Confirmation 24 septembre 2013
Rejet 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 24 sept. 2013, n° 13/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01297 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Angers, 11 avril 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 13/01297
Décision du 11 Avril 2013
du Conseil de l’ordre des avocats d’ANGERS
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
Maître Z X
XXX
XXX
comparant
assisté de Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d’Angers
EN PRESENCE DE :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU D’ANGERS
XXX
XXX
représenté par Maître THOMAS, bâtonnier en exercice
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur TCHERKESSOFF, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 Septembre 2013 à 11 H 00, Monsieur D, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur D, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Y
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur D, Président et par Monsieur Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X, avocat au Barreau d’Angers, a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2013 devant le conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’Angers réuni le 11 avril 2013 aux fins de délibérer sur son omission du tableau en raison du non-paiement de ses cotisations ordinales au titre de l’année 2012 à hauteur de la somme de 2308 €. Le courrier de convocation n’a pas été retiré.
Par courrier reçu le 11 avril 2013 par le conseil de l’Ordre des avocats dont il a été donné lecture à ses membres, Me FOURNIER , avocat au Barreau de Paris, conseil de Me X a indiqué que ce dernier était en arrêt maladie depuis décembre 2012 jusqu’au 30 juin 2013 suite à deux graves interventions chirurgicales lui interdisant toute activité et tout déplacement.
Me FOURNIER a sollicité le renvoi de la réunion du conseil de l’Ordre .
Par délibération du 11 avril 2013, le conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’Angers, après avoir rejeté la demande de renvoi, a décidé l’omission de Me Z X au visa des dispositions des articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991 en prenant en considération :
— sa situation de maladie qui l’empêche d’exercer réellement sa profession, étant observé que son bureau est fermé, que toutes les correspondances LR avec AR adressées par le conseil de l’ordre à son adresse professionnelle faute de disposer d’une adresse, reviennent avec la mention non réclamée,
— son non-paiement des cotisations ordinales comprenant également l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle échue au titre de l’année 2012, soit la somme totale de 2308 € .
Cette décision lui a été notifiée le 15 avril 2013 par lettre recommandée avec avis de réception qui n’a pas été réclamée.
Me Z X a interjeté appel de cette délibération par lettre recommandée avec accusé de réception de Me FOURNIER en date du 7 mai 2013 reçue au greffe de la cour le 13 mai 2013.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 mai 2013, le conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers, Me FOURNIER, et Me Z X ont été convoqués à l’audience de la cour d’appel d’Angers du 25 juin 2013 à 11h00. Seule la convocation adressée à Me X n’a pas été retirée. Une convocation lui a été adressée par lettre simple le 17 juin 2013.
La procédure a été communiquée au Ministère Public qui, le 31 mai 2013, a estimé l’appel recevable comme formé dans le délai et les formes prévus à l’article 16 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 et a indiqué qu’il développerait son avis à l’audience.
A l’audience du 25 juin 2013, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2013 à la demande du conseil de Me X.
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2013 à 11h00 en audience publique à la demande de l’appelant en application de l’article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, M. B-C D ayant été préalablement entendu dans son rapport.
Me THOMAS, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Angers a été entendue en ses observations.
Me Patrick BARRET , Me X et le Ministère Public ont été entendus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions développées à l’audience, Me Z X demande à la cour de prononcer en tant que de besoin la nullité de la délibération du conseil de l’Ordre pris à son encontre pour des motifs non indiqués dans la convocation qui lui a été adressée, et en tout état de cause de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Caisse Nationale des Barreaux Français ait répondu à son conseil sur sa contestation de la privation des indemnités journalières qu’il percevait jusqu’en octobre 2012.
Me Z X fait valoir que le seul motif invoqué dans sa convocation du 21 mars 2013 devant le conseil de l’Ordre était uniquement le défaut de paiement des cotisations ordinales. Il en déduit que le motif invoqué par le Conseil pris de l’empêchement d’exercer réellement sa profession par l’effet de sa maladie ne peut être pris en considération par la cour et invoque de ce fait la nullité de la décision d’omission pour irrégularité.
Il soutient que le versement des indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse Nationale des Barreaux Français a été suspendu en octobre 2012 lorsque cette Caisse a été informée par le Bâtonnier de l’Ordre qu’il aurait repris son activité professionnelle malgré son arrêt maladie. Il précise que, par courrier du 10 juillet 2013 adressé à la CNBF, son conseil a contesté cette décision de suspension prise au mépris de la procédure applicable et affirme que le versement des indemnités journalières lui permettrait de solder l’arriéré de cotisations. Il en déduit l’existence d’un motif valable pour justifier le défaut de paiement des cotisations ordinales et sollicite, en tout état de cause, qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la réponse de la CNBF au courrier de son conseil.
Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Angers, au nom du conseil de l’Ordre de ce Barreau, précise que sa demande est fondée sur l’article 105 du décret du 27 novembre 1991. Elle soutient qu’il n’existe aucun motif valable de non-paiement des cotisations ordinales et que l’appelant a perdu le bénéfice du versement de celle-ci car il a triché en se livrant à une activité professionnelle tout en bénéficiant des indemnités. Elle ajoute que l’omission du tableau ne prive pas Me X du bénéfice des indemnités journalières.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision. Il estime que l’omission du tableau est une mesure d’administration générale et qu’aucun motif de nullité de la décision déférée ne peut être tiré du motif figurant sur la convocation de l’appelant, les articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991 ayant été visés. Il fait valoir que le litige opposant Me X à la CNBF est étranger à la procédure d’appel. Il soutient que la décision d’omission déférée est justifiée en application de l’article 104 et de l’article 105 1°, 2° et 3° du décret du 27 novembre 1991 en précisant que l’appelant ne pas en mesure d’exercer effectivement sa profession puisqu’il n’a ni adresse, ni cabinet, ni ligne téléphonique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’omission d’un avocat du tableau est prévue par les articles 104 à 108 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ainsi libellés :
Article 104
Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d’assurance prévues par l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Article 105
Peut être omis du tableau :
1° L’avocat qui, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession ;
2° L’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;
3° L’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa profession.
Article 106
L’omission du tableau est prononcée par le conseil de l’ordre soit d’office, soit à la demande du procureur général ou de l’intéressé. L’omission ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l’article 103.
Article 107
La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le conseil de l’ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
Article 108
Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription.
En l’espèce, la décision d’omission prononcée d’office est fondée sur un défaut de paiement des cotisations ordinales comprenant le remboursement de la quote-part Responsabilité Civile Professionnelle au titre de l’exercice 2012 (2308 euros), et sur la situation de santé de Me X.
À l’audience, Madame le Bâtonnier a invoqué l’article 105 du décret du 27 novembre 1991.
La procédure d’omission du tableau est soumise au principe du droit au procès équitable et, notamment, au respect du principe de la contradiction qui exige que l’intéressé ait été appelé à s’expliquer sur les faits invoqués contre lui pour motiver l’omission.
En l’espèce, la convocation de Me X devant le conseil de l’Ordre en date du 21 mars 2013 précisait que son omission du tableau était envisagée en raison du non-paiement de ses cotisations ordinales au titre de l’année 2012 à hauteur de la somme de 2308 euros. Me X ne s’étant pas présenté à cette convocation et le conseil de l’Ordre n’ayant pas fait droit à sa demande de renvoi, il n’a donc pas été appelé à s’expliquer sur son empêchement d’exercer réellement sa profession par l’effet de sa maladie alors que ce motif a été retenu par le conseil de l’Ordre dans la décision déférée. L’appelant ayant eu la possibilité de présenter ses observations sur le motif tiré de l’article 105 2° du décret du 27 novembre 1991, la cour ne fera pas droit à la demande d’annulation de la délibération du conseil de l’ordre mais ne statuera que sur ce seul motif.
Me X ne conteste pas le non-paiement de ses cotisations ordinales au titre de l’année 2012 à hauteur de la somme de 2308 euros. Cette dette est justifiée par l’extrait du grand-livre clients provisoire (Pièce 3 de l’ordre des avocats). Il ne peut utilement invoquer comme motif valable de ne pas s’acquitter de sa contribution aux charges de l’Ordre pour l’année 2012 la suspension du versement des indemnités journalières par la CNBF. En effet, cette suspension ne lui a été notifiée que par courrier du 15 novembre 2012. Dans ces conditions, peu important l’issue de la contestation de cette suspension, la cour ne peut que constater que Me X s’est soustrait sans motif valable à son obligation de paiement des cotisations ordinales alors même qu’il percevait des indemnités journalières qui, selon l’arrêt de notre cour en date du 18 octobre 2011, lui ont permis de solder son arriéré de cotisation pour l’année 2011.
En conséquence, la cour confirmera la délibération du conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’Angers en date du 11 avril 2013 sur le fondement de l’article 105 2° du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après débats en audience publique à la demande expresse de M. Z X,
Déboute M. Z X de sa demande aux fins d’annulation de la délibération du conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’Angers en date du 11 avril 2013 et de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme la délibération du conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’Angers en date du 11 avril 2013 ayant prononcé l’omission du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau d’Angers de Me Z X en application de l’article 105 2° du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat;
Condamne M. Z X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Y L-D. D
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