Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 avr. 2022, n° 20/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 2020, N° F17/07537 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARTIER |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 AVRIL 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02279 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXAO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/07537
APPELANTE
Madame X Y C
[…]
[…]
Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration du 11 mars 2020, Mme X Y C a interjeté appel d’une décision rendue le 06 février 2020 par le conseil des prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à la société Cartier.
Lors de l’audience du 15 mars 2022, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Les 15 et 21 mars 2022, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
MOTIFS
Par messages transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) les 15 et 21 mars 2022, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame X Y C à la société Cartier.
DESIGNE, en qualité de médiateur :
Mme Z A,
[…]
[…]
pprevotboissy@gmail.com – 06 61 48 98 83
avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord.
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation.
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à raison de 2/3 (800 euros) pour la société Cartier et 1/3 (400 euros) pour Madame X Y C.
DIT que cette provision doit être consignée entre les mains du médiateur au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 200 euros dans les conditions et délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
RAPPELLE que sauf difficultés particulières, qui devront être signalées au président de chambre, la première réunion de médiation devra avoir lieu dans un délai d’un mois suivant la consignation.
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai.
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par voie de RPVA.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
30 AOUT 2022 à 09H00
Salle d’audience Michel de l’Hospital 1-H-08 bâtiment H niveau 1
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience de renvoi afin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Licenciement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture amiable ·
- Résiliation ·
- Accord
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Mineur ·
- Assistance ·
- Enfant
- Servitude ·
- Risque naturel ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Argile ·
- Catastrophes naturelles ·
- Notaire ·
- Inondation ·
- Biens ·
- Cartographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Service ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Dépôt
- Indemnité d'éviction ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prescription biennale ·
- Demande
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Poste ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Loisir ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Contrats
- Chèque ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Détournement ·
- Compte ·
- Banque ·
- Comptabilité ·
- Huissier de justice ·
- Expertise ·
- Établissement financier
- Sociétés ·
- Redevance ·
- International ·
- Contrat de licence ·
- Europe ·
- Global ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit de propriété ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Vernis ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Client ·
- Responsable ·
- Demande
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Restaurant ·
- Privilège ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Cession
- Salarié ·
- Outre-mer ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Management ·
- Travailleur ·
- Agence ·
- Information ·
- Entretien ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.