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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 25BX00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2025, N° 2400980, 2400981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… et Mme F… D… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 15 mars 2024 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être éloignés.
Par un jugement nos 2400980, 2400981 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 25BX00873 le 8 avril 2025, et les productions de pièces complémentaires enregistrées les 28 août, 1er et 2 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2400980, 2400981 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
— la motivation de la décision attaquée est insuffisante ;
— faute pour la préfecture d’avoir examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les circonstances retenues par la préfète pour estimer qu’il ne bénéficiait plus du statut de compagnon d’Emmaüs sont contredites par la production des attestations de présence délivrées par la communauté d’Emmaüs ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ; il justifie d’une activité en qualité de compagnon d’Emmaüs du 17 juin 2019 jusqu’en décembre 2022, soit une durée de plus de 3 ans ;
— la condamnation reprochée par la préfète n’est pas suffisante pour considérer son intégration comme insuffisamment réussie ;
— l’autorité préfectorale n’a pas justifié que la qualité de la personne ayant consulté le fichier était habilitée pour le faire ;
— l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme a été méconnu ;
— l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu ;
— s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est dépourvue de base légale ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 25BX00874 le 9 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2400980, 2400981 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
— la motivation de la décision attaquée est insuffisante ;
— faute pour la préfecture d’avoir examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les circonstances retenues par la préfète pour estimer qu’elle ne bénéficiait plus du statut de compagnon d’Emmaüs sont contredites par la production des attestations de présence délivrées par la communauté d’Emmaüs ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-2 L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ; elle justifie d’une activité en qualité de compagnon d’Emmaüs du 17 juin 2019 jusqu’en décembre 2022, soit une durée de plus de 3 ans ;
— l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme a été méconnu ;
— l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est dépourvue de base légale ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 20 septembre 1989 et 30 décembre 1995, seraient entrés en France au mois d’avril 2017, avec leur fils né le 18 juin 2015. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 octobre 2017 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2018. A la suite de ces rejets, le couple a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du préfet du Nord le 24 octobre 2018. Ayant sollicité le 20 octobre 2022 leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils se sont vus opposer un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi, par deux décisions du 15 mars 2024 de la préfète des Deux-Sèvres. Par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement sous les numéros 25BX00873 et 25BX00874, M. B… et Mme D… épouse B… relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 15 mars 2024 de la préfète des Deux-Sèvres.
2. Les requêtes n° 25BX00873 et n° 25BX00874 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des actes contestés par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres a examiné les demandes de titre de séjour présentées par les appelants le 20 octobre 2022 sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des pièces du dossier, que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés.
5. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale au motif que la préfète se serait abstenue, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, de saisir les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète des Deux-Sèvres s’est uniquement fondée sur la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Niort le 4 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable à la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont elle dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Pour refuser à M. et Mme B… le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur la circonstance que bien que les intéressés ont respectivement rejoint la communauté Emmaüs de Mauléon les 17 juin et 1er juillet 2019, ils n’avaient plus le statut de compagnon et ont été placés sous récépissé de demande de titre de séjour pour justifier de leur insertion sociale et professionnelle pour une durée de six mois à compter du 13 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation établie le 30 mars 2024 et signée du co-responsable de la communauté Emmaüs-Peupins de Mauléon, que les intéressés sont domiciliés administrativement à la communauté depuis le 17 juin 2019. Ce document précise que M. B… a, du mois de juin 2019 jusqu’en décembre 2022, date d’obtention de son récépissé avec autorisation de travail, tenu plusieurs postes au sein de la communauté. A compter du 16 janvier 2023, M. B… a exercé différents emplois en intérim. Mme B… a également exercé une activité salariée à compter du mois d’avril au mois de décembre 2023. Les différentes attestations produites par des membres de la communauté d’Emmaüs témoignent du sérieux, de l’investissement, des qualités humaines et de la volonté de maîtriser la langue française de la part des requérants, lesquels ont été repris à compter du 1er avril 2024 comme travailleurs solidaires de la communauté. Ainsi, à la date des décisions attaquées, M. et Mme B… ne disposaient ni de contrat de travail ni d’une promesse d’embauche et ne justifiaient pas de perspectives réelles d’intégration professionnelle. Par suite, alors même que les requérants produisent les avis d’impôt sur les revenus, de nature à témoigner de leur respect de leurs obligations déclaratives, la préfète n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation en refusant aux intéressés la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 (…), et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. et Mme B… déclarent être entrés en France en avril 2017 accompagnés de leur enfant né le 18 juin 2015. Deux autres enfants sont nés en France les 6 mars 2019 et 15 mai 2021. Ils n’ont été autorisés à séjourner en France que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile qui ont été rejetées le 14 juin 2019, puis se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, malgré le prononcé le 24 octobre 2018 à l’encontre de chacun d’entre eux d’une mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée. Les requérants se prévalent de la scolarité de leurs enfants et de la présence en France de la mère de M. B…, titulaire d’une carte de séjour sous le statut de « travailleur temporaire » en qualité de compagnon Emmaüs, valable, à la date de la décision attaquée, jusqu’au 13 décembre 2024. Leurs efforts d’intégration, et en particulier l’apprentissage du français, ne suffisent pas à les faire regarder comme ayant établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… s’est fait défavorablement connaître en étant condamné le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Niort à une peine de 70 heures de travail d’intérêt général pour tentative de vol en réunion. M. et Mme B… ne démontrent pas être particulièrement insérés dans la société française. En outre, s’ils soutiennent être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers qu’ils ne pourraient reconstituer la cellule familiale en Géorgie, où ils ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de 28 et 33 ans, ou dans tout pays dans lesquels ils seraient légalement admissibles. Dès lors, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, les décisions en litige n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. Le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, que leur admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’unité familiale des requérants, ou de séparer les enfants de leurs parents. En outre, compte tenu de leur jeune âge, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de E… et Mme B… poursuivent leur scolarité en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire :
15. Il ressort des points qui précèdent que les requérants n’établissent pas que les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant un délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour et des mesures d’éloignement.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions d’éloignement prises à leur encontre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 15 mars 2024 de la préfète des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés aux litiges.
décide :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, Mme F… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente-rapporteure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La première conseillère,
Lucie CazcarraLa présidente-rapporteure,
Bénédicte C…
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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