Annulation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 1er févr. 2021, n° 19BX01980, 19BX01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX01980, 19BX01981 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 14 mars 2019, N° 1701617 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. ARTUS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Déborah DE PAZ |
| Rapporteur public : | Mme MOLINA-ANDREO |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A F a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler les titres exécutoires nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 émis à son encontre par la commune de Salies-de-Béarn les 23 mars 2016, 4 mai 2016, 11 juillet 2016 et 28 septembre 2016, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 37 199, 56 euros mise à sa charge par les dix titres exécutoires émis à son encontre entre le 23 mars 2016 et le 28 septembre 2016, enfin d’ordonner au maire de la commune de Salies-de-Béarn de produire les titres exécutoires dont il n’a jamais été rendu destinataire et de mettre à la charge de la commune de Salies-de-Béarn la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1701617 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Pau a, en premier lieu, donné acte du désistement des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre les titres exécutoires nos 7, 8, 9 et 10 émis le 28 septembre 2016 pour le recouvrement des sommes de 4 999, 99 euros, de 2 533, 33 euros, de 1 200, 24 euros et de 200, 04 euros, en second lieu, a déchargé M. F des sommes de 7 015, 96 euros, de 1 400 euros, de 1 750 euros, de 6 400 euros et de 9 200 euros respectivement mises à sa charge par les titres exécutoires nos 1, 2, 3, 6 et n° 11 émis à son encontre entre le 23 mars 2016 et le 28 septembre 2016 par la commune de Salies-de-Béarn, en troisième lieu, a rejeté le surplus des conclusions de la requête et, en dernier lieu, a mis à la charge de la commune de Salies-de-Béarn la somme de 1 200 euros à verser à M. F au titre de ses frais d’instance.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 23 mai 2019 et 30 novembre 2020, sous le n°19BX01980, représentée par la SELARL Boissy avocats, la commune de Salies-de-Béarn demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a déchargé M. F du paiement des titres n°1, 2, 3, 6 et 11 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. F ;
3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance de M. F est tardive : le titre n° 1 qui portait mention des voies et délais de recours, lui a été envoyé à la bonne adresse. Par ailleurs, une lettre de rappel du 26 avril 2016 remise en mains propres a fait courir le délai d’un an pour contester ce titre. Il n’a pas contesté les titres n° 2, 3, 6 et 11, qui lui ont été expédiés à la bonne adresse et qui comportaient les voies et délais de recours, dans le délai de recours contentieux. M. F a eu connaissance de ces titres en adressant à la commune un courrier demandant des délais de paiement ;
— les titres exécutoires n° 1, 6 et 11 comportent les bases de la liquidation et étaient suffisamment motivés ;
— les titres n° 2 et 3 ne sont pas entachés d’un vice de procédure ;
— elle s’en remet à ses écritures de première instance en ce concerne le moyen de régularité présenté par M. F ;
— les sommes objets des titres exécutoires résultent de l’application du contrat du 10 mars 2014 et de l’exécution de la résiliation amiable conclue le 3 mars 2016 ;
— M. F n’est pas fondé à contester la résiliation amiable en soutenant que son consentement a été vicié par son état de santé ;
— celle-ci lui est opposable ;
— ses créances sont juridiquement fondées ;
— M. F ayant manqué à son obligation de communiquer les documents prévus par le contrat, les pénalités de retard qu’elle a appliquées, sont justifiées ;
— le titre n° 1 correspondant aux charges du camping est justifié par l’article C. II du contrat de résiliation.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2019, M. F, représenté par Me E, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Salies-de-Béarn ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les titres exécutoires n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 émis à son encontre par la commune de Salies-de-Béarn les 23 mars 2016, 4 mai 2016, 11 juillet 2016 et 28 septembre 2016, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 25 765, 96 euros ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa demande de première instance est recevable car la commune ne prouve pas que les titres exécutoires lui ont été notifiés ;
— s’agissant du titre exécutoire n° 1, la circonstance qu’un courrier remis en mains propres le 27 avril 2016 faisait état des sommes dues ne lui permettait pas, en raison de son caractère imprécis, de contester les titres exécutoires émis. L’annexe à ce courrier ne mentionnait pas les titres exécutoires ;
— sa demande de délai de paiement du 27 avril 2016 ne vaut pas connaissance des titres ;
— s’agissant des autres titres exécutoires, la preuve de leur notification n’est pas rapportée. Ce n’est qu’à compter d’un état des sommes dues édité par la commune le 30 septembre 2016 qu’il a pu contester les titres exécutoires ;
— en tout état de cause, à supposer que l’état des sommes restant dues attestait qu’il avait connaissance de ces titres, il n’était pas forclos puisqu’ils ne lui ont jamais été notifiés ;
— les titres exécutoires n° 1, 6 et 11 ne sont pas suffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’incompétence ;
— la résiliation amiable doit être écartée car son consentement était vicié lors de sa signature ;
— les sommes figurant sur le titre exécutoire n° 1 sont infondées : il ne s’est jamais vu remettre de factures. La somme demandée au titre de l’électricité est incompréhensible. La convention ne prévoyait aucune participation aux frais de téléphonie. Les consommations d’eau sont antérieures à l’entrée en vigueur de la concession ;
— les pénalités ne sont pas dues car la nature des documents demandés pour émettre les titres exécutoires n° 2 et 3 n’a jamais été précisée ;
— un cas de force majeure l’a empêché de produire ces factures ;
— les pénalités demandées dans le titre exécutoire n° 6 font double emploi avec le titre exécutoire n° 4 ;
— le titre n° 11 entend recouvrir des créances à venir qui ne sont pas certaines.
Par une décision du 17 septembre 2020, M. F a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 23 mai 2019 sous le n° 19BX01981, la commune de Salies-de-Béarn, représentée par la SELARL Boissy Avocats, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1701617 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Pau.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander le sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu’un moyen présenté dans sa requête d’appel présente un caractère sérieux, de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance présentée par M. F.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2020, M. F, représenté par Me E, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Salies-de-Béarn ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 17 septembre 2020, M. F a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G C,
— les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
— et les observations de Me D, représentant la commune de Salies-de-Béarn.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Salies-de-Béarn a confié, par un contrat d’affermage conclu le 10 mars 2014, à M. F la gestion et l’exploitation du camping municipal pour une durée d’un an renouvelable. Ce contrat d’affermage a fait l’objet d’une résiliation amiable le 3 mars 2016. Estimant que M. F était redevable de diverses sommes, la commune de Salies-de-Béarn a émis à son encontre, entre le 23 mars 2016 et le 28 septembre 2016, des titres exécutoires. M. F a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge de la somme de 7 015,96 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 1 émis à son encontre le 23 mars 2016 par la commune de Salies-de-Béarn, ainsi qu’à être déchargé des sommes de 1 400 euros, de 1 750 euros, de 2 500 euros, de 6 400 euros, de 4 999,99 euros, de 2 533,33 euros, de 1 200,24 euros, de 200,04 euros et de 9 200 euros respectivement mises à sa charge par les titres exécutoires nos 2 à 4 et 6 à 11 entre le 4 mai 2016 et le 28 septembre 2016 par cette commune. Par un jugement n° 1701617 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Pau, en premier lieu, a donné acte du désistement des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre les titres exécutoires nos 7, 8, 9 et 10 émis le 28 septembre 2016 pour le recouvrement des sommes de 4 999,99 euros, de 2 533,33 euros, de 1 200,24 euros et de 200,04 euros, en second lieu, a déchargé M. F des sommes de 7 015,96 euros, de 1 400 euros, de 1 750 euros, de 6 400 euros et de 9 200 euros respectivement mises à sa charge par les titres exécutoires nos 1, 2, 3, 6 et n° 11 émis à son encontre entre le 23 mars 2016 et le 28 septembre 2016 par la commune de Salies-de-Béarn. La commune de Salies-de-Béarn relève appel de ce jugement en tant qu’il a déchargé M. F du paiement de la somme de 25 765, 96 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 19BX01980 et 19BX01981 présentées pour la commune de Salies-de-Béarn présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la requête n°19BX01980 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
5. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. En l’espèce, M. F soutient ne jamais avoir reçu les titres exécutoires en litige émis à son encontre entre le 23 mars 2016 et le 28 septembre 2016. Si la commune de Salies-de-Béarn a produit ces titres et s’ils comportent la mention des voies et délais de recours, elle n’établit toutefois pas les avoir notifiés à M. F. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un autre acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite, tel un commandement de payer, lui aurait été notifié.
7. La commune de Salies-de-Béarn soutient qu’une lettre de relance du 26 avril 2016, remise en mains propres à M. F le lendemain, a fait partir le délai d’un an pour contester les titres en litige. Toutefois, cette lettre se borne à lui rappeler le montant de sa dette et comporte en annexe un tableau en exposant le détail sans faire référence aux titres exécutoires. Ainsi, cette lettre du 26 avril 2016 qui ne précise pas les titres et les créances en litige, n’a pu faire courir le délai d’un an pour contester ces titres. Enfin, si la commune faire valoir que le courrier de M. F du 27 avril 2016, par lequel il a demandé des délais de paiement en réponse au courrier de la veille vaut connaissance acquise des titres, ce courrier par lequel M. F a demandé des délais de paiement sans préciser les créances en cause n’est pas davantage de nature à établir la connaissance acquise de ces titres.
8. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Pau, M. F doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tôt le 3 octobre 2016, date à laquelle il a été rendu destinataire d’un courrier comportant en annexe l’état des sommes restant dues au 30 septembre précédent et un sous-détail par titre exécutoire, indiquant les bases et des éléments de calcul des sommes mises à sa charge pour chacun des titres. Il suit de là que le recours introduit le 4 août 2017, soit 10 mois après la connaissance des titres exécutoires, n’excède pas le délai raisonnable d’un an mentionné au point 5. Dès lors, la commune de Salies-de-Béarn n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement s’agissant du titre n° 1 :
9. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
10. Il résulte de l’instruction que le titre n° 1 émis le 23 mars 2016, pour le recouvrement de la somme totale de 7 015,96 euros correspondant à une « participation fournitures et fluides », ne mentionne pas la base et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, ces éléments ne figurant pas dans la convention de résiliation amiable à laquelle ce titre fait référence. Toutefois, la commune de Salies-de-Béarn soutient pour la première fois en appel que l’état des dépenses et l’état des consommations auxquels fait référence le titre litigieux ont été joints au titre exécutoire et produit l’état des consommations du camping et l’état des sommes restant dues au 23 mars 2016 comportant les bases et les éléments de calcul de la créance sur les fournitures et fluides, portant pour 4173,43 euros sur la consommation d’eau potable, pour 1 903,96 euros sur la consommation d’assainissement, pour 339,49 euros sur la consommation d’électricité du 11 mars 2015 au 29 février 2016, pour 407,07 euros sur les frais de téléphonie fixe et pour 192 euros sur le service wifi. Si M. F fait valoir que la commune n’a produit ces documents qu’en appel, la réalité de cette annexion au titre est suffisamment justifiée par le fait que le titre exécutoire y fasse référence. Par suite, la commune de Salies-de-Béarn est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré ce titre irrégulier en la forme.
11. Il appartient à la cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens présentés par M. F devant le tribunal administratif et devant la cour.
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, les titres de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recette est signé pour être produit en cas de contestation () ».
13. Le titre exécutoire en litige comporte, en application des dispositions précitées, la mention des noms, prénoms et qualité de l’ordonnateur, M. B J, maire de la commune, ainsi que la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, le bordereau du titre de recette est signé par l’ordonnateur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du titre doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 17 de la convention de gestion du camping municipal relatif aux fournitures et fluides : « Le délégataire s’engage à être particulièrement vigilent à la maîtrise de ses différentes consommations. A défaut, la commune facturera les consommations de gaz, d’eau potable, d’assainissement et d’électricité, selon les relevés conjointement faits, aux tarifs et taux de TVA en vigueur, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ».
15. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir M. F, que les relevés n’ont jamais été conjointement faits, ce qui n’est pas contesté par la commune. Par ailleurs, il ressort de l’état des consommations du camping produit par la commune et annexé au titre exécutoire que la consommation d’eau et d’assainissement a été calculée à partir de relevés au 8 janvier 2014, alors même que M. F n’a pris la gestion du camping que le 1er mars 2014 et qu’il ne pouvait être reconnu redevable pour des consommations intervenues antérieurement à cette date. Par suite, la créance est non justifiée à hauteur de 6 416, 88 euros.
16. Pour ce qui concerne le surplus de la créance de 599,07 euros concernant les frais de téléphonie, il résulte de l’article 1-b du contrat de gestion du camping municipal que le délégataire doit assurer la fourniture des énergies et le règlement des factures relatives aux consommations en fluides : eau, gaz, électricité et il doit assumer tous les frais de fonctionnement. Par suite, en application de ces stipulations, les frais de téléphonie entraient bien dans le champ des frais de gestion du camping à la charge du délégataire. Par ailleurs, il n’est pas établi que le contrat de résiliation amiable serait entaché d’un vice de consentement de M. F alors même que celui-ci aurait alors été en mauvais état de santé. Enfin, la force majeure alléguée n’est pas établie.
17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Salies-de-Béarn est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. F de l’obligation de payer la somme de 7015, 96 euros résultant de l’émission du titre n°1, qui doit être ramené à 599, 07 euros.
Sur le bien-fondé du jugement s’agissant des titres n°2 et 3 :
18. Aux termes de l’article 34 du contrat d’affermage pour l’exploitation du camping municipal : « Sanction pécuniaire : pénalités. 34.1 Dans les différents cas prévus ci-après, faute pour le délégataire de remplir les conditions qui lui sont imposées, des pénalités pourront lui être infligées sans préjudice s’il y a lieu des dommages intérêts envers les tiers. 34.2 En cas de défaillance constatée par la commune dans l’exploitation du service, sauf cas de force majeure, de destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à l’administration ou à la commune, des pénalités sont appliquées après mise en demeure préalable, dans les conditions suivantes : () En cas de non-production des budgets prévisionnels et du rapport d’exploitation dans les délais impartis : pénalités forfaitaires de 50 euros TTC par jour de retard à partir du 10e jour ».
19. Les titres exécutoires nos 2 et 3, émis le 4 mai 2016 pour le recouvrement des sommes de 1 400 euros et de 1 750 euros, correspondant à des pénalités de retard pour non-production de pièces demandées, font référence à un courrier du 26 avril 2016 remis en mains propres à M. F le 27 avril suivant. Ce courrier renvoie à l’article 34 du contrat de gestion dont il résulte que les pénalités ne peuvent être appliquées au délégataire qu’après mise en demeure préalable. Or, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 août 2015 remis en mains propres à M. F par la police municipale, produit pour la première fois en appel, le maire de la commune rappelait à M. F ses obligations en matière de présentation de ses documents d’activités. Il lui précisait que les manquements à ses obligations entraîneraient des pénalités de retard qui seraient appliquées conformément à l’article 34 de la convention de gestion et que sa situation devait être régularisée d’ici le 7 août. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, M. F a été rendu destinataire d’une mise en demeure préalable avant de se voir appliquer les pénalités de retard mises à sa charge par les titres exécutoires en litige. La commune de Salies-de-Béarn est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a retenu ce moyen pour décharger M. F des sommes de 1 400 euros et de 1 750 euros, respectivement mises à sa charge par les titres exécutoires n° 2 et 3.
20. Il appartient à la cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens présentés par M. F devant le tribunal administratif et devant la cour.
21. En l’espèce, les titres exécutoires n° 2 et n° 3 du 4 mai 2016 ne comportent que l’indication « pénalités de retard pour non-production de pièces demandées » outre celle de leurs montants respectifs, de leur période et de la sanction financière appliquée par jour de retard. Ces titres ne précisent pas que ces pénalités sont dues par application de l’article 34 du contrat d’affermage pour l’exploitation du camping municipal précité qui fixe le montant des pénalités de retard en cas de non-production des budgets prévisionnels et du rapport d’exploitation dans les délais impartis. Si ces titres exécutoires font référence au courrier du 26 avril 2016 remis en mains propres le 27 avril 2016, ce courrier ne comporte pas ainsi qu’il a été dit au point 7 à lui seul les bases de la liquidation des états exécutoires susvisés, qui ne peuvent être regardés comme régulièrement motivés. Par suite, les titres exécutoires n° 2 et 3 doivent être annulés.
22. Toutefois, l’annulation des titres exécutoires n° 2 et 3 du 4 mai 2016 résultant seulement de vices de forme, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptibles de la fonder, que M. F soit déchargé de l’obligation de payer les sommes dont ces titres exécutoires l’ont constitué débiteur. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement concernant les titres n° 6 et 11 :
23. En l’espèce, les titres exécutoires n° 6 et n° 11, respectivement émis le 11 juillet 2016 et le 28 septembre 2016 pour le recouvrement des sommes de 6 400 euros et de 9 200 euros, correspondent à des pénalités de retard pour non production de pièces demandées. S’ils contiennent en outre l’indication de leurs montants respectifs, de leur période et de la sanction financière appliquée par jour de retard, toutefois, ces titres ne précisent pas que ces pénalités sont dues par application de l’article 4 du contrat de résiliation amiable. Par ailleurs, ces titres ne font référence à aucun document qui permettrait de déterminer les bases de la liquidation. Par suite, la commune de Salies-de-Béarn n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré ces titres insuffisamment motivés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Salies-de-Béarn est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. F des sommes de 1 400 euros et de 1 750 euros, respectivement mises à sa charge par les titres exécutoires n° 2 et 3. Elle est également fondée, par suite, à demander également l’annulation dans cette mesure de ce jugement.
25. En outre, la commune de Salies-de-Béarn est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. F de l’obligation de payer la somme de 7 017, 96 euros résultant de l’émission du titre n° 1, qui doit être ramené à 599, 07 euros.
Sur la requête n° 19BX01981 :
26. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Salies-de-Béarn tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 1701617 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Pau.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mis à la charge de la commune de Salies-de-Béarn, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. F au titre de ses frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. F à verser une somme à ce titre à la commune.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Salies-de-Béarn tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 1701617 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Pau.
Article 2 : Les titres exécutoires n° 2 et 3 du 4 mai 2016 sont annulés.
Article 3 : Le titre n° 1 émis le 23 mars 2006 pour le recouvrement de la somme de 7 015, 96 euros est ramené à la somme de 599, 07 euros.
Article 4 : Le jugement n° 1701617 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de la requête présentée par la commune de Salies-de-Béarn dans l’instance n° 19BX01980 et les conclusions d’appel de M. F sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salies-de-Béarn et à M. A F.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme H I, présidente-assesseure,
Mme G C, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°19BX01980, 19BX01981
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