Infirmation partielle 29 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 15/07960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/07960 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 15 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EVEN TERRASSEMENT c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SARL SERRADO, SCI VICART, SA GRDF |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/07960 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MJYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2015
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
SARL X Y, immatriculée au RCS de Montpellier sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉES :
SA GRDF, inscrite au RCS de PARIS sous le n°444 786 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
SCI VICART
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SARL SERRADO
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 DÉCEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La Sci Vicart a confié par acte sous signature privé du 5 janvier 2011 à la Sarl Serrado, architecte, la conception et réalisation partielle de deux bâtiments à usage commercial rue de Coustoulies à Baillargues.
La démolition des murs de clôture a été confiée à la société X Y.
Le 9 octobre 2012, un branchement de gaz était endommagé par un engin de chantier entrainant une fuite de gaz nécessitant l’intervention urgente de la société GRDF.
N’ayant pu obtenir le paiement de la facture de travaux réclamée par courriers recommandés en date des 6 novembre 2016 à la société X Y et 15 avril 2015 à la Sci Vicart, la société GRDF assignait par acte d’huissier du 6 mai 2014 la Sci Vicart, la société X Y en paiement et la société Serrado.
Par acte d’huissier du 3 juin 2014, la société Serrado a fait intervenir son assureur la Mutuelle des Architectes Français.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2015 le tribunal de grande instance de Montpellier a :
• déclaré la Sci Vicart et l’Eurl X Y co-responsables du dommage subi par la société GRDF,
• condamné la Sci Vicart et l’Eurl X Y à payer in solidum à la société GRDF la somme principale de 4 733,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 pour l’entreprise X Y et du 15 avril 2013 pour la Sci Vicart, dates des mises en demeure en application de l’article 1153 du Code civil,
• condamné la Sci Vicart et l’Eurl X Y a payé in solidum à la société GRDF la somme principale de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• condamné la Sci Vicart et l’Eurl X Y à payer conjointement à la société GRDF, la somme de 1000 € et à payer conjointement à la société Serrado la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la Sci Vicart et l’Eurl X Y à payer conjointement les dépens
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
• débouté des autres demandes
Le 27 octobre 2015 l’Eurl X Y a interjeté, appel total de cette décision à l’encontre de la société GRDF, la Sci Vicart, la compagnie d’assurance MAF et la Sarl Serrado,
Vu les conclusions de l’Eurl X Y remises au greffe le 29 avril 2016,
Vu les conclusions de la Sarl Cabinet Serrado et la Mutuelle des Architectes français remises au greffe le 02 mars 2016,
Vu les conclusions de la Sa GRDF remises au greffe le 03 mars 2016,
Vu les conclusions de la Sci Vicart, contenant appel incident, remises au greffe le 04 mars 2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 31 décembre 2019.
SUR CE :
I )Sur la responsabilité de la rupture de la canalisation de gaz
1° Sur le trouble anormal de voisinage
L’Eurl X Y conteste sa mise en cause sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, par la société GRDF qui ne justifie pas de sa qualité de voisin occasionnel du seul fait de sa qualité de propriétaire des canalisations et que l’endommagement d’une canalisation vouée à la destruction, ne constitue pas un trouble anormal.
La société GRDF a demandé la condamnation du Maître d’ouvrage et de l’entreprise de Y sur la théorie du trouble anormal de voisinage et sur leur responsabilité délictuelle sur le fondement de 1382 et 1384 du code civil anciens. La société GRDF fait valoir qu’en qualité de propriétaire ne résidant pas sur le fonds, elle est recevable à demander la réparation résultant des troubles anormaux de voisinage.
Sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage prise en application de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son le fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin. (2°civ 28/06/1995 n°93612681 ).
La qualité de voisin est appréciée en fonction de la destination habituelle du fonds troublé, ce qui nécessite la qualité de voisin.
En l’espèce, il résulte du constat de dommages causés aux ouvrages par un tiers établi par GRDF le 9 octobre 2012, qu’une canalisation de gaz a été coupée, en raison du « coffret arraché dans le mur de la clôture destinée à la démolition ».
La propriété d’une canalisation et d’un coffret encastré dans un mur de clôture, ne constitue pas un fonds voisin ni un rapport de voisinage et la société GRDF n’a pas la qualité de voisin.
C’est à juste titre, que le premier juge n’a pas retenu la responsabilité des intervenants sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
2°Sur la responsabilité délictuelle
a) Sur la responsabilité de l’entreprise X Y
La société X Y conteste sa responsabilité considérant qu’elle n’a commis aucune faute. Elle précise n’être intervenue, que sur les instructions du Maître d’ouvrage qui lui avait confirmé que le gaz était coupé après l’intervention de GRDF pour la dépose du compteur. Elle conclut que la faute est imputable d’une part à l’architecte responsable de la coordination du chantier et à la Sci Vicart, qui était chargée de s’assurer de la coupure du gaz et d’autre part à la société GRDF, qui lors de son intervention sur le chantier pour démonter le compteur aurait dû avertir de
l’impossibilité en l’état de démolir le mur.
La Sci Vicart considère la société X Y responsable du dommage, cette dernière ne pouvant se retrancher derrière une prétendue autorisation.
La société GRDF fait valoir que la société X Y qui a occasionné le dommage avec sa pelle mécanique est responsable des dommages causés sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil et qu’en sa qualité de professionnelle, elle devait réunir les informations préalables à son intervention.
La société Cabinet Serrado conclut à la responsabilité de la société X Y en raison de son manque de prudence dans les éléments d’information réunis avant son intervention, cette dernière devant vérifier si les arrivées de gaz étaient coupées.
En application de l’article 1384 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a été commise aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
En l’espèce, il ressort du constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers établi par GRDF le 9 octobre 2012, signé par le chef de chantier de la société X Y, qui ne le conteste pas, que le branchement de la canalisation de gaz a été rompu lors de l’arrachage du coffret de gaz situé dans le mur de clôture, avec une pelle mécanique de la société X Y, lors des opérations de démolition du mur ordonnée par le propriétaire, qui n’est pas contesté et qu’il existait « un accessoire visible(coffret, regard) au droit du dommage ».
Tel que l’a justement relevé le premier juge la société X Y ne peut se prévaloir d’une cause imprévisible et irrésistible, sachant qu’elle devait s’assurer, avant toute intervention, de la fermeture de l’alimentation du réseau de gaz, selon les prescriptions qui lui étaient données lors de la réunion de chantier du 3 octobre 2012 dont le compte rendu mentionne à son intention d’avoir à « prendre les mesures de précaution et de sécurité avant intervention aux abords du coffret gaz ».
En sa qualité de professionnelle, elle ne peut se retrancher derrière les seules instructions de démolition du propriétaire qui lui aurait indiqué verbalement avoir reçu l’accord de la société GRDF, alors qu’il existait des accessoires visibles du branchement, tel que repris dans le constat de dommages.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.
b) Sur la responsabilité de la société Vicart
La société X Y considère que la Sci Vicart est seule responsable des dommages et précise avoir agi sur ses instructions, après qu’elle lui ai confirmé avoir fait procéder à la coupure du réseau de gaz à la suite de sa rencontre avec GRDF, cette dernière étant chargée par le Maître d’oeuvre de faire procéder à la coupure.
La Sci Vicart à titre principal, au soutien de son appel incident, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et qu’en qualité de non professionnelle elle a suivi les indications du salarié de GRDF, qui lui a dit qu’elle pouvait effectuer les travaux, après qu’il ait déposé le compteur, le 9 octobre 2012 sans avoir procéder au déraccordement par la dépose des canalisations. Elle considère que GRDF est responsable du dommage, en ce qu’elle n’a installé aucun signal d’avertissement informant du maintien du raccordement au réseau.
La SA GRDF demande la confirmation du jugement et conclut que la Sci Vicart, maître d’ouvrage a commis une faute engageant sa responsabilité, en ordonnant la réalisation des travaux sans faire procéder au préalable à la dépose totale des branchements gaz. Bien qu’ayant contacté ses services le 3 octobre 2011, elle n’a pas attendu, ni donné suite au devis qui lui a été adressé le 11 octobre 2012, alors qu’elle était informée d’un délai nécessaire de trois semaines. Aucune intervention n’ayant été effectuée par la Sa GRDF, en l’absence de règlement, la Sci Vicart ne peut se retrancher derrière de prétendues déclarations verbales d’un de ses agents.
La Sarl Cabinet Serrado conclut qu’il appartenait au Maître de l’ouvrage de réaliser les démarches, de sécuriser le chantier, de vérifier la coupure des arrivées de gaz et de les planifier, ce qui résultent des procès verbaux de chantier.
Selon l’article 1382 ancien du code civil, sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le compte rendu de visite du chantier du mercredi 3 octobre 2012, qui n’est pas contesté, mentionne à la charge du maître de l’ouvrage, « de faire déposer le coffret Gaz ».
Il ressort du devis demandé par la Sci Vicart à la Sa GRDF, que cette dernière, même si elle n’avait pas encore reçu le devis adressé le 11 octobre 2012 par la société GRDF, lorsqu’elle a ordonné les travaux de démolition le 9 octobre 2012, l’avait contactée, pour procéder à cette opération.
Elle était en conséquence informée d’une part de la nécessité de faire procéder à la suppression du raccordement gaz, qu’elle avait elle même sollicitée et d’autre part du délai et du coût que nécessitait cette opération, compte tenu des opérations de Y de la chaussée qui en résultaient.
Le constat de dommages, mentionne comme circonstances du sinistre : « coffret arraché dans le mur de clôture destiné à la démolition. Aval du propriétaire suite passage Grdf pour démolir – Ordre du propriétaire de démolir l’ensemble ».
Il résulte de ces déclarations du chef de chantier de la société X Y, que l’ordre de démolition a bien été donné par la société Vicart.
Si cette mention fait état d’un « passage Grdf », il s’agit de la reprise de déclarations de la société Vicart, qui, comme l’a relevé le premier juge, ne rapporte pas la preuve de ces affirmations, alors que le constat de dommages, signé par X Y, mentionne au contraire la signalisation accessoires visibles du branchement et l’arrachage du coffret dans le mur.
En qualité de Maître d’ouvrage, elle a commis une faute à l’origine du dommage en n’assurant pas la sécurité des travaux et passant outre cette opération de suppression du
raccordement, dont elle ne peut s’exonérer en évoquant son absence de présence sur le terrain.
c) Sur la responsabilité du maître d''uvre
La société X Y et la Sci Vicart demandent, chacune, la condamnation de la Sarl Serrado à les garantir, considérant qu’en sa qualité de maître d’oeuvre, il devait vérifier les conditions nécessaires au déraccordement de la conduite et que nonobstant les termes du contrat, l’architecte était intervenu dans les opérations de démolition, tel qu’en justifie son compte-rendu. La société X Y estime qu’il a failli à son obligation de conseil.
La Sarl Serrado demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le contrat d’architecte excluait le lot « Y et démolition » et que le problème de la fermeture de l’alimentation gaz était confié au maître d’ouvrage.
Le contrat d’architecte conclu le 5 janvier 2011, entre la Sarl Serrado et la Sci Vicart, a comme objet « les prestations concourant à la conception et à la réalisation partielle d’un ensemble bâti à usage commercial » et délimite sa mission à la « mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux et réception des travaux limités aux lots G.O, étanchéité et VRD hors Y et démolition ».
Selon le compte-rendu du 3 octobre 2012, la mission concernant la dépose du compteur de gaz incombait au maître d’ouvrage.
Il en résulte, que la Sarl Serrado n’était pas engagée contractuellement pour la phase de démolition, les seules mentions contenues dans les compte-rendus de chantier, entrant dans la nécessité de suivi de réalisation de ses autres phases de mission et n’engageant pas sa responsabilité contractuelle.
Concernant la responsabilité délictuelle, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal, qui a constaté que l’architecte n’avait commis aucune faute.
En effet la charge de la fermeture du gaz a été confiée à la Sci Vicart, tel qu’elle résultait notamment du compte rendu du 3 octobre 2012, suivi le même jour, selon les indication de GRDF, d’une demande de suppression du raccordement du gaz par la Sci Vicart, objet du devis établi le 11 octobre 2020.
Par ailleurs l’architecte a attiré, l’attention de la société X Y, sur la nécessité de « prendre les mesures de précaution et de sécurité avant intervention aux abords du coffret gaz ».
En conséquence, en s’assurant de la prise en charge par le maître d’ouvrage de la gestion du problème du gaz et prévenant l’entreprise chargée de la démolition, de prendre des mesures de sécurité, l’architecte dont le lot démolition n’entrait pas dans sa mission a assuré une mesure préventive de protection générale du chantier et n’a commis aucune faute.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
3° Sur le préjudice
A titre subsidiaire, la société X Y et la Sci Vicart contestent le montant de la facture établie par la société GRDF, elle-même de 4 733,09€, estimant qu’elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice, alors qu’elle avait établi le 11 octobre 2012 un devis de coupure et dépose du branchement de 882,12€.
La société GRDF justifie le montant de sa demande, par la nature différente de l’intervention et le coût de son sous-traitant.
En l’espèce, la société GRDF demande le paiement d’une facture d’intervention de 4 733,09 euros.
Elle justifie cette facture d’une part par la facture de son sous-traitant d’un montant de 2 232,66 euros, missionné selon bon de commande joint « pour des travaux de Y en urgence », qu’elle refacture sans marge et par les heures de ses salariés intervenus pour interrompre la fuite, selon fiche d’intervention du 9 octobre 2019 et pour supprimer le branchement endommagé, le 17 octobre 2020.
Cette facture, au vue des justificatifs fournis, ne peut être contestée par rapport au seul montant du devis de travaux de suppression du raccordement de 883,12 euros, établi le 11 octobre 2012, pour une intervention programmée dans des conditions normales, alors que l’intervention facturée concerne des travaux supplémentaires réalisés en urgence, d’interruption de fuite, de sécurisation et de réparation d’une canalisation endommagée par la démolition, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société GRDF demande la confirmation du jugement sur la condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les sociétés Vicart et X Y demandent l’infirmation du jugement et le débouté de la société GRDF de toutes ses demandes.
Le tribunal, estimant que la société GRDF à dû saisir la justice d’une demande qui était légitime, a condamné la Sci Vicart et l’EURL Event Y à lui régler in solidum une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, une appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive d’un abus et la société GRDF ne démontre aucune intention de nuire.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sci Vicart et l’Eurl X Y à payer in solidum à la société GRDF la somme principale de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef ,
Déboute la société GRDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la Sci Vicart et l’Eurl X Y de leurs autres demandes ;
Déboutes les autres parties de leurs demandes ;
Condamne la Sci Vicart et l’Eurl X Y in solidum aux dépens d’appel et à payer in solidum à la société GRDF la somme de 1 000 euros et à la Sarl Cabinet Serrado la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Distribution ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Agréage ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Vente ·
- Succursale ·
- Chargement
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Appel-nullité ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en état ·
- Rétractation ·
- In solidum ·
- Tribunal arbitral
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Juriste assistant ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Matériel informatique ·
- Logiciel ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Comptable ·
- Concept ·
- Comptabilité ·
- Point de vente
- Faux ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Bien immobilier ·
- Amende civile ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Spécification ·
- Obligation de résultat ·
- Livraison ·
- Avenant ·
- Codage ·
- Résiliation anticipée ·
- Droits d'auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Expert ·
- Ardoise ·
- Zinc ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Eaux ·
- Bande ·
- Acier
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Revendication ·
- Testament ·
- Legs ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Olographe ·
- Bornage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Demande
- Licenciement ·
- Fictif ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Facture ·
- Contrat de travail ·
- Utilisateur ·
- Cause
- Verrerie ·
- Port ·
- Syndicat ·
- Travailleur ·
- Accord ·
- Contrepartie ·
- Lieu de travail ·
- Temps de travail ·
- Poste ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.