Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 oct. 2019, n° 19/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 9 janvier 2019, N° 18/00256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 19/00462 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HHRY
IR
PRESIDENT DU TGI DE CARPENTRAS
09 janvier 2019
RG :18/00256
X
C/
COMMUNE D’ORANGE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me MOIROUD BESSE du Cabinet TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
COMMUNE D’ORANGE prise en la personne de son Maire en exercice,
[…]
[…]
Représenté par Me B GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par la SCP FAYOL & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTS
Monsieur B Y
assigné à étude d’huissier le 22 mars 2019
[…]
[…]
Madame D Y
assignée à étude d’huissier le 22 mars 2019
[…]
[…]
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Présidente de Chambre
Mme Catherine GINOUX, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès MICHEL, Présidente de
Chambre, publiquement, le 24 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de deux actes reçus par Maître Borel Notaire à ORANGE, une donation en date du 20 juillet 2017, et une licitation en date du 22 décembre 2017, Madame Z X est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section S n°186, 187, 188 et 189, situées chemin de la passerelle à ORANGE, placées en zone A et N du PLU, et situées en zone rouge du PPRI.
Un procès-verbal d’infraction en date du 02 juin 2017, établi par La Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat de la ville d’ORANGE, a relevé qu’une entreprise de transport de matériaux est implantée sur le terrain et a aménagé un parking permettant le stationnement de 15 poids-lourds.
Par ordonnance de référé en date du 09 janvier 2019 Le Président du tribunal de grande instance de CARPENTRAS, saisi à la demande de la commune d’ORANGE, a :
— mis hors de cause Monsieur B Y et Madame D Y, précédents propriétaires des parcelles,
— condamné Madame Z X sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à remettre en état les parcelles cadastrées Sn°186, 187, 188 et 189 situées chemin de la passerelle à ORANGE, par l’enlèvement des constructions et aménagements non autorisés ainsi que des matériaux entreposés et des poids-lords stationnés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Madame X aux dépens et à verser à la commune d’ORANGE une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 04 février 2019 Madame X a relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions récapitulatives remises et notifiées le 09 mai 2019 Madame X a repris les termes de sa déclaration d’appel et demandé à la Cour :
— de réformer l’ordonnance de référé,
— de constater que la commune d’ORANGE fait état d’un procès-verbal d’infraction qui est manifestement prescrit tant sur le plan pénal que sur le plan civil,
— de débouter la commune d’ORANGE de sa demande d’enlèvement des constructions et matériaux,
— de condamner la commune d’ORANGE à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la commune d’ORANGE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a subsidiairement conclu à l’incompétence de la Cour en raison de contestations très sérieuses concernant la prescription de l’action engagée par la commune d’ORANGE.
Madame X admet que l’activité exercée sur sa parcelle de terrain est contraire à l’article 2 du PLU mais se prévaut de la prescription décennale prévue à l’article L480-14 du code de l’urbanisme, en situant le point de départ du délai au 1er juin 2008 au regard de la date de l’assignation en référé.
Elle s’appuie en cela sur de nombreuses attestations et sur des photographies aériennes qu’elle date de 1988, 1991, 1998, 2009.
Elle observe au vu de la position adverse :
— que les photos transmises par la commune d’ORANGE, destinées à établir que le terrain était encore vierge de toute activité illégale en 2010, ne sont ni datées ni exploitables,
— que l’activité exercée sur le terrain ne génère aucun trouble manifestement illicite et ne justifiait pas une procédure de référé,
— que le choix de la procédure engagée par la commune est destiné à la cibler directement pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’intérêt général et l’intérêt de la commune.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 19 mars 2019 La commune d’ORANGE a demandé à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2019,
— de rejeter au surplus l’ensemble des conclusions produites par Madame X,
— de condamner Madame X à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Madame X ne verse aux débats aucun élément probant pour justifier du caractère ancien de l’activité exercée illégalement, et produit elle aussi des photographies aériennes d’un terrain non exploité, qu’elle date des années 2005, 2010 et 2015.
Elle ajoute que les aménagements non autorisés sur un sol à vocation agricole constituent un trouble manifestement illicite, justifiant qu’il y soit mis fin.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 05 septembre 2019, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L480-14 du code de l’urbanisme dispose 'La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.'
Au visa de l’article 809 du code de procédure civile 'Le Président peut toujours, même en
présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Aucune des photographies produites par les deux parties ne comportent date certaine, et sont de ce fait inopérantes pour situer le début de l’exploitation litigieuse des parcelles.
Les attestations circonstanciées produites par Madame X décrivent par ailleurs un terrain qui, appartenant alors à Monsieur Y, a constitué entre les années 2000 et 2010 une décharge BTP sur laquelle les chauffeurs routiers vidaient des gravats., mais qui ne présentait aucun des aménagements constatés dans le procès-verbal d’infraction du 02 juin 2017.
Il en résulte, avec le degré d’évidence requis en référé, que l’exploitation des parcelles de Madame X est récente.
Il sera enfin rappelé que Madame X ne conteste pas être en infraction au regard des dispositions du PLU et du PPRI.
C’est donc par une exacte analyse de la situation que le premier juge a fait droit aux demandes de la commune d’ORANGE afin de faire cesser le trouble manifestement illicite.
Par son appel, Madame X a contraint la commune d’ORANGE à engager de nouveaux frais irrépétibles pour assurer sa représentation en justice, dont elle sera indemnisée à hauteur de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z X à payer à la commune d’ORANGE la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Madame Z X aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme MICHEL, Présidente de Chambre et par Mme SAGUE, Greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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