Annulation 20 mars 2025
Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 25BX00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2025, N° 2400107 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255175 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2024 par lesquels le préfet E l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Par un jugement n° 2400107 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions par lesquelles le préfet E a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, le préfet E, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2025 en tant qu’il a annulé ses décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. B.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité des arrêtés du 14 janvier 2024 :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas privée de base légale ;
— la décision portant assignation à résidence n’est pas entachée d’un vice de procédure tenant au fait qu’elle a été notifiée avant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
— la décision portant assignation à résidence n’est pas privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, M. B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet E ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, la somme de 1 500 euros à son profit.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025, M. B a obtenu le maintien de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucie Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 septembre 2004 à Casablanca (Maroc), déclare être entré en France en 2020. Le 14 janvier 2024, il a été interpellé pour des faits de recel de vol de véhicule et, par deux arrêtés du même jour, le préfet E l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours. Le préfet E relève appel du jugement du 20 mars 2025 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision portant refus de délai de départ volontaire, les premiers juges ont considéré que le comportement de M. B ne pouvait être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée, qu’il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il était pris en charge par le conseil départemental E et hébergé par le service d’insertion pour les jeunes majeurs E. Ils ont ainsi jugé que M. B n’entrait dans aucun des cas prévus par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ont également annulé l’interdiction de retour sur le territoire français eu égard à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B.
3. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet E s’est fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le préfet E a notamment retenu que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour en septembre 2022, celles-ci n’ont toutefois pas été menées jusqu’à leur terme, et l’intéressé n’a pas renouvelé sa demande depuis le refus d’enregistrement qui lui a été opposé le 19 septembre 2023, compte tenu du caractère incomplet de sa demande. Ainsi, en dépit du fait que M. B produit un acte de naissance et des attestations d’hébergement dans le cadre de la présente instance et alors même que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public, la seule circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour suffit à justifier la décision en litige. Par suite, c’est à tort que, pour annuler la décision portant refus de délai de départ volontaire, le tribunal administratif de Poitiers a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal ne pouvait, dès lors, annuler l’interdiction de retour sur le territoire français au motif tiré de l’illégalité de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance à l’encontre des décisions contestées.
Sur les autres moyens invoqués devant les premiers juges :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français dans son ensemble :
6. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture E, le préfet E a donné délégation de signature à M. D C, sous-préfet de Châtellerault, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l’Etat à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et cite les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique que M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2020, qu’il n’est en possession d’aucun titre l’autorisant à séjourner en France et qu’il a été interpellé le 14 janvier 2024 puis placé en garde à vue pour des faits de recel de vol de véhicule. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet E n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. La seule circonstance qu’il n’ait pas explicitement mentionné le fait que M. B a été pris en charge par le département et bénéficie d’un accompagnement jeune majeur n’est pas de nature à caractériser un tel défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2020. Toutefois, sa présence sur le territoire, qui n’est établie qu’à partir du mois de février 2021, était relativement récente à la date de l’arrêté attaqué et il est constant qu’il s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’à la date de son interpellation, le 14 janvier 2024. La demande de titre de séjour présentée par M. B le 19 septembre 2023 n’a en effet pas pu être enregistrée par les services de la préfecture, faute d’être complète, et il n’est ni établi ni même soutenu que M. B aurait présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. B ne fait état d’aucune attaches personnelles ou familiales en France et, bien que justifiant avoir été pris en charge par les services départementaux d’aide sociale à l’enfance, bénéficier d’un contrat jeune majeur et d’une promesse d’embauche, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir que l’intéressé a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet E a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. En premier lieu, le préfet ayant pu légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, il pouvait, pour ce motif, assortir son arrêté d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré de l’exception d’illégalité tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. La décision en litige cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Elle indique que M. B est entré en France en 2020 sans en apporter la preuve, qu’il n’est en possession d’aucun titre de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France, qu’il ne démontre pas entretenir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et que son comportement représente une menace à l’ordre public. Ainsi, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
21. En dernier lieu, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se bornant à se prévaloir d’une entrée en France en 2020 alors qu’il était encore mineur, de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dès son arrivée, d’un accompagnement au titre d’un contrat jeune majeur et des liens personnels, au demeurant non établis, qu’il a pu nouer en France. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit que le préfet E a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400107 du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2024 est annulé en tant qu’il a annulé les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poussière ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Poussière ·
- Amiante ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Trouble
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Service ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Déclaration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Réintégration
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs
- Bretagne ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Fonction publique ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Administration ·
- Liste ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Désignation des membres ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat d'engagement ·
- Armée ·
- Réserve ·
- Aéronautique navale ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Résiliation ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Poste
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Motivation ·
- Document ·
- Recours contentieux ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Service ·
- Victime de guerre ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Révision ·
- L'etat ·
- Commission
- Commission ·
- Refus ·
- Bangladesh ·
- Visa ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Soins de santé ·
- Suppléant ·
- Immigration
- Jury ·
- Fonction publique ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.