifs à l'absence de précision sur les méthodes alternatives d'évaluation de la consommation de chaleur et à l'obligation de pose de régulateurs thermiques, ont également été écartés. En conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 29 déc. 2021, n° 439331
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 439331
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044635925
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:439331.20211229
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 439331, Inédit au recueil Lebon