Infirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 nov. 2016, n° 15/08654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08654 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 15/08654 – 15/08669
SASU IDEALFRANCE
EURL DUDULE
C/
M. X Y
Mme Z A épouse B
Infirme le jugement et Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH,
Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Assesseur : Madame Véronique JEANNESSON,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2016 devant Mme Brigitte
ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SASU IDEALFRANCE
Lapouyade
XXX
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick TRASSARD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL DUDULE
Lapouyade
XXX
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick TRASSARD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur X Y E en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL
GUIOT
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NANTES
Madame Z A épouse B,prise en sa qualité d’ancienne gérante de la SARL A, demeurant XXX SAINT COLOMBAN.
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR
AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine VIALARS , Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2009, le tribunal de commerce de Libourne a condamné la SARL A à régler à la SASU
Ideal France la somme de 270 530,22 euros et à l’EURL Dudule la somme de 82 492,51 euros outre, solidairement, celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de
Bordeaux le 10 novembre 2010.
Saisi par la déclaration de cessation des paiements effectuée par sa gérante, Mme A, le 2 décembre 2010, le tribunal de commerce de Nantes a, le 8 décembre 2010, ouvert la liquidation judiciaire de la société A,
Me Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Les sociétés Ideal France et Dudule ont, par ordonnance du 23 mars 2011, été désignées en qualité de contrôleurs de la procédure.
Lui reprochant des virements effectués au mois de novembre 2010 pour un montant de 95 857,15 euros, Me Y ès qualités a, le 21 mai 2013, assigné Mme A, au paiement de l’insuffisance d’actif de la SARL A. En cours de procédure, les parties ont conclu un protocole transactionnel sous condition d’autorisation par le juge-commissaire et d’homologation par le tribunal conformément à l’article L.642-24 du code de commerce.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, notifiée le 11 décembre, le juge-commissaire a autorisé la transaction.
Saisi par le recours relevé le 16 décembre 2014 par les sociétés Idéal France et Dudule à l’encontre de cette ordonnance, le tribunal de commerce de Nantes a, par jugement du 15 juillet 2015, admis la recevabilité du recours mais confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2014 en toutes ses dispositions, et condamné les sociétés
Idéal France et Dudule à payer in solidum à Mme A et à Me Y ès qualités la somme de respectivement 1 000 euros et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2016, les sociétés Ideal France et
Dudule ont relevé appel de ce jugement (procédure
RG n°15/08654), demandant à la cour de le réformer, d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2014, de rejeter la requête en homologation du protocole transactionnel déposé par
Me Y le 12 novembre 2014 et de le débouter de toutes ses demandes.
Me Y ès qualités a soulevé l’irrecevabilité de l’appel relevé à l’encontre du jugement du 15 juillet 2015 et, à titre subsidiaire, demandé son débouté. Il conclut à l’irrecevabilité du recours formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2014 et à tout le moins à son rejet ainsi qu’à l’irrecevabilité ou, à tout le moins, au rejet, de la demande de rejet de la requête en homologation du 12 novembre 2014. Il forme une demande en paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A conclut en ces termes :
Dire les sociétés Idéal France et Dudule irrecevables en leur appel contre le jugement du 15 juillet 2015;
A titre subsidiaire, dire les sociétés
Idéal France et Dudule infondées en leurs demandes et rejeter l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamner les sociétés Idéal France et
Dudule à une amende civile de 3.000 euros ;
Condamner les sociétés Idéal France et
Dudule à verser 20.000 euros à Madame A à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Condamner les sociétés Idéal France et
Dudule solidairement à verser la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue conformément au calendrier de procédure portée la connaissance des parties le 7 septembre 2016 à 9 heures 30, les conclusions déposées par les appelants le 7 septembre 2016 à 18 heures 06 sont irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux conclusions déposées pour les sociétés Ideal France et Dudule le 4 février 2016, pour Mme A le 1er avril 2016 et pour
Me
Y le 30 mars 2016.
*****************
Le 16 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nantes a homologué la transaction conclue entre
Me Y ès qualités et Mme A.
Le 6 novembre 2015, les sociétés Ideal France et
Dudule ont relevé appel de ce jugement (procédure enrôlée sous le numéro RG 15/08669), demandant à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour sur l’appel interjeté le même jour à l’encontre du jugement du 15 juillet 2015 ;
— condamner Mme A et Me
Y ès qualités à leur payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Y ès qualités conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme émanant de personnes non parties à la procédure de première instance et fait en outre valoir que le recours n’est pas ouvert par les dispositions limitatives de l’article L.661-1 du code de commerce. A titre subsidiaire, il conclut au rejet des prétentions des appelants et à la confirmation du jugement, s’en rapportant sur la demande de sursis à statuer. Il forme une demande en paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé contre le jugement rendu le 16 septembre 2015 et, à titre subsidiaire, à son mal fondé. Elle sollicite le prononcé d’une amende civile de 3 000 euros et la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les sociétés Ideal France et
Dudule le 30 mai 2016, pour Mme A le 1er avril 2016 et pour Me Y le 30 mars 2016.
A l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer par notes en délibéré, sur la qualité des contrôleurs à former, en tant que tels, un recours à l’encontre tant de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant une transaction que du jugement homologuant cette transaction.
Me Y ès qualités a adressé à la cour, le 21 octobre 2016, deux notes en délibéré aux termes desquelles il conclut que les contrôleurs n’étant pas parties à la procédure et n’étant d’ailleurs même pas intervenus volontairement à la procédure d’homologation, n’ont pas qualité à former de recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la transaction et le jugement d’homologation de celle-ci.
Mme A a adressé le 24 octobre 2016 deux notes aux termes desquelles elle conclut au regard de l’arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la Cour de cassation (pourvoi n° 95-16206) :
à l’irrecevabilité du recours formé par les contrôleurs judiciaires, qui n’ont pas été substitués au mandataire judiciaire, à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire, n’étant pas parties à la procédure ;
·
à l’irrecevabilité de leur appel à l’encontre du jugement homologuant la transaction.
·
Par note du 24 octobre 2016 les sociétés Ideal
France et Dudule admettent que sous l’empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les contrôleurs n’avaient pas qualité à former un recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant une transaction et le jugement homologuant cette transaction mais soutiennent que disposant désormais du pouvoir de se substituer au mandataire judiciaire en cas de carence de celui-ci, ces recours leur sont dorénavant ouverts.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les procédures enrôlées sous les numéros
RG 15/08654 et15/08669 concernant l’une, l’appel relevé le 6 novembre 2015 contre le jugement du tribunal de commerce de
Nantes du 15 juillet 2015 rejetant le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la transaction et l’autre, l’appel relevé également le 6 novembre 2015 également contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 16 septembre 2015 homologuant la dite transaction, sont connexes de sorte qu’il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre.
Lorsqu’ils sont habilités à se substituer au mandataire judiciaire défaillant dans la mise en oeuvre des actions destinées à la défense de l’intérêt collectif des créanciers, les contrôleurs bénéficient des voies de recours ouvertes à celui-ci. En dehors de cette hypothèse, leur mission demeure conforme à celle qui leur était conférée avant l’entrée en vigueur de la loi de 2005, leur statut et leurs droits n’ayant pas subi d’évolution.
En l’espèce, les contrôleurs n’ont pas été habilités à se substituer au liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L.622-20 alinéa 1 et R.622-18 du code de commerce. Le tribunal a néanmoins estimé que l’article R.621-21 du code de commerce leur permettait d’exercer un recours contre toute ordonnance rendue par le juge-commissaire. Mais ces dispositions n’ouvrent un recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire qu’aux parties à l’ordonnance critiquée et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par elle.
Or dès lors qu’il n’exercent pas les droits conférés au mandataire judiciaire défaillant, les contrôleurs désignés par le juge-commissaire, dont le rôle consiste uniquement à assister le liquidateur judiciaire dans ses fonctions, ne sont pas investis d’une mission de défense de l’intérêt collectif des créanciers concurrente de celle dont le mandataire judiciaire a le monopole de sorte qu’ils n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure.
En l’occurrence, les sociétés Idéal France et
Dudule ne justifient pas non plus détenir, en leur qualité de créanciers, un intérêt propre distinct de l’intérêt collectif de l’ensemble des créanciers de la procédure collective dont la défense relevait du monopole du liquidateur judiciaire.
C’est dès lors à tort que les premiers juges ont déclaré recevable le recours formé devant eux par les sociétés Ideal France et Dudule contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur judiciaire à conclure une transaction avec Mme A. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé.
Les contrôleurs judiciaires n’étant pas non plus parties à l’instance d’homologation du protocole transactionnel par le tribunal, leur appel contre le jugement rendu le 14 septembre 2015 homologuant cette transaction sera également déclaré irrecevable.
La recevabilité du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant été admise par les
premiers juges, Mme A ne démontre pas que l’exercice de ce recours et celui subséquent relevé contre le jugement d’homologation, ait dégénéré en abus. Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Ordonne la jonction des procédures RG n° 15/08654 et RG n°15/08669 ;
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Nantes ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé par les sociétés Ideal France et Dudule à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2014 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société A ;
Déclare irrecevable l’appel formé par les sociétés Ideal France et Dudule à l’encontre du jugement rendu le 16 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Nantes homologuant la transaction conclue entre Me Y ès qualités et Mme Z A ;
Condamne solidairement les sociétés Ideal France et
Dudule à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
A la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à Mme A la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne solidairement les sociétés Ideal France et
Dudule aux entiers dépens de la procédure enrôlée sous le n° 15/08654 et aux dépens de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 15/08669, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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