Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00380 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 février 2025, N° 492082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure initiale devant la cour :
M. A… D… a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler le jugement n° 1905983 du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 20 mai 2019 en tant qu’il fixe le taux d’invalidité imputable au service à 10 %, de fixer ce taux à 30 % après avoir constaté le caractère définitif de son droit à pension et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de se prononcer sur le taux d’invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 28 juin 2022 et le
8 novembre 2023, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête de M. D….
Par un arrêt n° 21BX04554 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. D….
Par une décision n° 492082 du 7 février 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. D…, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure après renvoi devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. D…, représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté ministériel du 20 mai 2019 en tant qu’il fixe le taux d’invalidité imputable au service à 10 % ;
3°) de fixer ce taux à 30 %, après avoir constaté le caractère définitif de son droit à pension ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de se prononcer sur le taux d’invalidité ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- son stress post-traumatique est uniquement imputable aux événements vécus en Afghanistan ;
- il doit, conformément au guide-barème des invalidités, se voir reconnaître un taux d’invalidité de 30 % et non de 10 % lequel correspond à des troubles légers ;
- subsidiairement, une expertise contradictoire devra être ordonnée afin de déterminer le taux réel de l’affection « état de stress post-traumatique » en lien avec le service ;
Le ministre des armées a présenté un dernier mémoire le 26 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment son article 51 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de Mme Héloïse Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 23 juillet 1972, a été appelé au sein de l’armée de terre le
1er juin 1993, puis a servi par des engagements successifs à compter du 4 mars 1997. Il a été radié des contrôles le 1er février 2014 au grade de caporal-chef de première classe. Le 24 janvier 2017, il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour « troubles du comportement » après avoir réalisé une mission en Afghanistan d’avril à juillet 2012. Par une décision du
27 mai 2019 qui lui a été notifiée le 6 juin suivant, M. D… s’est vu concéder, pour une période de trois ans, une pension d’invalidité au taux global de 10 % à raison d’un « état de stress post-traumatique modeste avec hyper vigilance et troubles du sommeil ». Par un jugement
n° 1905983 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle avait limité à 10 % le taux d’invalidité imputable au service. Par un arrêt n° 21BX04554 du 21 décembre 2023, la présente cour a considéré que la demande de M. D… devant le tribunal était irrecevable faute pour ce dernier d’avoir saisi la commission de recours de l’invalidité et, en conséquence, a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement. Par une décision n° 492082 du 7 février 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi par M. D…, a estimé que l’obligation d’introduire un recours administratif préalable n’était applicable qu’aux décisions individuelles survenues postérieurement au 1er novembre 2019 et a donc annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la présente cour administrative d’appel de Bordeaux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable au présent litige : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; (…) ». En vertu de l’article L. 121-2 du même code : « Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée :a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; / (…) / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ». Selon l’article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Enfin, l’article L. 121-5 dispose que : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % (…) ». Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles cités ci-dessus que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier permettant d’établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service.
4. Il est constant que l’état de stress post-traumatique dont M. D… a souffert à la suite des faits survenus lors de sa participation à une opération extérieure en Afghanistan régie par l’article L. 4123-4 du code de la défense, et en particulier de l’attaque par les talibans du mess où il se trouvait le 16 avril 2012, n’a été constaté que postérieurement à son retour sur son lieu d’affectation habituelle. Dans ces conditions, et en application de l’article L. 121-2 précité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’une présomption d’imputabilité au service de ses infirmités.
5. Pour contester l’appréciation émise par l’administration, M. D… se prévaut en particulier de l’expertise du 22 février 2019 par laquelle le Dr C…, neuropsychiatre qui s’était prononcé dans le cadre de sa demande de pension militaire d’invalidité, avait retenu l’existence d’un stress post-traumatique qu’il imputait à hauteur de 30 % au service. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette expertise est contredite par l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité en date du 21 mars 2019, lequel a retenu l’existence de deux infirmités distinctes : un « état de stress post-traumatique modeste avec hypervigilance et troubles du sommeil » qu’il impute à une blessure survenue en Afghanistan et dont il évalue à 10 % le taux d’incapacité en résultant, et un syndrome anxio-dépressif chez une personnalité hyperexpressive de type kretschmérienne (paranoïaque). À cet égard, il ressort des mentions figurant dans le livret médical de l’intéressé que celui-ci souffrait, depuis le 27 février 2001, d’un état d’énervement ayant justifié la prescription d’un médicament anti-dépresseur, que le 26 juin 2006 lui avait été de nouveau diagnostiqué un syndrome dépressif réactionnel à un désaccord hiérarchique qui avait nécessité la prescription de lysanxia, et que le 5 janvier 2010, il souffrait d’une anxiété manifeste et d’un syndrome dépressif qui perdurait en janvier 2011, parallèlement à son sevrage alcoolique. À l’occasion de son évaluation du 3 janvier 2012 il lui avait d’ailleurs été demandé de s’efforcer à mieux gérer son stress. De même, les troubles anxio-dépressifs dont il souffrait antérieurement à l’opération extérieure en Afghanistan ressortent également des billets de consultation des
3 mars et 12 décembre 2011 sur lesquels le médecin en chef du service psychiatrique de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Robert Picqué avait relevé que l’intéressé avait été suivi durant six mois en 2010 en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive et d’une alcoolisation aiguë et lui avait préconisé la poursuite du traitement psychotrope ainsi que la limitation dans la durée de sa participation à une opération extérieure. Enfin, les attestations des 20 octobre 2017 et 4 novembre 2019 du Dr B…, adjoint au chef de service de psychiatrie de l’HIA Robert Picqué, dont se prévaut l’appelant, mentionnaient également que l’intéressé souffrait d’un syndrome anxieux depuis 2010 associé à une consommation abusive d’alcool. En outre, M. D… ne saurait se prévaloir utilement, pour contester le taux d’invalidité du stress post-traumatique imputable au service, de la décision ministérielle du 19 octobre 2020 reconnaissant qu’il avait été victime d’une blessure de guerre à la suite de sa participation à l’opération PAMIR en Afghanistan, laquelle est sans incidence sur la détermination de ce taux. Enfin, il résulte de l’instruction que si, dans le cadre de sa seconde expertise réalisée le 16 octobre 2020 à la suite de la demande de renouvellement du droit à pension de M. D…, le Dr C… a caractérisé un état de stress post-traumatique modeste avec hypervigilance et troubles du sommeil, il a finalement limité à 10 % le taux imputable au service. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas que les infirmités dont il souffre serait imputable à hauteur de 30 %, aux événements traumatiques qu’il a subis en Afghanistan.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension a un caractère définitif lorsque l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) ». Dans son avis du 1er avril 2019, le Dr E… a estimé que l’infirmité pensionnée était « non incurable ». Cette appréciation n’est pas contestée par M. D…. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, ce dernier n’est pas fondé à reprocher à l’administration de lui avoir accordé une pension d’invalidité temporaire et non définitive.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et à la ministre des armées et des anciens Combattants.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens Combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
- Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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