Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 nov. 2016, n° 15/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02145 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 mars 2015, N° 2014J00636 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Y AGENT COMMERCIAL, SARL Y c/ SAS LES APICULTEURS ASSOCIES |
Texte intégral
.
09/11/2016
ARRÊT N°649
N° RG: 15/02145
MS / M-M
Décision déférée du 02 Mars 2015 -
Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2014J00636
Monsieur X
SARL Y
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SARL Y AGENT
COMMERCIAL
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Marie LELOUP de la SCPA
CABINET D’AVOCATS LELOUP, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Anne FAURÉ de la SCP
BROCARD – FAURÉ, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE
CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Eric GRASSIN de la SCP SACAZE -
GRASSIN – MONANY, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.
SALMERON, conseiller faisant fonction de président et, M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. SONNEVILLE, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
La société Y est devenue l’agent commercial de la société Les Apiculteurs
Associés en juin 2007 pour 15 départements du Sud-Ouest de la
France.
Un projet de contrat a été envoyé le 2 mai 2007 par la société Les Apiculteurs Associés, lequel prévoyait la reprise de certains clients avec les chiffres d’affaires correspondants réalisés en 2006 (Au total 166 308,60 ) et indiquait que l’agent s’engageait à ne percevoir aucune indemnité correspondant à ce chiffre d’affaire. Ce projet de contrat n’a pas été signé par Y.
La relation commerciale s’est déroulée sans difficulté jusqu’en 2013.
En avril 2013, la société Y s’est plainte d’une démarche de la société Les Apiculteurs Associés pour confier une partie de ses clients à un autre agent commercial. Les Apiculteurs Associés reconnaîtront une maladresse. Un courrier de la société Les Apiculteurs Associés en date du 1er octobre 2013 mentionnait une déclaration orale de M. Y, qui aurait demandé un arrêt de la
collaboration.
Une lettre de rupture du contrat a finalement été adressée par la société Les Apiculteurs
Associés dans un courrier recommandé avec AR en date du 23 décembre 2013. Il y est mentionné un comportement fautif de l’agent (absence de réponse aux relances par courrier et mail, manque d’intérêt pour la société représentée).
La réponse de la société Y à ce courrier précisait qu’elle n’était pas à l’origine de la rupture et mentionnait une demande d’indemnité à hauteur de 2 années de commission ainsi qu’un préavis de 3 mois. Une relance était envoyée par la société
Y le 17 janvier 2014.
En retour la société Les Apiculteurs Associés reconnaissait son obligation financière et proposait un règlement amiable sur la base de :
— une indemnité de rupture de 2 années de commissions (moyenne des années 2011 à 2013) à laquelle est retranché un montant de commissions correspondant à la part du chiffre d’affaire existant à la signature du contrat (16 559,63 ),
— un préavis de 3 mois même si la société
Y a été dispensée de ce préavis,
— les commissions restant dues (4e trimestre 2013).
Cet accord n’a pas été accepté par la société Y.
Suivant exploit d’huissier en date du 13 mai 2014, la SARL
Y Agent Commercial a fait assigner la SAS Les Apiculteurs Associés devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement, au principal, d’une somme de 28.652,10 à titre d’indemnité de rupture.
Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal a':
— condamné la SAS Les Apiculteurs Associés à payer à la SARL Y la somme de 14 326,05 à titre d’indemnité de rupture ;
— condamné la SAS Les Apiculteurs Associés au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 avril 2015, la SARL
Y Agent Commercial a relevé appel du jugement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 22 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la SARL Y Agent Commercial demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 134-1 et suivants du
Code de commerce, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le droit de l’agence commerciale Y à l’indemnité légale de cessation de contrat d’agent commercial prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce et condamné la société LES APICULTEURS
ASSOCIES au titre de l’article 700 et des dépens de première instance ;
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité légale de cessation de contrat d’agent commercial prévue par l’article
L. 134-12 du code de commerce à la somme de 14.326,05 ;
— condamner la société LES APICULTEURS ASSOCIES à verser à l’agence commerciale Y la somme de 28.652,10 (vingt-huit mille six cent cinquante-deux euros et dix cents) à titre d’indemnité légale de cessation de contrat d’agent commercial prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce.
Y ajoutant :
— Condamner la société LES APICULTEURS ASSOCIES à verser à l’agence commerciale Y la somme de 3.000 (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LES APICULTEURS ASSOCIES aux entiers dépens d’appel, dont distraction.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— la SAS Les Apiculteurs Associés n’a contesté dans son courrier du 24 janvier 2014 que l’assiette de calcul de l’indemnité, mais pas la durée de deux ans, dont elle a reconnu le principe,
— la déduction du chiffre d’affaire préexistant de cette indemnité est contraire au droit positif et à la jurisprudence ;
— les usages professionnels retiennent un montant correspondant à deux années de commissions brutes HT; il revient à la SAS Les Apiculteurs Associés de démontrer qu’il y a lieu d’y déroger, ce qu’elle ne fait pas ;
— elle perd le support de son activité et les commissions qu’elle était en droit d’attendre, ainsi que l’élément incorporel que représente le mandat qu’elle avait, alors que la SAS Les Apiculteurs
Associés récupère la part de marché afférente.
* Par conclusions notifiées le 23 octobre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la SAS Les Apiculteurs
Associés demande à la cour, au visa de l’article
L.134-12 du Code de commerce, de :
— déclarer recevable mais mal fondée la SARL
Y en son appel et l’en débouter;
— dire que la SARL Y n’apporte pas aux débats les éléments permettant de chiffrer son préjudice à l’équivalent de deux années de commissions ;
— confirmer la décision entreprise en ses dispositions ;
Et, à tout le moins,
— rapporter à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée ;
— condamner la société Y à régler à la SAS LES
APICULTEURS ASSOCIES une somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimée développe principalement les observations suivantes :
— la SARL Y Agent Commercial a exécuté le contrat dans les termes du projet qu’elle n’a pas signé ; s’agissant d’un contrat consensuel, son exécution montre qu’elle en a accepté les termes ;
— l’indemnité doit correspondre au préjudice subi, qu’il appartient à celui qui la réclame de prouver;
or la SARL Y Agent Commercial ne produit aucun élément comptable qui viendrait établir le préjudice dont elle revendique l’existence.
MOTIFS DE LA DECISION.
En application des dispositions d’ordre public de l’article
L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; seule la faute grave est de nature à le priver de cette indemnité.
Son principe n’est pas remis en cause par l’intimée. Il est en l’espèce constant que les relations liant la
SARL Inaudy, agent commercial, à son mandant, la SAS Les
Apiculteurs Associés, ont duré de 2007 à 2013, sans que le projet de contrat rédigé par la
SAS Les Apiculteurs Associés ait été signé par l’agent commercial.
L’indemnité compensatrice prévue par l’article L.
134-12 du code de commerce a pour objet de réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la rupture du contrat ; elle doit indemniser l’agent non seulement des commissions auxquelles il pouvait raisonnablement prétendre en cas de poursuite de son mandat, mais aussi la perte des parts de marché que l’agent a conquises ou maintenues par son activité et que le mandant récupère à son profit du fait de la rupture. Il doit ainsi être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l’agent commercial pendant l’exécution du contrat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant ou de ceux qu’a apportés l’agent dans le cadre des relations qu’il a entretenues avec son mandant.
Ces relations ont été continues pendant six ans et les usages professionnels, auxquels la SARL
Inaudy se réfère, sont constants pour retenir un montant de l’indemnité compensatrice représentant deux années de marge brute.
La SAS Les Apiculteurs Associés ne vient pas démontrer que le préjudice subi par la SARL Inaudy serait moindre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnité compensatrice à une année de marge brute et l’intimée sera condamnée à payer à la SARL Inaudy la somme de 28.652,10 , représentant le montant des commissions brutes hors taxe acquises au cours des deux dernières années civiles d’exercice du mandat (14.177,22 pour 2012 et 14.474,88 pour 2013).
La SAS Les Apiculteurs Associés, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimée et elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS Les Apiculteurs Associés à payer à la SARL Y la somme de 14 326,05 à titre d’indemnité de rupture ;
Et, statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, condamne la SAS Les Apiculteurs Associés à payer à la SARL Y la somme de 28.652,10 à titre d’indemnité compensatrice de rupture ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS Les Apiculteurs Associés à payer à la SARL Inaudy la somme de 2.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Les Apiculteurs Associés aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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