Irrecevabilité 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 déc. 2021, n° 21/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02548 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DEJOLIT c/ S.A. ELOGIE - SIEMP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 21/02548 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOOW
AFFAIRE :
SARLU DEJOLIT
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/00410
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.12.2021
à :
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARLU DEJOLIT représentée par Monsieur X Y en sa qualité de gérant
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
- N° du dossier 14527
Assistée de Me Sabrina BENYAHIA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 552 03 8 2 00
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210154
Assistée de Me Catherine HENNEQUIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 2 avril 2019, la société Elogie SIEMP a donné à bail commercial à la société Dejolit pour y exercer 'une activité de dépôt de pain, pâtisseries, sandwichs -vente à emporter', des locaux sis 10 A, place du Comte de Bendern à La Celle-Saint-Cloud (78170), moyennant un loyer annuel de 4 800 euros payable mensuellement, à terme d’avance.
A la suite d’impayés de loyers survenus en 2019, la société Elogie SIEMP a, par acte d’huissier de justice fait délivrer les 21 novembre et 17 décembre 2019, un commandement de payer la somme de 3 445,83 euros visant la clause résolutoire.
Saisi par assignation délivrée le 4 mars 2020, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Dejolit à payer à la société Elogie SIEMP la somme provisionnelle de 5 170,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 janvier 2020,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 2 avril 2019 liant les parties à la date du 17 janvier 2020,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Dejolit ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés 10 A place du Comte de Bendem, 78170 La Celle-Saint-Cloud,
— condamné la société Dejolit à payer à la société Elogie SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux,
— condamné la société Dejolit à payer à la société Elogie SIEMP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer de 164,39 euros,
— rappelé que l’ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2021, la société Dejolit a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Parallèlement, saisi par acte d’huissier de justice délivré le 27 avril 2021, le 27 mai 2021 le magistrat délégué par le premier président a rejeté la demande de la société Dejolit visant à obtenir l’autorisation d’interjeter appel de cette décision en application de l’article 540 du code de procédure civile, au motif que l’absence d’appel dans les délais procède d’une négligence fautive de sa part.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Dejolit demande à la cour, au visa des 114, 122, 124, 488, 490, 654, 690 et 700 du code de procédure civile, 1104, 1343-5 et 1719 du code civil et L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, a :
in limine litis,
— déclarer l’appel recevable ;
en conséquence et à titre principal, statuant à nouveau,
— déclarer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 non avenue ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce
qu’elle l’a condamnée à payer à la société Elogie SIEMP la somme provisionnelle de 5 170,83 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 23 janvier 2020 ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 2 avril 2019 liant les parties à la date du 17 janvier 2020 ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a ordonné si besoin avec le concours de la force publique, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés 10 A, […] à La Celle-Saint-Cloud (78170) ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Elogie SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Elogie SIEMP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer de 164,39 euros ;
statuant à nouveau,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette locative ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail du 2 avril 2019 liant les parties ;
— condamner la société Elogie SIEMP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elogie SIEMP demande à la cour, au visa des articles 490, 808 et 809 du code de procédure civile et 1728 et 1741 du code civil et L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce, de :
— la recevoir en ses conclusions et demandes et l’y déclarer bien fondée ;
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Dejolit ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Dejolit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en son entier dispositif ;
en tout état de cause,
— condamner la société Dejolit à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure, dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité de l’appel
La société Elogie SIEMP fait valoir que le 9 novembre 2020, l’huissier instrumentaire a signifié l’ordonnance de référé du 29 septembre 2020 à la société Dejolit, dans les lieux loués et que le 16 novembre 2020, cette décision a été signifiée, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à son siège social, l’appel étant donc tardif pour avoir été interjeté seulement le 19 avril 2021 et ce d’autant que l’appelante a été déboutée de sa demande de relevé de forclusion par l’ordonnance rendue le 27 mai 2021.
La société Dejolit rétorque que le délai de 15 jours imposé par l’article 490 du code de procédure civile n’a jamais commencé à courir puisque la signification de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 dont appel, est irrégulière en application des articles 654 et 690 du même code.
Elle estime que toutes les diligences n’ont pas été accomplies par l’huissier instrumentaire pour que la signification soit faite à personne. Elle soutient que le siège social n’était pas un établissement mais une domiciliation, simple boîte aux lettres, et que l’huissier n’a pas effectué toutes les démarches pour tenter de signifier l’acte à personne, l’adresse du gérant figurant pourtant sur le Kbis de la société. Elle argue du deuxième confinement pour soutenir que l’huissier ne pouvait se contenter d’une signification à domicile lors de son passage le 9 novembre 2020.
Elle allègue la mauvaise foi du bailleur qui n’aurait pas évoqué la signification de l’ordonnance querellée alors que les parties étaient en train d’échanger sur la mise en place d’un échéancier et qu’elle-même a procédé à de nombreux règlements afin de réduire sa dette locative.
Elle précise que l’irrégularité de la notification l’a privée de son droit d’interjeter appel dans le délai de 15 jours imposé par l’article 490 du code de procédure civile, ce qui lui a nécessairement causé un grief.
Sur ce,
Selon l’article 490 du code de procédure civile : 'L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'
Selon l’article 654 du même code : ' La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
Selon l’article 690 du même code : 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.'
Figurent au dossier (pièce 6) un acte de signification à l’adresse des lieux loués daté du 9 novembre 2020, suivant remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, et un second daté du 16 novembre 2020, à l’adresse du siège social, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
De façon générale, si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier doit mentionner les circonstances caractérisant cette impossibilité comme le prévoient les articles 655 et suivants du code de procédure civile, et de manière suffisamment précise. Il doit donc relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il suffit de constater que l’huissier qui, à l’adresse du siège social située 14, place Claude à Montigny-le-Bretonneux (78180), a rencontré un représentant de la société de domiciliation qui lui a indiqué que la société Dejolit n’était plus domiciliée à cette adresse depuis plus d’un an et qui a vérifié que l’adresse du siège social était celle qui figurait sur le Kbis de la société, a accompli des diligences suffisantes qui l’ont conduit à établir un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, adressant à la dernière adresse connue de l’intéressée, une expédition du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai requis et une lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité envoyée le 16 novembre 2020.
Il ressort en outre de l’acte de dépôt de la signification dans les lieux loués en l’étude que l’huissier a également accompli des diligences suffisantes pour s’y être rendu plusieurs fois, s’agissant d’un commerce alimentaire non visé par une mesure de fermeture administrative, la société étant fermée mais l’adresse étant cependant confirmée par des voisins, le nom figurant sur l’enseigne commerciale, vérification étant faite que la société y était située sur l’annuaire électronique, un avis de passage étant laissé et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification ayant été adressée le 10 novembre 2020.
Il est enfin observé qu’il peut être d’autant moins reproché au bailleur de ne pas avoir tenté de procéder à la signification de l’ordonnance querellée à l’adressé personnelle du gérant, que celle-ci est identique à celle du siège social située 14, place Claude à Montigny-le-Bretonneux (78180).
En conséquence ce premier acte de signification, mais aussi le second ont suffi pour faire courir le délai d’appel, largement expiré à la date de la déclaration d’appel intervenue le 19 avril 2021, de sorte que l’appel sera déclaré irrecevable.
2- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Dejolit sera condamnée à payer à la société Elogie SIEMP la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel et supportera les entiers dépens d’appel dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel de la société Dejolit de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020,
CONDAMNE la société Dejolit à payer à la société Elogie SIEMP la somme de 1 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DIT que la société Dejolit supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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