Rejet 14 avril 2023
Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 févr. 2024, n° 23BX02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2023, N° 2300516 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049121654 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et interdit sa circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300516 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Crochet, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer la durée de l’interdiction de circulation à 5 mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête d’appel n’est pas tardive compte tenu du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement attaqué ;
— le jugement du 14 avril 2023 est insuffisamment motivé, se bornant à reprendre l’argumentation du préfet de la Charente-Maritime, en méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— alors que l’affaire devait être audiencée le 12 juillet 2023, il a été convoqué le 7 avril 2023 pour une audience le 12 avril 2023 ;
— les documents produits au soutien de sa note en délibéré n’ont pas été pris en compte par le premier juge ;
— le tribunal, comme le préfet de la Charente-Maritime, a commis plusieurs erreurs de fait, une erreur d’appréciation et n’a pas examiné sa situation personnelle ;
— compte tenu de la durée de son séjour en France et de ses liens privés et familiaux sur le territoire, la mesure d’éloignement aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023 par une ordonnance en date du 2 novembre 2023.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant portugais et citoyen de l’Union européenne, né le 22 août 1978, incarcéré du 8 avril 2022 au 27 avril 2023, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et interdit sa circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du
14 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/ (). Aux termes de l’article L. 251-1 du même code: " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Ces dernières dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. C a été condamné le 25 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Saintes à une amende de 350 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant sept mois pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis le 23 avril 2015. Le 1er octobre 2018, le tribunal correctionnel de La Rochelle l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement dont deux avec sursis, pour des faits de violence sur un sapeur-pompier commis le 13 février 2018. Le 2 octobre 2020, ce même tribunal l’a condamné pour harcèlement sur son ex-compagne et vol par effraction commis à son domicile, à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis. Le juge de l’application des peines a décidé, le 5 novembre 2021, de révoquer le sursis probatoire, et M. C a été incarcéré à la maison d’arrêt de Rochefort du 4 janvier au 6 avril 2022. Le jour de son élargissement, il s’est rendu coupable des infractions de dégradation ou détérioration d’un bien par un moyen dangereux pour les personnes, menace de mort réitérée, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, et a été condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle a une peine d’emprisonnement de deux ans dont six mois avec sursis, assortie notamment d’une obligation de soins. M. C s’est ainsi rendu coupable d’infractions d’une gravité croissante et de plus en plus rapprochées dans le temps.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des éléments produits pour la première fois en cause d’appel, qu’à l’exception de l’année 2018, au titre de laquelle il ne produit aucun document, M. C établit résider de manière habituelle en France depuis, au plus tard, l’année 1994, ainsi qu’il résulte du relevé de retraite du régime général de la sécurité sociale Il justifie d’une activité professionnelle stable en qualité de tailleur de pierre, puis de maçon. Il établit également avoir perçu en France des revenus en tant qu’intérimaire de l’ordre de 15 000 euros en 2019, puis 17 635 euros en 2020 et 14 987 euros en 2021. Par ailleurs, M. C est propriétaire de son logement, qu’il a acquis en 2021 et a souscrit à cette occasion un emprunt dont les échéances mensuelles s’élèvent à 642,20 euros. Enfin, M. C, âgé de 44 ans à la date de l’arrêté en litige, indique, sans être sérieusement contredit, être arrivé en France en 1986, alors âgé de six ans avec sa mère, son frère et sa sœur après le décès de son père, avoir été scolarisé à Rochefort du cours préparatoire jusqu’en classe de troisième, avoir effectué un apprentissage en cuisine puis poursuivi une formation de compagnon comme tailleur de pierres au GRETA de Saintonge à Royan à dix-huit ans. Le requérant a également en France, outre son frère et sa sœur, deux enfants de nationalité française, nés en 2003 et 2011. En dépit des infractions pénales qu’il a commises, compte tenu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, notamment de sa situation familiale et de son intégration sociale en France, et même si sa mère réside au Portugal, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur d’appréciation en décidant de l’éloignement de M. C et en interdisant sa circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, renonçant de ce fait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. D’une part, M. C, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. C n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2023 et l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 20 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Julien A
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23BX02135
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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