Infirmation partielle 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 oct. 2016, n° 14/21135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2010, N° 07/16536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 OCTOBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21135
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de Paris -
RG n° 07/16536
APPELANTE
TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, SA d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 382 096 071 00016, prise en son établissement sis 66 rue Chaussée d’Antin, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
XXX d’Antin
XXX
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat postulant au barreau de PARIS, toque :
L0028
Assisté de Me Christophe ADRIEN substitué à l’audience par Me X Y de la SELARL
ADRIEN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : C1145
INTIMEES
MAAF ASSURANCES SA, SA inscrite au RCS de NIORT, SIRET n° 542 073 580 00046, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Chaban
XXX
GT CLOTHING COMPAGNY, exerçant sous l’enseigne 'HUGO
BOSS', SARL inscrite au
RCS de PARIS, SIRET n° 401 519 640 00015, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
43-45 avenue de l’Opéra
XXX
Représentées par Me Z
A de la SCP Z A, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Pierre-Vincent ROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0393
GROUPAMA IMMOBILIER, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 413 114 760 00049, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
XXX
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS
VAL DE
LOIRE, exerçant sous le nom commercial 'GROUPAMA PARIS VAL DE
LOIRE', Caisse de réassurances mutuelles agricoles inscrite au RCS de
CRÉTEIL, SIRET n° 382 285 260 00974, es qualité d’assureur de la société GROUPAMA
IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentées par Me B
C de la SCP AFG, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me D
E substitué à l’audience par Me F GGG de l’ASSOCIATION E & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : R293
SA INDIVISION 34 OPÉRA, dont le siège est située 28 rue Mogador 75009 PARIS, C/
SOCIETE FONCIERE PARIS BAIL, SA radiée du RCS de PARIS le 24/07/2001, SIREN n° 329 912 802 dont les biens ont été acquis par la
COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 345 199 673 00087, dont le siège est situé 21 boulevard
Malesherbes 75009 PARIS, qui a elle-même cédé ledits biens le 10/08/2010 à FONCIERE
OPERA GAILLON, SAS inscrite au RCS de NIORT depuis le 26/01/2015,
SIRET n° 343 181 152 00038, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis Chaban 79180 CHAURAY,
C/ SOCIETE FONCIERE PARIS BAIL
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à personne habilitée devant la Cour d’appel de PARIS le 20 septembre 2010, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
HITOSHI TAMURA PARIS, SARL radiée du RCS de PARIS le 19/04/2006, SIRET n° 390 434 710, prise en la personne de son liquidateur, Madame H I domiciliée XXX94 rueXXX PARIS,
XXX
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à étude devant la Cour d’appel de
PARIS le 24 novembre 2010, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J K, Présidente de chambre,
Madame L M, Conseillère,
Madame N O, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame L
M, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Courant février 2004, un dégât des eaux a endommagé les locaux appartenant à l’indivision 34
Opéra, gérés par la société Groupama Paris
Val de Loire et donnés en location à la société
GT
Clothing Company (assurée par la société MAAF
Assurances)'; les investigations menées par les experts mandatés par les assureurs respectifs des parties ont révélé que ces fuites étaient imputables à
la panne de la pompe de relevage des WC privatifs du local voisin loué à la société Hitoshi Tamura par l’indivision 34 Opéra, ce locataire étant assuré auprès de la société Tokio Marine Europe
Insurance Limited.
Suivant actes extra-judiciaires des 29 novembre 2007 et 15 octobre 2008, la société GT Clothing
Company et la société MAAF Assurances, partiellement subrogée à ses droits, ont assigné la société
Groupama Immobilier, la société Groupama Paris Val de
Loire, la société Hitoshi Tamura, l’indivision 34 Opéra et la société Tokio Marine
Europe Insurance Limited. à l’effet de les voir condamner à réparer les préjudices consécutifs à ce dégât des eaux.
Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause la société Groupama
Immobilier,
— condamné la société Groupama Paris Val de
Loire à régler une somme de 6.738,17 à la société
GT Clothing Company et une somme de 84.161,83 à la société MAAF Assurances,
— condamné in solidum la société Hitoshi
Tamura et son assureur la société Tokio Marine Europe
Insurance Limited à garantir la société Groupama
Paris Val de Loire de l’intégralité de ces condamnations,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Hitoshi Tamura et la société Tokio Marine Europe Insurance Limited aux dépens.
La société Tokio Marine Europe Insurance Limited a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 mai 2016, de :
au visa des articles 1382, 1384, 1719 et suivants du code civil,
·
— la mettre hors de cause ainsi que la société
Hitoshi Tamura,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 7.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Les sociétés Groupama Immobilier et Groupama
Paris Val de Loire prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 mai 2016, de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Groupama Immobilier,
— le confirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Hitoshi Tamura et l’a condamnée in solidum avec la société Tokio Marine Europe Insurance
Limited à réparer le préjudice de la société
MAAF Assurances et de la société GT Clothing
Company,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’indivision 34 Opéra et condamné
Groupama Paris Val de Loire à indemniser la société
MAAF Assurances et la société GT Clothing
Company,
— rejeter toute réclamation formée contre elles,
— subsidiairement, infirmer le jugement sur le quantum du préjudice et limiter le recours de la société
MAAF Assurances à la somme de 78.217,83 ,
— condamner in solidum la société Hitoshi Tamura et la société Tokio Marine Europe Insurance
Limited à relever et garantir la société Groupama
Paris Val de Loire de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,
— débouter la société Tokio Marine Europe
Insurance Limited de toute demande de garantie,
— condamner la société Tokio Marine Europe
Insurance Limited ou tout succombant à lui payer une somme de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Les sociétés MAAF Assurances et GT Clothing
Company prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2016, de':
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, condamner in solidum la société
Groupama Immobilier et la société Groupama
Paris Val de Loire à régler à la société
MAAF Assurances la somme de 84.161,83 et à la société
GT Clothing Company celle de 6.738,17 ,
— en tout état de cause, condamner la société
Tokio Marine Europe Insurance Limited et/ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
«'L’indivision 34 Opéra'» et la société Hitoshi Tamura, assignées à personne habilitée pour la première et à étude pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
La société Groupama Immobilier n’étant pas propriétaire des locaux donnés à bail à la société
Hitoshi Tamura, d’une part, à la société GT Clothing
Company, d’autre part, mais seulement mandataire de l’indivision 34 Opéra, propriétaire de l’immeuble, le jugement sera confirmé en ce qu’il a l’a mise hors de cause, et tant la société MAAF
Assurances que la société GT Clothing
Company seront déboutées de leurs demandes dirigées contre ce mandataire ;
Il apparaît, selon les rapports des experts des compagnies d’assurance mandatés pour rechercher la cause des désordres, que ceux-ci provenaient d’une panne de la pompe de relevage desservant les
WC privatifs du local donné à bail par «'l’indivision 34 Opéra'» à la société GT Clothing Company, cette pompe évacuant les eaux vannes du WC étant inaccessible et le preneur en ignorant l’existence, car elle se trouvait derrière le bloc WC'; toute intervention sur ladite pompe nécessitait préalablement la dépose de la cuvette des WC et l’ouverture d’une trappe située sous ce couvercle ;
L’entretien de cette pompe n’incombait donc pas au preneur, ne s’agissant pas de réparations contractuellement ou légalement locatives, n’étant pas listées au bail commercial, ne pouvant être assimilées à l’entretien de robinets ou tuyaux de vidange, et la bonne foi contractuelle supposant que le bailleur révélât l’existence de ladite pompe de relevage à la société Hitoshi Tamura’s'il souhaitait lui en imposer l’entretien de façon dérogatoire aux obligations usuelles à la charge du preneur ; le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Hitoshi Tamura à
l’origine des désordres, et, partant, la garantie de son assureur, la société Tokio Marine Europe
Insurance Limited ;
Enfin, le bailleur devant assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée sans pouvoir s’en dispenser par des clauses d’exonération qui doivent être réputées non écrites, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société
Groupama Paris Val de Loire, en sa qualité d’assureur du bailleur, à réparer le préjudice de la société GT Clothing Company et de son assureur subrogé la société MAAF Assurances, étant rappelé que les désordres ne sont pas, en l’occurrence, imputables à un tiers, mais bien au bailleur lui-même, et que la clause du bail indiquant «'le preneur ne pourra faire aucune réclamation ni demande de réduction de loyer en cas d’humidité, fuites, infiltrations ou tout autre cause ainsi que des fuites sur canalisations communes masquées par un coffrage établi par le bailleur ou le preneur'» tend à éluder l’obligation du bailleur de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loué et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle a pour effet d’exonérer le bailleur de sa responsabilité dans la survenance de désordres imputables à ses manquements';
Le jugement sera infirmé sur le quantum des indemnités en effet :
d’une part, la franchise restée à charge de la société GT Clothing Company s’établit à la somme de 6.568,17 , correspondant à la différence entre l’indemnité réglée par la société
MAAF Assurances à hauteur de 84.161,83 et le préjudice global de la société GT Clothing
Company arrêté par les experts d’assurance à la somme de 90.730 , et non pas à la somme de 6.738,17 retenue par le tribunal,
·
d’autre part, le montant de la perte d’exploitation allouée à la société GT Clothing Company, au vu du chiffrage unilatéral de son expert, apparaît pour partie imputable à la durée apportée par la société MAAF Assurances à la gestion du dossier, la désignation d’un expert par ses soins (Poly Expert) ayant tardé pendant neuf mois, de sorte que, la durée de cette perte étant réduite à huit mois au lieu des douze mois retenus, le préjudice correspondant sera limité à la somme de 45.027 selon le rapport du cabinet Kruger & Daignaux, mandaté par la société
Groupama Paris Val de Loire ; en conséquence, le préjudice matériel de la société GT
Clothing Company ayant été indemnisé par la société MAAF Assurances à hauteur de 34.364,83 , le recours subrogatoire de cet assureur sera chiffré à la somme de 79.391,83 (34.364,83 + 45.027)';
·
La solution donnée au litige conduit à débouter la société Groupama Paris Val de Loire de sa demande de garantie dirigée contre la société
Hitoshi Tamura et son assureur la société Tokio
Marine
Europe Insurance Limited';
Il sera, enfin rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
En équité, la société Groupama Paris Val de Loire sera condamnée à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 à la société Tokio Marine Europe Insurance
Limited et les autres parties au litige seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause société Groupama Immobilier et a dit la société
Groupama Paris Val de Loire tenue d’indemniser les préjudices de la société MAAF Assurances et de la société GT Clothing Company,
L’infirme pour le surplus,
Met hors de cause la société Hitoshi Tamura et la société Tokio Marine Europe Insurance Limited et rejette toutes demandes formées contre elles,
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire à régler':
à la société MAAF Assurances subrogée aux droits de la société GT Clothing Company, la somme de 79.391,83 ,
·
à la société GT Clothing Company, la somme de 6.568,17 ,
·
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire à payer à la société Tokio Marine Europe
Insurance Limited la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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