Confirmation 12 mai 2022
Cassation 25 octobre 2023
Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 18/06989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 décembre 2018, N° 2018F00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2022
F N° RG 18/06989 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZKS
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 (R.G. 2018F00461) par le Tribunal de Commerce de bordeaux suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2018
APPELANTE :
[Adresse 2]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline GOUARRIGUES de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Charlotte GAIST avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société anonyme Cdiscount (la SA Cdiscount) exploite une activité de vente à distance destinée aux consommateurs par le biais de son site internet www.cdiscount.com. Elle a également une activité de vente directe à des professionnels de produits et services associés via le site internet www.cdiscountpro.com, sous le nom commercial de Cdiscountpro.
La société à responsabilité limitée Cybertech Computer (la S.A.R.L. Cybertech) exerce notamment une activité de commercialisation au détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels.
Les sociétés Cdiscount et Cybertech ont noué des relations contractuelles réciproques à partir de l’année 2008. Ainsi :
— la société Cdiscount Pro vend à la S.A.R.L. Cybertech des composants et matériels informatiques,
— la S.A.R.L. Cybertech fournit à la SA Cdiscount des produits informatiques, qui procède à leur revente à ses clients sur son site internet www.cdiscount.com. Elle assure également le service après vente du matériel livré à la SCI Cdiscount.
Deux litiges sont survenus entre la SA Cdiscount et la S.A.R.L. Cybertech :
En premier lieu, la SA Cdiscount a formé le 17 février 2016 auprès du tribunal de commerce de Bordeaux une requête en injonction de payer à l’encontre de la S.A.R.L. Cybertech. Le 5 avril 2016, le président de cette juridiction a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la S.A.R.L. Cybertech. Cette décision a été signifiée le 6 mai 2016 à la S.A.R.L. Cybertech, laquelle a formé opposition le 11 mai 2016.
En second lieu, par acte d’huissier en date du 24 mars 2016, la S.A.R.L. Cybertech a assigné en référé la SA Cdiscount devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux, le litige portant sur l’émission par la SA Cdiscount de notes de débit liées à la prise en charge du service après-vente des produits de la S.A.R.L. Cybertech. A ce titre, la S.A.R.L. Cybertech reproche à son partenaire commercial de ne pas respecter la procédure convenue du service après-vente, soutenant qu’elle aurait fait intervenir, au mépris des règles contractuelles, une autre société sous-traitante 'NES', puis qu’elle lui re-facturait sous forme de notes de débit des prestations de services après-vente non justifiées.
Suivant une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SA Cdiscount à payer à la S.A.R.L. Cybertech une provision d’un montant de 31 119,96 euros (30 000 + 1 19,96) et désigné M. [D] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement en date du 30 avril 2016, le tribunal de commerce a sursis à statuer s’agissant de la première affaire, dans l’attente du rapport d’expertise.
M. [S] a déposé son rapport le 30 avril 2018.
La S.A.R.L. Cybertech a déposé au greffe le 9 mai 2018 une demande de remise au rôle après sursis à statuer.
Par jugement rendu le 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.R.L. Cybertech à payer à la SA Cdiscount les sommes de :
— 17 650,89 euros T.T.C., assortie des intérêts contractuels, soit 3 % du taux d’intérêt légal à courir à compter du 17 février 2016 ;
— 400 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamné la SA Cdiscount à payer à la S.A.R.L. Cybertech la somme de 14 225,35 euros au titre de :
notes de débit du service après-vente non justifiées : 8 409,43 euros ;
notes de débit écarts quantité : 1 714,09 euros ;
notes de débit litige LDD : 1 426,67 euros ;
facture MDD : 727,20 euros ;
dossier Q non justifié : 1 947,96 euros ;
— débouté la S.A.R.L. Cybertech sa demande d’indemnités de recouvrement ;
— condamné la S.A.R.L. Cybertech à rembourser à la SA Cdiscount la somme de 30 000 euros ;
— ordonné la compensation entre les condamnations prononcées ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2018, la S.A.R.L. Cybertech a relevé appel de l’ensemble du jugement sauf en ce qu’il a condamné la SA Cdiscount au versement à son profit de certaines sommes.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 21 mars 2019, la société Cybertech Computer demande à la cour, au visa des articles 1153 et 1154 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes.
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SA Cdiscount à lui payer diverses sommes,
— réformer la décision sur le surplus et en conséquence :
A titre principal:
— Au titre des factures de débit injustifiés : condamner la SA Cdiscount au paiement de la somme de 109 254,67 euros TTC, laquelle sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1153 du code civil, savoir l’une des familles a défaut de l’autre ou toutes :
— Flashage 27 959 euros TTC ;
— Flashage (ayant fait l’objet d’une LR+AR par ses soins (13/2/2012) : 9 137 euros TTC ;
— Notes de débit SAV justifié : 36 531 euros TTC ;
— Notes de débit SAV dont le justificatif n’a pas été retrouvé : 8 409 euros TTC ;
— Notes de débit écarts quantité : 1 714 euros TTC ;
— Notes de débit écarts prix : 562 euros TTC ;
— Notes de débit litige LDD : 1 427 euros TTC ;
— Loi Gayssot 162euros : TTC ;
— Facture MDD : 727 euros TTC ;
— Prescription pour Cdiscount : 22 761 euros TTC ;
— Au titre des factures impayées :condamner la SA Cdiscount au paiement des sommes de :
— 13 744.42 euros, laquelle sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, en application de l’article 1153 du code civil,
Soit au total 122.999,07 euros TTC ;
— condamner la société Cdiscount au paiement de la somme de 40 euros x 1668 factures = 66 720 euros TTC au titre de ses frais forfaitaires de recouvrement selon l’article D 441-5 du code de commerce ;
— débouter la SA Cdiscount de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— faire droit aux demandes de la SA Cdiscount et ordonner la compensation avec les sommes dues ;
En tout état de cause :
— débouter la SA Cdiscount de sa demande au titre des frais de 40 euros par factures impayés et la pénalité contractuelle de 3% ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la SA Cdiscount au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution ainsi que les frais d’expertise.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du18 juin 2019, la société Cdiscount demande à la cour, au visas des articles 1315 et 2224 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que L110-3 du code de commerce de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a condamné l’appelante à lui payer les sommes suivantes :
— 17.650,89 euros TTC au titre du recouvrement de sa créance au principal, assortie des intérêts contractuels, soit 3% du taux d’intérêt légal, à courir à compter de la mise en demeure du 17 février 2016,
— 400 euros en application de l’article D 441-5 du code de commerce,
— 30.000 euros en restitution de la provision versée au titre de l’ordonnance du 12 juillet 2016,
— l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. Cybertech la somme de 14 225,35 euros qui se décompose comme suit :
— 8.409,43 euros au titre des notes de débit du service après ventes,
— 1.714,09 au titre des notes de débit écarts quantité,
— 1.426,67 au titre des notes de débit litige LDD,
— 727,20 euros au titre de la facture MDD,
— 1.947,96 au titre des factures du dossier Q
— débouté la S.A.R.L. Cybertech de sa demande d’indemnités de recouvrement et de ses autres demandes,
— ordonné la compensation entre les condamnations prononcées,
En tout état de cause :
— condamner la S.A.R.L. Cybertech :
— aux entiers dépens, et notamment les frais de greffe, de signification, de consignation et d’expertise,
— à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Plusieurs accords commerciaux ont été conclu entre les deux parties qui en ont accepté les termes et les obligations et ce même si certains documents ne sont effectivement pas signés par la S.A.R.L. Cybertech. Il ne sera dès lors pas tenu compte de l’argument développé par l’appelante selon lequel elle se trouvait en position d’infériorité dans les relations contractuelles qu’elle a entretenues durant plusieurs années avec la société Cdiscount.
L’article 1315 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui prétend libérer doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En vertu de l’article L110-3 du code de commerce, les actes de commerce se prouvent pas tout moyen.
Sur les sommes réclamées par la société Cdiscount
La société Cdiscount estime que la S.A.R.L. Cybertech est redevable d’une somme de 17.650,89 euros correspondant à des factures impayées portant sur de la marchandise commandée et livrée. Elle fonde sa demande sur les documents suivants :
— facture n°75993750 du 24 janvier 2013 d’un montant T.T.C. de 490,12 euros ;
— facture n°76870440 du 22 février 2013 d’un montant T.T.C. de 4.583,07 euros ;
— facture n°77381352 du 13 mars 2013 d’un montant T.T.C. de 797,13 euros ;
— facture n°78240252 du 12 avril 2013 d’un montant T.T.C. de 909,56 euros ;
— facture n°79697143 du 10 juin 2013 d’un montant T.T.C. de 588,43 euros;
— facture n°82971495 du 25 septembre 2013 d’un montant T.T.C. de 3.326,94 euros ;
— facture n°83008218 du 26 septembre 2013 d’un montant T.T.C. de 2.431,90 euros ;
— facture n°84696084 du 16 novembre 2013 d’un montant T.T.C. de 2.683,21 euros ;
— facture n°84701719 du 16 novembre 2013 d’un montant T.T.C. de 473,51 euros ;
— facture n°98201020 du 19 novembre 2014 d’un montant T.T.C. de 1.904,96 euros.
Le jugement déféré a fait droit à la demande en paiement présentée par la société Cdiscount.
L’appelante conteste sa qualité de débitrice en affirmant que son ancienne partenaire commercial n’est pas en mesure de produire les bons de livraison des matériels qui auraient été commandés par ses soins puis livrés.
Comme l’observe à raison le tribunal de commerce, ces différentes facturations n’ont jamais fait l’objet de réelles contestations de la part de l’appelante avant la date de l’introduction de l’action en justice.
La première facture n°75993750 du 24 janvier 2013 d’un montant T.T.C. de 490,12 euros mentionne la livraison à la S.A.R.L. Cybertech d’un matériel Cooler Master hyper 210 evo qui a bien été commandé par cette dernière comme l’atteste son courriel du 18 janvier 2013.
La deuxième facture n°76870440 du 22 février 2013 d’un montant T.T.C. de 4.583,07 euros concerne la fourniture de 20 matériels informatiques de marque Asus au prix unitaire de 190 euros H.T. Elle a été établie à la suite de la commande réalisée par la S.A.R.L. Cybertech et le devis y afférent du 19 février 2013.
La troisième facture n°77381352 du 13 mars 2013 d’un montant T.T.C. de 797,13 euros correspond à une commande de 'cartes mères intégration’ de marque Asus comme l’atteste son courriel du 8 mars 2013.
La quatrième facture n°78240252 du 12 avril 2013 d’un montant T.T.C. de 909,56 euros fait suite au bon de commande de cartes graphiques établi la veille par la S.A.R.L. Cybertech.
S’agissant de la cinquième facture n°79697143 du 10 juin 2013 d’un montant T.T.C. de 588,43 euros, elle correspond à la commande effectuée par la S.A.R.L. Cybertech comme l’atteste son courriel du 4 juin 2013 aux termes duquel elle réclame 'un appro au plus vite'.
La sixième facture n°82971495 du 25 septembre 2013 d’un montant T.T.C. de 3.326,94 euros est directement en lien avec le devis du 24 septembre 2013 attestant la fourniture de 20 téléviseurs de marque Toshiba et de 2 de marque Samsung (modèle Led).
Ce même devis, nécessairement établi sur la demande de la S.A.R.L. Cybertech, mentionne la commande de 4 appareils de marque Samsung qui donnera lieu à l’émission de la septième facture n°83008218 du 26 septembre 2013 d’un montant T.T.C. de 2.431,90 euros (2 033,36 euros H.T.).
Les huitième et neuvième factures, respectivement n°84696084 du 16 novembre 2013 d’un montant T.T.C. de 2.683,21 euros et n°84701719 du 16 novembre 2013 d’un montant T.T.C. de 473,51 euros, font suite à la commande de la S.A.R.L. Cybertech comme le démontre la lecture des différents courriels échangés par les deux parties le 15 novembre 2013 et ce même si le prix unitaire des produits n’est initialement pas déterminé dans les différents messages électroniques.
La dernière facture n°98201020 du 19 novembre 2014 d’un montant T.T.C. de 1.904,96 euros fait suite au bon de commande de 3 tablettes 'galaxy pro note 23Go’ établi la veille par la S.A.R.L. Cybertech.
L’absence de bons de livraison peut aisément s’expliquer par la volonté affichée des parties de simplifier la matérialisation de leurs échanges commerciaux comme cela sera précisé plus loin. Elle ne remet pas en cause la réalité des transactions qui ont fait l’objet des facturations évoquées ci-dessus.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’appelante est redevable de la somme totale de 18 188,83 euros.
La société Cdiscount admet devoir retrancher les avoirs établis au profit de la S.A.R.L. Cybertech lorsque les matériels commandés n’ont pu être fournis. En conséquence, elle est bien fondée à réclamer le versement d’une somme totale de 17 650,89 euros.
Le jugement entrepris a fait également une juste application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2013, en condamnant également la S.A.R.L. Cybertech au versement de 400 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (40 euros prévus par le texte x 10 factures impayées).
Les parties s’opposent également sur l’application de la pénalité de retard de paiement correspondant à 3% du taux d’intérêt légal conformément à l’article 5.2 des conditions de vente qu’elles ont toutes les deux contractuellement définies comme l’attest-e l’intensité de leurs relations commerciales et la signature de nombreux documents contractuels. Il importe donc peu de constater que l’exemplaire de ce document fourni par la société Cdiscount ne comporte pas la signature de la S.A.R.L. Cybertech.
La lecture de l’article 5.2 fait apparaître que cette pénalité peut être réclamée sans envoi préalable d’une mise en demeure et ce même si plusieurs courriers de ce type ont été adressés à la S.A.R.L. Cybertech.
Cette dernière, considérant à raison qu’elle peut être qualifiée de clause pénale, sollicite sa rédaction sans apporter d’éléments suffisants permettant de faire droit à la demande de réduction de son montant.
Sur les demandes de la S.A.R.L. Cybertech
Le tribunal de commerce, reprenant les observations figurant en page 6 du rapport d’expertise judiciaire, a parfaitement relevé que la S.A.R.L. Cybertech disposait d’une connaissance pleine et suffisante des modalités du contrat de service après vente (SAV) mixte car, bien que ce document ne soit pas signé par ses soins, elle a émargé et apposé son tampon sur la fiche de synthèse de la négociation commerciale et de son avenant, documents reprenant les éléments contenus dans l’accord contractuel du 1er janvier 2011. Elle ne peut dès lors en contester l’application ou considérer que la société Cdiscount a abusé d’une position dominante pour lui imposer des obligations défavorables.
Sur le Flashage
L’article 5 mentionné en page 5 du contrat de service après-vente mixte prévoit la facturation par la société Cdiscount d’un forfait de 40 euros H.T. par produit affecté d’un dysfonctionnement qui a été préalablement été adressé par ses soins à la S.A.R.L. Cybertech au titre de l’accord commercial portant sur le SAV Mixte.
Après avoir reçu de nombreuses pièces et autres fichiers de l’ensemble des parties, l’expert judiciaire a constaté que les flashages avaient été réalisés par la société Cdiscount conformément aux accords contractuels de sorte que l’appelante ne peut contester les sommes de 27 959 euros et surtout de 9 137 euros comptabilisés dans son rapport. Le jugement entrepris ayant écarté la contestation de la S.A.R.L. Cybertech sera donc confirmé sur ce point.
Sur les notes de débit
Il a été expressément prévu par les parties, afin de fluidifier leurs échanges, que la société Cdiscount se réservait la possibilité d’établir des notes de débit ou de procéder à un paiement de la S.A.R.L. Cybertech, chargée du SAV, par compensation.
L’article 8 du cahier des charges fonctionnelles, signé par les deux partenaires commerciaux, stipule que la société Cdiscount doit être en mesure de justifier par tout moyen les notes de débit émises, leur annulation étant prévue à défaut.
La S.A.R.L. Cybertech conteste le bien fondé des notes de débit établies par la société Cdiscount.
Certaines, représentant la somme de 22 760,75 euros selon le tableau établi par l’expert [S], ont été établies plus de cinq années avant la date de l’assignation introductive d’instance délivrée par la S.A.R.L. Cybertech. Elles concernent des échanges commerciaux qui sont intervenus entre les années 2008 et 2010.
Appliquant justement les dispositions de l’article 2224 du code civil à la demande en paiement présentée par l’appelante, le premier juge a justement considéré que la prescription ne permettait pas de retenir les montants s’y rapportant.
L’expert judiciaire a estimé, en se référant aux pièces comptables fournies par les parties, que les notes de débit établies par la société Cdiscount et représentant la somme de 36 531 euros apparaissaient justifiées.
En application de l’article 8 précité, les notes de débit non justifiées, qui représentent selon M. [S] la somme de 8 409 euros, ne doivent pas être validées. L’appelante devra donc être remboursée de ce montant par son partenaire commercial
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces deux points.
La société Cdiscount ne conteste pas la mise à sa charge des sommes de :
— 1 714,09 euros au titre des notes de débit 'écarts quantité’ ;
— 1 426,67 euros au titre des notes de débit 'LDD'
dans la mesure où elle n’a pas été en mesure, lors des opérations expertales, de fournir des justificatifs.
Pour ce qui concerne les notes de débit 'écarts prix’ représentant la somme de 562 euros (en réalité 562,12 euros) et nonobstant les affirmations de l’appelante, les factures correspondantes ont bien été produites par la société Cdiscount lors des opérations d’expertise judiciaire de sorte que le jugement ayant écarté la demande en paiement de ce montant présentée par la S.A.R.L. Cybertech sera confirmé sur ce point.
Sur les factures
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, la société Cdiscount a été en mesure de justifier devant M. [S] de la réalité comptable des notes de débit (appelées aussi factures dans certaines écritures) dites 'Loi Gayssot’ et 'MDD'. En conséquence, le tribunal a justement rejeté la demande en paiement des sommes respectives de 162 et 727 euros y afférentes.
Le dossier Q
Les nombreuses factures produites devant la cour par la S.A.R.L. Cybertech pour justifier de l’existence d’impayés de la part de son partenaire commercial ont été préalablement examinées par l’expert judiciaire.
Sans éléments nouveaux venant infirmer les conclusions de M. [S], il y a lieu de reprendre ses constatations attestant la réalité du paiement par la société Cdiscount des factures représentant la somme totale de 12 142,80 euros (chiffre arrondi à 12 143 euros par l’expert dans son tableau figurant p21).
En conséquence, la société Cdiscount demeure uniquement redevable de la somme de 1 947,96 euros de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les sommes auxquelles la société Cdiscount est condamnée porteront intérêt à compter de la date de délivrance de la première mise en demeure par la S.A.R.L. Cybertech, soit au 20 juin 2014. La décision attaquée sera donc complétée sur ce point.
Sur l’indemnité de recouvrement
Estimant que les impayés de la société Cdiscount portent sur 1 668 factures, l’appelante réclame sa condamnation au paiement d’une indemnité de recouvrement de 40 euros pour chacune d’entre-elles en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, texte dans sa rédaction applicable au présent litige.
Il doit être tout d’abord observé qu’un très grand nombre de factures a été réellement acquitté par son partenaire commercial comme l’a relevé l’expert judiciaire.
S’il subsiste effectivement des factures impayées, la cour n’est pas en mesure, après lecture du rapport de M. [S] et des conclusions de l’appelante, d’estimer le nombre exact de factures en lien direct avec les sommes mises à la charge de la société Cdiscount au titre des rubriques 'factures’ et 'dossier Q’ évoquées ci-dessus.
En l’état, la demande de versement d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 66 720 euros (1 668 factures x 40) ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, réclamée par la S.A.R.L. Cybertech en première instance, est de droit et sera par conséquent ordonnée, le jugement déféré ayant omis de statuer sur ce point.
Il sera observé pour des raisons de clarté que la restitution à la société Cdiscount de la provision de 30 000 euros octroyée à la S.A.R.L. Cybertech suivant l’ordonnance de référé du 12 juillet 2016 n’est pas contestée dans le dispositif des dernières écritures de l’appelante.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des condamnations respectives de chacune des parties, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une d’entre-elles le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La décision entreprise a justement ordonné que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Au regard des condamnations réciproques prononcées à l’encontre de chacune des parties, il convient d’indiquer que les frais d’expertise judiciaire, qui sont inclus dans les dépens, seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 décembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Dit que la somme de 14 225,35 euros à laquelle la société Cdiscount a été condamnée à payer à la société à responsabilité limitée Cybertech Computer portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejette les autres demandes présentées par la société à responsabilité limitée Cybertech Computer et la société Cdiscount ;
— Dit que le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [S] sera partagé par moitié entre les deux parties ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Cybertech Computer au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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