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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 mars 2018, n° 18/50386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50386 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. CABINET CSJC agissant es qualité de syndic du du Syndicat des copropriétaires du c/ La Société 3L PARTNERS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50386 N° : 1 Assignation du : 07 Décembre 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 13 mars 2018 par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de A B, Greffier. |
DEMANDERESSES
La S.A.R.L. CABINET CSJC agissant es qualité de syndic du du Syndicat des copropriétaires du […] 6, rue Taine
[…]
Madame X Y agissant es qualités de Présidente du Conseil syndical du Syndicat des copropriétaires du […]
[…]
[…]
représentées par Maître David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS – #E1856
DEFENDERESSE
La Société Z PARTNERS
[…]
[…]
représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS – #C1813
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2018, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assisté de Carole H’SOILI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 12e soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et en date du 12 juin 2017, le mandant de syndic de la société Z PARTNERS n’a pas été renouvelé.
La S.A.R.L. CABINET CSJC a été désignée en ses lieu et place.
Faisant valoir qu’elle n’avait obtenu la communication de l’intégralité des documents afférents à l’immeuble, la S.A.R.L. CABINET CSJC, en qualité de syndic, et Madame X Y, en qualité de présidente du conseil syndical, ont fait assigner par acte d’huissier en date du 7 décembre 2017, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, la S.A.R.L. Z PARTNERS, aux fins d’obtenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, les documents suivants :
— le bordereau récapitulatif visé à l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
[…]
— Relevés bancaires des années 2014/2015/2016 et rapprochement bancaires afférents,
— Dossier charges sociales/prévoyance/mutuelle d’octobre 2016 à juin 2017,
— Grand livre détaillé pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2015,
— Factures et relevé des dépenses pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2015,
— Etat et détail du fonds travaux Loi ALUR,
— Détails comptables mentionnant les clefs de répartition des comptes travaux non clôturés et copie des appels de fonds par copropriétaire pour chaque compte travaux non clôturés et factures afférentes,
— Détail de la répartition du budget de l’exercice 2016/2017 selon chaque clef de répartition,
— Détails des appels provisionnels laissant apparaître la répartition par clef de charges du 01/10/2016, du 01/01/2017 et du 01/04/2017 avec copie des appels par copropriétaire,
— Dossiers mutations 2016 et 2017 (il apparaît que certains copropriétaires apparaissant toujours dans les fichiers remis ne sont plus copropriétaires et que les mutations n’ont pas été intégrées…),
— Copie des appels provisionnels des régularisations individuelles de charges et des appels de fonds depuis le 01/01/2013 pour les copropriétaires fortement débiteurs pour lesquels des procédures de recouvrement de charge ont été engagées (notamment POIRIER et PEREZ).
[…]
— Livre des procès-verbaux antérieurs à 2001,
Plans,
— Dossier contrat assurance (police en cours, polices précédentes, propositions éventuellement obtenues suite à la résiliation à titre conservatoire de la police AXA chez M. DESJARDIN) ;
— Dossiers sinistres en cours (seuls des dossiers très anciens et clôturés ont été remis au Cabinet CSJC),
outre la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la S.A.R.L. CABINET CSJC et Madame X Y expliquent, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu’en dépit de quatorze relances et mises en demeure, le syndic n’a pu obtenir que des transmissions imparfaites des pièces réclamées.
Elles font valoir que le blocage est à ce point important que le syndic est dans l’incapacité d’adresser les appels de charges aux copropriétaires.
Elles considèrent que l’impossibilité de toute gestion administrative et comptable de la copropriété depuis déjà six mois cause un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Elles soutiennent que la société Z PARTNERS est de mauvaise foi puisqu’elle ne transmet pas les pièces qu’elle détient.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2018, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi pour plaidoirie ou radiation à l’audience du 13 février 2018, avec conclusions de la défenderesse au plus tard le 5 février.
A cette audience, la défenderesse déposant des écritures datées de ce jour, sollicite un nouveau renvoi, faisant valoir qu’elle n’avait pas pu imprimer les nouvelles pièces plus tôt et évoquant son déménagement.
La partie demanderesse s’y est opposée, arguant de la mauvaise foi de Z PARTNERS et de l’impossibilité de gérer la copropriété depuis désormais 8 mois.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi, s’agissant déjà d’un dernier renvoi et la défenderesse n’ayant pas respecté le calendrier fixé pour conclure.
La S.A.R.L. CABINET CSJC et Madame X Y ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Par écritures déposées à l’audience et développées oralement, la société Z PARTNERS conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. CABINET CSJC et Madame X Y et à ce qu’il lui soit alloué des délais pour lui permettre de retrouver les documents sollicités par le Cabinet CSJC.
Elle demande la condamnation solidaire de la S.A.R.L. CABINET CSJC et Madame X Y à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a transmis dès le 21 juillet 2017 de nombreux documents mais expose que ce n’est que le 4 octobre 2017 qu’elle a pris connaissance de l’ensemble des documents manquants ; qu’elle a changé de locaux durant l’été 2017.
Elle relève qu’elle est restée syndic de la copropriété pendant 15 ans, que la gestion administrative et comptable est volumineuse et soutient qu’il faut lui laisser un peu de temps, compte tenu de son déménagement.
Elle allègue qu’aucune résistance abusive ne peut être retenue à son encontre eu égard à la remise des pièces le 21 juillet 2017.
Une note en délibéré, en cas de versement partiel ou total de nouvelles pièces, est autorisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2017.
SUR CE
- Sur la demande principale :
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l’ancien syndic d’une copropriété a l’obligation de transmettre à son successeur l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
Si l’on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d’aucune pièce ne saurait suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.
Si le précédent syndic n’a pas transmis malgré la procédure, les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires soit qu’il ne les avait plus soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
La demande en justice est portée par le nouveau syndic et le président du conseil syndical conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi.
La demande a été présentée au président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, de sorte qu’elle est recevable, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant le pouvoir juridictionnel de l’examiner.
La partie demanderesse verse notamment aux débats le procès-verbal d’assemblée générale désignant le nouveau syndic en date du 12 juin 2017 en lieu et place de la société Z PARTNERS.
Elle justifie de nombreuses mises en demeure et relances.
Il est constant qu’une remise partielle de documents est intervenue le 21 juillet 2017.
Le bordereau de remise contresigné par les deux syndics fait état de divers éléments qui restaient à fournir (une page entière).
De nouvelles demandes ont été formalisées dès le 22 juillet 2017, par courriel, complétée et précisée notamment le 24 juillet 2017.
Une mise en demeure visant des pièces manquantes et rappelant les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 a été adressée le 14 août 2017.
Une nouvelle liste a été établie le 3 octobre 2017, avec une remise partielle le 9 octobre 2017.
Ces nombreux courriers établissent les nombreuses diligences restées partiellement vaines du nouveau syndic.
Il sera relevé que par courrier du 21 août 2017 (pièce n°13), la société Z PARTNERS affirmait avoir remis la totalité des pièces administratives, comptables ainsi que la trésorerie. Or, de nouveaux documents “manquants” ont été adressés le 3 octobre 2017.
La société Z PARTNERS ne conteste pas le fait qu’elle soit encore en possession de différents documents, et n’émet aucune contestation précise sur la liste des documents réclamés dans la présente procédure ; elle sollicite du temps pour les rassembler et les transmettre.
Il convient cependant de constater qu’il s’est écoulé plus de 8 mois depuis le changement de syndic là où la loi requiert une transmission de l’ensemble des documents et archives dans le délai d’un mois.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de remise sous astreinte des documents réclamés dans les conditions d’astreinte précisées dans le dispositif de la présente décision.
- Sur les dommages et intérêts :
La partie demanderesse justifie de nombreuses démarches aux fins de récupérer les documents nécessaires à la gestion de la copropriété.
Il a été relevé que la société Z PARTNERS avait indiqué le 21 août 2017 ne plus être en possession de pièces, or une transmission complémentaire est intervenue en octobre 2017.
Le nombre encore important des pièces encore manquantes a nécessairement causé un préjudice à la copropriété, rendant difficile sa gestion ou l’émission d’appels de fond, ledit préjudicce sera indemnisé par l’octroi de la somme de 7000 euros.
- Sur les demandes accessoires :
.
La S.A.R.L. Z PARTNERS sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonnons à la S.A.R.L. Z PARTNERS de remettre à la S.A.R.L. CABINET CSJC, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 12e :
1) le bordereau récapitulatif visé à l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
[…]
— Relevés bancaires des années 2014/2015/2016 et rapprochement bancaires afférents,
— Dossier charges sociales/prévoyance/mutuelle d’octobre 2016 à juin 2017,
— Grand livre détaillé pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2015,
— Factures et relevé des dépenses pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2015,
— Etat et détail du fonds travaux Loi ALUR,
— Détails comptables mentionnant les clefs de répartition des comptes travaux non clôturés et copie des appels de fonds par copropriétaire pour chaque compte travaux non clôturés et factures afférentes,
— Détail de la répartition du budget de l’exercice 2016/2017 selon chaque clef de répartition,
— Détails des appels provisionnels laissant apparaître la répartition par clef de charges du 01/10/2016, du 01/01/2017 et du 01/04/2017 avec copie des appels par copropriétaire,
— Dossiers mutations 2016 et 2017 (il apparaît que certains copropriétaires apparaissant toujours dans les fichiers remis ne sont plus copropriétaires et que les mutations n’ont pas été intégrées…),
— Copie des appels provisionnels des régularisations individuelles de charges et des appels de fonds depuis le 01/01/2013 pour les copropriétaires fortement débiteurs pour lesquels des procédures de recouvrement de charge ont été engagées (notamment POIRIER et PEREZ).
[…]
— Livre des procès-verbaux antérieurs à 2001,
— Plans,
— Dossier contrat assurance (police en cours, polices précédentes, propositions éventuellement obtenues suite à la résiliation à titre conservatoire de la police AXA chez M. DESJARDIN) ;
— Dossiers sinistres en cours (seuls des dossiers très anciens et clôturés ont été remis au Cabinet CSJC),
sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, renouvelable le cas échéant, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
Nous réservons la liquidation de cette astreinte ;
Condamnons la S.A.R.L. Z PARTNERS à verser la somme de 7000 euros à la S.A.R.L. CABINET CSJC, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 12e à titre de dommages-intérêts,
Condamnons la S.A.R.L. Z PARTNERS à payer à la S.A.R.L. CABINET CSJC, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 12e la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. Z PARTNERS aux entiers dépens,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait et rendue à Paris, le 13 mars 2018.
Le Greffier, Le Président,
A B C D
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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