Irrecevabilité 8 mars 2018
Cassation 9 janvier 2019
Cassation 9 janvier 2020
Confirmation 17 juin 2021
Rejet 8 février 2024
Résumé de la juridiction
Il découle de l’application de l’article 537 du code de procédure civile, qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours; fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, bien que l’article 526 du même code qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable le déféré d’une ordonnance ayant prononcé la radiation de l’appel, motif pris qu’une telle ordonnance constituant une mesure d’administration judiciaire ne pouvait faire l’objet d’aucun recours fût-ce pour excès de pouvoir, alors qu’il était allégué que la radiation de l’affaire procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la mise en état d l’étendue de ses pouvoirs dès lors que le jugement attaqué n’était assorti de l’exécution provisoire qu’à l’égard de l’un des deux appelants
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-19.301, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-19301 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041482001 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200013 |
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Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 13 F-P+B+I
Pourvoi n° B 18-19.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H… G…,
2°/ Mme E… X…, épouse G…,
domiciliés tous deux […] (Pologne),
contre l’arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Taurus capital management Ltd (TCM), dont le siège est […] (Chypre),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme G…, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 688 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été transmis aux autorités cypriotes le 22 janvier 2019 à fin de notification à la société Taurus capital management Ltd (la société Taurus), établie à Chypre ; que malgré les démarches que M. et Mme G… justifient avoir accomplies depuis lors auprès de ces autorités, aucun justificatif de remise de ce mémoire n’a pu être obtenu ;
Qu’un délai de six mois s’étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’il découle du second de ces textes qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette décision affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de remboursement par M. et Mme G… de différents prêts qu’elle leur avait consenti, la société Taurus a saisi un tribunal de grande instance qui, par un jugement mixte du 16 décembre 2015, a dit que la loi polonaise était applicable au litige, ordonné une expertise graphologique concernant une signature attribuée à Mme G…, a sursis à statuer sur la demande de condamnation à l’encontre de cette dernière, a condamné M. G… à payer à la société Taurus une certaine somme et a ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ; que M. et Mme G… ayant relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2016, la société Taurus a soulevé un incident de radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 526 susvisé, que le conseiller de la mise en état a accueilli ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré contre cette ordonnance, l’arrêt retient que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l’article 526 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste et qu’en application de l’article 537 du même code, elle n’est sujette à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était allégué que la radiation de l’affaire procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de Mme G…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Taurus capital management Ltd aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur H… G… et Madame E… X… et de les avoir condamnés aux dépens et au paiement à la société Taurus Capital Management Ltd de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l’article 526 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire, contrairement à ce que soutiennent les époux G…, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste.
En application de l’article 537 du code de procédure civile, elle n’est sujette à aucun recours fut-ce pour excès de pouvoir.
Le déféré formé par les époux G… est par conséquent irrecevable.
ALORS QUE, si aux termes de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, il en est autrement en cas d’excès de pouvoir ; qu’au cas d’espèce, les époux G… soutenaient que leur déféré contre l’ordonnance de radiation du rôle, prise en application de l’article 526 du code de procédure civile, était recevable en raison de l’excès de pouvoir du conseiller de la mise en état qui avait rendu l’ordonnance critiquée ; qu’en jugeant que cette ordonnance n’était sujette à aucun recours fut-ce pour excès de pouvoir, la cour d’appel a violé l’article 537 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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