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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24BX02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2024, N° 2402320 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402320 du 27 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits des enfants ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant sénégalais né le 19 octobre 1976, déclare être entré en France le 15 octobre 2013. Par un arrêté du 5 juillet 2019, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2020 confirmé par cette cour le 6 mai 2020. Le 17 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde, dont la légalité a, ensuite, été confirmée par un arrêt de la Cour du 2 mai 2024. Par un nouvel arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en
France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis octobre 2013 et s’y est maintenu malgré une mesure d’éloignement prononcée le 5 juillet 2019. Il est père d’un enfant, A, né le 4 janvier 2022 de sa relation avec une ressortissante bulgare dont il est séparé depuis la grossesse. Toutefois, il ne justifie pas, ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment estimé, qu’il participerait à son entretien et à son éducation dès lors, notamment, qu’il n’a pas exercé son droit de visite entre mars et juin 2023 ni qu’il aurait versé à la mère de son enfant la pension alimentaire qui a été fixée à hauteur de 50 euros par un jugement du 30 mars 2023. Si l’intéressé fait valoir que sa présence aux côtés de l’enfant est rendue nécessaire par les carences éducatives de la mère et s’il produit à ce titre un jugement du 14 juin 2023 par lequel le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de l’enfant, cet élément est sans incidence sur l’appréciation des premiers juges quant à sa participation à l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, si M. C soutient être en couple avec une compatriote, l’ancienneté de leur vie commune n’est pas établie. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale particulière et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses trois autres enfants mineurs, sa mère et l’ensemble de ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction, celles tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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